Confirmation 28 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 28 juin 2016, n° 14/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 24 novembre 2014, N° 13/00167 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04422
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG-OCTEVILLE en date du 24 Novembre 2014 – RG n° 13/00167
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2016
APPELANTS :
Monsieur D-E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistée de Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
LA SARL TECNI’LOGIS
N° SIRET : 384 569 398
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Amandine MESNIL, avocat au barreau de CHERBOURG
assistée de Me D-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES,
DEBATS : A l’audience publique du 28 avril 2016, sans opposition du ou des avocats, Monsieur JAILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEFEVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller, rédacteur,
Madame SERRIN, Conseiller,
ARRET : mis à disposition au greffe le 28 Juin 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame FLEURY, greffier
* * *
Faits, procédure et prétentions
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour l’exposé des faits et aux conclusions déposées le 23 mars 2016 par les époux X et le 18 avril 2016 par la société TECNI’LOGIS pour celui des prétentions des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler que :
' suivant devis accepté du 14 mai 2012 les époux X ont commandé auprès de la société TECNI’LOGIS la fourniture et la pose de 10 fenêtres en PVC 'gamme élégance’ pour un montant de 8 150 € TTC.
' se plaignant de non conformités et de malfaçons affectant la prestation et, après que le chantier a été interrompu dans des circonstances controversées, les époux X ont fait citer, par assignation du 4 février 2013 la société TECNI’LOGIS devant le tribunal de grande instance de Cherbourg afin d’obtenir la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé (2 445 €).
Par jugement du 24 novembre 2014 (dont appel) le tribunal de grande instance de Cherbourg a, en substance, débouté les époux X de leur demande et les a condamnés à payer à la société TECNI’LOGIS la somme de 5030,90 € au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 et capitalisation, outre celle de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
— Sur la demande des époux X tendant à la résolution du contrat
L’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Les époux X soutiennent à l’appui de leur demande de résolution du contrat passé avec la société TECNI’LOGIS :
1°) que les fenêtres livrées ne correspondent pas à la gamme élégance, notamment en raison de l’absence des renforts suivant DTU.
2°) que la pose des fenêtres a été mal exécutée.
— S’agissant de la conformité
Force est de constater :
' que le devis accepté faisant la loi des parties porte sur des menuiseries en PVC de marque 'Schuco’ de la gamme 'élégance’ mais ne prévoit pas la pose systématique de fenêtres renforcées par des profilés métalliques.
' qu’il est ainsi indiqué dans la brochure publicitaire correspondant à la gamme 'élégance’ : 'renforts suivant DTU’ et que le dossier technique du fabriquant annexé au document technique d’application délivré par le Centre technique et scientifique du bâtiment (CSTB) mentionne dans son paragraphe 3.4 les cas dans lesquels il est prévu de renforcer les profilés PVC par des profilés en acier galvanisé en fonction de la taille du dormant et du type d’ouvrant ;
C’est à bon droit que, dans ces conditions le tribunal a considéré que les époux X n’établissaient pas que la norme technique n’avait pas été respectée et que toutes les fenêtres auraient du être renforcées alors même que les plans d’atelier faisaient apparaître que 8 des 10 fenêtres litigieuses étaient équipées de renforts.
Même si ces plans d’atelier ne font pas partie du champ contractuel (les époux X ne les ont pas approuvés) la SARL menuiserie HELLEUX qui a fabriqué et livré les éléments litigieux atteste que les profilés ont été renforcés en fonction du type d’ouverture et des dimension en respect des règles du DTA 6/10 – 2010 délivré par le CSTB le 22 octobre 2010.
Ainsi le défaut de conformité allégué par les époux X n’est-il pas établi.
— S’agissant de la pose
Il est constant que les travaux de pose n’ont pas été achevés.
Mais ce sont les époux X qui ont refusé à la société TECNI’LOGIS d’intervenir et de terminer le chantier par la pose des 4 dormants dont elle avait admis qu’ils avaient été livrés abîmés et par la réalisation des finitions nécessaires.
Si bien que les époux X ne sauraient reprocher à la société TECNI’LOGIS un manquement dans ses obligations justifiant la résolution du contrat.
Au lieu de solliciter une mesure d’instruction dans le cadre de la mise en état de la procédure devant la cour les époux X ont décidé de faire pratiquer leur propre expertise peu avant la clôture annoncée dès le 21 septembre 2015 et fixée initialement au 30 mars 2016.
Ils ont ainsi missionné en février 2016 M. A, économiste de la construction, pour tenter de suppléer à leur totale carence probatoire.
Mais ce procédé ne s’avère pas efficient.
Réalisée de façon non contradictoire le 10 mars 2016 (plus de 3 ans après l’arrêt de l’intervention de la société TECNI’LOGIS) cette expertise ne saurait faire la démonstration de la réalité des malfaçons imputées par les époux X à leur co-contractant.
A l’évidence les époux X ont présenté à M. A une version des faits qui les arrangeait au point que leur expert a indiqué dans le préambule de son rapport que le chantier avait été stoppé et 'abandonné’ par l’entreprise et, plus loin, que le litige était actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Cherbourg (comme si le jugement du 24 novembre 2014 n’avait pas été rendu).
Alors qu’on ignore quelles informations ont été portées à la connaissance de M. A et quelles modifications ont pu être opérées sur place depuis 2013, les conclusions de l’expert ne présentent pas les garanties suffisantes pour être prises en compte et justifier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Il est symptomatique de noter que M. A a évalué, en l’absence de devis, à 15 200 € les travaux de reprise, ce montant étant sans commune mesure avec les désordres dénoncés initialement par les époux X.
— Sur la demande reconventionnelle
Le jugement déféré mérite confirmation par motifs adoptés en ce qu’il a condamné les époux X à régler le solde du chantier (5 030,90 € après déduction d’un avoir de 674,10 € correspondant à l’inachèvement des travaux de pose).
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux X supporteront la charge des dépens d’appel et d’une nouvelle indemnité de procédure au profit de la société TECNI’LOGIS, le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance n’étant pas modifié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne les époux X aux dépens d’appel.
Condamne les époux X à payer à la société TECNI’LOGIS la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY D. PIGEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Procédure pénale ·
- Instance ·
- État ·
- Dire
- Démission ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Coefficient ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Horaire ·
- Salarié
- Photographie ·
- Catalogue ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Photographe ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel ·
- Assurances ·
- Droite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Réfaction ·
- Véhicule ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Immobilier
- Salarié ·
- Asie ·
- Singapour ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Accord ·
- Assurance chômage ·
- Cotisations ·
- Restructurations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télécopie ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Ministère
- Consorts ·
- Vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Permis de construire ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Condition
- Euro ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Cour d'appel ·
- Congé ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Déni de justice ·
- Service ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transport ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Mesure d'instruction ·
- Faute lourde
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Instance ·
- Copie ·
- Intimé
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Dégradations ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Physique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.