Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 févr. 2017, n° 15/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01132 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 22 juillet 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CORNIER DAMIEN c/ SAS SOCAGRI |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01132 ARRÊT N° SB. JB.
Code Aff. : ORIGINE : DECISION en date du 22 Juillet 2014 du Tribunal de Commerce d’ALENCON -
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017
APPELANTE : LA SARL Z X
N° SIRET : 477 708 150
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES,
N° SIRET : 383 319 639
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D’ALENCON
assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2016 GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 3 juillet 2012 la SAS Socagri a vendu à la SARL Z X une moissonneuse batteuse d’occasion de marque New Holland’vendue en l’état sans garantie 2 200 heures moteur environ’ pour le prix de 72 000 € H.T. La moissonneuse batteuse livrée le 6 juillet 2012 est tombée en panne le 9 août suivant.
Par acte d’huissier du 4 mars 2013 la SARL Z X a assigné la SAS Socagri devant le tribunal de commerce d’Alençon, sous le visa des articles 1134 et 1641 et suivants du code civil et le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de 20 790,99 € TTC correspondant au coût de changement du moteur avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des dits intérêts, 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2013 la SAS Socagri a assigné la SAS CNH France, constructeur de la moissonneuse batteuse, en intervention forcée et en garantie devant le même tribunal qui a joint les deux procédures.
Par jugement du 22 juillet 2014 le tribunal de commerce d’Alençon a débouté les SARL Z X et SAS Socagri de leurs demandes, condamné la seconde à payer la SASU CNH industrial France une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge de la SARL Z.
Le 3 avril 2015 la SARL Z a relevé appel de cette décision en n’intimant que la SAS Socagri.
Par acte d’huissier du 24 août 2015 la SAS Socagri a assigné en appel provoqué aux fins d’intervention forcée la société CNH industrial France.
Par ordonnance du 10 février 2016 le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Socagri de ce qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de la société CNH industrial France, l’a condamnée à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans des conclusions récapitulatives n°4 remises au greffe le 14 novembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la société Socagri demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement ramener le montant des préjudices allégués par la SARL Z à de plus justes proportions, en tout état de cause la condamner à lui régler la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Dans des conclusions n°4 remises au greffe le 28 novembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la société Socagri demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal la déclarer recevable et bien fondée en son action estimatoire et y faisant droit condamner la société Socagri à lui payer les sommes de 20 790,99 € TTC correspondant au coût de changement du moteur avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des dits intérêts, 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire ordonner une expertise, Débouter la société Socagri de toutes ses demandes, la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des documents produits que le 3 juillet 2012 la société Socagri a vendu à la SARL Z X une moissonneuse batteuse livrée à l’acheteur le 6 juillet 2012 alors que le moteur affichait 2 200 heures d’utilisation, que le 9 août suivant les alarmes 'pression huile moteur’ se sont déclenchées, provoquant la mise en sécurité du moteur qui affichait alors 2380 heures d’utilisation, que la société Vimo ayant déposé le moteur en vue de contrôler la pompe à huile, a constaté la rupture d’un palier de vilebrequin, que le 11 août 2012 la SARL Z X a procédé au remplacement du moteur.
Tant devant le premier juge que devant la cour la SARL Z X verse aux débats le rapport de l’expertise amiable réalisée contradictoirement par M. A, expert mandaté par son assureur protection juridique, qui a procédé à ses opérations les 28 août et 29 octobre 2012.
Le 28 août 2012 M. A a examiné le moteur en présence de deux représentants de la société Socagri et de leur expert, M. Y.
Lors de cet examen contradictoire dont le compte rendu manuscrit a été signé par l’ensemble des parties présentes celles-ci ont constaté que :
— deux demi paliers de vilebrequin sont rompus et leurs vis sont dans le carter inférieur, (2e et 3e),
— les 4e et 5e paliers sont fissurés et en place,
— les coussinets de maneton et de tourillons ne présentent pas de désordres dus à un défaut de lubrification,
— la pompe à huile ne présente pas de désordre,
— le moteur n’a visiblement jamais fait l’objet de démontage,
— la poulie damper est en état,
— le vilebrequin, au niveau du volant moteur ne présente pas de matage,
— les portées de vilebrequin sont en état,
— les cales de jeu latéral du vilebrequin sont en état,
— le coussinet de tourillon coté volant moteur présente un désordre sur sa partie extérieure.
Sur la base de ce constat et après avoir éliminé ,en accord avec les autres participants, un défaut d’entretien ou d’utilisation du matériel par M. Z, un défaut de lubrification ou de lubrifiant, la dégradation des coussinets de bielles et/ou de vilebrequin comme cause des désordres M. A conclut son rapport dans les termes suivants :
'Nos travaux d’expertise ont permis de déterminer et d’imputer les dommages.
Pour notre part, et cet avis est partagé par notre confrère, les désordres résultent selon toute vraisemblance de la vibration du vilebrequin moteur pouvant résulter d’un défaut d’équilibrage et/ou d’un vrillage. Ce dernier point peut résulter d’une compression hydraulique mais également et pour les deux phénomènes d’un défaut de construction du vilebrequin'.
Le 7 novembre 2012 M. Y, expert de la société Socagri, adressait à M. A le mail suivant :
' A ce jour la société Socagri considère que l’effort financier a déjà été réalisé lors de cette transaction, assumée en toute connaissance de l’état de la machine examinée par l’acheteur chez le propriétaire antérieur, soit une remise permettant de couvrir la quasi intégralité des frais engagés à ce jour par M. Z sur les montants hors taxes, sans notion d’abattement pour usure sur le variateur et le moteur, de l’ordre de 20 000 € H.T.
M. Z ayant nécessairement intégré ce risque dans la transaction sans révision et garantie qu’il a souhaitée, la société Socagri n’entend pas à ce jour intervenir financièrement suite à ce fâcheux incident.
Il n’en demeure pas moins qu’il vous est possible d’entreprendre directement un recours envers le constructeur pour vice avéré et probablement en rapport avec le vrillage du vilebrequin à confirmer, pour générer de tels dommages et suffisamment rare pour étayer un vice de fabrication.'
Il ressort clairement de ce message que si la société Socagri s’est refusée à prendre en charge les conséquences dommageables des désordres, ce n’est pas du fait de l’absence d’un vice caché dont son expert admettait au contraire l’existence mais parce qu’elle estimait que la remise consentie à la SARL Z X lors de la vente devait lui permettre d’y faire face sans qu’elle même ait à fournir un effort financier supplémentaire.
Contrairement à ce que soutient la société Socagri tant M. A que M. Y se rejoignent pour identifier la vibration du vilebrequin comme étant la cause des désordres affectant le moteur contradictoirement constatés par les parties, la vibration ayant entraîné la fissuration des paliers, la perte de deux d’entre eux et le défaut de pression d’huile.
Le fait que M. A impute ensuite l’origine de cette vibration à un défaut d’équilibrage et/ou à un vrillage du vilebrequin du à une compression hydraulique ou les deux phénomènes à un défaut de construction du vilebrequin ne confère pas pour autant un caractère hypothétique à l’identification de la cause première des désordres à savoir la défaillance du vilebrequin.
Qu’il s’agisse d’un défaut d’équilibrage et/ou d’un vrillage du vilebrequin du à une compression hydraulique ou d’un défaut de construction du vilebrequin c’est bien le vice affectant celui-ci qui est à l’origine de la rupture de deux paliers et de la fissuration de deux autres paliers constatées le 28 août 2012.
Seule la dépose du moteur ayant permis sa constatation ce vice présentait un caractère caché pour l’acheteur.
35 jours à peine s’étant écoulés entre la livraison de la moissonneuse batteuse et la panne survenue le 9 août 2012 après 130 heures d’utilisation du moteur seulement ce vice préexistait à la vente du 3 juillet 2012, l’expert A expliquant que s’il ne peut indiquer le moment précis du début de fissuration des paliers 'les traces de matage des coussinets et des paliers nous permettent d’avancer que le moteur a pu fonctionner ainsi durant une longue période et que les désordres étaient à l’état de germe au moment de la vente'. Il n’est pas techniquement contredit par M. Y qui renvoie au contraire à l’existence d’un vice de fabrication par hypothèse antérieur à la vente.
Il n’est pas discuté qu’en détruisant deux paliers et en en fissurant deux autres le vice affectant le vilebrequin rendait le moteur impropre à son usage. Au vu des constatations du rapport d’expertise amiable la preuve d’un vice caché, antérieur à la vente et rendant le moteur impropre à son usage est donc rapportée.
Contrairement à ce que fait valoir l’appelante la cour peut fonder sa décision sur le rapport d’expertise amiable de M. A dès lors que celui-ci a été établi contradictoirement, la jurisprudence mise en avant par la société Socagri au soutien de l’affirmation contraire, ne pouvant être utilement invoquée puisqu’elle concerne un rapport établi non contradictoirement à la demande d’une des parties au litige.
Contrairement à ce que fait encore valoir l’appelante le fait que la SARL Z a procédé dès le 11 août 2012 au remplacement du moteur de sorte que le vice a disparu, ne la prive pas pour autant du droit d’exercer l’action estimatoire à l’égard du vendeur du moteur affecté de ce vice, la jurisprudence mise en avant par la société Socagri au soutien de l’affirmation contraire, n’étant pas transposable puisqu’elle vise un cas dans lequel l’acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché a été débouté de son action en résolution de la vente après qu’il ait été constaté que ce bien avait été réparé par le vendeur de telle sorte qu’il n’était plus impropre à son usage.
En sa qualité de vendeur professionnel présumé connaître le vice caché du moteur la société Socagri ne peut se prévaloir de la clause de non garantie figurant sur le bon de commande et se trouve tenue de 'tous les dommages et intérêts envers l’acheteur’ par application des dispositions de l’article 1645 du code civil.
Selon la facture annexée au rapport d’expertise de M. A le coût de remplacement du moteur s’est élevé à la somme de 17 383,77 € H.T soit 20 790,99 € TTC.
La SARL Z X n’allègue pas qu’elle ne récupérerait pas la TVA.
La société Socagri doit donc être condamnée à payer à la SARL Z X la somme de 17 383,77 € H.T, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2013, date de l’assignation valant mise en demeure, jusqu’à complet paiement, le jugement déféré étant réformé en conséquence.
Les conditions posées par ce texte étant remplies les intérêts produits pour au moins un an à compter du 4 mars 2013, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil.
L’appelante réclame en outre une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts 'en raison de la perte d’exploitation, tracasseries qu’elle a du supporter suite à la défaillance brutale du matériel en pleine moisson'.
Mais la réalité du préjudice allégué à ce titre par l’appelante qui a procédé au remplacement du moteur en quarante huit heures n’apparaît pas caractérisé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Z X de cette demande.
Ses dispositions déboutant la SARL Z X de sa demande aux frais irrépétibles exposés en première instance et la condamnant aux dépens de première instance doivent être réformées.
Partie perdante la société Socagri doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Z X à laquelle la société Socagri doit être condamnée à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS Réforme les dispositions du jugement rendu le 22 juillet 2014 par le tribunal de commerce d’Alençon déboutant la SARL Z X de sa demande en paiement par la société Socagri de la somme de 20 790,99 €TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des dits intérêts ainsi que ses dispositions déboutant la SARL Z X de sa demande aux frais irrépétibles exposés en première instance et la condamnant aux dépens de première instance,
Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions à l’égard des sociétés Z X et Socagri, non contraires à celles du présent arrêt,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Condamne la société Socagri à payer à la SARL Z X la somme de 17 383,77€ H.T avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2013 jusqu’à complet paiement,
Dit que les intérêts produits par cette somme pour au moins un an à compter du 4 mars 2013, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
Déboute la société Socagri de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Socagri à payer à la SARL Z X la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Socagri aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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