Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 sept. 2023, n° 20/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 juin 2020, N° F17/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/02607 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTY3
S.A.S. L’ENTREPRISE [V]
c/
Monsieur [S] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2020 (R.G. n°F 17/00780) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2020.
APPELANTE :
SAS Entreprise [V], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [C]
de nationalité Française
Profession : Charpentier, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d’instruire l’affaire, et madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 au 15 juillet 2015, la société Entreprise [V] a engagé M. [C] en qualité d’ouvrier charpentier.
A compter du 15 juillet 2015, la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective du bâtiment ouvriers (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés).
Par courrier du 13 février 2017, la société Entreprise [V] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 février 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 février 2017, M. [C] a été licencié pour faute grave.
Le 17 mai 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de:
— voir annuler la sanction de mise à pied du 13 février 2017 et le licenciement,
— voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— voir constater l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— voir condamner la société Entreprise [V] au paiement de diverses sommes :
— pour non-respect de la procédure de licenciement,
— à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
— à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 13 février 2017 au 23 février 2017,
— à titre d’indemnité de repas, outre les congés payés y afférents,
— à titre d’indemnité de déplacement de 455 jours, outre les congés payés y afférents,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— se voir remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
— voir condamner la société Entreprise [V] aux dépens.
Par demande reconventionnelle, la société Entreprise [V] a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il condamne M. [C] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 30 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— dit que la mise à pied disciplinaire du 13 février 2017 s’analyse en réalité en une mise à pied conservatoire,
— débouté M. [C] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
— dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [V] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 150 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 460 euros de congés payés y afférents,
— 900 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée du 13 au 23 février 2017, outre 90 euros de congés payés y afférents,
— 732,55 euros à titre de rappel des indemnités de transport,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] de ses demandes au titre des indemnités de déplacement et de remboursement des charges sociales sur les indemnités repas,
— ordonné à la société [V] de remettre à M. [C] une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés,
— débouté la société [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [V] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2020, la société Entreprise [V] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 janvier 2023, la société Entreprise [V] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré,statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 janvier 2021, M. [C] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société Entreprise [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens toutes taxes comprises.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. Il appartient à ce dernier d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d’autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [C] les faits suivants :
'Monsieur,
Comme indiqué lors de notre entretien du lundi 13 Février 2017, vous avez eu une conduite constitutive de fautes graves.
En effet, vous êtes incapables de respecter les règles de l’entreprise:
Vous ne venez pas au siège social le matin avec le reste de l’équipe, vous ne repassez pas non plus le soir à la fin des chantiers.
Vous refusez de téléphoner pour prévenir d’un problème survenant sur le chantier.
Vous refusez de répondre au téléphone.. pour prévoir les approvisionnements ou l’organisation’ contrairement à ce qui vous est demandé.
Vous vous permettez de nous donner des ordres en nous dictant, ou nous expliquant, ceque nous devrions faire.
Vous vous croyez en vacances: l’embauche est à 8h’ et à 8h45' quand j’arrive sur le chantier vous êtes installés chez notre client (dans sa cuisine en train de faire bouillir de l’eau) avec les croissants sur la table pour votre petit déjeuner’ avec Monsieur [L] et Monsieur [E] (votre second) le chantier pas encore démarré.
Ça faisait plus d’une semaine que c’était comme ça. Alors que vous me demandez des
heures supplémentaires tous les jours.
Je suis repassé 1h après vous étiez au téléphone à titre personnel (là votre téléphone marche) avec votre assureur pour votre bateau et vous avez demandé à prendre votre après-midi'
Vous confondez travail et loisirs ainsi que lieu de travail avec propriété d’autrui.
Vous ne tenez pas votre carnet d’horaire.
Vous incitez aussi les autres ouvriers à ne pas faire de zèle':
Par exemple vous dites à [F] de ne pas trop en faire parce qu’il est 16h50'
Ou vous attendez assis dans votre voiture à 16h45 qu’il soit 17h’ avec [E] votre
second'
Vous venez avec votre chien’ qui fait ses besoins dans le jardin du client et vous n’avez pas cru bon de ramasser’ nous avons une plainte du client mais vous considérez que ce n’est pas grave'
Vous êtes aussi venu sur les chantiers avec votre fils de 13 ans’ qui s’était fait virer du collège’ et vous le cachez dans la voiture pour ne pas nous le dire’ avant d’aller ledéposer je ne sais où’ sans nous prévenir non plus.
Vous vous absentez pour régler vos problèmes personnels’ et vous ne prévenez que si on vous croise sur la route.
Vous avez cru bon aussi de prendre un volet roulant électrique chez un client qui ne vous appartenait pas. C’est après une plainte du client et une menace de notre part de le retenir sur votre salaire que vous avez fini par le ramener en précisant que ce serait compliqué parce que vous l’aviez déjà « déposé » chez quelqu’un.
Ce qui aurait dû être sanctionné d’une faute lourde et aurait déjà dû faire l’objet d’un
licenciement immédiat.
Mais nous avons préféré vous laissez une deuxième chance.
Vous vous permettez d’aller faire un déjeuner le jour du départ en vacances pendant plusieurs heures alors que le reste de l’équipe travaille d’arrache-pied pour finir le travail prévu avant le départ et arrive tout guilleret en sautant par-dessus le portail.
Vous refusez de faire le travail et les finitions demandées. Vous vous permettez de ramener chez vous des « chutes » de bois'
Vous ne nous dites même pas bonjour certains jours quand vous êtes mal luné’ ou vous ne répondez pas à nos questions.
Vous avez cru bon de jouer avec un engin de location’ que vous avez cassé’ montant des réparations 3.500 euros’ et vous avez justifié en mentant, en disant que quelqu’un était venu cassé les fenêtres pendant le week-end’ mais les autres ouvriers ont finis par nous dire la vérité.
Vous prenez des initiatives onéreuses sur les chantiers contre notre accord, comme par exemple la démolition d’un mur d’une maison’ nous vous avions demandé de ne pas le faire tomber’ et le soir il était par terre’ vous nous avez expliqué que malencontreusement vous l’aviez fait tomber avec l’engin de location’ encore une situation que nous ne pouvions pas facturer à notre client et donc qui nous incombait.
L’état de vos chantiers est désastreux (cigarette écrasée dans les intérieurs de maison) ' vous refusez de ranger et respectez les consignes de propreté et de sécurité'
Nous avons essayé plusieurs discussions amiables, pendant des heures, et à plusieurs reprises qui n’aboutissent à rien'
Et ce lundi vous avez fait preuve d’insubordination à mon égard devant tous les autres ouvriers. Vous m’avez dit devant tout le monde que je vous insupportais que vous n’en
pouviez plus de moi, que je ne savais pas gérer mon entreprise et que j’avais qu’à passer sur les chantiers plus souvent.
Après le vol, votre non-respect des règles de l’entreprise, vos attitudes et agissements'
votre insubordination est de trop.
Tous ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien
préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour fautes graves à compter de ce jour le jeudi 23 Février 2017.
Et nous vous confirmons que votre recommandé pour une rupture conventionnelle arrive tard et est mal interprété après votre attitude.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni préavis.
Nous vous rappelons que vous faites également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du lundi 13 Janvier 2017 au jeudi 23 Février ne sera pas rémunérée…
Il convient d’examiner les griefs constitutifs de faute disciplinaire au soutien desquels l’employeur produit des éléments probants.
Sur le respect des horaires de travail
Force est de constater que ce grief n’est étayé par aucun élément probant.
Sur le fait de s’être installé dans la cuisine d’un client pour y prendre son petit déjeuner
M. [C] fait valoir qu’à supposer les faits établis, ce qu’il conteste, ce grief est prescrit et n’est pas constitutif d’une faute grave dés lors que l’employeur ne justifie pas en quoi il était interdit de se faire réchauffer un café en plein hiver.
Si M. [T] [V], chef de chantier dans l’entreprise, atteste avoir surpris M. [L] installé à 9h15 dans la cuisine d’un client, M. [X], à [Localité 3] en train de se faire un petit déjeuner avec la cafetière du client, chocolatine et cigarette, la cour relève que ce témoignage ne mentionne pas la présence de M.[C].
Il s’en déduit que la matérialité du grief n’est pas établie.
Sur le fait d’avoir dérobé un store motorisé et un barbecue chez un client
M. [C] soutient que ce fait ne peut lui être imputé.
Toutefois, il résulte des attestations de M. [P] que celui-ci, après avoir constaté la disparition de deux stores et d’un barbecue lors de travaux réalisés dans sa villa de [Localité 3] par les ouvriers de l’entreprise [V], dont M. [C], s’en est plaint auprès de M. [V] qui s’est engagé à demander à ses employés ce qu’il en était. Peu après, M. [L] et M. [C] ont rapporté ces objets.
Ce témoignage est suffisamment précis pour caractériser le grief et l’imputer à M. [C].
Sur les autres griefs
Les griefs tirés de manquements dans l’exécution du travail ne sont étayés par aucun élément probant. La cour n’a pas été destinataire des attestations mentionnées par le premier juge que celui-ci a, en tout état de cause, justement écartées au regard de leur imprécision.
Au total, le seul grief retenu par la cour n’est pas suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement à l’encontre du salarié qui n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours de la relation de travail. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, dont les montants ont été exactement appréciés.
S’agissant de l’indemnité réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, il sera alloué à M. [C] la somme de 8000 euros compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de ses facultés de retour à l’emploi dans le secteur d’activité du bâtiment, en déficit de main d’oeuvre. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
— alloué à M. [C] la somme de 732,55 euros à titre de rappel des indemnités de transport, point non contesté par l’employeur,
— rejeté la demande au titre des indemnités de déplacement et des charges sociales indûment prélevées, points non contestés par le salarié.
En cause d’appel, la société qui succombe en partie dans ses demandes supportera la charge des dépens et versera à M. [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité qui lui a été alloué en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi,
statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Entreprise [V] à verser à M. [C] la somme de 8000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi,
y ajoutant
condamne la société Entreprise [V] à verser à M. [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Entreprise [V] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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