Désistement 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 nov. 2021, n° 21/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02641 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 avril 2021, N° 21/161 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/02641 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDC6
X Y
Nature de la décision : GRACIEUX
DESISTEMENT
DESSAISISSEMENT
Notifié par LRAR aux parties le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance sur requête rendue le 12 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/161) suivant déclaration d’appel du 27 avril 2021
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 2 septembre 2021.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par requête présentée le 18 mars 2021 au juge des contentieux de la protection de Bordeaux, X Y a sollicité la suspension du payement des échéances du crédit no 6036049/DRI/08095 contracté auprès de la société B. N. P. Paribas Invest Immo.
Par ordonnance du même jour, le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête.
Le 12 avril 2021, X Y a présenté au juge des contentieux de la protection de Bordeaux une requête aux mêmes fins, qui a été rejetée par ordonnance du même jour.
Par déclaration du 27 avril 2021, X Y a interjeté appel de l’ordonnance en date du 12 avril précédent.
Le juge des contentieux de la protection de Bordeaux ayant refusé d’examiner à nouveau l’affaire, le dossier en a été transmis le 29 avril 2021 au greffe de la cour d’appel.
Suivant avis du 19 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 octobre 2021.
Aux termes d’un message électronique du 7 septembre 2021, X Y a porté à la connaissance de la cour qu’il se désistait de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel de X Y, intervenu en matière gracieuse, sera déclaré parfait.
En vertu de l’article 405 du code de procédure civile, l’article 399 est applicable au désistement de l’appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE parfait le désistement d’appel de X Y ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à la charge de X Y les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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