Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 juin 2017, n° 16/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00976 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 24 février 2016, N° 2014009608 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOLVAL c/ SA MMA IARD, SARL APPLICATION ELECTRIQUE INDUSTRIELLE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00976
Code Aff. :
ARRÊT N° FBD/SD
ORIGINE : DECISION en date du 24 Février 2016 du Tribunal de Commerce de CAEN -
RG n° 2014009608
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
APPELANTE :
La SARL SOLVAL exerçant sous l’enseigne IXINA
N° SIRET : 478 282 221
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
XXX
N° SIRET : 440 048 882
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de CAEN
La SARL APPLICATION ELECTRIQUE INDUSTRIELLE
N° SIRET : 399 390 426
XXX
72270 MALICORNE SUR X
prise en la personne de son représentant légal
La SELARL X MANDATAIRE mandataire liquidateur de la SARL APPLICATION ELECTRIQUE INDUSTRIELLE
XXX
Bureaux de l’Etoile
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non comparantes, bien que régulièrement assignées
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
XXX
N° SIRET : 775 652 126
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
Madame HEIJMEIJER, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mai 2017
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 29 juin 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
La SARL Solval est appelante du jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal de commerce de Caen qui a :
— déclaré irrecevable en application de l’article L622-21 du code de commerce l’action introduite par la SARL Solval à l’encontre de la SELARL X Mandataire représentée par Maître Y ès qualités de liquidateur de la SARL AEI,
— débouté la SARL Solval de ses demandes formées contre MMA Iard,
— débouté MMA Iard de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL Solval à payer à MMA Iard la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Solval aux dépens.
Par conclusions du 8 septembre 2016, la SARL Solval demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société AEI
— dire et juger que la société AEI doit être tenue pour responsable des préjudices subis par la société Solval tant au titre des travaux à réaliser qu’au titre du préjudice de jouissance subi,
— dire et juger que les préjudices subis par la société Solval doivent être fixés :
— concernant le montant des travaux à réaliser à la somme TTC de 217.320 €,
— concernant la provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice de jouissance à la somme de 33.000 €,
— ordonner la compensation entre la somme de 217.320 € et la somme de 37.042 € dont la société Solval, selon l’expert, serait débitrice à l’égard de la société AEI.
Sur la garantie de la société MMA
— dire et juger que la réception des travaux est intervenue à la date du 5 octobre 2012, date de prise de possession des lieux par la société Solval,
— dire et juger inopposable à la société Solval les conventions spéciales MMA n°971 L communiquées par la société MMA en pièce n°4,
Concernant les travaux à réaliser
— dire et juger que la société MMA doit sa garantie à titre principal au titre de sa police garantie décennale, à titre subsidiaire au titre de sa police responsabilité civile,
— condamner la société MMA à garantir la société AEI au titre des travaux à réaliser chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 217.320 €,
— condamner la société MMA à payer à la société Solval la somme de 217.320 € avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour de l’arrêt à intervenir, outre les intérêts au taux légal.
Sur le préjudice de jouissance
— dire et juger que la société MMA doit sa garantie au titre de sa police responsabilité civile,
— condamner la société MMA à garantir la société AEI au titre de la provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance de la société Solval,
— condamner la société MMA à payer à la société Solval à titre de provision la somme de 33.000 €,
— condamner la société MMA à payer à la société Solval la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 30 mai 2016, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur intervention conjointe pour répondre aux demandes de la société Solval contre MMA,
Vu l’article 1792 du code civil
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— constater l’absence de réception – tacite ou expresse – des travaux de la société AEI par la société Solval,
En conséquence,
— constater que la garantie décennale et la garantie responsabilité civile n’ont pas vocation à être mobilisées,
— débouter la société Solval de toutes ses demandes fins et conclusions contre MMA et mettre hors de cause les compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamner la société Solval à régler aux compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner la société Solval à régler aux compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme complémentaire de 7.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL X Mandataire ès qualités de liquidateur de la SARL AEI n’a pas constitué avocat.
Sur ce
En mai 2012, la SARL Solval a confié à la SARL AEI des travaux d’aménagement et d’équipement électrique dans un magasin à l’enseigne Ixina situé à Mondeville pour le prix de 300.000 € HT.
La SARL AEI était alors en redressement judiciaire.
Elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation selon jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 15 janvier 2013, et la SELARL X Mandataire prise en la personne de Maître Y a été désignée en qualité de liquidateur.
Se plaignant de l’absence de réalisation de certains travaux et de divers désordres et non conformités affectant les travaux réalisés, la SARL Solval, a, par actes d’huissier en date du 24 octobre et 18 novembre 2013, fait assigner la SARL AEI prise en la personne de son mandataire judiciaire, ainsi que la SA MMA Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Caen aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise qui a été déclarée opposable à la société MMA Iard.
L’expert a déposé son rapport le 17 juin 2014.
La SARL Solval a alors fait assigner par acte d’huissier en date du 28 août 2014, la société MMA Iard et la SELARL X Mandataire, devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d’entendre la SARL AEI condamnée à lui payer la somme de 156.258 € en principal avec indexation sur l’indice BT01 et celle de 33.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance.
Elle a également sollicité la condamnation de MMA Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale à garantir son assurée la société AEI des condamnations prononcées à son encontre.
En cours d’instance, elle a, aux termes de ses conclusions n°3, sollicité la fixation de sa créance au passif de la société AEI a la somme de 217.320 € TTC et la compensation de cette somme avec la somme de 37.042 € dont elle restait débitrice, ainsi que la fixation de son préjudice de jouissance à 33.000 €.
Elle a par ailleurs conclu à la condamnation de MMA Iard à lui payer au titre des travaux la somme de 217.320 € et celle de 33.000 € à titre de préjudice de jouissance.
La compagnie MMA Iard a conclu au débouté des demandes en invoquant notamment l’absence de réception tacite ou expresse des travaux de la société AEI, et en faisant valoir que la garantie décennale et la garantie responsabilité civile n’avaient pas vocation à s’appliquer.
La SELARL X Mandataire ès qualités de liquidateur de la SARL AEI n’a pas constitué avocat.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré à la cour a été rendu.
En cause d’appel, les parties reprennent pour l’essentiel la même argumentation qu’en première instance.
S’agissant à l’action dirigée à l’encontre de la SELARL X Mandataire, la SARL Solval critique le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable ses demandes. Elle soutient que ne relève pas de l’interdiction édictée par les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, l’action qui tend à faire consacrer le principe de la responsabilité et à fixer le montant des préjudices subis.
Cette argumentation ne saurait être suivie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance invoquée par la SARL Solval est une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AEI, intervenue le 15 janvier 2013, s’agissant de travaux commandés et réalisés en 2012.
Il n’est pas non plus contesté par la SARL Solval qu’elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la SARL AEI.
La SARL Solval n’a assigné le mandataire liquidateur de la SARL AEI que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective alors qu’aucune instance n’était en cours au sens de l’article L622-22 du code de commerce.
En l’absence d’instance en cours, la SARL Solval ne pouvait prétendre faire constater l’existence de sa créance et en faire fixer le montant par le tribunal, dès lors que le juge commissaire est seul compétent pour vérifier le passif.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré l’action de la SARL Solval à l’encontre de la SELARL X Mandataire irrecevable.
S’agissant de l’action dirigée contre MMA, la SARL Solval soutient à titre principal que les travaux de mise en conformité des locaux avec la sécurité incendie relèvent de la garantie décennale.
Elle prétend que les travaux réalisés par la société AEI ont fait l’objet d’une réception tacite et que les MMA doivent en conséquence leur garantie au titre de la police de responsabilité civile décennale.
Les intimées répliquent qu’aucun procès verbal de réception des travaux n’a été dressé et que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies de sorte que leur garantie ne peut être mobilisée.
Si la SARL Solval a pris possession des lieux le 5 octobre 2012 avec plus de trois semaines de retard, elle n’a pas procédé au règlement des dernières situations de travaux des 28 septembre 2012 et 22 novembre 2012 représentant 37.042 € TTC et elle s’est très rapidement plainte auprès de l’entreprise de l’inachèvement des travaux concernant la mezzanine prévus dans les devis. Elle a en outre dans l’année suivante engagé une procédure de référé expertise sans invoquer l’existence d’une réception.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage n’était pas rapportée, l’attestation tardive et non circonstanciée de M. Z, gérant de la société AEI, n’étant pas susceptible de remettre en cause cette appréciation.
En l’absence de caractérisation d’une réception tacite, la garantie décennale ne peut être mobilisée.
La SARL Solval invoque à titre subsidiaire, les dispositions du contrat souscrit par la société AEI auprès de MMA, relatives à la garantie responsabilité civile.
Elle soutient que les conventions spéciales du contrat ne lui ont été communiquées que dans le cadre de la procédure et qu’elles lui sont inopposables.
Cette argumentation ne peut être retenue dès lors que les MMA produisent aux débats l’exemplaire des conditions particulières du contrat signé le 23 mars 2012 par la société AEI qui indiquent clairement que le contrat est composé :
— des conditions particulières,
— du tableau des garanties,
— des conditions générales n°248 du contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil,
— des conventions spéciales n°971 L – assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil.
La SARL Solval ne peut ainsi utilement prétendre ne pas avoir eu connaissance des conventions spéciales qui font partie intégrante du contrat.
Les intimées opposent à la SARL Solval les exclusions de garantie stipulées aux articles 33-4° et 33-13 des conventions spéciales.
L’article 33-4° exclut de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants.
L’article 33-13 exclut de la garantie les pénalités de retard résultant de l’inexécution d’une obligation ou de la livraison tardive de l’ouvrage.
L’article 21-1° des conventions spéciales précise que la garantie responsabilité civile de l’entreprise garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle.
Cet article rappelle que les exclusions de l’article 33 trouvent application.
La SARL Solval ne peut au regard de ces dispositions utilement prétendre mobiliser la garantie responsabilité civile des MMA au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser la mezzanine.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 21-1° et 33-4° des conventions spéciales que seuls sont garantis les dommages matériels consécutifs à des dommages matériels garantis par la police, ce qui n’est pas le cas, l’article 33-4° excluant clairement les dommages subis par les ouvrages et travaux effectués par l’assuré.
Les dispositions de l’article L21-2 des conventions spéciales ne sont pas applicables en ce qu’ils limitent l’extension de la garantie aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis, au cas où les dommages immatériels sont la conséquence directe, avant achèvement des ouvrages et travaux, d’un événement fortuit et soudain ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration d’un bien dont l’assuré a la propriété, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce le préjudice de jouissance invoqué étant la conséquence de malfaçons ou non conformités.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
En équité, il sera alloué une somme complémentaire de 1.500 € aux sociétés MMA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y additant,
Condamne la SARL Solval à payer aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme complémentaire de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Solval aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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