Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2021, n° 18/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 avril 2018, N° 14/12651 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GROUPAMA BANQUE, Société SCEA VIGNOBLE LE GAY, SELARL CHRISTOPHE MANDON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 MAI 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/04288 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRXQ
Z X
c/
SA ORANGE BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GROUPAMA BANQUE
SCEA VIGNOBLE LE GAY
SELARL A B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 MAI 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 14/12651) suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2018
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assisté par Maître Franck CHASSONNAUD, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉES :
SA ORANGE BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GROUPAMA BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis […]
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCEA VIGNOBLE LE GAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis […]
Non représentée
SELARL A B, prise en la personne de Maître A B, es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY, nommé à cette fonction par jugement en date du 12 février 2016, dont le siège social est […] à […], sis […]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier : Marie-Françoise DACIEN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2010, la SCEA VIGNOBLE LE GAY a souscrit auprès de la SA GROUPAMA BANQUE un prêt d’un montant de 200.000 € au taux nominal annuel de 3,65% remboursable en 19 semestrialités, afin de financer l’installation de panneaux photovoltaïques.
M. X s’est porté caution solidaire à hauteur de 120.000 € de ce prêt qui était également garanti par cinq contrats d’assurance-vie.
A compter du mois de mars 2012, la SCEA VIGNOBLE LE GAY a cessé de régler les échéances du prêt et par courrier du 29 mai 2013, la SA GROUPAMA BANQUE a vainement sollicité la régularisation de la situation.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2013, la SA GROUPAMA BANQUE a notifié à la SCEA
VIGNOBLE LE GAY l’exigibilité anticipée du prêt et l’a mise en demeure d’en régler le solde. Copie de ce courrier a été adressé à M. X, lequel a été mis en demeure le 1er août 2013, de régler, en sa qualité de caution, la somme de 209.896,54 euros. Par courrier recommandé du 6 juin 2014, M. X a été à nouveau vainement mis en demeure de régler la somme actualisée de 110.123,53 euros.
Par acte du 12 décembre 2014, la SA GROUPAMA BANQUE a fait assigner la SCEA VIGNOBLE LE GAY et M. X aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 105.070,90 euros, avec intérêts au taux de 5,65 % à compter du 13 juillet 2013, outre la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA VIGNOBLE LE GAY a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 janvier 2016 et la société GROUPAMA a régularisé une déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 12 février 2016, la SELARL B a été désignée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY.
Par acte du 23 mars 2016, la SA GROUPAMA BANQUE a fait assigner la SELARL B ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY aux fins de voir :
— dire que le montant de sa créance au titre du prêt 80000207 s’élève à la somme de 120.727,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an sur la somme de 105.070,90 euros à compter du 8 janvier 2016,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA une créance chirographaire d’un montant correspondant et une créance privilégiée d’un montant de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal a :
— dit que le montant de la créance détenue par la SA GROUPAMA BANQUE à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY au titre du contrat de prêt n°80000207 s’élève à la somme de 120.527,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65% par an sur la somme de 105.070,90 euros, à compter du 8 janvier 2016,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY une créance chirographaire d’un montant correspondant,
— condamné M. X à payer à la SA GROUPAMA BANQUE la somme de 120.000 euros au titre du cautionnement de la créance de la SCEA VIGNOBLE LE GAY,
— condamné in solidum M. X et la SELARL MANDONS, ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY, aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 juillet 2018 (RG 18/04288), M. X a relevé appel de cette décision en ce qu’il a été condamné à payer à la société GROUPAMA la somme de 120.000 € ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 22 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
— Ordonner la jonction des procédures 18/04288 et 18/04289,
— Dire recevables et bien fondés les appels formés par Monsieur Z X,
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 5 avril 2018,
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 15 février 2018,
— Constater que l’engagement de caution de Monsieur X était disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine,
— Faire application de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation (L. 332-1 nouveau) et dire que la societe ORANGE BANK ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement de Monsieur Z X,
— Débouter la societe ORANGE BANK de toutes ses demandes,
— Condamner la S.A. GROUPAMA BANQUE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 22 janvier 2019, la SA Orange Bank anciennement dénommée Groupama Banque demande à la cour de :
— Constater le caractère définitif du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX le 5 avril 2018 en ce qu’il a :
« Dit que le montant de la créance détenue par la SA GROUPAMA BANQUE à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY, au titre du contrat de prêt numéro 80000207, s’élève à la somme de 120 527,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % par an sur la somme de 105 070,90 euros, à compter du 8 janvier 2016,
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY une créance chirographaire d’un montant correspondant »
— En tant que de besoin, confirmer le jugement entrepris sur ce point, étant précisé que la SA GROUPAMA BANQUE est nouvellement dénommée SA ORANGE BANK.
— Déclarer infondé l’appel partiel régularisé par Monsieur X à l’encontre de ce jugement.
— Le confirmer également en ce qu’il a :
« Condamné Monsieur Z X à payer à la SA GROUPAMA BANQUE ' nouvellement dénommée ORANGE BANK – la somme de 120 000 € au titre du cautionnement de la créance de la SCEA VIGNOBLE LE GAY, »
— Condamné in solidum Monsieur Z X et la SELARL A B, ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY, aux dépens,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
— Ecarter les demandes formées par la SELARL A B, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY en ce qu’elles sont susceptibles d’être
dirigée à l’encontre de la Société ORANGE BANK.
Ajoutant au jugement :
— Condamner Monsieur Z X à régler à la Société ORANGE BANK une indemnité d’un montant de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 21 janvier 2019, la SELARL A B es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur le mérite de l’appel.
— Constater que Monsieur Z X ne présente aucune demande à l’encontre de
la liquidation judiciaire de la SCEA VIGNOBLE LE GAY.
— Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la liquidation judiciaire au titre
d’une éventuelle indemnité article 700 et/ou condamnation aux dépens.
— Condamner la partie succombant à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 au bénéfice de la liquidation judiciaire ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
M. X expose qu’il s’est porté caution de la SCEA Vignoble Le Gay non seulement pour le prêt de 200.000 € souscrit le 10 septembre 2010 auprès de Groupama Banque mais également pour un prêt de 50.000 € le 13 septembre 2010 toujours auprès de cette même banque ; que par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 février 2018, il a été condamné à payer à Groupama Banque la somme de 60.000 € au titre du cautionnement relatif au prêt de 50.000 € ; qu’il a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2018 ; que cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/4289 ; qu’il sollicite la jonction de cette affaire avec la présente procédure enregistrée sous le n° 18/04288.
Cependant, il sera rappelé que par ordonnance du 12 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre civile de la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé le 20 juillet 2018 par M. X à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 février 2018.
Dès lors, il n’y a pas lieu de joindre les deux procédures et la demande en ce sens sera rejetée.
La présente instance ne concerne donc que l’appel formé à l’encontre du jugement du 5 avril 2018 (RG 18/04288).
Sur le fond
La cour est saisie de la seule question relative à la créance de la société Orange Bank (anciennement Groupama Banque) à l’égard de M. X en sa qualité de caution, les dispositions du jugement du 5 avril 2018 à l’égard de la Selarl A B ès qualité de mandataire judiciaire de la
SCEA Vignoble Le Gay n’étant pas contestées.
M. X reproche au premier juge d’avoir jugé que sa situation financière ne s’avérait pas, lors de la souscription du prêt, disproportionnée à son engagement de caution alors que ses revenus étaient modestes, que les revenus de sa compagne ont été pris à tort en considération, que le capital d’épargne de 34.000 € était partagé avec cette dernière, que la nue-propriété de l’immeuble reçu en donation de ses parents avait une valeur 'relative', que le tribunal aurait dû prendre en compte son état global d’endettement au regard de l’engagement de caution souscrit le 13 septembre 2010 à concurrence de 60.000 €.
Aux termes de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime qu’il appartient à la caution de prouver que son cautionnement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com., 13 septembre 2017, 15-20.294).
Elle a également jugé que le caractère manifestement disproportionné s’apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. (Com. 28 mars 2018, 16.25.651) Il s’agit d’analyser l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l’engagement de caution.
En l’espèce, le 10 septembre 2010, M. X s’est porté caution, dans la limite de 120.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, au titre du prêt de 200.000 € souscrit par la SCEA Vignoble Le Gay.
La fiche de renseignement établie le 15 juillet 2010 par M. X en sa qualité de caution fait apparaître :
— qu’il est exploitant agricole,
— que ses revenus annuels s’élèvent à la somme de 17.000 €,
— qu’il bénéficie d’un patrimoine immobilier de 150.000 € en nue-propriété d’une maison,
— qu’il dispose d’un patrimoine financier de 16.000 € au titre de contrats d’assurance-vie et de 34.000 € au titre de l’épargne,
— que ses charges annuelles sont de 1104 €,
— qu’il est débiteur de la somme de 1394 € au titre d’un crédit en cours.
Ainsi la banque, qui n’était pas tenue, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude de cette déclaration, a pu valablement considérer le cautionnement proportionné aux revenus et biens déclarés par M. X, étant observé qu’il ne peut être reproché à la banque de n’avoir pas tenu compte d’un engagement de caution supplémentaire souscrit postérieurement.
C’est donc à bon droit qu’au vu de ces éléments, le premier juge a dit qu’aucune disproportion ne peut être invoquée à la date de conclusion de l’engagement de cautionnnement le 10 septembre 2010.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer à
Groupama Banque la somme de 120.000 € au titre de son engagement de caution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement du 5 avril 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. X supportera donc la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute M. X de sa demande de jonction,
Dit n’y avoir lieu à examiner l’appel formé contre le jugement du 15 février 2018 (RG 18/04289),
Confirme le jugement du 5 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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