Infirmation partielle 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 8 janv. 2021, n° 18/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00811 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 7 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 18/00811
N° Portalis DBVD-V-B7C-DCBZ
Décision attaquée :
du 07 juin 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
S.BS. UCAR DEVELOPPEMENT
C/
M. Y X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 8.1.21
Me BERTHON 8.1.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2021
N° 11 – 9 Pages
APPELANTE :
S.BS. UCAR DEVELOPPEMENT
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me HAMMELRATH, substitué à l’audience par Me Ronan LE BALC’H, avocats au barreau de PARIS.
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
Ayant pour avocate Me Karine BERTHON de la SCP AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
Lors du délibéré : Mme C, conseillère faisant fonction de président
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
Mme JACQUEMET, conseillère
8 janvier 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 30 octobre 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 08 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 08 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, né le […], a été embauché le 15 avril 1991 par l’agence Auto Location du Centre (ALC) franchise Europcar en contrat aidé pour une période d’un an, suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 1992 comme responsable de préparation.
Cet emploi relève de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.
M. X a ensuite été régulièrement promu au fil de sa carrière : responsable d’agence (1er avril 1994), chef de groupe (1er septembre 2003), responsable de région (1er août 2010).
En dernier lieu, M. X était classé catégorie cadre, niveau II A, et percevait un salaire forfaitaire brut mensuel de 3 092,50 €.
A compter de 2014, la société UCAR développement venant aux droits de la société U TOP Led, qui avait elle-même succédé à l’agence ALC, a progressivement cédé des agences gérées par M. X, lequel s’est retrouvé à la tête d’une région ne comprenant plus qu’une seule agence.
Fort de cette situation qu’il a analysée comme une modification de son contrat de travail, M. X a demandé à son employeur par courrier en date du 24 mai 2016 de bien vouloir procéder à son licenciement avec les indemnités attachées.
Par lettres recommandées en date des 1er et 3 juin 2016, la société UCAR Développement a indiqué à M. X qu’elle allait lui proposer de superviser d’autres agences et lui a attribué à compter du 1er juillet 2016, celles de Bourges, Puteaux et Compiègne.
Le 29 août 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2016 en vue de son licenciement pour motif économique, à savoir la suppression de son poste de Coordinateur de Région. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 septembre 2016 et s’est vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire le 22 septembre 2016, la rupture du contrat travail prenant effet à l’issue du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle, soit le 30 septembre 2016.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 18 mai 2017, lequel par jugement du 7 juin 2018 a :
> dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> condamné la société UCAR Développement à verser à M. X les sommes suivantes :
— 75'000 € à titre de dommages-intérêts,
— 9 277,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 927,75 € au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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> débouté M. X de ses demandes de dommages-intérêts :
— pour préjudice subi du fait de l’absence de fixation d’objectifs par la société,
— pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat travail,
> débouté la société UCAR Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> ordonné à la société UCAR Développement de délivrer à M. X un bulletin de paie ainsi qu’un certificat travail et une attestation Pôle emploi rectifiés dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
> condamné la société UCAR Développement aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SAS UCAR Développement le 21 juin 2018 à l’encontre de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 13 juin 2018, en toutes ses dispositions,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019, aux termes desquelles la société UCAR Développement demande à la cour de :
> déclarer la société UCAR Développement recevable et fondée en son appel partiel,
° constater que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle sérieuse,
° infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société UCAR Développement au paiement des sommes suivantes :
— 75'000 € à titre de dommages-intérêts,
— 9 277,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 927,75 € au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement
> limiter à la somme de 18'555 € l’attribution de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse faute pour l’intimé de justifier d’un préjudice supérieur à ce montant,
> déduire de l’indemnité de préavis sollicitée par M. X la période du 23 au 30 septembre 2016 qui lui avait déjà été réglée,
° en conséquence, fixer à :
— 8 337,04 euros l’indemnité compensatrice de préavis,
— 833,70 euros les congés payés afférents,
> déclarer M. X recevable mais non fondé en son appel incident,
° confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives aux dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de fixation d’objectifs par la société et de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat travail,
> condamner M. X en paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner M. X en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2018 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
> recevoir M. X en son appel incident,
> confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges le 7 juin 2018 sauf en ce qu’il a :
° débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 8 605,87 € nets au titre du préjudice subi du fait de l’absence de fixation d’objectifs par la société UCAR Dévelop-pement,
° débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 € nets au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de la société UCAR Développement dans l’exécution du contrat travail,
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En conséquence :
> dire et juger que la rupture du contrat travail de M. X est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de motif économique ainsi que du non-respect de l’obligation de reclassement,
> condamner la société UCAR Développement à payer à M. X les sommes suivantes :
— 75'000 € nets de dommages-intérêts en raison du préjudice subi suite à l’absence de cause réelle et sérieuse
de la rupture du contrat travail,
— 9 277,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 927,75 € au titre des congés payés afférents,
— 8 605,87 € nets à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de fixation d’objectifs par la société,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat travail,
> ordonner à la société UCAR Développement de délivrer à M. X un bulletin de paye ainsi qu’un certificat travail et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100€, par jour de retard dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
> condamner la société UCAR Développement à régler à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner la société UCAR Développement aux entiers dépens,
> débouter la société UCAR Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2019 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute que l’affaire fixée à l’audience du 10 janvier 2020 a été renvoyée à celle du 30 octobre 2020 en raison d’un mouvement de grève du barreau de Bourges.
SUR CE
- Sur le licenciement économique
Aux termes des dispositions des articles L.1232-2 et L. 1232-3 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif économique est un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une ré-organisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
S’il décide de procéder à un licenciement économique, individuel ou collectif, l’employeur doit, en application des dispositions des articles L. 1233-5 à L. 1233-7 du code du travail, fixer les critères lui permettant d’établir un ordre des salariés à licencier. Le défaut de réponse de l’employeur ou sa réponse tardive à une interrogation du salarié sur ce point constitue une irrégularité ouvrant droit pour l’intéressé à des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi, cumulables avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et si son reclassement ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national, dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, M. X a été licencié le 30 septembre 2016 à l’issue du délai de réflexion du
8 janvier 2021 contrat de sécurisation professionnelle qu’il a accepté le 12 septembre 2016 en raison de la suppression de son poste de Coordinateur de Région, l’employeur expliquant dans la lettre de licenciement ' Suite à la réduction constante du nombre de succursales ces dernières années et à la cession des agences de Montluçon en mars 2014, Moulins en décembre 2014 et enfin la cession de l’agence de Châteauroux en mai 2016, le maintien d’un poste de Coordinateur de Région dans la région à laquelle vous êtes affectés au sein d’UCAR DEVELOPPEMENT ne se justifie plus. Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans le groupe. Cependant aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée...'
Le salarié fait observer que la société ne justifie nullement de l’élément causal du motif économique dans la lettre de licenciement, qu’elle ne fait état ni de difficultés économiques, de mutations technologiques ou bien d’une nécessaire réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Il souligne par ailleurs que peu avant son licenciement, la société affirmait que la cession de trois des quatre agences dont M. X assurait la gestion ne modifiait en rien son contrat de travail, deux nouvelles lui étant ultérieurement attribuées. Il rappelle enfin que la société UCAR Développement fait partie du groupe UCAR au niveau duquel il convient d’apprécier les difficultés économiques, lesquelles ne sont pas avérées, ce étant précisé que l’agence de Châteauroux a été cédée alors même que son résultat avant imposition était en hausse. Il estime donc que la société UCAR Développement a cédé des succursales délibérément afin de développer le chiffre d’affaires et le résultat net, préférant développer des agences franchisées et le réseau marque blanche au détriment des agences succursalistes.
L’employeur se défend d’une telle politique, estimant que la cession des succursales querellées était de nature à abaisser le niveau de perte global de la société, ce qui illustre selon lui suffisamment les difficultés économiques traversées. Il affirme par ailleurs que l’intimé ne justifie pas d’un préjudice supérieur à six mois de salaires compte tenu notamment des sommes qu’il a pu percevoir.
Il sera rappelé que, comme le soutient exactement le salarié, les causes économiques s’appré-cient au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la société UCAR Développement appartient au groupe UCAR SA.
S’agissant de la société UCAR Développement, l’employeur verse aux débats les liasses fiscales 2013, 2014 et 2015 ainsi que le procès verbal de la réunion du CE du 23 février 2016 relative au projet de cession de huit fonds de commerce de la société UCAR Développement, lequel a été désapprouvé à l’unanimité par le CE.
Il ressort de ces éléments parcellaires que le chiffre d’affaires de la société UCAR Développement est en baisse constante : 22 386 K€ en 2013, 21 356 K€ en 2012 et 18 607 K€ en 2015 avec un résultat avant impôt sur les sociétés concomitant de -1 396 K€, – 1128 K€ et
— 1 300 K€.
Pour autant, ceux des agences concernées par la cession, dont l’agence de Châteauroux particulièrement, sont en hausse passant de 181 K€ en 2013 à 261 K€ en 2014 et 335 K€ en 2015 même si leur chiffre d’affaire location est en diminution sur ces mêmes exercices.
Par ailleurs, le PDG d’UCAR Développement déclarait au CE : 'Notre groupe a des ambitions : nous avons signé avec Volkswagen avec 150 agences à ouvrir pour eux. En Chine, nous avons le projet d’ouvrir une centaine d’agence pour Toyota. Nous sommes en discussion avec deux autres grands constructeurs pour la France… Je crois que par préoccupation de la pérennité de l’activité et de l’emploi, je préfère couper y compris du CA pour UCAR et le transmettre à
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Rent-a-Car plutôt que d’avoir à envisager d’autres solutions moins agréables…' et d’ajouter ''idéal pour nous est de conserver un secteur succursaliste mais avec des agences qui soient gérées presque comme des franchises, avec un 'patron’ de l’agence qui soit très autonome au niveau des approvisionnements, etc… Et puis des agences qui gagnent de l’argent. Et c’est de loin ma préférence. Je ne veux plus d’agences qui perdent de l’argent… Vous connaissez ma position sur notre métier : c’est le chef d’agence qui fait le résultat..'
Il précisait encore sur interpellation 'Je crois qu’avec un périmètre réduit, il faut gérer une relation individuelle avec chaque agence et redéfinir sa mission plutôt comme un franchisé...' et admettait qu’il souhaitait que les agences soient gérées comme des franchises avec une tutelle d’UCAR Location, des chefs de région (et/ou une direction) en soutien.
Il concluait 'c’est la préservation de l’activité et de l’emploi qui m’a fait prendre cette décision : on a une proposition, le prix est convenable, l’emploi est préservé' [les personnels sont transférés].
Il sera enfin souligné que le prix de cession des agences n’a pas été communiqué au CE et n’a pas davantage été indiqué dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il apparaît que l’évolution du chiffre d’affaires ou des résultats de la société UCAR Développement ne peut être considérée comme significative en l’absence de tout élément comptable sur les autres entreprises du groupe, manifestement prospère au regard des propos de son dirigeant. En outre, la décision de céder des agences s’apparente, de l’aveu même de celui-ci, à une volonté de transformer les succursales en franchise afin de réaliser des profits supplémentaires. Enfin, il convient de relever que la cession ne devait s’accompagner d’aucune suppression d’emploi, les personnels des agences, prétendument seuls concernés, voyant leur contrat de travail transféré et M. X s’étant vu répondre par sa direction que la cession querellée n’était pas de nature à caractériser une quelconque modification de son contrat de travail.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner de plus amples moyens, il y a lieu de constater que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant que le motif économique n’est pas suffisamment établi comme l’ont exactement décidé les premiers juges, dont la décision sera confirmée en son principe.
M. X est donc bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice à ce titre qui ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire selon l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce.
Lors de son licenciement, le salarié était âgé de 47 ans et totalisait près de 25 années d’ancienneté dans l’entreprise. Il a perçu à cet égard 21'632,04 € à titre d’indemnité licenciement, 3 472,68 € à titre d’indemnité de congés payés et 927,75 € x 12 à titre d’indemnité de non-concurrence. Il justifie d’une recherche active d’emploi avec une reprise d’activité à durée déterminée en février 2017 pour une rémunération brute mensuelle de 1 800 €, la relation de travail étant transformée en contrat à durée indéterminée dès le 30 juin 2017 avec une rémunération brute portée à 1 900 € par mois ; il a deux enfants à charge. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 65 000 € en réparation de son entier préjudice, qui ne se limite pas à la comparaison arithmétique des ressources du salarié selon s’il a été licencié ou non. La décision déférée sera néanmoins infirmée en son quantum.
Par ailleurs, en l’absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle se trouve sans cause, de sorte que l’employeur est tenu à l’obligation du
préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre.
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Or, c’est par une erreur d’appréciation que l’employeur considère que le licenciement est intervenu le jour de l’envoi de la lettre à cette fin, soit le 22 septembre 2016, alors qu’elle n’a vocation à prendre qu’effet qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle. Au cas d’espèce, le licenciement est bien intervenu le 30 septembre 2016 à l’issue du délai de réflexion pour le contrat de sécurisation professionnelle comme le
soutient le salarié, sans que ce dernier se trouve en situation de préavis entre le 22 et le 30 septembre 2016.
M. X est donc bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois, ce qui n’est pas discuté, soit la somme de 9 277,50 € outre 927,75 € au titre des congés payés afférents. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
- Sur l’absence de fixation d’objectifs par la société UCAR Développement empêchant l’octroi d’une rémunération variable
M. X fait grief à son employeur de l’avoir privé, à compter du 1er janvier 2014, de sa rémunération variable pour avoir décidé unilatéralement de ne plus lui fixer d’objectifs contrairement à ce que prévoyait l’article 3 de l’avenant à son contrat travail en date du 21 juillet 2010.
L’employeur objecte que bien qu’il soit expressément convenu que le plan mis en place en 2010 ne vaille 'pas pour les années suivantes et sera revu chaque année', les règles de calcul alors fixées ont perduré jusqu’au départ de M. X.
En l’espèce, il ressort des débats et il n’est pas contesté que le contrat travail de M. X, par son avenant du 21 juillet 2010, prévoit que 'le salarié percevra la rémunération variable prévue pour sa fonction' et que parallèlement la société UCAR Développement a mis en place à compter du 1er août 2010 un système de rémunération variable trimestrielle des responsables de région liée à la croissance du chiffre d’affaires N-1 et au niveau de chiffre d’affaires mensuelles par véhicule en spécifiant :' Le plan 2010 ne vaut pas pour les années suivantes et sera revu chaque année. Ses modalités, comme notamment l’existence d’un correctif, d’une tranche, d’un niveau ou d’un montant de prime, ne peuvent constituer un acquis… le plan de rémunération variable 2011 sera arrêté au plus tard le 1er janvier 2011 en tenant compte des résultats 2010.'
S’il ressort des pièces du salarié qu’un tel plan de rémunération variable a été arrêté en 2012, force est de constater qu’à compter de l’année 2014 l’employeur ne produit aucun élément permettant de s’assurer que les termes du contrat travail de M. X ont été respectés et que le salarié s’est vu notifier des objectifs pour les années querellées.
Or, lorsque le contrat de travail prévoit comme en l’espèce que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, le défaut de fixation des dits objectifs constitue un manquement de l’employeur à ses obligations.
Dans ces conditions, la société UCAR Développement ne saurait opposer au salarié qu’il n’a aucunement rempli ses objectifs pour les exercices sollicités pour faire obstacle à sa demande et il convient donc de faire droit aux prétentions de M. X tendant à voir son employeur condamné au paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de fixation d’objectifs par la société. Ce dernier sera évalué à la somme de 5 000 € compte tenu des montants déjà perçus et de ceux espérés.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
— Sur la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail
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L’article L.1221-1 prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat.
En l’espèce, M. X estime que la société UCAR Développement a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution de son contrat travail en ce que : :
— elle a cherché à se débarrasser de lui en supprimant entre 2014 et 2016 les agences dont il avait la responsabilité,
— elle lui a attribué de nouvelles agences particulièrement éloignées de son secteur actuel,
— la clause de mobilité insérée dans son contrat travail ne définit pas de manière précise la zone géographique au sein de laquelle il peut être affecté,
— le licenciement économique n’est pas fondé et la procédure de reclassement n’a pas été respectée,
— ses conditions de travail se sont régulièrement dégradées,
— il s’est trouvé privé de sa mission de recrutement,
— elle n’a pas pris au sérieux sa proposition de rachat de l’agence de Bourges.
L’employeur rejette l’ensemble de ces critiques.
Au préalable, il sera rappelé que les griefs tenant aux circonstances de la rupture du contrat travail relèvent d’un préjudice distinct déjà en partie indemnisé. De la même façon, la demande de rachat de l’agence de Bourges ne peut s’inscrire dans le cadre de l’exécution du contrat travail.
S’agissant du déroulement de la relation de travail, il est exact que le secteur d’activité de M. X s’est trouvé vidé de ses agences sans que la société ne se soucie du devenir de son salarié avant que ce dernier ne lui écrive le 24 mai 2016. Par ailleurs, peu après que M. X se soit vu proposer la responsabilité de deux autres agences à Puteaux et Compiègne, l’intéressé a été licencié, quand bien même il n’avait alors formulé aucune opposition à cet élargissement géographique de son secteur, au-delà de sa Région laquelle n’apparaît pas définie dans l’avenant au contrat travail nommant M. X Responsable de Région autrement que par 'les agences de Montluçon, Moulins, Bourges, Châteauroux, susceptibles de varier, tant en nombre qu’en localisation'.
Par ailleurs, M. X atteste par plusieurs mails à sa direction d’un manque de personnel à l’agence de Bourges depuis le mois de décembre 2014, toujours prégnant en avril 2015, pallié par un saisonnier les 2 mois d’été suivant. Il justifie encore d’instructions contradictoires de sa direction en matière de recrutement, laquelle lui rappelait le 21 avril 2015 que ce domaine revenait aux ressources humaines mais lui demandait le 4 juin 2015 de recevoir un candidat pour un entretien d’embauche.
Il s’évince de ces éléments qu’à tout le moins l’employeur n’a pas fait preuve de bonne foi dans la gestion de la situation professionnelle de M. X en vidant son poste de sens sans envisager avec lui d’autres perspectives que son licenciement. La décision déférée sera donc infirmée et il sera alloué à M. X la somme de 5000 € à ce titre.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235'4 du code du travail, il sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Partie principalement succombante, la société UCAR Développement sera condamnée aux
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entiers dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 75 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de fixation d’objectifs par la société et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS UCAR Développement à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de fixation d’objectifs par la société,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
Ordonne le remboursement par la SAS UCAR Développement à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SAS UCAR Développement aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, conseillère la plus ancienne ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. A A. C
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