Confirmation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2024, n° 23/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mai 2023, N° 22/01474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AB BORDEAUX AUTO c/ S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.S. PIGEON SAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2024
N° RG 23/02933 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKAB
S.A.R.L. AB BORDEAUX AUTO
c/
S.A.S. PIGEON SAN
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 mai 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01474) suivant déclaration d’appel du 21 juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AB BORDEAUX AUTO, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 799 314 521, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille SELVA substituant Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître BOCQUET substituant Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. PIGEON SAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître GAY substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 mars 2021, la SARL Ab Bordeaux Auto a acquis un véhicule de marque Nissan auprès de Mme [H] dans le cadre d’une reprise.
Le 15 mars 2021, le véhicule a été vendu aux époux [U] pour la somme de 12 280 euros.
Le 22 juin 2021, les époux [U] ont constaté une consommation excessive d’huile moteur. Ils en ont informé la société Ab Bordeaux Auto.
Le 30 mars 2022, la vente a été résolue.
Il est apparu que le véhicule a subi des réparations liées à un problème de surconsommation d’huile moteur lorsqu’il appartenait à Mme [H] auprès de la SAS Pigeon San.
Par actes d’huissier des 19 et 22 juillet 2022, la société Ab Bordeaux Auto a fait assigner en référé les sociétés Pigeon San et Nissan West Europe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule automobile.
Par ordonnance contradictoire du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société Ab Bordeaux Auto de ses demandes à l’encontre de la société Nissan West Europe,
— ordonné une expertise et commis M. [Y] [J], [Adresse 2],
— dit que l’expert procédera à la mission suivante :
* convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
* donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
* dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
* vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
* donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
* dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
* rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
* dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
* en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
* donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— dit que la société Ab Bordeaux Auto devra consigner au greffe du tribunal judiciaire
de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, entre les mains du régisseur, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction,
— dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction,
— condamné la société Ab Bordeaux Auto à payer la somme de 1 500 euros à la société Nissan West Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé provisoirement à la société Ab Bordeaux Auto la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La société Ab Bordeaux Auto a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 juin 2023 et par conclusions déposées le 13 septembre 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Ab Bordeaux Auto en son appel de l’ordonnance de référé le 10 mai 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de
Bordeaux,
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* débouté la société Ab Bordeaux Auto de ses demandes à l’encontre de la société Nissan West Europe,
* condamné la société Ab Bordeaux Auto à payer la somme de 1 500 euros à la société Nissan West Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— ordonner que les opérations d’expertise ordonnées par la décision déférée se réaliseront au contradictoire de la société Nissan West Europe qui devra être systématiquement convoquée par l’expert désigné afin que cette mesure et le rapport devant être dressé lui soient communs et opposables,
— débouter la société Nissan West Europe de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer, pour le surplus, la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Ajoutant à la décision déférée,
— condamner la société Nissan West Europe à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Nissan West Europe aux entiers dépens de l’appel,
— débouter la société Nissan West Europe et la société Pigeon San de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2023, la société Nissan West Europe demande la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 mai 2023 en ce qu’elle a débouté la société Ab Bordeaux Auto de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Nissan West Europe et l’a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société Ab Bordeaux de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Nissan West Europe compte-tenu du caractère manifestement apparent du -prétendu – défaut qu’elle allègue,
— débouter la société Pigeon San de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Nissan West Europe,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Ab Bordeaux de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Nissan West Europe sur le fondement contractuel, faute d’avoir intenté son action dans le délai prévu par l’article L.110-4 du code de commerce tel qu’applicable aux faits de l’espèce,
En toute hypothèse,
— condamner la société Ab Bordeaux à verser à la société Nissan West Europe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, en outre, la société Ab Bordeaux en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 17 août 2023, la société Pigeon San demande à la cour de :
— déclarer la société Pigeon San recevable et bien fondée,
— confirmer les chefs de l’ordonnance non critiqués et non dévolus devant la cour d’appel,
— débouter toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Pigeon San,
— condamner la société Ab Bordeaux Auto et la société Nissan West Europe aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 20 novembre 2023, avec clôture de l’instruction fixée au 06 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la mise en cause de la société Nissan West Europe.
La société appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu un intérêt légitime à organiser une expertise au contradictoire de la société Nissan West Europe et d’avoir examiné la contestation soulevée au titre de la prescription de son action à venir au titre de la garantie des vices cachés, en ce que cela implique un examen au fond excédant la compétence du juge des référés.
Elle conteste également que cette action en vice caché soit prescrite.
Pour cela, arguant des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, elle rappelle que la responsabilité de cet importateur du véhicule objet du litige peut être recherchée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Elle estime cette action fondée en ce qu’elle fournit l’ensemble des factures d’entretien et de réparations relatives à l’automobile concernée et rappelle que cette dernière a fait l’objet d’une vente intervenue entre elle et Mme et M. [U] le 19 mars 2021, laquelle a été résolue le 30 mars 2022 du fait des problèmes de moteur rencontrés.
Outre l’utilité de l’expertise, elle se prévaut des articles 1641, 1648, 2224 et 2232 du code civil pour affirmer que l’action en vice caché, qui relève du juge du fond, n’est pas prescrite. Elle soutient qu’il lui appartient d’agir à ce titre dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien qui lui a été vendu et dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien. Elle considère que la société Nissan West Europe se méprend en invoquant un délai de 5 ans en la matière.
Elle souligne avoir elle-même acquis le véhicule litigieux le 9 mars 2021 au vu d’un procès-verbal de contrôle technique daté du même jour ne signalant qu’une défaillance mineure d’un feu de brouillard et n’avoir été informée des désordres affectant le véhicule que le 22 juin 2021 au vu des examens réalisés à la demande des époux [U].
Elle ne remet pas en cause que le même engin ait été mis en circulation le 26 juin 2015 et vendu le 11 juin précédent par la société importatrice.
Elle en tire comme conséquence avoir un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée, son action n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
***
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il apparaît nécessaire de rappeler qu’il incombe à la société appelante de caractériser l’intérêt légitime de la mesure d’expertise qu’elle sollicite, donc à ce que la prétention ultérieure n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, il revient au juge des référés de vérifier que la prescription de l’action n’est pas avérée lors de sa saisine. Il s’ensuit que ce moyen n’excède pas les pouvoirs de cette juridiction.
En l’occurrence, les parties s’accordent sur le fait que le seul fondement pouvant être allégué par la société AB Bordeaux Auto à l’encontre de la société Nissan West Europe est celui de la garantie légale des vices cachés, régie par les articles 1641 et suivants, 2224, 2248 du code civil et L.110-4 I du code de commerce.
Or, s’il n’est fourni aux débats par la société appelante que des articles de journaux postérieurs au mois de décembre 2021 sur la question de la défectuosité du moteur équipant l’automobile objet du litige (pièce 24 de cette partie), il n’en demeure pas moins que cette partie, professionnelle pouvait facilement découvrir le vice et surtout devait le faire (en ce sens première chambre civile de la Cour de Cassation les 18 décembre 1962, 17 décembre 1964, 16 décembre 1981 n° 58.12358, 61.12373, 80.12216).
Surtout, il sera remarqué qu’il résulte des mêmes articles que d’autres actions, y compris collectives, existaient alors et que diverses notes du constructeur automobile avaient déjà avisé les professionnels des mesures à prendre devant les difficultés rencontrées par ses moteurs, ce dès 2018.
Il ressort de ces seuls éléments que la société AB Bordeaux Auto pouvait dès le 9 mars 2021 et l’achat du véhicule concerné, au vu de sa motorisation, procéder aux vérifications utiles afin de vérifier son état réel, alors que les premières difficultés étaient déjà avérées au vu de la facture de réparation du 25 août 2020 (pièce 8 de l’appelante).
C’est pourquoi, comme le soutient la société Nissan West Europe, le vice doit être considéré comme apparent dès l’achat du véhicule par l’appelante et les conditions de l’action en vice caché non remplies.
La société AB Bordeaux Auto ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge soit contradictoire et opposable à la société Nissan West Europe. Cette demande sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que la société AB Bordeaux Auto soit condamnée à verser à la société Nissan West Europe la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société AB Bordeaux Auto, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 mai 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AB Bordeaux Auto à verser à la société Nissan West Europe la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AB Bordeaux Auto aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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