Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 oct. 2024, n° 22/04245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 7 juillet 2022, N° 2021002585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORMULA AIR c/ S.A.S. LES ATELIERS METALLURGIQUES CHARENTAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024
N° RG 22/04245 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4IT
c/
S.A.S. LES ATELIERS METALLURGIQUES CHARENTAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 2021002585) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. FORMULA AIR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LES ATELIERS METALLURGIQUES CHARENTAIS, prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [L], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Formula Air est spécialisée dans la fabrication et la vente de solutions de ventilation industrielle.
Le 13 juillet 2018, elle a conclu un contrat avec la SAS les Ateliers Metallurgiques Charentais (ci-après AMC), portant sur un dépoussiéreur industriel destiné à être installé chez un client de la société AMC en Roumanie, pour un montant de 41 830,61 euros TTC pour lequel un acompte de 11 556 euros a été versé.
La fabrication du matériel a différé de la commande initiale, le dépoussiéreur ayant été réalisé en acier peint à la place des tôles galvanisées initialement prévues.
La SAS Formula Air a adressé ses factures à sa cliente, qui sont restées impayées, malgré mise en demeure du 17 juin 2019.
Par acte du 16 décembre 2020, la société Formula Air a assigné la société AMC devant le tribunal de commerce de Douai en paiement de la somme principale de 30 274,61 euros au titre des factures impayées.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Douai s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’instance au tribunal de commerce d’Angoulême.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— Dit que les conditions générales de vente de la SAS Formula Air sont inopposables à la SAS les Ateliers Metallurgiques Charentais,
Constaté que la SAS Formula Air prouve l’obligation de paiement de la SAS les Ateliers Metallurgiques Charentais,
Rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Formula Air dirigées contre la SAS les Ateliers Metallurgiques Charentais,
Condamné la SAS Formula Air à payer à la SAS les Ateliers Metallurgiques la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Formula Air à tous les dépens,
Dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 septembre 2022, la société Formula Air a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Les Ateliers Métallurgiques Charentais.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Formula Air demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
Vu les conditions générales de vente applicables
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 7 juillet 2022,
Condamner la société les Ateliers Metallurgiques Charentais à payer à la Société Formula Air la somme de 30 274,61 euros au titre des factures impayées pour la commande en date du 13 juillet 2018,
Assortir cette condamnation des intérêts au taux contractuel (3 fois le taux d’intérêt légal) à compter du 31 août 2018,
Condamner la société les Ateliers Metallurgiques Charentais à payer à la Société Formula Air la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué.
La société appelante fait notamment valoir que la société AMC n’a pas respecté son obligation de paiement malgré la parfaite exécution de la prestation due ; qu’en validant l’offre émise, la société AMC a expressément accepté de se soumettre à ses conditions générales de vente, alors qu’elle est cliente depuis de nombreuses années ; que ces conditions sont donc parfaitement opposables ; que même hors référence aux conditions générales de vente, il appartenait à l’acheteur de refuser la livraison visée par la facture du 28 septembre 2018, ou au moins d’émettre des réserves expresses ; que ce n’est qu’après une relance pour non-paiement que la société AMC a formulé le 11 décembre 2018 des observations ; que la difficulté en lien avec les tôles non galvanisées avait été traitée lors de la visite en Italie chez le sous-traitant, était identifiée et acceptée ; que AMC a accepté expressément de régler des factures complémentaires relatives à la livraison de pièces accessoires ; et que l’installation a fonctionné sans problèmes de septembre 2018 à mars 2021, date à laquelle AMC a fourni de nouveaux filtres à son client.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Les Ateliers Métalurgiques Charentais demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1119 et 1219 du code civil,
Vu les pièces annexées,
Confirmer le jugement rendu en date du 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce d’Angoulême, n°2021/002585,
Condamner la SAS Formula Air à verser la somme de 5.000 euros à la Sas les Ateliers Metallurgiques Charentais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société intimée fait notamment valoir que les conditions générales de vente ne lui étaient pas opposables, dès lors qu’elle n’a signé aucune acceptation, que le devis et le bon de commande ne comportent aucune mention de ces conditions, que les factures produites sont émises postérieurement à la relation contractuelle, et sont antérieures aux faits de la cause.
Elle ajoute qu’elle a pu se rendre compte, lors de l’installation, que le filtre dépoussiéreur n’avait pas été réalisé en tôle galvanisée, mais en acier peint ; que c’est en cours de réalisation qu’elle a été informée que la fabrication avait été confiée à un sous-traitant, en dehors de toute prévision contractuelle ; qu’elle n’a jamais agréé aux modifications contractuelles ; que le bon de livraison produit n’a pas été contresigné par un de ses représentants ; que la livraison n’a pas été faite à son siège en Charente mais directement auprès de son client en Roumanie depuis le lieu de fabrication en Italie ; qu’elle n’a jamais entendu agréer aux modifications contractuelles décidées unilatéralement ; et qu’elle a entendu faire valoir une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Il ressort des pièces et explications que, suivant devis du 22 juin 2018 (pièce n° 1 de Formula Air), la société AMC a passé commande le 13 juillet suivant auprès de la société Formula Air d’un filtre dépoussiéreur en tôles galvanisées, qui a fait l’objet le 28 septembre 2018 d’une facture de Formula Air à AMC d’un montant de 38 520 euros (pièce 9 Formula Air). Toutefois, la cliente a fait savoir qu’elle n’entendait pas régler cette somme, en raison de « nombreuses différences » constatées entre le matériel commandé et le matériel livré.
2- La société AMC oppose donc à son fournisseur une exception d’inexécution tirée de la non-conformité du matériel livré; puisque que lors de l’installation du matériel chez le client final en Roumanie, il s’est avéré que le dépoussiéreur n’avait pas été réalisé en tôle galvanisée, mais en acier peint.
3- Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute par la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
4- En l’espèce, il est constant que l’obligation pour la cliente de payer le prix convenu est exigible.
5- S’agissant de l’inexécution par non-conformité du matériel livré, les parties discutent d’abord du délai mis par la cliente pour signaler cette non-conformité.
6- La société Formula Air oppose ses conditions générales de vente, qui prévoient, s’agissant de vices apparents, que ne sont recevables que les réclamations par écrit au plus tard 3 jours après la livraison, le défaut de contestation dans ce délai contractuel impliquant une reconnaissance par l’acheteur de la conformité de la livraison.
7- Toutefois, la société AMC soutient en défense que ces conditions générales de vente ne lui sont pas opposables.
8- Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
9- Or, en l’espèce, la société AMC peut utilement soutenir qu’il n’est produit aucune acceptation par elle des conditions générales de vente de la société Formula Air. Elle peut même ajouter que ces conditions n’ont pas été portées à sa connaissance dans le cadre de ce contrat, puisque ni le devis, ni le bon de commande produits ne comportent les conditions générales de vente du fournisseur (pièces n° 1 et 2 de Formula Air). Ce fournisseur affirme, mais sans en rapporter la preuve, que ses conditions figuraient au verso de ses devis et factures, ce qui n’est pas le cas des pièces qu’elle produit. La cliente peut aussi opposer à bon droit que les facturations antérieures du fournisseur sont sans effet pour prouver l’acceptation ou même la simple connaissance des conditions par la cliente dans le contrat objet du litige.
10- Le tribunal de commerce a pu dès lors juger à bon droit que les conditions générales de vente de Formula Air étaient inopposables à AMC.
11- Dès lors, la discussion portant sur la date à laquelle la société AMC a signalé les anomalies qu’elle constataient à la société Formula Air est inopérante, alors même qu’aucune prescription n’est invoquée.
12- Ce n’est que par une pure affirmation non étayée en droit que la société Formula Air soutient que sa cliente aurait dû refuser la livraison ou émettre des réserves, ce qu’elle n’a pas fait. Elle se fonde notamment sur un bon de livraison daté du 20 septembre 2018 dont elle produit copie (sa pièce n° 10). Pour autant, la cliente dénie avoir eu connaissance de cette pièce, d’ailleurs plus exactement datée du 31 août 2018, et observe à juste titre qu’elle ne porte pas trace d’une signature d’un de ses préposés, de sorte qu’elle ne pouvait pas y avoir fait figurer des réserves.
13- Il résulte en revanche des explications et pièces que la cliente a bien signalé des anomalies à son fournisseur, et, d’ailleurs, la société Formula Air ne conteste pas que le dépoussiéreur ait été fabriqué en acier peint et non en tôle galvanisée comme prévu au contrat. En effet, il résulte expressément du devis et du bon de commande déjà cités ci-dessus que cette commande portait bien sur un dépoussiéreur en tôle galvanisée.
14- La société Formula Air soutient alors que la cliente avait été avisée, pendant le cours de la fabrication par son sous-traitant, de ce que le dépoussiéreur ne pouvait être fabriqué en tôle galvanisée, et que cette cliente avait donné son accord pour ne pas allonger les délais de livraison.
15- Le fournisseur se trouve toutefois dans l’incapacité de produire une acceptation d’un tel changement de matériau par la société AMC, que ce soit par la signature d’un avenant au contrat ou même par un échange explicite. Son courriel invoqué du 11 décembre 2018, qui évoque la visite de la cliente en Italie chez le sous-traitant (sa pièce n° 12), relatant des faits peu précis dont l’auteur n’apparaît pas avoir été témoin, ne saurait en toute hypothèse valoir acceptation d’un changement majeur dans l’objet du contrat.
16- Ainsi, l’inexécution du contrat par Formula Air sous la forme d’une non-conformité du dépoussiéreur à ce qui était convenu fonde valablement l’exception d’inexécution soutenue par la société AMC.
17- Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens d’appel, la société Formula Air paiera à la société AMC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d’Angoulême le 7 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société Formula Air à payer à la société Les Ateliers Métallurgiques Charentais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Formula Air aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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