Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 juin 2024, n° 24/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ], Société [ 10 ], Etablissement Public URSSAF AQUITAINE, Etablissement [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 juin 2024
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUPG
[N] [B]
c/
Société [10]
Etablissement Public URSSAF AQUITAINE
S.A. [6]
Etablissement [7]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 (R.G. 23/3278) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 février 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉES :
Société [10]
[Adresse 1]
Etablissement Public URSSAF AQUITAINE
Réf : 727 604621223
[Adresse 3]
S.A. [6]
Réf : 06021265064 86019171091
[Adresse 8]
Etablissement [7]
Réf : 02045/61036893/X000098071
Service surendettement [Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 août 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [B], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 322,96 € et effacement partiel ou total des créances.
Statuant sur le recours de M. [B], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 18 janvier 2024 a infirmé les mesures imposées et établi un nouveau plan de surendettement sur la base de mensualités de 240 € avec effacement partiel des créances pour un montant de 193 546,88 € sur un total de 213 707 € suivant tableau annexé au jugement.
Par courrier reçu au greffe le 12 février 2024, M. [B] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024.
M. [B] demande l’effacement total de ses dettes.
Il soutient qu’il n’est pas en mesure de payer la somme de 240 € par mois et que sa future retraite s’élèvera à la somme de 850 € par mois.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Le SIP d'[Localité 5] a fait parvenir à la cour par courrier le décompte de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d’un montant total de 1472,24 € constituées par des indemnités journalières.
Au vu des pièces produites en appel, M. [B] perçoit toujours une indemnité de 52,58 € nette par jour soit la somme de 1577,40 € à 1629,98 € par mois.
Le premier juge a retenu des charges mensuelles d’un montant total de 1148,67 € soit :
— participation aux charges Edf/gaz : 172,80 €
— participation aux charges (téléphone) : 31 €
— participation aux charges (assurance ) 211,80 €
— charges fixes : 129,07 €
— forfait de base : 604 €.
M. [B] avait en effet exposé qu’il était hébergé gratuitement tout en réglant différentes charges, affirmait payer à sa fille étudiante la somme mensuelle de 300 € et chiffrait à la somme mensuelle de 1170 € le montant de ses autres dépenses mensuelles.
Le premier juge a refusé de prendre en compte la somme de 300€ destinée selon M. [B] à sa fille, à défaut de justification d’une fixation judiciaire d’une pension alimentaire.
En appel, M. [B] soutient désormais qu’il vit dans un logement appartenant à sa fille et lui verse à ce titre une indemnité mensuelle de 300 €.
Il produit des relevés de compte bancaire faisant apparaître des virements émis, certains en faveur de [H] [B], mais d’autres en faveur de [N] [B].
Il a versé aux débats un tableau de ses dépenses sans justificatifs à l’appui, faisant état de dépenses mensuelles moyennes prévisionnelles à partir de mai 2024 d’un montant de 1500 €.
Il a donné au premier juge et à la cour des explications contradictoires sur le versement mensuel qu’il prétend faire à sa fille, sans fournir aucun justificatif sur la situation de celle-ci.
Le premier juge doit dès lors être approuvé de n’avoir pas pris en compte cette charge alléguée par lui .
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [B] a été justement fixée par le juge à 1148,67 €.
Le revenu net moyen de M. [B] s’élève de 1577,40 € à 1629,98 €.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de M. [B] sera confirmé.
C’est la situation actuelle des débiteurs qui doit être prise en compte pour apprécier le bien fondé des mesures adoptées.
M. [B] pourra déposer une nouvelle demande de surendettement en cas de baisse avérée de leurs revenus, noamment lors de son départ en retraite.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne M. [B] aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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