Confirmation 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 15 nov. 2012, n° 11/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01319 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 21 février 2011, N° 08/00786 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Parties : | SAS FAURECIA BLOC AVANT c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PONTOISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
JM
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/01319
AFFAIRE :
SAS FAURECIA BLOC AVANT en la personne de son représentant légal (avec son établissement situé en zone d’activités Les Carreaux XXX
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 08/00786
Copies exécutoires délivrées à :
Me Eric PUTANIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PONTOISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS FAURECIA BLOC AVANT en la personne de son représentant légal (avec son établissement situé en zone d’activités Les Carreaux XXX
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS FAURECIA BLOC AVANT en la personne de son représentant légal (avec son établissement situé en zone d’activités Les Carreaux XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MOURAND, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Z en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN
Par jugement en date du 21 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise, statuant sur l’action introduite par les consorts X en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Faurecia Bloc Avant pour l’accident du travail survenu à G X le 24 avril 2004, a :
— dit que cet accident a trouvé son origine dans la faute inexcusable de la société Faurecia Bloc Avant,
— fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie aux ayants droit de G X,
— fixé à la somme de :
* 30 000 euros la réparation du préjudice moral subi par Mme I X,
* 15 000 euros chacun, la réparation du préjudice moral subi par M. A X, Mme M X, Mme C X, M. E X, Mme O X et M. K X,
* 5 000 euros chacun, la réparation du préjudice moral subi par Q R X, XXX, Bertrand Audinelle, XXX, Marion Audinelle, Chloë Audinelle, Elise X, Léa X, Adeline X, Lucie Piquet, Quentin Piquet, Romain Piquet, Axel X,
* 2 000 euros la réparation du préjudice moral subi par Zoé Sobierajski,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement et donneront lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1154 du code civil,
— rappelé que ces indemnités seront versées directement aux demandeurs par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise laquelle en récupérera le montant auprès de la société Faurecia Bloc Avant conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3, L.454-1 alinéa 4 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale,
— débouté la société Faurecia Bloc Avant de ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposable la décision en date du 22 juillet 2004 de prise en charge de l’accident survenu le 24 avril 2004 au titre de la législation professionnelle ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable en raison de la faute du tiers,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise exercera son recours contre la société Faurecia Bloc Avant conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3, L.454-1 alinéa 4 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société Faurecia Bloc Avant à payer à chacun des consorts X la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Faurecia Bloc Avant a régulièrement relevé appel de cette décision en limitant cette voie de recours aux seules dispositions ayant rejeté son recours tendant à lui voir déclarer inopposable, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu à G X le 24 avril 2004 au titre de la législation professionnelle par suite du non respect par l’organisme social des dispositions prévues par l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il convient de rappeler que G X, cariste auprès de la société Faurecia Bloc Avant depuis juillet 2001, qui conduisait le 24 avril 2004 un chariot automoteur de manutention a été heurté par un camion conduit par M. Y qui effectuait des livraisons sur le site de l’établissement de Marines (95) pour le compte de son employeur, la société Geodis MG Transports. G X est décédé immédiatement de ses blessures.
La société Faurecia Bloc Avant a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise le 28 avril 2004 une déclaration d’accident du travail sans formuler aucune réserve.
A réception de cette déclaration, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a ouvert une enquête.
Le 28 mai 2004 (courrier reçu le 1er juin 2004) la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a informé la société Faurecia Bloc Avant de la nécessité d’un délai supplémentaire pour poursuivre les opérations d’instruction.
Le 9 juillet 2004 (courrier reçu le 12 juillet 2004) la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a informé la société Faurecia Bloc Avant de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité pour celle-ci de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d’établissement du courrier.
Enfin le 22 juillet 2004 la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a informé la société Faurecia Bloc Avant de la prise en charge du décès de G X au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre de l’instance engagée par les consorts X, la société Faurecia Bloc Avant a soulevé l’exception d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de G X au titre de la législation professionnelle en invoquant l’inobservation par l’organisme social des dispositions prévues par l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Devant la cour, par conclusions notifiées et développées oralement à l’audience du 25 septembre 2012, la société Faurecia Bloc Avant demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de dire inopposable à son encontre la décision de prise en charge du décès de G X au titre de la législation professionnelle dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas respecté le principe du contradictoire à toutes les étapes de la procédure d’instruction du dossier dès lors :
— que l’avis de clôture de l’instruction a été reçu par elle le 12 juillet 2004 (un lundi),
— que le terme du délai de consultation du dossier était le 19 juillet 2004 (un lundi),
— qu’en conséquence elle n’a disposé que de trois jours utiles (mardi 13 juillet, jeudi 15 juillet et vendredi 16 juillet 2004) pour consulter le dossier, étant par ailleurs relevé que compte tenu de la taille de l’entreprise, le site de Marines, destinataire des courriers, dépendait étroitement des services administratifs et juridiques du siège social situé à Nanterre.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a conclu à la confirmation pure et simple du jugement estimant que le délai imparti à la société Faurecia Bloc Avant pour consulter le dossier était suffisant pour permettre l’information de l’entreprise qui n’a jamais d’ailleurs utilisé la totalité de ce délai (plus le délai courant du 19 au 22 juillet 2004) pour chercher à obtenir des renseignements sur les documents constituant le dossier d’instruction.
Régulièrement convoquée, la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il n’est pas contesté que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a, conformément aux dispositions prévues par l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, procéder à l’enquête obligatoire en cas de décès ;
Considérant qu’il résulte de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer en temps utile l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu’à cet égard, le principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, est satisfait par le seul envoi à l’employeur par la caisse primaire d’assurance maladie d’une lettre l’informant de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Considérant au cas présent que la société Faurecia Bloc Avant reconnaît avoir reçu le 12 juillet 2004 (un lundi) le courrier daté du 9 juillet 2004 par lequel la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise l’informait de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours courant à compter de la date d’établissement du courrier, soit expirant au plus tôt le 19 juillet 2004, date prévue pour la prise de la décision sur le caractère professionnel ou non professionnel de l’accident mortel survenu à G X le 24 avril 2004 ;
Considérant qu’il convient de relever que tous les courriers de la caisse primaire d’assurance maladie relatifs à l’instruction du dossier ouvert à la suite du décès de G X comportaient toutes les indications permettant à la société Faurecia Bloc Avant de connaître le service en charge du traitement du dossier, le nom de la personne à contacter et son numéro de téléphone ;
Considérant en conséquence que la société Faurecia Bloc Avant a disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et faire valoir toutes ses observations entre le 12 juillet et le 19 juillet 2004 ; qu’elle n’invoque d’ailleurs l’existence d’aucun obstacle ou difficulté particulièrement insurmontable lui ayant interdit, avant le 19 juillet 2004 et au plus tard avant le 22 juillet 2004, date de la décision de l’organisme social prenant en charge l’accident mortel au titre de la législation professionnelle, d’obtenir d’autres informations que celles qu’elle-même a pu d’ailleurs obtenir au cours des opérations d’enquête réalisées tant par l’organisme social que les services de police et de gendarmerie sur le lieu de l’accident (investigations ayant entraîné la comparution du directeur d’exploitation de l’établissement de Marines devant la juridiction pénale pour inobservation des règles en matière de sécurité et de conditions de travail) ; qu’il convient enfin de relever que dès la déclaration de l’accident la société Faurecia Bloc Avant n’a formulé aucune réserve sur les circonstances de la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail et sur les conditions ayant fait intervenir un tiers dans la réalisation des blessures mortelles occasionnées à son salarié ;
Considérant qu’il convient de dire que la caisse primaire d’assurance maladie a parfaitement respecté son obligation légale d’information selon les prescriptions ci-dessus rappelées ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit opposable à la société Faurecia Bloc Avant la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel survenu à G X le 24 avril 2004 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 21 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise en ce qu’il a déclaré opposable à la société Faurecia Bloc Avant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel survenu à G X le 24 avril 2004.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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