Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 3 oct. 2024, n° 24/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
Expédition TJ
LE : 03 OCTOBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 06 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/04/2024
II – M. [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et conclusions ont été signifiées par commissaire de justice le 11 avril 2024 remis à personne et le 10 mai 2024 remis à domicile
— Mme [B] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et conclusions ont été signifiées par commissaire de justice le 17 avril 2024 à personne et le 27 mai 2024 à étude.
INTIMÉS
03 OCTOBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
M. [V] [F] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 15], laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [U] [G] veuve [F] et ses deux enfants, M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, Mme [U] [G] veuve [F] a fait assigner M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir ordonner les opérations de partage judiciaire nécessaires au règlement de la succession de [V] [F].
[V] [F] avait de son vivant contracté plusieurs contrats d’assurance-vie, dont certains auprès de la SA [16], au sujet desquels le notaire chargé de sa succession a interrogé le [17].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 novembre 2023, M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D] ont fait assigner Mme [G], d’une part et la SA [16], d’autre part, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes,
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
ordonner à la SA [16] la communication des documents suivants :
les contrats d’assurance-vie souscrits par [V] [F] sous les numéros : [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 13], [Numéro identifiant 14], [Numéro identifiant 1] ainsi que le contrat Cachemire, crédité le 29 juillet 2020, de 25.000 euros, sous les références [Numéro identifiant 1] : [Numéro identifiant 19],
les avenants auxdits contrats dont les parties étaient ou avaient été bénéficiaires,
le montant des primes versées par [V] [F] pour chacun de ces contrats,
le montant des capitaux perçus ou à percevoir pour chacun de ces contrats, et ce, dans le mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
condamner la SA [16] au paiement des entiers dépens.
En réplique, la SA [16] a demandé au juge des référés de :
constater qu’à réception de la décision l’ordonnant, elle communiquerait
les contrats [Numéro identifiant 8] et [Numéro identifiant 14], leurs avenants et les informations demandées sur les primes versées et les capitaux perçus,
l’attestation relative au contrat [Numéro identifiant 13] et les copies du système informatique,
débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples et contraires,
laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par ordonnance de référé contradictoire du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
ordonné à la SA [16] de communiquer à M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D] dans le mois suivant la signification de la décision, les documents suivants :
Les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [V] [F] sous les numéros : [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 13], [Numéro identifiant 14], [Numéro identifiant 1] ;
Les avenants auxdits contrats dont les parties étaient ou avaient été bénéficiaires,
le montant des primes versées par M. [V] [F] pour chacun de ces contrats,
le montant des capitaux perçus ou à percevoir pour chacun de ces contrats, et ce, dans le mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 25 € par jour de retard,
Dit que s’agissant du contrat numéro [Numéro identifiant 13], la SA [16] serait autorisée sous réserve de justification des difficultés d’archivage qu’elle invoquait, à communiquer à M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D] une attestation confirmant son existence, indiquant la clause bénéficiaire et la date du ou des éventuels avenants ainsi que les copies du système informatique afférentes à ce contrat,
Débouté M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D] du surplus de leurs demandes,
Déclaré la décision opposable à Mme [U] [G], épouse [F],
Condamné M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D] aux dépens.
Le juge des référés a notamment retenu qu’aucune instance au fond n’était introduite en l’état au motif du même litige, les contrats d’assurance-vie n’entrant pas dans le partage de l’actif successoral, que les consorts [F] justifiaient d’un intérêt légitime à solliciter la communication des documents afférents à ces contrats, et que la SA [16] ne démontrait pas les difficultés d’archivage qu’elle invoquait.
La SA [16] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA [16] demande à la Cour de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la SA [16] en son appel de la décision rendue le 6 mars 2024 par la présidente du Tribunal Judicaire de Châteauroux statuant en référés
Y faisant droit, RÉFORMER l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la communication des contrats [Numéro identifiant 7], [Numéro identifiant 13] et [Numéro identifiant 7], les avenants audits contrats dont les parties sont ou ont été bénéficiaires, le montant des primes versées par M. [V] [F] pour chacun de ces contrats le montant des capitaux perçus
ou à percevoir pour chacun de ces contrats, et ce, dans le mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard
Et statuant à nouveau :
CONSTATER que, à réception de la décision l’ordonnant, la SA [16] communiquera :
— Les contrats [Numéro identifiant 8] et [Numéro identifiant 10], leurs avenants et les informations demandées sur les primes versées et les capitaux perçus
— L’attestation relative au contrat [Numéro identifiant 9] et les copies du système informatique
DÉBOUTER les intimés de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNER les consorts [F] aux dépens.
M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de documents :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SA [16] confirme que [V] [F] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès d’elle, et précise que les contrats qu’elle propose comportent toujours un numéro d’adhésion et un numéro de contrat.
Devant le juge des référés, les consorts [F] ont sollicité communication des contrats d’assurance-vie souscrits par [V] [F] sous les numéros : [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 13], [Numéro identifiant 14], [Numéro identifiant 1] ainsi que du contrat Cachemire, crédité le 29 juillet 2020, de 25.000 euros, sous les références [Numéro identifiant 1] : [Numéro identifiant 19].
La SA [16] affirme, sans pour autant produire d’éléments de preuve à cet égard, avoir d’ores et déjà communiqué aux consorts [F] les éléments relatifs aux contrats n° [Numéro identifiant 8] et [Numéro identifiant 14], ainsi que l’attestation relative au contrat n°[Numéro identifiant 13], en exécution de la décision du juge des référés. Elle conteste l’existence de contrats numérotés [Numéro identifiant 7] et [Numéro identifiant 19].
S’agissant du contrat Cachemire n° [Numéro identifiant 8], la SA [16] justifie que le numéro de souscription correspondant est le [Numéro identifiant 18]. Le juge des référés a indiqué que ce dernier numéro (additionné d’un 18 final) apparaissait parmi les pièces produites par la SA [16] au titre du crédit d’une somme de 25.242,26 euros sur le compte CCP versé en procédure en première instance, ainsi que sur une pièce intitulée « proposition d’assurance par transfert Cachemire 2 » datée du 15 juillet 2020, matérialisant le versement de sommes enregistrées sur un compte n° [Numéro identifiant 7], potentiellement clôturé, vers un second contrat [20] n° [Numéro identifiant 12] ouvert le 14 juin 2010.
Pour autant, cette dernière pièce produite en appel par la SA [16] sous le n° 4 ne comporte pas le n° [Numéro identifiant 7] mais le n° d’adhésion [Numéro identifiant 14] et le n° de proposition d’assurance [Numéro identifiant 19]. Son examen ne révèle ainsi nullement le transfert des sommes inscrites sur un éventuel compte n° [Numéro identifiant 7] vers le compte [20] n° [Numéro identifiant 12].
Il peut être observé qu’il est particulièrement regrettable, pour la clarté des débats, que le n° [Numéro identifiant 14] soit dénommé « n° d’adhésion » dans la pièce n° 4 produite par l’appelante mais « n° de contrat » dans sa pièce n° 3 et que, de même, la référence [Numéro identifiant 19] corresponde au « n° de proposition d’assurance » dans la pièce n° 4 mais au « n° d’adhésion » dans la pièce n° 3.
La SA [16] justifie néanmoins que le contrat Cachemire n° [Numéro identifiant 14] correspond au n° d’adhésion [Numéro identifiant 19] et reconnaît en ses écritures que ce contrat a été crédité d’une somme de 25.000 euros le 28 juillet 2020, à la demande de l’assuré. Le juge des référés a déjà relevé qu’à ce contrat correspondait celui qui faisait l’objet de la demande des consorts [F] sous le n°[Numéro identifiant 1] : [Numéro identifiant 19], point qui n’est pas contesté par la SA [16].
Le défaut de comparution des consorts [F] et de production des pièces qu’ils ont soumises à l’examen du premier juge ne permet pas de considérer comme établie l’existence d’un contrat n° [Numéro identifiant 8] tel que figurant dans leurs demandes initiales et au dispositif de l’ordonnance entreprise ou [Numéro identifiant 7] tel que mentionné dans la motivation de cette décision, la SA [16] soutenant sans être contredite à hauteur d’appel qu’il s’agit du numéro d’adhésion du contrat Cachemire n° [Numéro identifiant 8].
S’agissant du contrat n° [Numéro identifiant 13], la SA [16] ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance des difficultés d’archivage qu’elle allègue. Elle ne produit pas non plus l’attestation qu’elle dit avoir établie afin de répondre aux dispositions de l’ordonnance entreprise.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à la SA [16] de communiquer à M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D] dans le mois suivant la signification de la décision, les documents suivants
Le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [V] [F] sous le numéro [Numéro identifiant 1] ;
Les avenants audit contrat dont les parties étaient ou avaient été bénéficiaires,
Le montant des primes versées par M. [V] [F] pour ce contrat,
Le montant des capitaux perçus ou à percevoir pour ce contrat.
La décision entreprise sera confirmée pour le surplus de ses dispositions tenant à la communication des contrats [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 14] et [Numéro identifiant 13] ou, concernant ce dernier, à l’autorisation donnée à la SA [16] de communiquer aux consorts [F], sous réserve de justification des difficultés d’archivage invoquées, une attestation confirmant son existence, indiquant la clause bénéficiaire et la date du ou des éventuels avenants ainsi que les copies du système informatique afférentes à ce contrat, des avenants auxdits contrats, du montant des primes versées par [V] [F] et des capitaux perçus ou à percevoir au titre de ces contrats. Le délai d’un mois fixé par le juge des référés commencera de courir à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L132-13 du même code énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, les dispositions précitées du code des assurances et le principe général du secret professionnel liant l’assureur empêchaient la SA [16] de communiquer aux héritiers non bénéficiaires des contrats de l’assuré les renseignements relatifs auxdits contrats avant d’en avoir obtenu l’autorisation en justice, une telle communication étant susceptible d’engager sa responsabilité civile.
Le défaut de communication de tels renseignements aux consorts [F] avant la mise en 'uvre d’une instance judiciaire n’est ainsi nullement révélateur d’une opposition injustifiée de la SA [16] de nature à laisser craindre des difficultés dans l’exécution de la présente décision.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a assorti sa décision relative à la communication des divers documents précédemment détaillés d’une astreinte de 25 euros par jour de retard.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Les consorts [F], partie succombante, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance entreprise sera enfin confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme partiellement l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’elle a :
ordonné à la SA [16] de communiquer à M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D] dans le mois suivant la signification de la décision, les documents suivants
Le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [V] [F] sous le numéro [Numéro identifiant 1] ;
Les avenants audit contrat dont les parties étaient ou avaient été bénéficiaires,
le montant des primes versées par M. [V] [F] pour ce contrat,
le montant des capitaux perçus ou à percevoir pour ce contrat.
assorti sa décision relative à la communication des divers documents précédemment détaillés d’une astreinte de 25 euros par jour de retard
— Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
— Déboute M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D] de leur demande tendant à voir ordonner à la SA [16] de leur communiquer les documents suivants :
Le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [V] [F] sous le numéro [Numéro identifiant 1] ;
Les avenants audit contrat dont les parties étaient ou avaient été bénéficiaires,
le montant des primes versées par M. [V] [F] pour ce contrat,
le montant des capitaux perçus ou à percevoir pour ce contrat ;
— Dit n’y avoir lieu de prévoir une astreinte pour assurer la bonne exécution du présent arrêt ;
— Dit que la communication par la SA [16] des contrats [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 14] et [Numéro identifiant 13] ou, concernant ce dernier, d’une attestation confirmant son existence, indiquant la clause bénéficiaire et la date du ou des éventuels avenants ainsi que les copies du système informatique afférentes à ce contrat, des avenants auxdits contrats, du montant des primes versées par [V] [F] et des capitaux perçus ou à percevoir au titre de ces contrats devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— Condamne M. [R] [F] et Mme [B] [F] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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