Infirmation partielle 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 juin 2026, n° 24/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 janvier 2024, N° 2022-02764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKC
S.C. [1]
c/
Monsieur [W] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2024 (R.G. n°2022-02764) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 13 février 2024,
APPELANTE :
S.C. [1] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [D], en sa qualité de gérant demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [O]
né le 13 décembre 1978 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
En présence de [P] [U]
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [W] [O], né en 1978, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2015, en qualité d’ouvrier, coefficient 28 de la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Gironde par la société civile [1] qui gère une exploitation viticole.
2. Le 6 février 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail à la suite d’une chute survenue alors qu’il travaillait dans les vignes. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA).
En avril 2019, M. [O] a repris le travail à temps partiel, mais a de nouveau été rapidement placé en arrêt de travail pris en charge par la MSA au titre d’une rechute de son accident
A l’issue de la visite médicale de reprise du 6 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant : 'pourrait être apte à un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs, sans travail bras au-dessus du plan des épaules, sans travail en force des membres supérieurs et sans travail en percussion'.
Le 18 août 2021, la MSA a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] à 18%. Le statut de travailleur handicapé lui a été attribué.
3. Par lettre datée du 3 août 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août 2021.
M. [O] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 août 2021.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 5 années et 9 mois, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1 820,64 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre du 29 janvier 2022, M. [O] a contesté son solde de tout compte et le montant de son indemnité de licenciement. Par lettre du 17 février 2022, la société [1] a refusé de faire droit à ses demandes.
4. Par requête reçue le 23 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement des sommes suivantes :
— 10 920 euros à titre de dommages et intérêts en application de 'l’article L. 1253-3 du code du travail',
— 2 687,76 euros au titre du solde de l’indemnité légale de Iicenciement,
— 3 640 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 070 euros au titre de congés payés,
— 756 euros au titre de la reprise de salaire,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [O] est abusif,
— condamné la société [1] au paiement à M. [O] des sommes suivantes :
* 10 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3 640 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 687,76 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [1] aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 février 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024 à l’étude, la société [1] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [O].
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il :
* a dit que le licenciement de M. [O] est abusif ;
* l’a condamnée au paiement à M. [O] des sommes de :
— 10 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 640 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 687,76 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
* l’a déboutée de ses demandes ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [O] ;
— juger que l’inaptitude de M. [O] est d’origine non-professionnelle ;
— juger que la demande de 7 560 euros brut au titre des congés payés est irrecevable en tant que demande nouvelle ;
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, y compris de son appel incident ;
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2026, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé abusif et sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 687,76 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 640 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 16 380 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1226-15 du code du travail,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des congés payés et des salaires postérieurs au mois de l’inaptitude,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 756 euros (12 euros x 7h x 9j) au titre des 9 jours ouvrés entre le 7 et 19 août 2021,
* 4 200,24 euros au titre des congés payés à titre principal, 7 560 euros à titre subsidiaire,
En tout état de cause,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux dépens de l’instance,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
— assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus.
8. La médiation proposée aux parties le 16 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement au titre des indemnités spéciales
10. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société appelante conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [O] invoquant les éléments suivants :
— elle aurait appris depuis que la chute de M. [O] était intervenue sur son temps de pause alors qu’il se serait appuyé imprudemment avec le pied sur un piquet en bout de rang et même si elle n’a pas critiqué la décision de la caisse, elle peut néanmoins contester l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
— M. [O] a repris le travail entre son accident et la déclaration d’inaptitude ;
— la durée de son absence de 43 mois semble incohérente avec un simple traumatisme de l’épaule, de sorte qu’il serait évident que l’inaptitude a une cause extérieure et que la preuve d’un lien de causalité entre celle-ci et l’accident survenu dans des circonstances assez floues n’est pas rapportée par M. [O] ; elle observe que la longueur de cet arrêt l’a conduite à adresser une demande de contrôle en décembre 2019 à la caisse qui n’y a malheureusement pas donné suite ;
— or, il ressort du rapport du médecin conseil que M. [O] n’a plus reçu aucun soin depuis le mois de février 2019, les dernières imageries médicales remontant en outre à juillet 2018.
11. M. [O] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes de 2 687,76 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement et de 3 640 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Il soutient que son inaptitude a pour origine son accident du travail, reconnu comme tel par la MSA, que la reprise à mi-temps thérapeutique était liée à cet accident, où il avait chuté lourdement sur son épaule droite, puisque le médecin du travail avait précisé dans son avis émis le 3 avril 2019 : 'reprise à temps partiel thérapeutique avec rythme adapté, notamment pour le 2ème relevage et la tombée'.
Il invoque notamment le rapport établi par le médecin conseil de la caisse pour l’évaluation de son taux d’incapacité ainsi que ses arrêts de travail délivrés en raison de son accident, pris en charge au titre de la législation couvrant les risques professionnels.
Réponse de la cour
12. En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de le reclasser à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit au paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices des victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
13. Ainsi que le fait valoir la société, la seule décision de la caisse de sécurité sociale de prendre en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne suffit pas à caractériser l’origine professionnelle de l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
14. Cependant, en l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que les arrêts de travail prescrits suite à l’accident survenu le 6 février 2018 puis après l’échec de la reprise à temps partiel thérapeutique en avril 2019 ont été délivrés dans le cadre de la législation sur les risques professionnels et pris en charge à ce titre par la MSA, étant observé que le fait que la chute soit survenue durant un temps de pause est à cet égard sans emport.
D’autre part, il résulte du rapport établi par le médecin-conseil de la caisse le 21 juin 2021 les éléments suivants :
— la persistance de douleurs de l’épaule droite correspondant au choc subi lors de la chute du 6 février 2018,
— une limitation de la mobilité de cette épaule chez un droitier (antépulsion à 90°, abduction à 145° et rotation interne au niveau de L5) avec perte de force musculaire.
15. Ces constats correspondent aux préconisations émises par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2021 qui a recommandé pour le reclassement du salarié un poste limitant les sollicitations des membres supérieurs.
16. Il est ainsi établi que l’inaptitude du salarié à son poste a au moins partiellement pour origine l’accident survenu le 6 février 2018, la durée des arrêts de travail de M. [O] étant à cet égard dépourvue de pertinence, étant au surplus observé que le rapport du médecin conseil fait état de soins de rééducation fonctionnelle maintenus.
17. Les bulletins de paie produits mentionnent tous des absences du salarié 'pour accident du travail’ en sorte que la société ne pouvait ignorer l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude du salarié.
18. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes de 2 687,76 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement et de 3 640 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur la demande en paiement au titre du salaire dû entre le 7 et le 18 août 2021
19. M. [O] sollicite la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 756 euros au titre du salaire dû entre le 7 et le 18 août 2021 en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
20. La société n’a pas spécialement conclu sur cette demande.
Réponse de la cour
21. Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
22. En l’espèce, M. [O], déclaré inapte à son emploi par avis émis le 6 juillet 2021, licencié le 19 août 2021, est fondé dans le principe de sa demande en paiement du salaire dû entre le 7 et le 18 août 2021.
23. Cependant, l’examen de son bulletin de salaire du mois d’août 2021 démontre qu’il a été dûment rémunéré pour cette période, en sorte que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés
24. M. [O] sollicite le paiement à titre principal de la somme de 4 200,24 euros au titre des congés payés, exposant dans le corps de ses dernières écritures, qu’il bénéficiait au moment de son licenciement de 72 jours de congés payés acquis et non pris, représentant une somme de 6 048 euros (72 x 12 euros x 7h) et qu’il n’a reçu que la somme de 1 847,76 euros au moment de la rupture.
A titre subsidiaire, invoquant les nouvelles dispositions légales issues de la loi du 22 avril 2024, il soutient que lui est due la somme de 7 560 euros.
25. La société conclut à l’irrecevabilité de la demande de rappel de congés payés à hauteur de la somme de 7 560 euros.
Réponse de la cour
26. Etant relevé que M. [O] formulait déjà en première instance une demande en paiement au titre de l’indemnité de congés payés (à hauteur de 2 070 euros), sa demande principale, en cause d’appel, en ce qu’elle porte sur le paiement du solde de jours de congés mentionnés sur ses bulletins de paie (72 jours) est recevable.
27. Ce nombre de jours n’est pas contesté par la société appelante et il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de M. [O] à hauteur de la somme de 4 200,24 euros [(72 x 12 x 7 = 6 048) – 1 847,74 (somme réglée en août 2021)], le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement
28. La lettre de licenciement adressée le 19 août 2021 à M. [O] est ainsi rédigée :
« […]
Suite à notre entretien préalable du 16 août 2021 auquel vous vous êtes présenté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement pour les raisons évoquées au cours de l’entretien précité, à savoir :
Suite à une période d’arrêt de travail, le Médecin du travail vous a reçue le 6 juillet 2021 dans le cadre d’une visite médicale de reprise au cours de laquelle vous avez été déclaré définitivement inapte à votre poste de vigneron prix-faiteur.
Cet avis d’inaptitude indique que vous êtes inapte à votre poste de travail en ces termes :
« Inapte à son poste. Pourrait être apte à un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs, sans travail bras au-dessus du plan des épaules, sans travail en force des membres supérieurs et sans travail en percussion ».
Etant précisé que cet avis a fait suite à nos divers échanges avec le Médecin du travail qui a par ailleurs effectué une étude de poste et des conditions de travail, et qui a actualisé la fiche d’entreprise le 1er juillet 2021.
Dès que nous avons eu connaissance de cet avis, nous avons recherché des possibilités de vous reclasser.
C’est dans ce sens que, par courrier du 21 juillet 2021, nous avons interrogé le Médecin du travail sur ses préconisations de nature à permettre votre reclassement, ainsi que sur les possibilités d’aménagement ou transformation de votre poste, par exemple via un aménagement de votre temps de travail ou un aménagement physique de votre poste.
Nous lui avons également listé les postes existants au sein de l’entreprise afin de connaître ceux qui seraient appropriés à votre état de santé, notamment afin d’envisager une permutation.
Nous avons informé le médecin du travail de la possibilité de vous reclasser notamment sur le poste d’Ouvrier tractoriste et de nous préciser si ce poste pouvait vous être proposé.
Par courriel du 27 juillet 2021, le médecin du travail nous a répondu que "le poste d’ouvrier tractoriste polyvalent tel qu’il est décrit ne semble pas respecter les indications relatives au reclassement indiquées sur l’avis d’inaptitude […] ce poste d’ouvrier tractoriste n’est pas compatible avec [votre] état de santé".
Le médecin du travail nous a également précisé que les formations envisageables doivent prendre en compte les réserves formulées dans l’avis d’inaptitude.
Aucun autre poste correspondant à vos qualifications et votre état de santé n’est disponible.
Dans ces conditions, et comme nous vous en avons informé par courrier du 2 août 2021, aucune solution de reclassement n’a pu être identifiée.
En conséquence, compte-tenu de votre inaptitude à votre poste de travail et de l’impossibilité de procéder à votre reclassement dans l’entreprise, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
[…] ».
29. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a estimé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société appelante fait valoir d’une part, qu’elle justifie d’un procès-verbal de carence établi le 1er juillet 2019 en l’absence de candidats aux élections au comité social et économique (CSE).
Elle soutient d’autre part avoir respecté l’obligation de reclassement lui incombant, ayant interrogé le 21 juillet 2021 le médecin du travail sur la compatibilité d’un poste d’ouvrier tractoriste qui pouvait être proposé à M. [O] comme étant vacant mais que le médecin du travail a jugé non compatible avec l’état de santé de celui-ci, par courriel du 27 juillet 2021.
Elle précise avoir néanmoins reçu en vain le salarié le 30 juillet 2021 et avoir légitimement conclu à l’impossibilité de son reclassement.
30. M. [O] conclut à la confirmation du jugement soutenant d’une part que la réalité du procès verbal de carence aux élections du CSE ne serait pas établie par le document produit par l’appelante dont le courrier de transmission à la DIRECCTE est daté du 29/05/29, ajoutant, qu’absent au moment de ces élections, il n’en a pas été informé par l’employeur et que cette carence ne lui serait pas opposable.
D’autre part, il prétend que la société ne démontre pas avoir réalisé de recherches de reclassement.
Réponse de la cour
31. Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
32. D’une part, la société appelante produit un procès-verbal établi le 29 mai 2019 en l’absence de candidats aux élections du CSE, la date figurant en page 2 de la pièce produite procédant manifestement d’une erreur matérielle dès lors que le justificatif de l’envoi du procès-verbal à la DIRECCTE est bien daté du 29 mai 2019.
33. D’autre part, la société justifie de ses démarches auprès du médecin du travail en vue de l’interroger sur le poste de reclassement d’ouvrier tractoriste et de la réponse négative de celui-ci.
34. Enfin, l’examen du registre du personnel produit en pièce 21 établit qu’aucun poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail n’était disponible au sein de l’entreprise à la date du licenciement de M. [O].
35. Il est ainsi justifié de l’impossibilité du reclassement de celui-ci malgré une recherche loyale et sérieuse de l’employeur à cette fin.
36. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci étant débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les autres demandes
37. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
38. La société [1], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [O] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société [1] à lui payer la somme de 10 920 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef et en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement des sommes de 2 687,76 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement, de 3 640 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis et de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement au titre du salaire dû entre le 7 et le 18 août 2021,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés,
Dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts de ce chef,
Condamne la société [1] à payer à M. [O] les sommes de :
— 4 200,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [1] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Intervention ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Signature électronique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Épouse ·
- Comptes bancaires ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Constitution ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Acte
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Supermarché ·
- Pourparlers ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Clientèle ·
- Matériel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- État ·
- Carreau ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- États-unis d'amérique ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Chambres de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Veuve ·
- Café ·
- Astreinte ·
- Bail ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Titre ·
- Huissier
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Enseigne
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Frais irrépétibles ·
- Exécution ·
- Risque ·
- Compte ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Dilatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.