Infirmation partielle 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 nov. 2019, n° 17/06624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 septembre 2017, N° 15/01552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/06624 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LH64
D
C/
Société SERVIPAR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 04 Septembre 2017
RG : 15/01552
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SERVIPAR
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon IMARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2019
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de W AA, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— AB AC, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AB AC, Président et par W AA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société PARCOURS exerce une activité de location de longue durée de véhicules automobiles à destination des entreprises et une activité de vente de véhicules d’occasion.
La société SERVIPAR est une filiale de la société PARCOURS. Elle a pour activité l’exploitation d’un garage automobile et les prestations de service qui y sont attachées qu’elle exerce au sein de divers établissements secondaires.
La société SERVIPAR applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SERVIPAR a engagé C X en qualité d’assistante administrative et comptable sur le site de CHAMPAGNE AU MONT D’OR à compter du 1er novembre 2012 pour 39 heures de travail hebdomadaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 900 € comprenant la rémunération des heures supplémentaires.
La salariée a ensuite exercé ses fonctions successivement sur les sites de DARDILLY et de SAINT-PRIEST où elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 950 € en dernier lieu.
Par courrier remis en main propre le 16 mai 2014, la société SERVIPAR a notifié à C X un avertissement dans les termes suivants:
'Madame,
Vous avez été embauchée, le 1" septembre 2012, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, au poste d’Assistante administrative et Comptable.
Votre contrat a été renouvelé le 1« septembre 2012 puis transformé en contrat à durée indéterminé le 1 » novembre 2012.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez pour missions :
- L’accueil physique et téléphonique des clients de l’Atelier,
- La prise de rendez-vous et confirmation par mail aux clients,
- La gestion de la comptabilité du Garage, à savoir :
- la saisie des factures fournisseurs et leurs règlements,
- les lettrages de comptes et leurs analyses,
- la comptabilisation des opérations courantes (note de frais, opérations diverses),
- la facturation clients : édition et envoi des factures via l’outil informatique (Vulcain) sur la base de l’OR remis par l’atelier,
- le suivi de la balance AG (Suivi des règlements clients et relance, etc.)
- la préparation des situations mensuelles, trimestrielles et semestrielles en relation avec la Direction Financière du Groupe basée à Puteaux,
- Le convoyage de véhicules en support aux convoyeurs, le cas échéant,
- D’une manière générale, de participer aux activités administrative et comptable du garage.
Le 30 avril 2014, Monsieur E F, Directeur du site de Saint Priest a découvert, par hasard, dans un tiroir de votre bureau, une pochette qui contenait neuf chèques établis sur des périodes de juin 2013 à octobre 2013, pour un montant total 20 099,45 euros.
Ces chèques, à l’exception d’un, étaient signés et nous avaient, pour certains, été retournés, car la facture avait déjà été réglée ou prélevée. Pour les autres, nous n’avons pas d’explications.
Vous ne nous avez jamais mentionné le retour de ces chèques et leur présence dans votre tiroir démontre que vous ne vous en êtes jamais occupée, ce qui est inacceptable.
Monsieur G H, Directeur Général Opérationnel de nos garages, s’était déjà trouvé dans une situation similaire en découvrant, au cours du mois de février 2014, sur le site de Champagne au Mont d’Or, vingt-neuf chèques, datés de 2013 (juillet 2013, pour le plus ancien) concernant majoritairement le site de Saint Priest.
Ces chèques n’avaient tout simplement pas été remis en banque.
Monsieur G H avait donc interrogé Madame I J, Comptable sur le site de Champagne au Mont d’Or, sur ce dysfonctionnement grave et celle-ci lui avait répondu n’avoir récupérer que récemment ces chèques du site de Saint Priest.
Monsieur E F vous avait interrogée et votre réponse avait été que les remises de chèques en banque étaient de la responsabilité de Madame I J et que vous ne vous rappeliez pas si vous aviez conservé trop longtemps ces remises de chèque à votre niveau.
Lorsque j’ai à nouveau abordé le sujet lors de notre entretien du 13 mai 2014, vous n’avez pas contesté votre part de responsabilité dans le non traitement des vingt-neuf chèques qui représentaient une trésorerie importante à enregistrer en comptabilité.
Par ailleurs, nous déplorons le manque de qualité de votre travail.
Plus précisément :
- la tenue du planning des rendez-vous est catastrophique ; vous en oubliez souvent et confondez les immatriculations ce qui engendre des mécontentements de nos clients et des réclamations notamment lorsque les rendez-vous ne sont pas honorés.
- vos erreurs de facturation sont nombreuses (par exemple, la facturation des pièces au prix d’achat) ce qui contraint les gestionnaires de plateforme à vous demander régulièrement des avoirs car les factures ne correspondent pas aux accords.
Aujourd’hui, vous n’êtes pas du tout en maîtrise de votre poste ce qui se traduit, en plus de vos erreurs répétées, par une absence de gestion de vos émotions et l’alternance, devant vos collègues ou des clients, de pleurs ou de réactions nerveuses.
La Direction Financière a, pour sa part, été contrainte de bloquer vos accès à la comptabilité car vos erreurs, trop nombreuses, faisaient dysfonctionner le logiciel comptable Talentia et faussaient la comptabilité du garage.
A l’issue de l’entretien que nous avons eu le 13 mai 20/ 4, nous avons convenu de maintenir la comptabilité hors de votre périmètre et de vous confier les missions relevant de l’Assistanat Administratif et Facturation.
Un avenant sera donc établi en ce sens et vous sera remis afin de formaliser votre repositionnement.
Il n’en demeure pas moins que les faits ci-dessus mentionnés nous conduisent à vous remettre un avertissement qui sera versé au dossier.
Il est impératif que vous en teniez compte et fassiez preuve, dans vos nouvelles missions, de rigueur et d’organisation.
(…)
'.
Suivant avenant au contrat de travail du 26 juin 2014, il a été prévu que C X occupe à compter du 1er mars 2014 les fonctions d’assistante administrative et facturation, statut employé, échelon 6, soit des fonctions excluant tout volet comptabilité.
C X a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 15 au 18 juillet 2014 puis du 16 octobre au 07 novembre 2014.
Par courrier du 17 novembre 2014, la société SERVIPAR a notifié à C X un second avertissement dans les termes suivants:
'Madame,
Vous avez été embauchée, le 1" septembre 2012, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, au poste d’Assistante administrative et Comptable.
Votre contrat a été renouvelé le 1« septembre 2012 puis transformé en contrat à durée indéterminé le 1 » novembre 2012.
Aujourd’hui et ce depuis le 1er mars 2014, vous occupez le poste d’assistante administrative et facturation, ce qui signifie que le volet comptable a été supprimé de vos précédentes missions.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez pour missions :
- L’accueil physique et téléphonique des clients de l’Atelier,
- La prise de rendez-vous et confirmation par mail aux clients,
- La création et l’enregistrement des ordres de réparation,
- L’attribution et la gestion des véhicules de courtoisie en soutien du responsable convoyage (attribution véhicule et saisie du contrat de prêt dans le logiciel, rédaction et signature des constats de prise en charge client, vérification physique du véhicule à restitution, imputation des frais de remise en état et des frais de carburant éventuels, gestion des amendes, tableau de suivi de la dépanneuse)
- La liaison avec le service convoyage pour la planification des retraits et des restitutions de véhicules,
- La saisie des livraisons PR dans le stock et transmission des factures fournisseursà la comptabilité,
- la facturation clients (édition et envoi des factures via Vulcain sur la base de l’OR remis par l’atelier),
- le suivi de la balance AG (Suivi des règlements clients et relance, etc.)
- Le convoyage de véhicules en support aux convoyeurs, le cas échéant,
- D’une manière générale, de participer aux activités administrative et comptable du garage.
Lors du contrôle de la balance âgée au mois de novembre 2014 et notamment des créances clients, nous avons constaté plusieurs erreurs concernant la gestion administrative et la facturation des dossiers clients. Sur la partie gestion administrative vous avez créé des ordres de réparation sans respecter les process de la société et sans compléter les informations requises, à savoir:
- l’OR 129892 en date du 6 Octobre 2014 concernant une permutation de pneus d’un véhicule Peugeot immatriculé DG-654-AL, Vous avez incorrectement créé le dossier en question en le rattachant à la Carrosserie plutôt qu’à la mécanique.
- L’OR 129467 du mois de septembre 2014 a été créé sans remplir des informations indispensables telles que l’adresse du client, le modèle du véhicule et son numéro de série. J’ai constaté le remplissage incomplet de la fiche d’information lorsque j’ai repris le dossier en novembre 2014 pour un problème de règlement client.
- Concernant l’OR 133106 en date du 18/11/2014, vous avez rattaché les réparations au client MORY DUCROS, vous avez en plus indiqué une adresse erronée. Ce qui a amené K L, Préparateur Véhicules d’Occasion à se déplacer au mauvais endroit et sans connaître le nom de la société concernée. Il a donc été obligé de reprendre contact avec le client afin de pouvoir lui remettre son véhicule.
De plus, nous avons remarqué plusieurs erreurs de facturation, à savoir :
- Pour le dossier OR 124898, vous n’avez pas réclamé le paiement d’une amende par le client IDJOUADIENNE. Cette dernière nous est donc parvenue majorée 144€ car le délai de règlement était dépassé. Lors de notre contrôle, nous avons constaté que ce client avait reçu deux amendes dont uniquement une lui est parvenue. Vous avez donc omis de lui adresser la deuxième amende. Cet oubli a pour résultat le paiement de la majoration par la société SERVIPAR.
- Toujours dans le cadre de notre contrôle des créances impayées avons repris l’OR 120368 datant de la fin de l’année 2013. En effet, j’ai constaté que s réparations n’ont pas été payées par la société DAVIGEL Lyon car vous aviez facturé la société Nestlé France, à la place.
Force est de constater que vous manquez de rigueur dans le remplissage de l’outil informatique. De plus vous persistez à commettre des erreurs d’inattention.
Vous n’êtes pas sans savoir que votre charge de travail a été allégée en début d’année 2014, ce qui vous amène à intervenir aujourd’hui exclusivement sur la réception et la facturation. Malheureusement, je constate que malgré notre envie d’adapter votre charge clé travail et votre poste à vos attentes, vous manquez de précision.
Vous comprenez que je ne peux tolérer ce type d’erreurs et une telle négligence venant d’une collaboratrice d’une ancienneté telle que la vôtre et je vous fais donc part de mes doutes quant à votre capacité à réaliser vos tâches.
Je compte sur vous pour remédier rapidement à ces dysfonctionnements et je vous conseille de
- redoubler d’attention lors de la création des OR dans l’outil informa que,
- faire preuve de rigueur et de vigilance lors de l’établissement des factures clients.
Je vous notifie donc, par le présent courrier, un avertissement qui sera versé au dossier.
(…)'.
Le 26 novembre 2014, la société SERVIPAR a autorisé C X à s’absenter de son poste de travail pour soigner sa fille souffrante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du lendemain, soit le 27 novembre 2014, la société SERVIPAR a convoqué C X le 05 décembre 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2014, la société SERVIPAR a notifié à C X son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
'Madame,
Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le vendredi 3 décembre 2014, auquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur M N Membre de l’UNSA et vous confirme les motifs pour lesquels nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vous avez été embauchée, le 1' juin 2012, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, au poste d’Assistante Administrative et Comptable.
Votre contrat a été renouvelé le 1« septembre 2012 puis transformé en contrat à durée indéterminé le 1 » novembre 2012.
Aujourd’hui et ce depuis le 1" mars 2014. vous occupez le poste d’Assistante Administrative et Facturation, ce qui signifie que le volet comptable a été supprimé de vos précédentes missions.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez pour missions:
L’accueil physique et téléphonique des clients de l’Atelier,
La prise de rendez-vous et confirmation par mail aux clients.
La création et l’enregistrement des ordres de réparation,
L’attribution et la gestion des véhicules de courtoisie en soutien du responsable convoyage (Attribution véhicule et saisie du contrat de prêt dans le logiciel rédaction et signature des constats de prise en charge client, vérification physique du véhicule à la restitution, imputation des frais de remise en état et des frais de carburant éventuels, gestion des amendes, tableau de suivi de la dépanneuse),
La liaison avec le service convoyage pour la planification des retraits et des restitutions des véhicules,
La saisie des livraisons PR dans le stock et transmission des factures fournisseurs à la
comptabilité,
La facturation Clients (édition et envoi des factures via Vulcain sur base de l’OR remis par l’atelier),
Le suivi de la balance AG (Suivi des règlements clients et relance, etc.),
Le convoyage de véhicules en support aux convoyeurs, le cas échéant,
D’une manière générale, de participer aux activités administratives du garage.
Pour rappel, la qualité insuffisante de votre travail nous a déjà amenés à vous adresser deux avertissements, respectivement en date du 19 mai 2015 et en date du 17 novembre 2014. De plus, nous avions constaté un nombre d’erreurs important qui nous avait contraints d’établir un avenant à votre contrat de travail le 1 mars 2014 afin d’écarter les missions comptables de votre champs d’action, ce que vous avez accepté. Dans le deuxième avertissement en date du 17 novembre 2014, nous dressions un bilan de plusieurs erreurs de facturation constatées par O P ' Comptable Garage lors du contrôle de la balance âgée en novembre 2014. Dans ce même avertissement, nous revenions aussi sur plusieurs manquements à vos obligations professionnelles dans le cadre de la gestion administrative des dossiers.
Depuis notre courrier en date du 17 novembre, nous avons eu connaissance de nouveaux manquements qui viennent s’ajouter à ces antécédents.
Dans le cadre de la préparation de la visioconférence du 1er décembre 2014 portant sur les impayés clients, nous avons constaté que plusieurs factures établies par vos soins ne l’étaient pas au bon libellé:
- A titre d’exemple, nous pouvons citer le sinistre impliquant le véhicule FIAT
DUCATO, immatriculé 13R-710-JZ appartenant à la flotte de la société DHL. Malgré un accord de prise en charge spécifiant expressément que la facture doit être libellée à l’ordre de DHL International, vous avez facturé la Plateforme Téléphonique de l’Agence PARCOURS PARIS 4. Les interventions ayant été réalisées au mois de juillet 2014, nous avons dû attendre le 24 novembre pour percevoir le règlement de 434,42€ Tir de la part de DHL. La démarche correctrice a aussi impliqué l’établissement d’un avoir par O P à l’attention de la Plateforme de l’agence PARIS 4.
- De plus, le 6 octobre 2014, vous avez facturé la Plateforme de PARIS 4 de PARCOURS pour des travaux d’un montant total de 2 252,03€ TTC concernant le véhicule FIAT DUCATO immatriculé BT-547-KE. O P a encore dû établir un avoir pour l’Agence de PARIS 4 et en parallèle facturer la société DHL International comme énoncé dans la prise en charge.
- D’autre part, les réparations relatives au véhicule Volkswagen TOURAN, immatriculé CK-533-MR toujours rattaché au client DHL ont été incorrectement facturées par vos soins à SOGEPA ' l’assureur de DHL et non à DHL SOLUTIONS comme précisé dans l’accord de prise en charge. Cette facture pour un montant de 609,42€ TTC établie le 9 octobre 2014 a été annulée par O P un mois et demi plus tard, soit le 24 novembre 2014.
Vous n’êtes pas sans savoir que dans le cadre de vos fonctions, vous avez pour missions, entre autres, de suivre la balance âgée. Nous attirons également votre attention sur le fait que je vous avais demandé de contrôler la balance âgée de façon encore plus minutieuse en vue de ma visioconférence du 1er Décembre 2014 avec Q R ' Directeur Général Adjoint, G H -Directeur Général Opérationnel des Garages et S T ' Assistante Assurance. Force est de constater que vous avez pris ma demande à la légère car ce n’est que le contrôle d’O P qui nous a permis de prendre conscience de ces erreurs dont les répercussions financières s’élèvent à 3 295,87€ TTC. Montant qui vient impacter négativement et à tort le chiffre d’affaires encaissé par l’Atelier de Saint-Priest.
De surcroit et malgré nos mises en garde quant à votre manque de rigueur dans la gestion administrative, nous avons rencontré plusieurs difficultés sur les interventions prévues par vos soins:
- A savoir, vous aviez prévu une révision sur le véhicule Renault Clio IV immatriculé CZ-067-SQ le 19 novembre 2014, en indiquant que le client allait se rendre sur le site de l’atelier de Saint-Priest. Le 19 novembre 2014 à 9h00 Monsieur Y, le client concerné par l’intervention a contacté l’atelier pour nous apprendre qu’il s’agissait d’un convoyage et qu’il n’avait nullement prévu de se rendre sur le site de PARCOURS. Cette fausse indication dans le dossier client nous a empêchés d’organiser ce déplacement et implique une insatisfaction client qui ne correspond pas à nos critères d’exigence.
- De plus, dans l’OR 1332661 vous aviez prévu une intervention sur le véhicule Citroën C4 immatriculé BY-749-RT. Votre interlocutrice Mme Z ' Gestionnaire de Parc au sein de l’OPAC du Rhône vous avait donné une seule indication : contacter Mr A le jour de l’intervention personnellement . Vous n’avez pas jugé nécessaire de noter cette indication, au même titre que le numéro de téléphone de l’utilisateur du véhicule concerné. Le client n’a donc pas hésité à faire la remarque à Monsieur K L – Préparateur Véhicules d’Occasion. De plus, Mme Z a contacté personnellement Gaël CHAVRET ' Gestionnaire de Parc afin de ni faire part de son mécontentement.
Le 26 novembre 2014 à 11h30, vous vous êtes rapprochée de moi car vous aviez besoin d’aller chercher votre fille souffrante à l’école. Je vous ai donc donné mon accord pour que vous vous absentiez ce jour afin de prendre soin de votre enfant. Je tiens à souligner que cette journée d’absence ne vous a pas été décomptée en tant que congé sans solde comme le stipule la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.
Pendant cette journée d’absence, nous avons été obligés de reprendre la gestion de votre boîte mail, et nous avons eu connaissance d’un dernier fait que nous ignorions. Nous nous sommes aperçus que vous aviez reçu un mail de Mr U V ' Responsable Technique de la société SLC PITANCE le 25 novembre 2014 mais vous l’avait nullement traité. Pourtant ce client ne faisait que demander un devis et des disponibilités concernant la mise en place de quatre pneus neige. Vous n’êtes pas sans savoir que la procédure interne implique que chaque demande de ce type soit transmise immédiatement au Chef d’Atelier concerné, ce que vous n’avez pas jugé nécessaire. Ce manque de communication a eu pour conséquence le non-traitement de cette demande et de ce même fait une image de la société PARCOURS détériorée.
Lors de votre entretien préalable du 5 décembre 2014, vous avez accueilli l’énonciation des faits et ne les avez pas contestés. Cependant, vous avez évoqué votre état de santé qui ne vous avait pas permis d’opérer d’améliorations concrètes sur les aspects évoqués. Je tiens donc à vous rappeler que les nouveaux éléments dont nous avons en connaissance lors de la préparation de la Visioconférence du1er décembre datent respectivement du mois de juillet et du mois d’octobre 2014, bien avant que votre état de santé se dégrade.
Lors cet entretien préalable, votre conseiller Monsieur M N a également évoqué le manque de formation et le logiciel interne qui devrait prévenir les erreurs humaines. Or il a omis de mentionner les adaptations que nous avions opérées sur vos missions afin qu’elles soient en accord avec vos aptitudes. En ce qui concerne nos outils informatiques, je tiens à souligner que notre logiciel n’est qu’un outil de travail et ne peut se substituer à une gestion rigoureuse de la part des collaborateurs qui l’utilisent. De plus l’essentiel des informations indispensables au bon déroulement du convoyage sont à mentionner tant que commentaires dans chaque dossier. En effet, nous mettons en place des outils de travail mais il vous appartient de les utiliser à bon escient.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de l’entretien préalable du 5 décembre 2014 n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Force est de constater que malgré nos rappels à l’ordre votre manque de rigueur reste inchangé. Compte tenu de votre ancienneté dans le poste et les adaptations récentes de vos fonctions, nous ne pouvons tolérer des manquements d’une telle ampleur.
De plus vos actions viennent impacter l’image de marque de l’entreprise et détériorent le relationnel commercial que nous entretenons avec nos clients.
Dès lors, nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis, d’une durée de deux mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis qui vous sera rémunéré.
A l’expiration du préavis, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que l’attestation destinée au Pôle Emploi.
(…)
'.
Le 17 avril 2015, C X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant d’annuler les deux avertissements, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SERVIPAR à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 04 septembre 2017, le conseil de prud’hommes:
— a jugé que les avertissements sont justifiés,
— a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié,
— a débouté C X de l’intégralité de ses demandes,
— a débouté la société SERVIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné C X aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 septembre 2017 par C X.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, C X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— d’annuler les avertissements,
— de juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société SERVIPAR à lui payer les sommes suivantes:
* 23 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SERVIPAR aux dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société SERVIPAR demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, et en tout état de cause de condamner C X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 – sur les avertissements
L’article L1331-1 du code du travail dispose que: 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, C X demande à la cour d’annuler les deux avertissements qui lui ont été successivement notifiés et qu’il convient donc d’examiner séparément.
1.1. sur l’avertissement du 16 mai 2014
La rétrogradation disciplinaire suppose l’accord exprès du salarié à qui la rétrogradation doit donc être préalablement proposée.
Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires.
En l’espèce, l’avertissement du 16 mai 2014 dont les termes ont été reproduits ci-dessus sanctionne C X:
— pour avoir laissé dans son bureau 9 chèques qui avaient été établis entre juin 2013 et octobre 2013 pour un montant total de 20 099.45 €, et qui ont été découverts le 30 avril 2014, et alors que la salariée, lorsqu’elle travaillait sur le site de CHAMPAGNE AU MONT D’OR, avait déjà omis de remettre à la banque 29 chèques datés de 2013 et découverts en février 2014;
— pour ne pas avoir tenu correctement le planning en oubliant et en confondant les immatriculations;
— pour avoir commis des erreurs de facturation en ne tenant pas compte des accords avec les gestionnaires de plateforme;
— pour ne pas avoir géré ses émotions.
A l’appui de sa demande d’annulation de l’avertissement, C X fait valoir que:
— pour les faits reposant sur les 9 chèques, la salariée a déjà été sanctionnée en ce que l’employeur a modifié son contrat de travail en la rétrogradant par le retrait de ses fonctions comptables, que ces faits ne peuvent pas être reprochés à C X en ce que cette salariée n’exerçait plus aucune fonction comptable depuis novembre 2013 et que ces faits n’avaient eu aucun impact sur la trésorerie de l’entreprise;
— la tenue du planning ne faisait pas partie des fonctions de C X;
— les erreurs de facturation ne sont pas démontrées;
— l’absence de gestion de ses émotions du fait de pleurs et de réactions nerveuses ne caractérise pas une faute dans l’exécution de sa prestation de travail.
S’agissant des faits reposant sur les 9 chèques, la cour dit que C X est bien fondée à dire qu’ils ont été précédemment sanctionnés dès lors que:
— l’employeur a indiqué dans la lettre d’avertissement ici en cause que la salariée se voyait du fait de ses erreurs concernant les chèques retirer ses missions de comptabilité,
— cette rétrogradation disciplinaire est régulièrement intervenue par un avenant au contrat de travail établi le 26 juin 2014 avec effet au 1er mars 2014 et signé par C X.
La société SERVIPAR n’était donc pas fondée à sanctionner à nouveau C X par un avertissement pour ces mêmes faits.
Et force est de constater que la société SERVIPAR ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que C X aurait commis des erreurs tant dans la tenue du planning que dans la facturation.
Enfin, la société SERVIPAR n’explique précisément pas en quoi les émotions de C X constituerait une faute dans l’exécution du contrat de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits invoqués à l’appui de l’avertissement notifié le 16 mai 2014 ne sont pas établis de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour annule cet avertissement.
1.2. sur l’avertissement du 17 novembre 2014
Des faits distincts ne peuvent pas faire l’objet de deux sanctions successives dès lors que l’employeur avait connaissance de ces faits lorsqu’il a prononcé la première sanction.
En l’espèce, l’avertissement du 17 novembre 2014 dont les termes ont été reproduits ci-dessus sanctionne C X pour avoir commis des erreurs dans la balance âgée qui ont été constatées en novembre 2014 et qui portent d’une part sur la gestion administrative (création d’ordres de réparation sans respecter les process de la société) et d’autre part sur la facturation.
C X conteste la sanction en faisant valoir que:
— l’avertissement lui a été notifié le 24 novembre 2014 alors qu’à cette date la société SERVIPAR connaissait la plupart des faits qui seront invoqués à l’appui du licenciement notifié le 10 décembre
2014, que cet employeur aurait donc dû les viser immédiatement dans l’avertissement ici en cause;
— l’employeur ne verse aucune pièce prouvant les faits.
La cour relève que le licenciement de C X n’est pas disciplinaire puisqu’il repose sur des faits d’insuffisance professionnelle; ainsi l’avertissement repose sur des faits de nature disciplinaire tandis que le licenciement repose sur des faits d’insuffisance professionnelle.
En conséquence, la société SERVIPAR n’était pas tenue d’invoquer à l’appui de l’avertissement notifié par lettre du 17 novembre 2014 certains des faits qui seront invoqués dans la lettre de licenciement, à supposer qu’il les connaissait.
Il importe peu dans ces conditions que l’avertissement a été notifié le 17 ou le 24 novembre 2014.
C X est donc mal fondée en son premier moyen fondé sur une notification de l’avertissement à cette salariée le 24 novembre 2014.
Ensuite, sur le fond, la société SERVIPAR ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité des griefs qui ne sont donc pas établis.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour annule l’avertissement du 17 novembre 2014.
2 - sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il est constant qu’après notification successive de deux sanctions disciplinaires sous forme d’avertissement, la société SERVIPAR a fait le choix de licencier C X pour un motif non-disciplinaire d’insuffisance professionnelle.
Il ressort de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’employeur a invoqué les faits suivants:
— des erreurs dans trois facturations découvertes dans le cadre de la préparation d’une visioconférence du 1er décembre 2014 (PARCOURS PARIS 4 au lieu de DHL International pour le sinistre du véhicule FIAT DUCATO immatriculé BR-710-JZ; PARCOURS PARIS 4 au lieu de DHL International pour le véhicule FIAT DUCATO immatriculé BT-547-KE; SOGEPA au lieu de DHL SOLUTIONS pour le véhicule TOURAN VOLKSWAGEN immatriculé CK-533-MR);
— une absence de contrôle de la balance âgée en vue de la visioconférence du 1er décembre 2014;
— de fausses indications dans les dossiers des clients Y et A;
— une absence de traitement d’un courriel envoyé par U V le 25 novembre 2014 qui n’a pas été transmis au chef d’atelier concerné.
C X fait valoir à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse que:
— la société SERVIPAR ne rapporte pas la preuve des faits;
— C X n’a pas disposé des moyens nécessaires à l’accomplissement correcte de ses missions faute d’avoir suivi des formations sur la gestion administrative des dossiers;
— les faits reposant sur les facturations erronées et l’absence de contrôle de la balance âgée auraient dû être sanctionnés lors du second avertissement qui a été notifié à la salariée non pas le 17 novembre 2014 mais bien le 24 novembre 2014;
— le client DHL était exclusivement géré par M. B, chef d’atelier carrosserie;
— M. B ne lui donnait pas tous les éléments nécessaires aux facturations;
— elle n’a pas été informée du mécontentement du client Y;
— l’information à noter dans le dossier A ne lui a pas été fournie;
— elle avait l’intention de traiter le courriel de U V le 26 novembre 2014 puisque la salariée était occupée à la restitution des véhicules lorsque ce courriel est arrivé le 25 novembre 2014 à 16h16; cependant, le lendemain la salariée n’a pas traité le courriel comme elle en avait l’intention car elle a dû s’occuper de la réception des véhicules puis elle a été autorisée à quitter précipitamment son poste de travail parce sa fille était souffrante;
— les éventuelles erreurs commises sont imputables à la dégradation de son état de santé en ce que C X a fait un burn out en juillet 2014, qu’elle a fait une fausse couche en août 2014, que sa nouvelle grossesse annoncée à sa hiérarchie le 06 octobre 2014, était à risque et qu’elle été hospitalisée à plusieurs reprises en octobre et novembre 2014;
— la société SERVIPAR n’a pas agi de bonne foi en ce que cet employeur aurait dû saisir le médecin du travail pour vérifier l’aptitude de C X à exercer son emploi.
En premier lieu, il convient de rappeler que le licenciement de C X n’est pas disciplinaire puisqu’il repose sur des faits d’insuffisance professionnelle de sorte que la société SERVIPAR pouvait invoquer dans la lettre de licenciement les faits dont elle avait le cas échéant connaissance dès l’avertissement figurant à la lettre du 17 novembre 2014.
Ensuite, et à l’inverse de ce qu’affirme péremptoirement C X, la cour dit que la société SERVIPAR justifie de la matérialité de tous les faits invoqués dans la lettre de licenciement en versant aux débats 18 pièces (n°6 à 8 sexies) que C X qui se borne à une contestation de principe, ne discute d’ailleurs pas de manière précise et argumentée.
L’argumentaire de C X pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et rappelé ci-dessus consiste en réalité à soutenir d’une part que la salariée n’a pas disposé des moyens nécessaires à l’accomplissement correcte de ses missions et d’autre part que les tâches qui n’ont pas été correctement accomplies ne lui incombaient pas
Force est de constater que C X ne verse aux débats aucun élément laissant présumer de la réalité de ses assertions, y compris s’agissant de son impossibilité de traiter le courriel
de U V au jour de sa réception le 25 novembre 2014.
C X fait valoir enfin pour contester le licenciement que les éventuelles fautes qu’elle a commises sont exclusivement imputables à la dégradation de son état de santé.
Il convient cependant de rappeler que C X a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle comme suit:
— du 15 au 18 juillet 2014;
— du 16 octobre au 07 novembre 2014;
— du 09 au 14 décembre 2014,
C X ayant en outre été hospitalisée du 07 au 09 décembre 2014.
La cour relève que:
— la société SERVIPAR justifie que pour les deux premiers arrêts de travail, qui recouvrent la période des faits d’insuffisance professionnelle, l’employeur a reçu le volet n°3 qui ne précise pas le motif médical de l’arrêt de travail de sorte qu’il y a lieu de dire que l’existence d’un burn out (au demeurant singulièrement bref puisque l’arrêt n’est que de 4 jours après le lundi 14 juillet 2014) et l’existence de difficultés liées à des grossesses de la salariée n’était pas connues de la société SERVIPAR;
— il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la société SERVIPAR a été informée que C X a été hospitalisée, cette dernière se bornant à produire en effet aux débats un ensemble de pièces médicales (ordonnances; compte-rendu d’échographie; arrêts maladie; bulletin d’hospitalisation; attestation de médecin généraliste);
— C X ne justifie pas qu’elle a informé la société SERVIPAR de son état de grossesse.
Dans ces conditions, il n’est pas établi en quoi la société SERVIPAR aurait dû saisir le médecin du travail pour vérifier l’aptitude de C X à exercer son emploi, étant précisé qu’une visite de reprise est obligatoire si l’arrêt maladie a duré 30 jours au moins.
En outre, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que les faits invoqués par la société SERVIPAR à l’appui du licenciement sont imputables à une dégradation de l’état de santé de C X.
Il s’ensuit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont non seulement établis mais qu’en outre ils caractérisent bien une insuffisance professionnelle de C X.
La cour dit que ces faits sont incompatibles avec la poursuite de la collaboration de C X et justifient dès lors la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de C X repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 – sur les demandes accessoires
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait
application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— jugé que le licenciement repose sur une insuffisance professionnelle,
— débouté C X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
PRONONCE l’annulation des avertissements en date des 16 mai 2014 et 17 novembre 2014,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
W AA AB AC
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