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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 sept. 2024, n° 22/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2022, N° 2021F00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 7 ], S.A.R.L. LC FOUNDRY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/04095 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3WD
c/
S.A.R.L. LC FOUNDRY
Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 2021F00121) par le Cour d’Appel de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] – [Localité 5]
Représentée par Maître Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LC FOUNDRY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] – [Localité 3]
Représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Alain MALET avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Dans le cadre de l’opération de restructuration de l’hôtel du Palais à Biarritz, ayant pour maître d’ouvrage la société Socomix et pour maître d’oeuvre la société Nox, la SAS GTM Batiment Aquitaine (du Groupe Vinci, et ci- après désignée société GTM), mandataire d’un groupement d’entreprises, a passé commande de garde-corps, mains courantes et portillons en fonte auprès de la SARL LC Foundry-[F] (ci-après désignée la société LC Loundry).
Un procès-verbal de réception partielle a été signé le 20 juin 2018, avec réserves concernant notamment les travaux réalisés par la société LC Foundry; les garde-corps livrés ayant été refusés par le maître de l’ouvrage, comme non-conformes.
La société GTM Bâtiment Aquitaine et la société LC Foundry ont signé le 13 mars 2019 un avenant aux conditions particulières du premier contrat (dont la validité et la date son discutées), ayant pour objet de préciser les modalités de reprise des non-conformités relevées dans le procès-verbal de réception, et la réalisation de modifications et de travaux supplémentaires, pour un montant du marché porté à 132500 euros HT.
Le 18 septembre 2019, la société GTM a mis en demeure la société LC Foundry de livrer sous huit jours divers éléments manquants.
Le 23 septembre 2019, la société LC Foundry a mis en demeure la société GTM sa débitrice de lui payer ses factures, pour un montant de 67 572.72 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2019, la société GTM a notifié à la société LC Fondry la résiliation du marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2019, la société GTM a mis en demeure la société LC Foundry de lui payer la somme de 135 134.33 euros HT, au titre des dommages directs et indirects résultant de la résiliation du contrat.
Par acte du 3 juin 2020, la société LC Foundry a fait assigner la société GTM devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement de la somme principale de 87601.16 Euros TTC.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Chartres s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Déboute la société GTM Batiment Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société GTM Batiment Aquitaine à la restitution du lot de garde-corps défectueux dans les 21 jours suivant la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour, passé ce délai.
Condamne la société GTM Batiment Aquitaine à payer à la société LC Foundry la somme de 87.601,16 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019.
Condamne la société GTM Batiment Aquitaine à payer à la société LC Foundry la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société GTM Batiment Aquitaine aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a d’abord retenu la validité du contrat daté du 3 mai 2018, signé par les parties le 7 juin 2018, avec les modifications manuscrites apposées par la société LC Loundry, qu’il a déclarées opposables à la société GTM.
Il a en outre retenu que la société LC Foundry avait réalisé sa production conformément aux définitions entérinées par la société GTM, et qu’elle ne pouvait se voir reprocher un retard sur les dates de livraison puisque celle prévue au contrat se trouvait invalidée par la date à laquelle la société GTMa donné son accord final pour la fabrication des gardes corps.
Il a estimé en définitive que la société GTS ne pouvait faire supporter à la société LC les aléas rencontrés sur le marché de la rénovation de l’hôtel pour refuser le règlement des factures.
Par déclaration au greffe du 30 août 2022, la société GTM Batiment Aquitaine a relevé appel du jugement, en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à entrer en médiation, en vain.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS GTM Batiment Aquitaine demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juillet 2022 n°2022F00121 en ce qu’il a :
Débouté la société GTM Batiment Aquitaine SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la société GTM Batiment Aquitaine SAS à la restitution du lot de garde-corps défectueux dans les 21 jours suivant la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai,
Condamné la société GTM Batiment Aquitaine SAS à payer à la société LC Foundry la somme de 87 601,16 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019,
Condamné la société GTM Batiment Aquitaine SAS à payer à la société LC Foundry SARL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société GTM Batiment Aquitaine SAS aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau :
Débouter la société LC Foundry de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société LC Foundry à verser à la société GTM Batiment Aquitaine la somme de 230335.60 euros TTC en réparation de ses entiers préjudices,
Condamner la société LC Foundry à verser à la société GTM Batiment Aquitaine la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LC Foundry aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société LC Foundry demande à la cour de
Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et y ajoutant,
Condamner la sté GTM Bâtiment Aquitaine à payer à la sté LC Foundry la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’exécution du contrat du 3 mai 20218:
1- La société GTM soutient que la société FC Loundry est responsable du retard apporté à livrer des gardes-corps conformes, alors que le délai de six semaines à compter de la validation des plans par le maître d’ouvrage, tel que prévu au contrat du expirait le 20 juin 2018, de sorte qu’elle a été contrainte de faire fabriquer en urgence des garde-corps provisoires par une autre entreprise, ce qui a généré pour elle d’importants surcoûts.
2- La société FC Foundry réplique en premier lieu que le contrat initial n’a pas été signé par la société GTM le 7 juin 2018, de sorte que les délais initiaux ne lui sont pas opposables et que seul l’avenant du 13 mars 2019 fait la loi des parties.
Elle estime avoir ensuite opposé à bon droit l’exception d’inexécution, dès lors qu’elle n’avait pas obtenu le paiement de 28500 euros promis pour le 23 mars 2019, en dépit de différentes mises en demeure.
Elle conteste toute responsabilité dans les retards de livraison des garde-corps.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
4- Selon les dispositions de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
5- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
5- Les parties ont communiqué:
— les conditions particulières du contrat de fourniture d’éléments de serrurerie, daté du 3 mai 2018, signé par M. [J] [F] (LC Foundry) et par [S] [I] (directeur de l’agence Sud Aquitaine GTM),
— les conditions générales du contrat de fourniture des éléments de serrurerie, portant la date du 7 juin 2018, ainsi que des rectifications et mentions marginales de M. [F], (avec son paraphe SL) ainsi que les signatures des deux parties précitées.
6- Aucune des parties ne soutient que le contrat aurait pu entrer en vigueur dans les conditions prévues à l’article 2.3 alinéa 2 des conditions générales, c’est à dire par validation tacite, à l’expiration du délai de 14 jours calendaires suivant l’envoi ou la réception du contrat (aucune pièce n’est d’ailleurs produite permettant d’attester de cette date).
7- Il en résulte que le contrat, qui forme un ensemble indivisible, réunissant les conditions générales et particulières (ainsi que prévu à l’article 2.2) n’a pu prendre effet que le 7 juin 2018, ce qui correspond à la date de signature des conditions générales par la société LC Foundry, et qui ont finalement été acceptées par GTM dès lors que sa signature y figure, (ce que le tribunal l’a justement observé).
8- Dès lors d’une part que la société LC Foundry a expressément mentionné sur les conditions générales qu’elle avait reçu les plans modifiés par Vinci le 11 mai 2018 (ce qui est corroboré au demeurant par le courriel reçu de M. [C] le 11 mai 2018 :'Ci-joint les élévations et quantités des gardes corps fonte du niveau piscine (…) Ces éléments sont bons pour fabrication dans les délais prévus ensemble'- pièce 4 de l’intimée), et que d’autre part, elle n’a pas entendu modifier, lors de sa signature le 7 juin 2018, le délai de livraison qui avait été prévu aux conditions particulières (soit 6 semaines après validation des plans (article 4.3.1) en biffant seulement la stipulation insérée à l’article 2.7 alinéa 3 sur les pénalités de retard, il convient d’en déduire que la société intimée a accepté de livrer les pièces commandées, au plus tard le 22 juin 2018.
9- Il ressort du procès-verbal de réception partielle avec photos jointes en date du 19 juin 2018 qu’une réserve générale a été émise à cette date pour les garde-corps (en attente des plans d’exécution), que les garde-corps provisoires, portails et serrurerie provisoires étaient à remplacer, que le fournisseur n’avait pas communiqué la justification du double thermo-laquage et métallisation, et que des mains courantes restaient à poser.
10- Il existe entre les parties une contestation d’ordre technique qui détermine l’issue du litige, quant à la réalité, et l’imputabilité des non-conformités invoquées, puisque par courriel du 11 juillet 2018, M. [I] (Groupe Vinci) contestait lui-même auprès de M. [A] [M] (Groupe Nox – maître d’ouvrage) la position de refus des ouvrages, selon lui insuffisamment justifiée au regard des pièces communiquées, des essais dynamiques qui avaient été réalisés sur les gardes-corps refusés, de la conformité du laquage, et des visas émis par le cabinet [H] [L], (architecte) dont il avait été tenu compte dans la réalisation des ouvrages.
11- Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise et de sursoir à statuer sur les demandes en paiement réciproques.
Sur les demandes accessoires:
12- Il n’y a pas lieu de faire en l’état application des disposions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Avant dire-droit:
Sursoit à statuer,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M. [U] [O], expert près la cour d’appel de Bordeaux,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
avec la misison suivante:
— se rendre (si nécessaire) sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, se faire remettre tout document utile,
— rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la société GTM, en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels (qu’il précisera), d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, ou d’une autre cause,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, d’évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état, ou de mise en conformité,
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— donner tous éléments permettant à la cour d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
— dit que l’Expert adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif,
— Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe de la cour d’appel de Bordeaux comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif,
— Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Bordeaux dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires;
— Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile);
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Dit que dans les deux mois du présent arrêt, la société GTM devra consigner au greffe de la cour d’appel de Bordeaux une somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dit qu’à défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,
— Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire,
— Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise de la cour d’appel de Bordeaux à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état dès le dépôt du rapport de l’expertise,
— Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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