Infirmation 24 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 24 janv. 2014, n° 12/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/00102 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 20 décembre 2011, N° F10/0538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL TENDANCE OUEST |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00102
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 20 Décembre 2011 RG n° F10/0538
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 24 JANVIER 2014
APPELANT :
SARL TENDANCE OUEST
12 quai Joseph Leclerc-Hardy
XXX
Représentée par Me LANGEARD, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur C F
XXX
XXX
Représenté par Me LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2013
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 Janvier 2014 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. C B a été embauché par la SARL Tendance Ouest à compter du 21/9/09 en qualité de journaliste polyvalent plurimédia.
Par lettre du 26/4/10, M. B a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 7/5/10, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen en demandant un rappel d’heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement rendu le 20/12/11 en formation de départage, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL Tendance Ouest à verser à M. B, au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire de 6 772,52€, conforme à sa demande, a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Tendance Ouest à lui payer des indemnités de rupture (2 200€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la même somme au titre de l’indemnité de licenciement ) ainsi que 6 000€ de dommages et intérêts, ces sommes étant toutes inférieures à ses demandes. Le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et a condamné la SARL Tendance Ouest à lui verser 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Tendance Ouest a interjeté appel du jugement, M. B a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 20/12/11 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les conclusions de la SARL Tendance Ouest appelante déposées le 5/12/13 et oralement soutenues
Vu les conclusions de M. B intimé et appelant incident déposées le 2/12/13 et oralement soutenues
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les heures supplémentaires
S’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de sa demande tendant au paiement de 390H travaillées au-delà des 39H hebdomadaires contractuellement prévues, M. B produit un tableau mentionnant, jour par jour, le nombre d’heures de travail accomplies, une description de ses activités sur deux semaines du 22/3 au 6/4/10 ainsi que des attestations et des courriels échangés avec un collègue.
Le tableau produit par M. B constitue un décompte précis permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Les autres pièces produites confortent ce tableau. M. B étaye donc sa demande.
La SARL Tendance Ouest ne produit, quant à elle, aucun élément sur les horaires effectués par son salarié. Si les particularités de la profession de journaliste ne permettent pas de répartir à l’avance les heures de travail, comme le souligne leur convention collective nationale, en revanche rien n’empêche l’employeur de compter a posteriori les heures effectivement réalisées en demandant à ses salariés de les déclarer et en contrôlant ces déclarations. La SARL Tendance Ouest ne saurait donc valablement se dispenser de justifier des heures effectuées par ses salariés en arguant des spécificités de ce métier.
La SARL Tendance Ouest conteste le tableau établi par M. B quant aux jours travaillés et aux heures accomplies.
Elle soutient ainsi que M. B n’aurait pas travaillé les vendredis 9/10/09 et 29/1/10 et le lundi 29/3/10 car il récupérait des heures effectuées notamment le dimanche. M. B produit toutefois des courriels envoyés et reçus qui établissent qu’il a bien travaillé ces jours-là. Il justifie également avoir été reçu en rendez-vous professionnel le 29/3/10. De surcroît, la SARL Tendance Ouest qui soutient qu’il s’agissait de jours de 'récupération’ n’établit pas avoir informé M. B de ces récupérations et les avoir effectivement planifiées.
La SARL Tendance Ouest considère également que M. B n’a pas travaillé le mercredi 11/11/09 et le samedi 19/12/09.
M. B justifie avoir réalisé une interview le samedi 19/12/09 et établit donc bien avoir travaillé ce jour-là.
En revanche, M. B n’apporte aucun élément qui établirait qu’il a travaillé le 11/11/09, jour férié. Dès lors, les 10H de travail qu’il a fait figurer dans son planning pour ce jour-là seront soustraites de son total.
La SARL Tendance Ouest conteste aussi le nombre d’heures travaillées par M. B chaque jour ou chaque semaine. Toutefois, elle se contente, pour ce faire, d’évaluer systématiquement le temps nécessaire à chacune des tâches effectuées par M. B à un montant très inférieur à celui donné par M. B ou de contester le caractère quotidien ou hebdomadaire de certaines tâches effectuées par M. B. Toutefois, elle ne produit aucun élément -notamment aucune attestation- qui validerait son évaluation.
Ses propres pièces contredisent d’ailleurs pour partie ses propos.
Ainsi, alors qu’elle indique dans ses conclusions qu’il suffisait pour les journaux radio d’enregistrer trois flashes l’un le matin, l’autre le midi, le troisième le soir, ces flashes étant ensuite diffusés en différé chaque heure; elle écrit dans la lettre de recadrage adressée le 15/12/09 à M. B: 'Vous devez veiller à ce que les journaux que vous présentez à l’antenne apportent du nouveau par rapport aux précédents (…) De même vos flashes info ne peuvent être similaires à ceux des tranches précédentes. La 'fraîcheur’ et le renouvellement de l’information doivent être vos préoccupations essentielles'.
La SARL Tendance Ouest n’apporte donc pas d’éléments qui corroboreraient sa contestation des temps de travail quotidiens et hebdomadaires avancés par M. B.
M. B, quant à lui, produit des attestations qui confirment le caractère habituel des dépassements d’horaires. M. Y qui travaillait à St Lô écrit 'je confirme la difficulté de respecter les horaires de travail, en raison du peu d’effectif dans cette entreprise'. Mme A, qui était chef de publicité écrit que quand elle terminait sa journée de travail vers 18H30/19H, M. B et les deux autres journalistes restaient à travailler. Mme Z correspondante de presse du 1/11/09 au 27/4/10 qui travaillait chaque semaine avec M. B écrit que la quantité de travail les obligeait elle et M. B à échanger des courriels et des communications en soirée le mardi au-delà de 21H/22H.
M X, collègue de M. B et sollicité par ce dernier par courriel pour attester en sa faveur lui répond qu’il avait envisagé de le faire 'en ce qui concerne la question des heures supplémentaires’ ajoutant 'C’est clair, les horaires n’ont jamais été respectés dans cette boîte’ mais concluait en annonçant à M. B qu’il ne le ferait pas pour ménager l’avenir… M. X s’est insurgé contre la production de ce courriel, a écrit une lettre de contrition à la SARL Tendance Ouest sans pour autant revenir sur ses propos concernant 'la question des heures supplémentaires'.
M. B étayant sa demande sans que la SARL Tendance Ouest n’apporte d’éléments contraires, il sera fait droit à sa demande, déduction faite des heures de travail mentionnées pour le mercredi 11/11/09. Il lui sera en conséquence alloué un rappel de salaires de 6 593,89€ outre 659,39€ au titre des congés payés afférents.
2) Sur la prise d’acte
M. B articule deux griefs, l’un tenant à l’exécution de nombreuses heures supplémentaires non payées l’autre au harcèlement moral dont il estime avoir été l’objet.
Le premier grief est établi. La SARL Tendance Ouest a gravement manqué à ses obligations en omettant de payer à M. B un nombre important d’heures supplémentaires (380H en 28 semaines soit en moyenne 13,5H par semaine) représentant un manque à gagner de 1019,70€ par mois. Ce manquement justifie la rupture du contrat de travail sans qu’il soit besoin d’examiner le second grief allégué par M. B.
L’un au moins des griefs invoqués par M. B étant justifié, la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. B est en conséquence en droit d’obtenir des indemnités de rupture. Il réclame à ce titre une indemnité compensatrice de préavis d’un mois et une indemnité de licenciement correspondant à un mois de salaire. Ce point n’est pas contesté ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par la SARL Tendance Ouest. Il sera donc fait droit à ces demandes.
Les montants sollicités sont toutefois inexacts. En effet, au vu des bulletins de paie produits, M. B a perçu, d’octobre 2009 à février 2010 (les bulletins de paie suivants n’ont pas été versés aux débats), en moyenne, 1893,99€ par mois. S’ajoutent à cette somme les rappels de salaire accordés soit 6 593,89€ pour 28 semaines soit 1 019,70€ par mois [(6 593,89€:28 semaines)x4,33 semaines]. La rémunération de ces heures supplémentaires doit en effet être ajoutée pour calculer les indemnités de rupture. L’indemnité de licenciement se calcule en effet sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédents-ou qui auraient dû l’être- . L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé. M. B ayant régulièrement exécuté des heures supplémentaires pendant toute la durée de la relation de travail , la moyenne de ces heures supplémentaires ajoutée à son temps contractuel de travail correspondait au temps de travail prévisible s’il avait accompli son préavis.
Au total, le salaire reconstitué de M. B compte tenu des heures supplémentaires accomplies en moyenne sur toute la période de travail s’établit donc à 2 913,69€ (et non 2 200€ comme retenu par les premiers juges ou 3 430,32€ comme soutenu par M. B).
C’est donc à ce montant que seront fixés l’indemnité compensatrice de préavis (outre 291,37€ au titre des congés payés afférents) et l’indemnité de licenciement.
M. B peut également prétendre à des dommages et intérêts. Il justifie s’être inscrit à Pôle Emploi mais ne justifie pas avoir perçu d’allocations chômage. Il ne produit pas d’éléments sur sa situation depuis la rupture du contrat de travail.
Compte tenu des autres éléments connus: son âge (32 ans) son ancienneté (7 mois) son salaire moyen (2913,69€) au moment de la rupture, il lui sera alloué 7 000€ de ce chef.
3) Sur le travail dissimulé
M. B a exécuté un nombre important d’heures supplémentaires (en moyenne 13,5H hebdomadaires au -delà de 39H) au vu et à su de l’employeur puisque l’essentiel de son travail s’effectuait dans les locaux de l’entreprise. La SARL Tendance Ouest n’a néanmoins jamais réglé à M. B la moindre heure supplémentaire hormis les 4 heures supplémentaires contractuellement prévues. Ces circonstances établissent suffisamment que la SARL Tendance Ouest a intentionnellement dissimulé ces heures travaillées.
M. B est donc fondé à obtenir le versement d’une indemnité équivalant à 6 mois de salaire soit 17 482,14€.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 12/5/10, date de réception par la SARL Tendance Ouest de sa convocation devant le bureau de conciliation à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la notification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. B ses frais irréptibles. De ce chef, la SARL Tendance Ouest sera condamnée à lui verser 2 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de M. B produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Le réforme pour le surplus
— Condamne la SARL Tendance Ouest à verser à M. B:
— 6 593,89€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 659,39€ au titre des congés payés afférents
— 2 913,69€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 291,37€ au titre des congés payés afférents
— 2 913,69€ à titre d’indemnité de licenciement
— 17 482,14€ d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 12/5/10
— 7 000€ de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Condamne la SARL Tendance Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Condamne la SARL Tendance Ouest à verser à M. B 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V.POSE H. PRUDHOMME
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