Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 juin 2021, n° 20/02120
TASS Corrèze 11 octobre 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 10 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Respect de la procédure de prise en charge

    La cour a constaté que la CPAM avait respecté les exigences procédurales et que la société Andros n'avait pas contesté la prise en charge dans les délais impartis.

  • Accepté
    Imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle

    La cour a jugé que les travaux effectués par Mme X correspondaient aux critères du tableau 57 A, établissant ainsi la présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle.

  • Rejeté
    Délai de prise en charge dépassé

    La cour a estimé que, quelle que soit la date retenue pour la cessation d'exposition, Mme X était toujours exposée au risque lors de la première constatation médicale, remplissant ainsi la condition du délai de prise en charge.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'exposition au risque

    La cour a jugé que les conclusions de l'enquête de la CPAM étaient précises et circonstanciées, établissant que les travaux réalisés par Mme X correspondaient bien aux critères requis.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 juin 2021, n° 20/02120
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/02120
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 11 octobre 2017, N° 17/01266
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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