Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 juil. 2017, n° 16/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00916 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 19 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/YF
XXX
XXX
SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN
LE : 06 JUILLET 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00916
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 19 Mai 2016
Jugement rectificatif du Tribunal de grande Instance de NEVERS en date du 21 Juillet 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme D E H X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
- M. I-J X
né le XXX à XXX
La Grande du Pin
XXX
- Mme K-L X épouse Y née le XXX à XXX
51avenue de la Jonchère
XXX
- Mme F X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1796 7627 8588
APPELANTS suivant déclarations des 23/06/2016 et 22/08/2016
06 JUILLET 2017
N° /2
II – SCI CASTEL DU MORVAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN, avocat au barreau de
NEVERS, substitué à l’audience par Me Nathalie BOUVIER-LONGEVILLE, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1789 4297 2168
INTIMÉE sur les deux appels
06 JUILLET 2017
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Avril 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre, entendu en son rapport
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Suivant acte notarié du 17 décembre 2004, la SCI Castel du Morvan a acquis un ensemble immobilier
comprenant une maison d’habitation avec jardin, terrain et courette, située XXX
Chapelle Saint-André (Nièvre), figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro 226 de la section B,
devenue AH 180.
Cette propriété jouxte celle cadastrée anciennement B 227 et actuellement AH 181 dont les époux
I-M X et D E ont fait l’acquisition auprès de Madame H A par
acte notarié du 12 février 2005, auquel la SCI Castel du Morvan a participé pour fixer les modalités d’un droit
de passage sur sa parcelle B 226.
Cet acte mentionne, notamment, qu’il est réitéré aux présentes la convention établie initialement entre
Madame A, venderesse et la SCI Castel du Morvan, selon laquelle :
«Afin de fixer des conditions et modalités d’usage du droit de passage sur la propriété numéro 226 au profit
du propriétaire de la parcelle numéro 227, (…) le propriétaire de la parcelle numéro 227 fait état des besoins
ci-dessous (…) En conséquence et conformément aux dispositions des articles 682 à 702 du Code civil, il est
convenu des usages suivants relatifs à un droit de passage :
- passage à pied sur la parcelle numéro 226 pour accéder aux réduits en sous-sol de la maison de la parcelle
numéro 227, seulement accessibles par une porte donnant sur la parcelle 226. Ce passage pourra s’effectuer
exceptionnellement de manière ponctuelle par l’entrée principale du 17 rue de Courcelles ou directement et
de manière usuelle par la parcelle numéro 227 dont une partie de terrain (notée n°1) se trouve en limite de la
parcelle numéro 226. Pour faciliter cet accès, le propriétaire de la parcelle numéro 227 est libre d’aménager
un portillon d’accès piétonnier à partir de son terrain.
- À titre occasionnel, un accès pour véhicules roulants sera autorisé pour :
- accès à la citerne gaz aérienne (notée C) située dans le jardin de la parcelle numéro 226 (en fait les parties
ont voulu viser la parcelle numéro 227 sur laquelle la citerne de gaz est réellement implantée à l’endroit
indiqué par la lettre C sur le plan annexé) pour un approvisionnement annuel ou bisannuel ou tous travaux
relatifs à l’installation de cette citerne y compris toutes interventions de secours (…) ;
- accès à la fosse septique aérienne située dans un des réduits en sous-sol de la maison numéro 227 et pour
tous travaux s’y rapportant.
En cas d’absence du propriétaire de la parcelle numéro 226 et s’il était nécessaire au propriétaire de la
parcelle numéro 227 d’accéder au fonds servant par l’entrée principale clôturée, une clé de portail pourra lui
être réservée s’il le souhaite.
Aux termes de l’acte notarié, les acquéreurs et la XXXclarent accepter purement et
simplement les termes de ladite convention.
Par une ordonnance en date du 1er octobre 2013, le juge des référés a débouté D E H
X de sa demande de remise d’un jeu de clef du portillon ainsi que de provision à valoir sur
l’indemnisation de son trouble de jouissance et a ordonné l’expertise sollicitée par la SCI Castel du Morvan
aux fins de description de l’assiette des servitudes et des éventuelles entraves à leur exercice et de proposition
de solutions techniques aux difficultés rencontrées.
L’expert Philippot ayant déposé le 13 juin 2014 un rapport révélant le défaut de conformité de l’installation
d’assainissement des consorts X qui se déverse dans le réseau d’eaux pluviales de l’immeuble de la
SCI Castel du Morvan, celle-ci a fait assigner I-J X, D E H
X, F X et K-L X, ci-après les consorts X,
devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins d’obtenir la suppression sous astreinte des
canalisations d’évacuation d’eaux usées situées sur sa propriété, une somme de 10 000 € à titre de dommages
et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des pollutions provoquées par les écoulements illicites
d’eaux usées et une indemnité de procédure de 3 000 €.
Contestant la servitude d’aqueduc revendiquée par les consorts X, la SCI Castel du Morvan a
soutenu que leur propriété ne disposait pas d’un système d’assainissement conforme et dirigeait ses eaux usées
et sanitaires dans son réseau d’eaux pluviales avec dérivation des effluents de la fosse septique vers un regard
d’eau de pluie lui appartenant, que ces aménagements illicites empêchaient la XXX
réaliser des aménagements nécessaires devant l’habitation pour éviter des inondations de son immeuble situé
en contrebas d’une rue du village et provoquaient des nuisances olfactives insupportables ainsi que des
dégradations des sols et végétaux.
La SCI Castel du Morvan a également prétendu que la définition conventionnelle des servitudes de passage
dans l’acte de 2004 était exclusive de la reconnaissance d’un état d’enclave, qu’elle avait toujours respecté ses
obligations et les droits de ses voisins et que la fermeture de l’accès à la propriété par un portillon était
justifiée, les consorts X ayant toujours obtenu, sur demande, l’ouverture du portillon.
Les consorts X se sont opposés à ces prétentions et ont demandé, à titre reconventionnel, la
reconnaissance du droit de passage sur la parcelle numéro 226 par tous véhicules roulants pour accéder à la
citerne à gaz aérienne située sur la parcelle numéro 226, la remise d’une clé du portillon édifié entre les
parcelles B 227 et 226, la constatation de l’existence d’une servitude d’aqueduc pour conduire les eaux du bâtiment B 277 du point situé sous l’aplomb
de l’évent de la fosse septique jusqu’au jardin XXX l’autorisation de passage sur la parcelle B 226 pour faire
effectuer tous devis et tous travaux nécessaires à la fosse septique, notamment par l’enlèvement du portillon et
d’une partie de la clôture, et le paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2
000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont prétendu que la suppression de la canalisation était contraire à une servitude d’aqueduc, continue et
apparente, qui s’acquiert par titre ou par la possession trentenaire, laquelle était effectivement connue de la
SCI Castel du Morvan comme en atteste une proposition de convention annexée à la minute de son acte de
propriété.
Ils ont fait valoir que les modalités de passage à pied pour se rendre aux caves correspondaient en réalité à une
servitude légale pour cause d’enclave dont seule l’assiette a été convenue par convention ; que la citerne à gaz
située à l’arrière de leur maison n’était elle-même accessible que par la parcelle B 226 et se trouvait également
enclavée ; que la SCI Castel du Morvan commettait une entrave à l’exercice du droit de passage et le rendait
plus incommode en refusant de leur laisser la clé du portillon, les contraignant à solliciter chaque fois une
autorisation pour pouvoir accéder à leur citerne ; que la SCI Castel du Morvan n’avait pas le droit de détenir la
clé de ce portillon puisqu’elle n’était pas autorisée à pénétrer sur la parcelle B 227.
Ils ont également soutenu que les travaux de mise aux normes de la fosse septique, comme ceux de vidange,
nécessitaient de passer sur la parcelle B 226 avec des véhicules roulants et non seulement à pied comme prévu
par la convention.
Par jugement rendu le 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nevers a :
— condamné les consorts X à supprimer leurs canalisations situées sur la parcelle XXX
avant le 10 du 4e mois suivant celui de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 100
€ par jour de retard pendant 3 mois,
— dit qu’à défaut d’exécution spontanée, la SCI Castel du Morvan pourra procéder à la suppression des
canalisations aux frais avancés des consorts X,
— condamné la SCI Castel du Morvan à remettre à l’un des consorts X une clé d’ouverture du
portillon permettant l’accès à la citerne à gaz avant le 30 du mois suivant celui de la signification de la
décision et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 3 mois
— débouté la XXX sa demande de dommages-intérêts,
— partagé les dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, par moitié entre les parties.
Les consorts X ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 23 juin 2016.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2017, les consorts X demandent à la cour, réformant le
jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Castel du Morvan, de :
— dire que la servitude de passage au bénéfice de la parcelle B 227 pourra s’exercer en passant sur la parcelle B
226 pour accéder à la citerne à gaz située sur la parcelle XXX
— dire que la servitude de passage au bénéfice de la parcelle B 227 pourra s’exercer en passant sur le parcelle B
226 pour relevé les compteurs d’eau et d’électricité situés dans les caves du bâtiment B 227 et pour effectuer
l’entretien de l’espace vert de la parcelle XXX
— dire que la SCI Castel du Morvan ne peut posséder de clé du portillon car elle ne peut être autorisée à
pénétrer sur la propriété des consorts X,
— constater l’existence d’une servitude d’aqueduc sur la parcelle B 226 afin de mener les eaux du bâtiment B
227 du point situé sous l’aplomb de l’évent de la fosse septique jusqu’au jardin XXX
— condamner la SCI Castel du Morvan à verser aux consorts X une somme de 6 000 € à titre de
dommages et intérêts pour perte de jouissance de la maison en l’absence de toute fosse septique,
— condamner la SCI Castel du Morvan au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les consorts X font observer, de manière liminaire, qu’il n’existe pas de réseau d’assainissement
public sur le territoire de la commune et qu’il sont donc contraints, sous peine de ne pouvoir jouir de leur
maison, de recourir à une fosse septique qui ne peut qu’avoir une issue vers le terrain situé à l’arrière du
bâtiment, par le moyen d’une canalisation traversant le fonds de la SCI Castel du Morvan, ainsi que le précise
l’expert judiciaire. Se prévalant des dispositions de l’article 690 du Code civil, ils font valoir que cette
canalisation, effectivement dérivée vers un regard d’eau de pluie du bâtiment voisin, n’a pu être installée à
l’insu du propriétaire, d’autant qu’elle apparaît dans la proposition de convention annexée à l’acte notarié du 17
décembre 2004, et qu’elle constitue une servitude apparente et continue d’aqueduc qui s’acquiert par titre, en
l’occurence l’acte notarié précité, ou par la possession trentenaire. Ils ajoutent que l’obligation de retirer la
canalisation, en raison de l’exécution provisoire dont
le jugement a été assorti par une décision rectificative, ne leur a pas permis de rétablir une installation
sanitaire et leur a causé une perte de jouissance en réparation de laquelle ils s’estiment fondés à réclamer une
indemnité de 6 000 euros. Ils prétendent que s’ils sont désormais en possession d’une clé du portillon
établi dans la clôture séparative des deux propriétés, la SCI Castel du Morvan, qui n’est pas autorisée à
pénétrer sur leur fonds, ne peut détenir un double de cette clé qu’elle doit donc leur remettre. Enfin, contestant
les attestations produites par la partie adverse, ils indiquent que l’expert ne fait pas état d’odeurs nauséabondes
provenant de leur installation et que l’existence d’une pollution n’est nullement rapportée.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2017, la XXXmande à la cour de confirmer le
jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner solidairement les consorts
X à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices
subis du fait des pollutions provoquées par les écoulements illicites d’eaux usées, de rejeter toutes les
prétentions des consorts X et de les condamner au paiement de la somme de 6 500 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI Castel du Morvan soutient que l’expertise judiciaire n’a mis en évidence aucune entrave aux servitudes
établies par la convention du 9 novembre 2004 au profit du fonds des consorts C et a également
révélé que ce dernier, situé en bordure de la voie communale, n’est pas enclavé et peut d’autant moins
bénéficier d’une servitude d’aqueduc pour cause d’enclave que les canalisations de l’installation sanitaire
peuvent, pour rejoindre le terrain situé à l’arrière de la propriété, être passées à l’intérieur du bâtiment. Elle
prétend que le branchement sauvage effectué sans autorisation par les consorts X sur le réseau
d’eaux pluviales de sa maison, qui lui cause d’importantes nuisances notamment olfactives dont elle est en
droit de solliciter la réparation, doit être supprimé, d’autant qu’il empêche la réalisation des aménagements
nécessaires pour éviter les inondations de l’immeuble.
SUR QUOI,
Sur la demande de suppression des canalisations :
Il résulte de l’article 691 du Code civil que les servitudes continues non apparentes et les servitudes
discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres et que la possession même
immémoriale ne suffit pas pour les établir.
La jurisprudence considère comme discontinue une servitude d’égoût d’eaux usées comme ayant besoin de
l’intervention renouvelée de l’homme pour être exercée, même si elle s’exerce au moyen de canalisations
permanentes et apparentes.
En l’espèce, la canalisation d’évacuation des eaux usées du fonds X, traversant une partie de la
parcelle de la SCI Castel du Morvan pour se déverser dans un regard d’eaux pluviales de la maison
appartenant à celle-ci, non seulement ne peut recevoir la qualification de servitude continue pour les motifs
énoncés ci-dessus mais encore ne revêt aucun caractère apparent puisqu’elle se trouve entièrement enterrée,
peu important qu’il soit improbable qu’un tel ouvrage ait pu être construit à l’insu du propriétaire de la parcelle
B 226.
Dès lors, la servitude « d’aqueduc » revendiquée, en raison de son caractère à la fois discontinu et non apparent,
ne peut s’établir que par titre, ainsi que le reconnaissent finalement les consorts X qui, après avoir
affirmé, au mépris des éléments mis en évidence par l’expertise, le caractère continu et apparent de la
canalisation litigieuse, se bornent à soutenir que cette servitude est mentionnée dans leur titre de propriété et
était connue de la SCI Castel du Morvan lors de son acquisition, sans faire référence à des faits de possession
trentenaire.
Cependant, la convention du 9 novembre 2004 conclue entre Mme A et la SCI Castel du Morvan,
dont les termes ont été validés par l’intervention de cette dernière à l’acte de vente signé le 12 février 2005
entre Mme A et les consorts X, se limite à établir une servitude de passage habituel à pied
pour se rendre de la voie publique aux caves de la maison B 227 et de passage à titre occasionnel par des
véhicules roulants pour se rendre soit à la citerne de gaz implantée dans le jardin situé à l’arrière de ladite
maison, soit à la fosse septique aérienne située dans l’une des caves.
L’octroi d’un accès par véhicule roulant à la fosse septique située dans la cave de la maison B 227 n’est pas
suffisante pour constituer, en outre, la reconnaissance explicite d’un exutoire de cette fosse au travers de la
propriété voisine, de sorte que les consorts X ne justifient d’aucun titre pour fonder une servitude
d’écoulement des eaux usées au travers de la parcelle B 226 appartenant à la SCI Castel du Morvan.
Dès lors, et même si les consorts X ne demandent pas le maintien de la situation antérieure mais
seulement le droit de traverser, au moyen de la canalisation, la parcelle B 226 pour rejoindre leur jardin situé à
l’arrière de leur propre maison afin d’y réaliser un épandage conforme aux prescriptions réglementaires, aucun
titre n’oblige la SCI Castel du Morvan à consentir à un tel passage qui, par ailleurs, ne répond pas à la
définition de l’état d’enclave au sens de la loi, lequel suppose l’absence d’accès ou un accès insuffisant à la voie
publique et non entre les deux parties d’un même fonds.
Au demeurant, même si de tels travaux peuvent être onéreux, les consorts X ne justifient pas qu’il
sont dans l’impossibilité technique de modifier l’emplacement de la fosse septique et/ou d’effectuer tous
percements nécessaires des murs des caves pour faire passer à l’intérieur de leur maison les canalisations
d’eaux usées puis l’exutoire vers leur jardin.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la suppression de la canalisation d’eaux usées traversant
la parcelle B 226 et, y ajoutant, la cour déboutera les consorts X de leur demande de dommages et
intérêts pour privation de jouissance de leur maison, qui en est le corollaire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Castel
du Morvan pour nuisances olfactives et pollution du sol de sa parcelle, faute par elle de justifier de la réalité
des préjudices allégués. En effet, l’expert judiciaire n’a pas signalé de nuisances olfactives lors de sa visite des
lieux au cours de laquelle une tranchée a été ouverte et les trois attestations des parents de la gérante et d’un
cousin signalant des odeurs incommodantes autour de la maison bien avant l’ouverture de cette tranchée ne
sont pas suffisantes pour retenir l’existence d’un préjudice olfactif et le lien de causalité avec le rejet des eaux
usées de la propriété voisine dans le regard des eaux pluviales. Quant au préjudice lié à la pollution du sol, il
ne saurait être retenu dès lors qu’il n’est produit aucune pièce en ce sens, notamment une analyse de sols.
Sur les demandes relatives aux autres servitudes :
La cour ne peut que relever, à l’examen des correspondances échangées entre les parties et des constatations
effectuées à l’occasion de l’expertise judiciaire, que la SCI Castel du Morvan n’a jamais contesté l’existence
des servitudes mentionnées dans l’acte notarié du 12 février 2005 et la convention du 9 novembre 2004, ni
empêché leur exercice.
Les consorts X ont ainsi toute latitude pour se rendre à pied dans leurs caves depuis la voie
publique en passant sur la parcelle B 226 appartenant à la SCI Castel du Morvan, étant précisé que le passage
usuel doit normalement se faire en empruntant tout d’abord, depuis la voie publique, le terrain leur appartenant
et jouxtant le pignon de leur maison (coté 1 sur le plan reproduit sur la convention du 9 novembre 2004), et
non directement depuis la voie publique sur la parcelle B 226, si ce n’est de manière exceptionnelle.
Aucune restriction n’étant prévue à ce passage à pied et la SCI Castel du Morvan ne s’étant pas opposée,
jusqu’à présent, à ce que ce passage soit utilisé pour assurer le relevé des compteurs d’eau et d’électricité situés
dans lesdites caves, il n’y a pas lieu d’ajouter quoi que ce soit à un titre constitutif qui se suffit à lui-même.
En revanche, la convention ne prévoit aucun droit de passage à pied sur la parcelle B 226 depuis la voie
publique pour effectuer l’entretien du jardin situé à l’arrière de la maison XXX le seul passage envisagé par
les parties étant un passage de véhicule roulant, à titre occasionnel, pour accéder à la citerne de gaz en vue de
son approvisionnement ou pour des interventions de secours. S’il est vraisemblable, en l’état de la référence à
l’article 683 du Code civil, que ce passage accordé à titre occasionnel constitue l’aménagement conventionnel d’une servitude de passage pour cause d’enclave, il résulte néanmoins de la disposition des lieux qu’il s’agit
d’un état d’enclave relatif, c’est-à-dire en rapport avec le besoin de desserte de la citerne de gaz qui ne peut se
faire au moyen d’engins roulants en traversant la maison d’habitation. En revanche, alors que la convention
avait pour objet de définir et de répondre aux besoins du propriétaire de la parcelle XXX il n’a pas alors été
fait état de l’entretien du jardin, excluant que ce dernier, tout à fait accessible depuis la maison, puisse être
considéré comme enclavé au regard de ce besoin.
La Cour observe également que la SCI Castel du Morvan n’a pas fait obstacle à l’accès, accordé à titre
occasionnel, par véhicules roulants à la citerne de gaz située dans le jardin et qu’il n’existe donc à ce sujet
aucun litige justifiant le recours à justice.
Enfin, s’agissant de la clef du portillon installé dans la clôture séparant le jardin B 227 de la parcelle B 226, il
n’est pas contesté qu’un exemplaire a été remis aux consorts X en exécution du jugement et que la
seule question en litige porte sur la conservation par la XXX l’autre exemplaire de cette
clef, les appelants considérant que l’intimé, qui n’a aucun droit d’accéder à leur jardin, ne saurait conserver une
telle clé. Cependant, la SCI Castel du Morvan est parfaitement en droit de conserver une clef du portillon pour
assurer la propre clôture de son fonds, tandis que les consorts X peuvent, pour assurer la clôture du
leur, installer une chaîne avec cadenas sur ledit portillon. En conséquence, la demande des consorts
X sera rejetée.
L’appel étant déclaré non fondé, les consorts X supporteront les dépens de la présente instance et
seront condamnés à verser à la SCI Castel du Morvan, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, une somme de 1 500 euros en compensation de leurs frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de grande instance
de Nevers,
Y ajoutant,
Déboute les consorts X de leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance
de leur maison,
Condamne les consorts X à payer à la SCI Castel du Morvan la somme de 1 500 euros en
compensation de leurs frais non compris dans les dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne les consorts X aux dépens d’appel et accorde à la SCP Blanchecotte-Boirin le
droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme Z, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. Z Y. FOULQUIER
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