Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 26/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 juin 2026
N° RG 26/00478 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORED
[P] [I] [B]
c/
S.A. [1]
S.A.S. [2]
Société [3]
S.A. [4]
Compagnie d’assurance [5]
S.A. [6]
[U] [K]
S.A. [7]
S.A. [8]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2025 (R.G. 25/00031) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2026
APPELANTE :
Madame [P] [I] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉS :
S.A. [1]
Chez [9] SERVICES CCS SRDT [Localité 2] – [Adresse 2]
Représentée par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. [2]
[Localité 3]
Société [3]
[Adresse 3]
S.A. [4]
Chez [Adresse 4]
Compagnie d’assurance [5]
demeurant [Adresse 5]
S.A. [6]
[10] [Adresse 6]
Monsieur [U] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
S.A. [7]
Chez [11] Service Surendettement – [Adresse 8]
S.A. [8]
Ex FINANCO – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 9]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Anne MURE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Madame Sandrine LACHAISE, Cadre-greffier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
1-Le 15 avril 2025, sur recours de la banque [12], le tribunal judiciaire de Bergerac a déclaré Mme [I] [B] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
2-Par décision du 3 juin 2025, la commission de surendettement de la Dordogne a imposé au profit de Mme [I] [B] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
3-Saisi par la banque [12] d’une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 16 décembre 2025 a déclaré Mme [I] [B] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement , en retenant que Mme [I] [B] absente à l’audience, ne justifiait pas être en situation de surendettement .
4-Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2025, Mme [I] [B] formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2026.
5-Mme [I] [B] demande de :
— la déclarer recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
— prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose que l’avocat qui devait la représenter devant le premier juge n’avait pas reçu de convocation.
Elle indique avoir travaillé du 1 janvier 2025 au 8 avril 2026 en qualité d’auxiliaire de vie pour un salaire de 1296 € par mois, et , son contrat de travail ayant pris fin, percevoir l’allocation de retour à l’emploi de 1080 € par mois.
Elle chiffre ses charges fixes à 796 € y compris un loyer de 426 €.
6-Par conclusions soutenues à l’audience, la banque [12] demande de:
— confirmer le jugement
— subsidiairement, accorder seulement un moratoire à la débitrice
— condamner Mme [I] [B] à lui payer 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle rappelle que le présent dossier de surendettement est le quatrième déposé par Mme [I] [B] , celle-ci ayant notamment bénéficié en octobre 2021 d’un moratoire de 24 mois à charge de trouver un logement moins onéreux.
Elle soutient que Mme [I] [B] n’a pas agi pour améliorer sa situation, puisqu’ elle ne travaille plus alors que, âgée de 59 ans, elle pourrait reprendre son activité d’aide ménagère, qu’elle n’a pas changé de logement comme elle déclarait l’envisager à la suite de son divorce, qu’elle ne peut donc être considérée comme étant de bonne foi.
7-Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Par courrier envoyé à la cour, la société [13] demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de Mme [I] [B] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
8-L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Une précédente décision de recevabilité ne fait pas obstacle à une nouvelle appréciation de la bonne foi.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Seule la démonstration d’un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience
de créer un endettement excessif, d’aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
9-En l’espèce, Mme [I] [B] justifie avoir agi pour améliorer sa situation, contrairement aux affirmations de la banque [12] ; elle a en effet réduit le montant de son loyer , passé de 850€ à 426€, et cherché un emploi puisqu’elle a travaillé pendant plus d’un an.
Elle comparaît en appel pour justifier de sa situation.
10-Aucun élément ne permet de retenir son absence de bonne foi.
Par infirmation du jugement, elle sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
11-L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L731-2, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d’habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
12-Il ressort des pièces produites par Mme [I] [B] en appel, que depuis le 16 avril 2026, elle perçoit une allocation de retour à l’emploi de 1081,50 € par mois.
Ses charges doivent être chiffrées comme suit, sur la base des justificatifs produits et des barèmes en vigueur:
— forfait de base : 625 €
— loyer : 425 €
— forfait chauffage : 121 €
— forfait habitation : 120€
soit la somme de 1291€.
L’ensemble des dettes est évalué à 38 865€.
La capacité réelle de remboursement de Mme [I] [B] est négative.
Si elle trouvait à nouveau un emploi d’auxiliaire de vie, correspondant à son expérience et sa qualification, son salaire ne lui permettrait pas davantage de dégager une capacité de remboursement .
Il n’existe donc pas de perpectives d’évolution de sa situation financière.
13-Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n’est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I] [B] en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
14-Les dépens d’appel resteront à la charge du trésor public.
La demande de la banque [12] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Mme [I] [B] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I] [B]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme [I] [B], arrêtées, à la date du présent arrêt ,à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Rejette la demande de la banque [12] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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