Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 janv. 2021, n° 20/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 8 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
Me Jerôme DUBOIS-DINANT
Me Julio ODETTI
LE : 14 JANVIER 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
N° – Pages
N° RG 20/00319 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DH7A
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 08 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
- M. D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
- M. F A
né le […] à […]
[…] et X H
[…]
- Mme X-I L-M
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jérôme DUBOIS-DINANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 25/03/2020
14 JANVIER 2021
N° /2
II – S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER MEUNIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 809 100 639
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
14 JANVIER 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
MM. B Y, D Z, F A et Mme X-I L-M sont
copropriétaires au sein de la copropriété de la résidence «Le Concorde I» situé […]
à Chateauroux dont la société Citya Immobilier Meunier a été désignée syndic.
Courant 2019, la copropriété a souhaité effectuer des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble.
Par assemblée générale de la copropriété en date du 6 avril 2019, les résolutions 11 et 11 a «décision à prendre
concernant une mission de maîtrise d''uvre pour le projet ravalement» et «proposition pour la société Maison
en Brenne» ont été votées à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Par courrier du 13 juin 2019 adressé à tous les copropriétaires, la société Citya Immobilier Meunier a expliqué
qu’au vu des retours exprimés par nombre d’entre eux, le vote de ces résolutions, bien que définitif, avait
peut-être été précipité et les a invités à exprimer J souhait sur le recours ou non à une maîtrise d’oeuvre
avant de valider ou de suspendre la commande.
Le 2 septembre 2019, la SARL Citya Immobilier Meunier, en sa qualité de syndic, a convoqué les
copropriétaires à une assemblée générale le 28 septembre 2019 dont l’ordre du jour comportait une résolution
destinée à annuler la résolution 11 votée le 6 avril précédent, résolution qui a été adoptée à la majorité des
voix.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2019, MM. Y, Z et A et Mme L-M
ont fait assigner la SARL Citya Immobilier Meunier devant le juge des référés du Tribunal de grande instance
de Châteauroux aux fins de le voir :
DIRE ET JUGER MM. B Y, D Z, F A et Mme X-I
L-M bien fondés dans leurs demandes,
En conséquence,
ORDONNER à la société Citya Immobilier Meunier, syndic de la copropriété «Le Concorde I», sous astreinte
de 500 euros par jour de retard à compter de la décision rendue, de justifier par tous moyens la mise en 'uvre
de la résolution 11 visée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété en date du 6 avril
2019 dont la copie de l’ordre de service adressé à la société «Maison en Brenne»,
ORDONNER à la société Citya Immobilier Meunier, syndic de la copropriété «Le Concorde I», sous astreinte
de 500 euros par jour de retard à compter de la décision rendue, de justifier par tous moyens la mise en 'uvre
des résolutions 11a visée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété en date du 6 avril
2019 dont la copie de l’ordre de service adressé à la société «Maison en Brenne»,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la société Citya Immobilier Meunier, syndic de la copropriété «Le Concorde I», à supporter
tous les frais liés à la convocation et la tenue de l’assemblée générale du 28 septembre 2019,
CONDAMNER la société Citya Immobilier Meunier syndic de la copropriété «Le Concorde I» à verser la
somme globale de 2 500 euros à MM. B Y, D Z, F A et Mme
X-I L-M au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
(art 696 du code de procédure civile) dont les frais d’exécution.
En réplique, la SARL Citya Immobilier Meunier a conclu à l’incompétence du juge des référés, à
l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs à à J rejet, ainsi qu’à la condamnation de ces derniers au
paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
dépens. Elle a subsidiairement et de façon orale sollicité du juge des référés qu’il sursoie à statuer dans
l’attente de la décision au fond sur la nullité de la seconde assemblée générale.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 janvier 2020, le juge des référés du Tribunal de grande instance de
Châteauroux a :
Déclaré irrecevable la demande aux fins de sursis à statuer ;
Rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevée par la société Citya Immobilier Meunier ;
Déclaré recevables les demandes présentes par MM. Y, Z, A et Mme L-M ;
Rejeté l’intégralité des prétentions présentées par MM. Y, Z, A et Mme L-M ;
Condamné MM. Y, Z, A et Mme L-M à paye à la société Citya Immobilier
Meunier la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens ;
Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le juge a notamment retenu que l’absence de trouble manifestement illicite ou l’existence d’une contestation
sérieuse n’étaient pas de nature à faire obstacle à la compétence du juge des référés mais seulement à son
pouvoir de statuer sur le litige qui lui était soumis, qu’aucune disposition légale n’imposait la présence du
syndicat des copropriétaires dans une instance où se trouvait discuté un manquement du syndic à ses
obligations de nature à engager sa responsabilité personnelle, que l’assemblée générale des copropriétaires
pouvait revenir sur l’une de ses précédentes décisions dès lors que celle-ci n’avait pas encore reçu de
commencement d’exécution et qu’aucune atteinte à l’intérêt collectif ou à des droits acquis n’en résultait, et que
le refus par le syndic d’exécuter une résolution d’assemblée générale ayant ultérieurement fait l’objet d’une
annulation par une nouvelle résolution de l’assemblée générale n’était pas manifestement illicite, non plus que
la convocation de l’assemblée générale supplémentaire du 28 septembre 2019.
MM. Y, Z et A et Mme L-M ont interjeté appel de cette décision par
déclaration en date du 25 mars 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2020 auxquelles il conviendra de se
reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, MM. Y,
Z et A et Mme L-M demandent à la Cour, au visa de la loi 65-557 du 10 juillet
1965, des articles 848 et 849 du Code de procédure Civile, de :
DIRE ET JUGER MM. B Y, D Z, F A et Mme X-I
L-M bien-fondés dans J appel.
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance du 8 janvier 2020 dans ses dispositions excepté pour avoir dit irrecevable la
demande aux fins de sursis à statuer de la société Citya Immobilier Meunier, pour avoir rejeter l’exception
d’incompétence et la fin de non recevoir soulevée par la société Citya Immobilier Meunier et dit recevables les
demandes présentées par Mr B Y, Monsieur D Z, Mr F A et Mme
X-I L-M,
Et se prononçant à nouveau,
ORDONNER à la société Citya Immobilier Meunier, syndic de la copropriété «Le Concorde I» sous astreinte
de 500 euros par jour de retard à compter de la décision rendue de justifier par tous moyens, la mise en 'uvre
de la résolution 11 visée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété en date du 6 avril
2019 dont la copie de l’ordre de service adressé à la société «Maison en Brenne».
ORDONNER à la société Citya Immobilier Meunier, syndic de la copropriété «Le Concorde I» sous astreinte
de 500 euros par jour de retard à compter de la décision rendue de justifier par tous moyens la mise en 'uvre
des résolutions 11a visée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété en date du 6 avril
2019 dont la copie de l’ordre de service adressé à la société «Maison en Brenne».
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER la société Citya Immobilier Meunier, syndic de la copropriété «Le Concorde I», à supporter
tous les frais liés à la convocation et la tenue de l’assemblée générale du 28 septembre 2019 qu’il a lui-même
initié.
CONDAMNER la société Citya Immobilier Meunier syndic de la copropriété «Le Concorde I» à verser la
somme globale de 3 000 euros à MM. B Y, D Z, F A et Mme
X-I L-M au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2020, auxquelles il conviendra de se
reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Citya
Immobilier Meunier demande à la Cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 8 janvier 2020.
CONDAMNER solidairement les appelants à payer à la SARL Citya Immobilier Meunier la somme de 1.500
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
J K les entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée le 7 juillet 2020, puis renvoyée à l’audience du 18 novembre
2020 à la demande du conseil de MM. Y, Z, A et Mme L-M.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger»,
«rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de
même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une
demande en justice.
Sur la demande principale présentée par MM. Y, Z, A et Mme L-M :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des
contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une
contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 18, I, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont
conférés par d’autres dispositions de ladite loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le
syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret, d’assurer l’exécution
des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
Il est constant que le caractère définitif d’une résolution adoptée en assemblée générale de copropriétaires n’a
pas pour corollaire son irrévocabilité, et que l’assemblée générale des copropriétaires, organe souverain de la
copropriété, peut revenir sur une décision devenue définitive à défaut d’avoir été contestée dans le délai de
deux mois dès lors que cette décision n’a pas été exécutée et que son annulation ne porte pas atteinte aux
droits acquis des copropriétaires ni à l’intérêt collectif de la copropriété.
En l’espèce, MM. Y, Z, A et Mme L-M demandent à la Cour d’ordonner à la
société Citya Immobilier Meunier de justifier de la mise en oeuvre les résolutions 11 et 11a adoptées le 6 avril
2019 par l’assemblée générale de la copropriété «Le Concorde I», dont il est admis par l’ensemble des parties
qu’elles n’ont pas reçu le moindre commencement d’exécution par le syndic ni été contestées dans le délai de
deux mois.
Il est tout aussi établi que les mesures contenues dans ces résolutions, soit l’adoption du principe d’une
maîtrise d’oeuvre pour les travaux de ravalement envisagés et la désignation de la société Maison en Brenne à
cette fin, ont été contredites par les mesures décidées lors de l’assemblée générale supplémentaire du 28
septembre 2019 dont il ne saurait être fait abstraction, et qu’elles n’avaient conféré aucun droit spécifique à
l’un ou plusieurs des copropriétaires.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence ainsi que l’a parfaitement rappelé l’ordonnance
entreprise, d’apprécier l’opportunité des décisions successivement prises par l’assemblée générale des
copropriétaires. Le premier juge en a justement déduit que la détermination d’une éventuelle atteinte portée à
l’intérêt collectif du fait de l’absence de recours à une maîtrise d’oeuvre non obligatoire pour la réalisation de
travaux, en présence d’une prestation payante apportant des garanties techniques et financières aux
copropriétaires, excédait la dévolution du juge des référés, un tel choix n’apparaissant pas manifestement
contraire à l’intérêt collectif en ce qu’il permettait à la copropriété de s’épargner le coût de la prestation
concernée.
En outre, les questions tenant au choix présenté au juge d’ordonner l’application des résolutions adoptées par
l’assemblée générale du 6 avril 2019 plutôt que celles qui sont issues de l’assemblée générale supplémentaire
du 28 septembre 2019, à la régularité de la convocation aux fins envisagées de cette dernière assemblée
générale ou à l’engagement de la responsabilité personnelle du syndic du fait de son refus d’appliquer les
premières résolutions adoptées relèvent là encore de la juridiction du fond et non de celle des référés, en
l’absence de caractère manifestement illicite du trouble invoqué et aux contestations élevées.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence in solidum MM.
Y, Z, A et Mme L-M, qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions, à
verser à la société Citya Immobilier Meunier la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause
d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. MM.
Y, Z, A et Mme L-M, partie succombante, devront supporter in solidum la
charge des dépens en cause d’appel.
L’ordonnance entreprise sera en outre confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 8 janvier 2020 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de
Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum MM. B Y, D Z, F A et Mme
X-I L-M à payer à la société Citya Immobilier Meunier la somme de 1.500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum MM. B Y, D Z, F A et Mme
X-I L-M aux entiers dépens en cause d’appel.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par M. PERINETTI, conseiller ayant assisté aux débats,
et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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