Irrecevabilité 3 octobre 2024
Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 oct. 2024, n° 24/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 février 2024, N° 23/06107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Le syndicat des copropriétaire de la Villa « [5] »
C/
S.C.I. LISTER
— ---------------------
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVTW
— ---------------------
DU 03 OCTOBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, M. Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Mme Chantal BUREAU, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Le syndicat des copropriétaire de la Villa « [5] » sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son Syndic bénévole en exercice, Monsieur [Y] [W], domicilié [Adresse 1])
représenté pa Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelante d’une ordonnance du juge de la mise en état (R.G. 23/06107) rendue le 26 février 2024 par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 12 mars 2024,
à :
S.C.I. LISTER
Société civile immobilière inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°424 309 094, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Monsieur [V] [B], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience d’incident en date du 25 Septembre 2024.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 février 2024 qui a :
— dit que l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la villa [5] représenté par son syndic, M. [Y] [W] est recevable,
— rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— rejeté la fin de non recevoir tirée d’une absence de mise en cause de tous les propriétaires riverains,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 avec injonction de conclure au défendeur,
— réservé les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 12 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires (SDC) de la Villa [5] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 août 2024 par lesquelles le SDC de la Villa [5] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile :
— de juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit,
— de juger que les conclusions d’intimé notifiées par la SCI Lister le 30 mai 2024 l’ont été en méconnaissance des délais de la procédure d’appel à bref délai,
par voie de conséquence,
— de juger irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par la SCI Lister le 30 mai 2024,
— de condamner la SCI Lister à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2024 aux termes desquelles la Sci Lister demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 905-2 et suivants du code de procédure civile, R121-20 du code des procédures civiles d’exécution :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de la Villa [5], représenté par son Syndic bénévole en exercice, de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé notifiées le 30 mai 2024,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la Villa [5], représenté par son Syndic bénévole en exercice au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance l’instance, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce,
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires de la Villa [5] a interjeté appel par déclaration au greffe le 12 mars 2024.
La Sci Lister a constitué avocat le 12 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires a déposé ses conclusions d’appelant au greffe par message RPVA le 11 avril 2024 et les a notifiées à l’avocat constitué pour l’intimée le 19 avril 2024.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur, a été adressé aux parties le 3 mai 2024.
La société intimée a conclu le 30 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires invoque l’irrecevabilité de ses conclusions au motif qu’elles lui ont été notifiées tardivement en violation des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile alinéa 2 qui impose le respect d’un délai d’un mois à compter de la notification de ses propres conclusions, délai qui expirait donc le 19 mai 2024.
La société Lister s’oppose à la demande en soutenant que l’appelant devait notifier ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation même si elles pouvaient être déposées au greffe avant l’émission de ce dernier.
Que par conséquent, faute pour l’appelant de l’avoir fait, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas respecté un délai d’un mois à compter de celles-ci.
Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile que l’affaire doit être fixée à bref délai lorsqu’il s’agit, notamment, d’un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état statuant, comme en l’espèce, dans les cas prévus par les 1° à 4° de l’article 795 du même code.
Dans ce cas, l’examen de l’affaire selon cette procédure est de plein droit.
Il en résulte que même en l’absence de fixation et donc de l’avis de fixation prévu par l’article 905-1, les délais prévus par l’article 905-2 s’appliquent d’emblée (Civ.2, 12 avril 2018, n°17-10.105).
Le point de départ du délai imparti à l’appelant pour conclure débute certes à compter de l’avis de fixation comme le prévoit l’article 905-1 du code de procédure civile mais il lui reste loisible de conclure avant celui-ci et il n’est pas tenu de conclure dans tous les cas dans un délai d’un mois qui ne débuterait qu’à compter de cet avis (Civ.2, 22 oct 2020, n°18-25.769).
Par conséquent, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure et dont le point de départ est situé au jour de la notification des conclusions de l’appelant, peut débuter avant la notification de l’avis de fixation.
Tel était bien le cas en l’espèce et les conclusions de la société Lister doivent être déclarées irrecevables.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 30 mai 2024 par la Sci Lister
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sci Lister aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par M. Jacques BOUDY, Président, et par Mme Chantal BUREAU, greffier.
Le greffier Le Président
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