Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 nov. 2021, n° 19/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 mai 2019, N° 18/01062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2021
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/03486 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC7P
Association AGIMC – ASSOCIATION […]
c/
Communauté de communes BORDEAUX METROPOLE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2019 (R.G. n°18/01062) par le
pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 21 juin 2019,
APPELANTE :
Association AGIMC – ASSOCIATION […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Véronique DUCASSE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Communauté de communes BORDEAUX METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Alexandra ADERNO substituant Me Aloïs RAMEL de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 8 décembre 2017, Bordeaux Métrople a informé l’Association girondine des infirmes moteurs cérébraux ( l’Agimc en suivant) que le Conseil de Bordeaux Métropole avait suivant la délibération n° 2017-694 du 24 novembre 2017 décidé de rapporter à compter du 1 janvier 2018 l’exonération de versement transport dont son établissement l’IMC X Y bénéficiait par l’effet de la délibération n° 39/349 prise par la Communauté Urbaine de Bordaux le 29 juin 1990.
L’Agimc a formé un recours gracieux devant le Président de Bordeaux Métropole , qui l’a rejeté le 19 mars 2018 au motif que le Foyer Occupationnel Autrement ne remplissait pas deux des trois conditions prévues à l’article L2333-64 du code général des collectivités territoriales.
L’Agimc a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une demande en annulation de la décision du 19 mars 2018, par une requête reçue au greffe le 17 mai 2018.
Par une décision du 3 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Bordeaux Métropole
— dit n’y avoir lieu à annulation de la décision n ° 2017-694 du 24 novembre 2017
— dit n’y avoir lieu à annulation de la décision du 19 mars 2018
— débouté l’Agimc de sa demande en remboursement de la somme de 25406, 54 euros versée au titre du versement transport de l’année 2018
— prononcé la mise hors de cause de l’Urssaf Aquitaine
— débouté l’IMC X Y de sa demande au titre de ses frais
— condamné L’IMC X Y aux dépens.
L’Agimc a relevé appel du jugement déféré par une déclaration du 21 juin 2019, dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en annulation de la décision n° 2017-694 du 24 novembre 2017, de sa demande aux fins qu’il soit fait injonction à Bordeaux Métropole de la réinscrire sur la liste des personnes exonérées, de sa demande en annulation de la décision de rejet du 19 mars 2018, de sa demande en condamnation de Bordeaux Métropole à lui rembourser le versement transport pour 2018 soit la somme de 25406,54 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2021, oralement reprises, l'Agimc demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant de nouveau de:
— annuler, ou en tout état de cause écarter, la décision n ° 2017-694 du 24 novembre 2017
— enjoindre à Bordeaux Métropole de la réinscrire sur la liste des personnes exonérées
— annuler par voie de conséquence la décision de rejet du 19 mars 2018
— condamner Bordeaux Métropole à lui rembourser la taxe indument réglée pour 2018 soit 25406,54 euros
— condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agimc fait valoir en substance :
— le juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité d’un acte administratif
— la décision n° 90/349 du 29 juin 1990 étant illégale puisque l’Agimc n’a jamais été directement reconnue d’utilité publique, ce que la Communauté Urbaine de Bordeaux n’ignorait pas, ne pouvait être abrogée ou retirée, suivant les dispositions de l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration, que dans un délai de quatre mois, ce dont il résulte que la délibération n° 2017-694 du 24 novembre 2017 est illégale
— la décision n° 90/349 du 29 juin 1990 étant créatrice de droits ne pouvait, suivant les dispositions de l’article L242-2 du même code, être abrogée ou retirée le 24 novembre 2017 qu’en cas de changement intervenu dans la situation du Foyer Occupationnel Autrement, ce dont Bordeaux Métropole, dont la délibération n° 2017- 694 indique simplement que l’établissement ne remplit 'pas’ les conditions pour être exonéré, ne rapporte aucunement la preuve
- Bordeaux Métropole ne rapporte pas la preuve que son activité n’a pas un caractère social
— il se déduit des dispositions de l’article L2333-64 du code général des collectivités territoriales une simple faculté, aucunement une obligation, pour les collectivités publiques de soumettre au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui emploient au moins 11 salariés, ce dont il résulte que la délibération n° 2017-694 du 24 novembre 2017, dont la lecture établit que Bordeaux Métropole l’a rendue sur le motif d’une compétence liée, recèle une erreur de droit manifeste
— la délibération n° 2017-694 du 24 novembre 2017 porte atteinte au principe général d’égalité devant l’impôt puisque Bordeaux Métropole exonèrent des associations qui ne bénéficient pas de la reconnaissance d’utilité publique, ainsi de l’Association pour l’Education et l’Insertion Sociale ( l’AEIS en suivant), de l’Association de Soins, Prévention et Maintien de la Santé ( l’ ASPMS en suivant ), de l’Association Girondine des Centres d’Aide par le Travail ( l’AGCAT en suivant ), de l’Association Girondine d’Education et de Prévention Siciale, ( l’AGEP en suivant ), de la Société d’Hygième Mentale d’Aquitaine
— l’illégalité de la délibération n° 2017-694 du 24 novembre 2017 rend la décision de refus du 19 mars 2018 illégale
— il serait inéquitable eu égard à son objet, singulièrement l’hébergement et l’organisation des activités et des loisirs des personnes qualifiées d’infirmes moteurs cérébraux, qu’elle conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2019, oralement reprises, Bordeaux Métropole demande à la Cour de :
— à titre principal, se déclarer incompétente pour connaître des demandes en annulation de la décision n ° 2017-694 du 24 novembre 2017 et de la décision du 19 mars 2018, en conséquence rejeter la demande comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent, débouter l’Agimc de l’ensemble de ses demandes, dire et juger l’Agimc redevable du versement transport depuis le 1er janvier 2018
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les conclusions aux fins d’injonction
— à titre infiniment subsidiaire, débouter l’Agimc de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause, condamner l’Agimc à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bordeaux Métropole fait valoir en substance :
— l’audit auquel ses services ont procédé en 2017 a révélé que L’IMC X Y était exonéré du versement transport depuis des années sans pour autant réunir les conditions prévues à l’article l’article L2333-64 du code général des collectivités territoriales
— étant un établissement public de coopération intercommunale, sa délibération n° 2017-694 du 24 novembre 2017 et la décision du 19 mars 2018 sont des décisions administratives dont l’annulation ou la réformation ne peuvent être demandées qu’au juge administratif
— seul le juge administratif a compétence pour enjoindre à une personne publique de réviser ses décisions
— elle est parfaitement fondée à réexaminer périodiquement la situation des associations situées sur son territoire, partant n’a commis aucune faute en décidant de soumettre l’IMC X Y qui ne remplit pas les conditions pour en être exonéré, au versement tranport à compter du 1er janvier 2018
— si l’Agimc soutient qu’elle a accordé ou maintenu le bénéfice de l’exonération à des associations qui ne bénéficient pas plus qu’elle de la reconnaissance d’utilité publique, elle n’en rapporte pas la preuve
— il serait injuste compte-tenu du caractère particuliètement contestable des moyens
développés par la partie adverse qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a dû exposer.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Force est de relever que la Cour n’est en l’état des conclusions produites et reprises sur sur l’audience aucunement saisie des dispositions de la décision déférée qui prononcent la mise hors de cause de l’Urssaf Aquitaine, sur laquelle elle n’est donc pas tenue de statuer.
Sur la juridiction compétente pour statuer sur la demande en annulation de la délibération n° 2017-694 du 24 novembre 2017
Aux termes de l’article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : ' En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés (…)'
Suivant les dispositions de l’article L2333-69 du même code : ' Les employeurs visés à l’article L2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale" , ce dont il se déduit que le contentieux de l’assiette et du recouvrement du versement, notamment en tant qu’il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l’article L2333-64 ont entendu exonérer de l’obligation de versement, ressort à la compétence des juridictions judiciaires.
Il en résulte que la Cour est compétente pour statuer sur la demande en annulation de la décision n° 2017-694 du 24 novembre 2017 abrogeant la décision n° 90/349 du 29 juin 1990 formée par l’Agimc, partant que l’exception d’incompétence soulevée par Bordeaux Métropole doit être rejetée.
Sur la délibération n° 2017-694 du 24 novembre 2017
Il résulte des dispositions de l’article L2333-64 susmentionné que les associations sont exonérées dès lors qu’elles sont reconnues d’utilité publique au sens de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901, qu’elles sont à but non lucratif et que leur activité est de caractère social, que les critères sont cumulatifs.
L’exonération étant une exception au principe de l’assujettissement, il appartient à l’association qui entend conserver le bénéfice d’une exonération de rapporter la preuve qu’elle en remplit les conditions, de sorte que les développements de l’Agimc, de première part sur l’illégalité de la décision n° 90/349 du 29 juin 1990 et donc sur la violation par Bordeaux Métropole des dispositions de l’article L242-1 du code des relations entre le public et les administrations, de deuxième part sur la défaillance de Bordeaux Métropole à rapporter la preuve que la situation juridique du Foyer Occupationnel Autrement a changé depuis le 29 juin 1990 en violation des dispositions de l’article L242-2 du même code, sont inopérants.
Il résulte des dispositions de l’article L2333-64 du code général des collectivités territoriales, de première part la possibilité pour les collectivités publiques de décider de soumettre au
versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui emploient onze salariés, de deuxième part que seules les fondations et les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social en sont exonérées, aucunement la faculté pour lesdites collectivités d’opérer un choix entre les personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui emploient au moins onze salariés, qui ne sont ni des fondations ni des associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, sauf à rompre le principe d’égalité devant l’impôt, de sorte que les développements de l’Agimc sur l’erreur manifeste d’appréciation entachant la délibération n° 2017-694 du 24 novembre 2017 sont inopérants.
Si l’Agimc soutient que l’AEIS, l’ASPMS,l’AGCAT, l’AGEP et la Société d’Hygième Mentale d’Aquitaine ne sont pas reconnues d’utilité publique, elle n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Il n’est pas discutable, et l’Agimc ne le discute pas, que l’IMC X Y ne remplit pas le critère relatif à la reconnaissance d’utilité publique, ce qui suffit à le priver de l’exonération du versement transport, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère social de son activité, dont l’Agimc ne justifie d’ailleurs aucunement.
L’Agimc, qui fonde ses demandes en annulation de la décision du 19 mars 2018, en injonction et en condamnation au remboursement du versement transport acquitté pour 2018, sur l’illégalité de la délibération n° 2017-694 du 24 novembre 2017 non établie en l’espèce pour les raisons susmentionnées, ne peut qu’en être déboutée.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent n’y avoir lieu à annulation de la décision n ° 2017-694 du 24 novembre 2017 et de la décision du 19 mars 2018
Sur les dépens et les frais non répétibles
L’Agimc, qui succombe, doit supporter les dépens de l’instance, et en conséquence être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à Bordeaux Métropole la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’Agimc est condamnée au paiement de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par Bordeaux Métropole
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent n’y avoir lieu à annulation de la décision n ° 2017-694 du 24 novembre 2017 et de la décision du 19 mars 2018
Y ajoutant
Déboute l’Agimc de sa demande en injonction et de sa demande en remboursement
Condamne l’Agimc aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais
Condamne l’Agimc à payer à Bordeaux Métropole la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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