Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 29 févr. 2024, n° 21/06894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 15 décembre 2021, N° 21/05524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
F N° RG 21/06894 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPCD
[B] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9429 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[J] [T] [P]
décision aide juridictionnelle totale en date du 01.09.2022 numéro 2022/9429
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 21/05524) suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2021
APPELANT :
[B] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – BELGIQUE
Représenté par Me Zoé ROUSSILLON substituant Me Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[J] [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (Cote d’Ivoire)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Conseillère faisant fonction de Présidente : Isabelle DELAQUYS
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de M. [E] et Mme [P], célébrée le [Date mariage 4] 2007 en Cote d’Ivoire, est née [D], le [Date naissance 3] 2008.
Sur requête en divorce de M. [E] en date du 15 octobre 2012, et par ordonnance de non conciliation du 18 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a, s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant dit celui-ci serait conjoint, la résidence d'[D] étant fixée chez sa mère, un droit de visite et d’hébergement usuel étant accordé au père lequel était tenu de verser une contribution alimentaire de 200 euros pour l’entretien de l’enfant commun.
Cette procédure n’a pas eu de suite faute d’assignation dans les délais impartis.
Sur nouvelle requête en divorce déposée par Mme [P],et apès ordonnance de non conciliation du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement en date du 16 novembre 2018, réputé M. [E] étant non constitué dans la procédure, a prononcé le divorce des époux, les modalités de l’autorité parentale suivantes étant fixées ainsi :
— exercice exclusif de l’autorité parentale confié à la mère,
— résidence de l’enfant au domicile maternel,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : 200 euros.
M. [E], demeurant à [Localité 6], Belgique, a saisi le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant requête enregistrée le 13 juillet 2021 pour voir modifier les dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sur l’enfant commun, souhaitant que son exercice soit conjoint et qu’un droit de visite et d’hébergement soit organisé.
Par jugement du 15 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Bordeaux saisi , après avoir relevé l’élément d’extranéité, dit le juge français compétent, et la loi française applicable, a :
— débouté M. [E] de ses demandes,,
— condamné M. [E] à verser à Mme [P] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
— condamné M. [E] aux dépens,
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 17 décembre 2021, M. [E] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a été débouté de ses demandes, condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 ainsi qu’au titre des dépens.
Selon dernières conclusions en date du 03 janvier 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Juge aux affaires
familiales de Bordeaux en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [E], condamné M. [E] à verser à Mme [P] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné M. [E] aux dépens,
— statuant à nouveau,
— ordonner que l’autorité parentale sur [D] sera exercée conjointement par M. [E] et par Mme [P],
— fixer un droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes,
à défaut de meilleur accord :
* pendant les petites vacances scolaires : la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : le premier mois les années paires et le deuxième mois les années impaires,
— ordonner que M. [E] prenne à sa charge les frais de transport d'[D].
Selon dernières conclusions en date du 19 mai 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— y ajoutant,
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard d'[D]. En l’état, il n’a pas été trouvé de mesure d’assistance éducative, en cours, au profit de l’enfant mineur.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 18 janvier 2023.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l’autorité parentale
Selon les dispositions de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent conjointement l’autorité parentale. Il résulte toutefois des termes de l’article 373 du même code, que peut être privé de l’exercice de l’autorité parentale, le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. L’article 373-2-1 du code civil dispose également que cet exercice peut être réservé à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
Par des motifs particulièrement développés le juge aux affaires familiales a maintenu le principe de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère en indiquant :
— qu’un droit de visite et d’hébergement avait été accordé au père par l’ordonnance de non conciliation du 18 mars 2013, que pour autant ce droit n’a pas été exercé sans que M. [E] ne démontre que cela fut en raison d’obstacles opposés par la mère,
— que l’ordonnance de non conciliation du 11 septembre 2017 avait déjà réservé l’exercice de l’autorité parentale à la mère, pour des motifs non connus, cette ordonnance n’étant pas produite aux débats. Que pour autant aucune élément ne permet d’établir que le père a cherché à voir sa fille en dehors de deux SMS envoyés le 25 décembre 2017 et le 16 juin 2019,
— que partant le constat devait être fait que M. [E] ne connaît pas les besoins de son enfant quil n’a pas vu depuis plus de huit années,
— que par suite seule la mère est en mesure de prendre les décisions adaptées aux besoins de l’enfant.
En critique de cette décision M. [E] soutient avoir toujours contribué à l’entretien de son enfant et tenté en vain depuis plusieurs année d’entretenir des relations avec elle. Il en veut pour preuve les deux SMS évoqués dans la décision entreprise. La cour relève cependant qu’il ne produit aucun élément sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui avait été décidée par l’ordonnance de non conciliation de mars 2013. Plus de quatre années se sont écoulées entre cette décision et la nouvelle ordonnance de non conciliation rendue en décembre 2017. Rien n’est dit sur son implication dans la vie de l’enfant, implication qui lui était permise par cette première décision.
Rien n’est dit non plus sur les raisons de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la seule mère décidée par la deuxième ordonnance de non conciliation. Les parties se sont abstenues de la produire tant en première instance qu’en cause d’appel. Mais force est de constater à travers les conclusions de M. [E] que celui-ci n’a jamais ignoré où résidaient la mère et l’enfant, celui-ci retraçant les déménagements de l’intimée depuis leur séparation en 2012. Pour autant il ne fait pas la preuve de sa volonté de s’impliquer dans son obligation parentale durant ces années écoulées.
Par suite, par motifs adoptés, la cour confirme le jugement qui, dans l’intérêt de l’enfant, a réservé l’exercice de l’autorité parentale à Mme [P] qui en assume seule la charge depuis plus de huit années.
La cour rappelle cependant que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Il convient de rappeler que le juge doit en application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il règle en toutes circonstances les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
Il y a lieu également de réaffirmer que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Il est en effet de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations. Par suite, et selon les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
[D], âgée désormais de 15 ans, a sollicité son audition en cours de délibéré lors de la première instance. Elle a été entendue par une enquêtrice sociale le 19 novembre 2021.
Cette audition a été ordonnée conformément à l’article 388-1 du Code Civil qui dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet et que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Elle l’a été également en respect de l’article 338-9 du Code de Procédure Civile qui prévoit que lorsque le juge estime que l’intérêt de l’enfant le commande, il peut désigner pour procéder à son audition une personne ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique, laquelle est sans lien avec le mineur ou avec une partie.
Cette parole de l’enfant recueillie ne peut être ignorée et le juge aux affaires familiales doit la prendre en considération.
Or [D] a pu au cours de cette auditon indiquer ne pas être prête à revoir son père, même dans un cadre médiatisé. Cette difficulté exprimée à renouer avec son père fait écho à celle dont elle a pu faire état à la psychologue qui la suit, Mme [Y], et dont l’attestation produite indique l’anxiété que procure chez la jeune adolescente la réception de messages envoyés par son père. Dans un tel contexte, celui-ci ne peut donc valablement revendiquer l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement usuel, pendant les vacances scolaires compte tenu de l’éloignement géographique, droit qui lui avait été accordé en 2013 mais qui n’ a jamais été exercé.
Par suite, par motifs également adoptés, la décision sera confirmée en ce qu’elle a dans l’intérêt de l’enfant, refusé le droit de visite et d’hébergement réclamé.
Sur les frais et dépens
Echouant dans son recours, M. [E] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à l’intimée une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamner M. [E] à payer aux dépens ainsi qu’à Mme [P] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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