Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 juin 2021, n° 20/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02120 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 11 octobre 2017, N° 17/01266 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02120 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSMG
CPAM DE LA CORREZE
c/
Société ANDROS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2017 (recours21700043) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 7 novembre 2019 (pourvoi B 18-22.061) de l’arrêt rendu le 03 juillet 2018 (R.G. n°17/01266) par la Cour d’Appel de LIMOGES, suivant déclaration de saisine du 18 juin 2020,
APPELANTE :
CPAM DE LA CORREZE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux – […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société ANDROS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Pauline MAHE substituant Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Andros a employé Mme Y X.
Le 8 avril 2016, Mme X a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Le certificat médical initial, établi le 12 février 2016, mentionnait une 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs à droite acromioplastie reprise chirurgicale buriste séquellaire reprise'.
Le 24 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze a procédé à une enquête.
Le 4 juillet 2016, la caisse a notifié à la société Andros la nécessité de recourir aux délais complémentaires d’instruction.
Le rapport d’enquête a été déposé le 22 juillet 2016.
Le 25 juillet 2016, la caisse a informé la société Andros de la possibilité de consulter le dossier.
Par décision notifiée le 1er décembre 2016, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 octobre 2016, la société Andros a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 19 janvier 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce
recours.
Le 8 février 2017, la société Andros a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze a débouté la société Andros de sa demande et déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de Madame X opposable à l’employeur.
Par déclaration du 3 novembre 2017, la société Andros a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour d’appel de Limoges a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a déclaré inopposable à la société Andros la décision de la caisse du 1er septembre 2016 aux termes de laquelle la pathologie déclarée par Mme X le 8 avril 2016 a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La caisse a formé un pourvoi en cassation.
Suivant arrêt rendu le 7 novembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
• cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d’appel de Limoges
• condamné la société Andros aux dépens,
• condamné la société Andros au paiement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 juin 2020, la caisse a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2020, la caisse sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement.
La caisse fait valoir qu’elle a respecté la procédure issue du décret du 29 juillet 2009 quant à son obligation d’information et que la société Andros n’a formulé aucune observation pendant le délai d’instruction du dossier.
Elle expose que son médecin-conseil a considéré que les trois conditions cumulatives requises pour la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X était réunies puisqu’elle présente une rupture de la coiffe des rotateurs, pathologie visée au tableau 57, et objectivée par une IRM comme cela ressort du colloque médico-administratif et du certificat médical du 8 avril 2016.
Elle ajoute que la date de première constatation médicale a été fixée au 25 août 2014 par le médecin conseil ; le critère d’exposition au risque depuis au moins un an est donc établi puisque Mme X était affectée à son poste de travail depuis le 1er mars 2012 ; son dernier jour de travail est le 26 septembre 2014, de telle sorte qu’elle était toujours exposée au risque au moment de la première constatation médicale de sa maladie ; qu’il est indifférent que la date du dernier jour de travail soit le 25 août 2014 comme indiqué par l’employeur car à cette date, Mme X était toujours exposée au risque .
Elle conclut que l’enquête effectuée a permis de constater que les mouvements de l’épaule effectués dans le cadre du travail correspondent bien à ceux décrits au tableau 57, à savoir amplitude d’au moins 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé et qu’ainsi, la
présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle est établie et la société Andros ne réussit pas à la renverser.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2020, la société Andros demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze de la maladie du 12 février 2016 déclarée par Mme X.
La société Andros soutient que Mme X a cessé d’être exposée au risque le 26 août 2014 ; que le délai de prise en charge était manifestement dépassé au jour de la première constatation médicale de la pathologie de Mme X datée du 12 février 2016 puisque le délai de prise en charge visé au tableau 57A est d’un an et que le premier et seul constat de la pathologie détaillé, date du 12 février 2016 ; qu’ainsi, la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
Elle ajoute qu’il ne ressort pas de l’enquête réalisée par la caisse que Mme X effectuait les tâches visées au tableau 57A des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité de la maladie par la société Andros :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
• sur le délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
La maladie peut donc être constatée pendant que le travailleur est exposé ou après la fin de son exposition dans les limites de ce délai.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux
mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie.
En l’espèce, la déclaration de la maladie professionnelle de Mme X était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 février 2016.
Cependant, il ressort du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale est le 25 août 2014 compte tenu de l’arrêt de travail de Mme X. De plus le certificat médical initial indique clairement que la première constatation médicale de la maladie présentée par Mme X a été faite en septembre 2014.
Mme X a cessé de travaillé soit le 25 août 2014 comme le revendique l’employeur, soit le 26 septembre 2014 comme le soutient la caisse. Cependant, quelque soit la date retenue, Mme X se trouvait bien exposée au risque lors de la première constatation médicale.
Aussi, la condition du délai de prise en charge est remplie.
• sur les travaux réalisés :
Contrairement à ce qu’affirme la société Andros, le rapport d’enquête diligentée par la caisse a conclu à l’effectivité des travaux réalisés par Mme X selon les critères du tableau 57 A des maladies professionnelles.
En effet, Mme X a été affectée à l’atelier reprise (fabrication et emballages des boites cadeaux) à compter de 2012. Concernant la fabrication des boites cadeaux pour laquelle Mme X travaillait 6 heures 30 par jour, l’enquêteur indique que 'l’observation du poste met en évidence des angulations d’épaule au moins égale à 60 ° lors de la prise de la boîte à former (pour l’épaule gauche) et lors de la prise du fond de pot en polystyrène (pour l’épaule droite) ; des angulations des deux épaules d’au moins 60 ° ont également pu être observées lors de la prise des pots de confiture notamment du 3e rang'. Concernant l’emballage des boites cadeaux, il ajoute 'que cette opération nécessite une angulation au moins égale à 60 ° des deux épaules lors du montage du carton'. Il conclut que l’ensemble des données recueillies et constatées visuellement permettent d’établir que de manière habituelle , l’assurée est amenée dans le cadre de son activité professionnelle depuis le 1er mars 2012 à décoller ses deux bras du corps sans soutien, et ce sur une amplitude d’au moins 60 ° pendant plus de deux heures par jour en cumulé'.
Les seules déclarations de l’employeur ne peuvent renverser les conclusions précises et circonstanciées d’un agent assermenté de la caisse.
En conséquence, Mme X a bien effectué les travaux fixés au tableau 57 A des maladies professionnelles et cette condition est également remplie.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle qui a débouté la société Andros de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme X.
Sur les dépens :
La société Andros succombant est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la société Andros est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle du 11 octobre 2017,
Y ajoutant
Condamne la société Andros à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Andros aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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