Infirmation partielle 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 2 avr. 2019, n° 17/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 décembre 2016, N° 15/00002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00440
N° Portalis DBVC-V-B7B-FYIE
Code Aff. :
ARRÊT N° E.S. E.F.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 13 Décembre 2016
RG n°
15/00002
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2019
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 481 52 1 0 03
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
Le Valet
[…]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
Monsieur G B
Centre Hospitalier Privé Saint-Martin – 18 rue des Roquemont
[…]
représenté par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur,
Mme COURTADE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 2019
GREFFIER : Mme Y
ARRÊT : rendu publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 02 Avril 2019 après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 mars 2016 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme Y, greffier
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour la présentation des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions déposées le 8 janvier 2019 par la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne Orne Sarthe (la caisse), le 3 janvier 2019 pour Mme Z épouse X (Mme Z) et le 23 octobre 2017 pour M. B pour l’exposé des prétentions et moyens des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler que Mme Z a fait assigner M. B aux fins de le voir déclaré responsable des préjudices qu’elle a subis dans les suites d’une intervention pratiquée les 23 et 25 juin 2010 au centre hospitalier Saint-Martin.
Par jugement en date du 13 décembre (dont appel total par la caisse) auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— dit que M. B est responsable des conséquences pour Mme Z de la complication post-opératoire survenue le 24 juin 2010,
— condamné M. B à indemniser Mme Z sur la base d’un taux de perte de chance de 50%,
— condamné M. B à payer, à Mme Z les sommes suivantes :
• dépenses de santé actuelles : 1 141,30 euros
• frais temporaires de tierce personne: 3 897,00 euros
• frais divers : 282,05 euros
• incidence professionnelle: 9 756,18 euros
• tierce personne post-consolidation : 105 173,05 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 3 037,50 euros
• souffrances endurées : 8 000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
• déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros
• préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
• préjudice d’agrément : 1 000 euros
• au titre du préjudice sexuel : 3 000 euros
— condamné M. B à payer à la caisse les sommes de 32 884,85 euros et de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné M. B à payer à Mme Z la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. B à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. B aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures précitées, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. B était responsable des conséquences pour Mme Z de la complication post-opératoire survenue le 24 juin 2010 et en ce qu’il a condamné M. B à indemniser Mme Z sur la base d’un taux de perte de chance de 50 %,
— condamner M. B a régler au profit de la caisse, en vertu de son recours subrogatoire, sa créance de 316 880, 61 euros dans la limite de sa responsabilité en application du taux de perte de chance de 50 %,
— statuer de nouveau sur les postes de préjudice de Mme Z au titre des dépenses de santé futures et des préjudices professionnels,
— juger qu’il revient à la caisse sur les postes de préjudices de Mme Z les sommes suivantes :
• sur le poste de dépenses de santé futures : la somme de 98 832, 43 euros,
• sur le poste de perte de gains professionnels futurs : le montant de la rente d’invalidité échue et le capital à échoir, soit une somme de : 57 792,38 euros (42 548,56 euros + 15 243,82 euros),
• Sur le poste incidence professionnelle : l’éventuel reliquat de l’arrérage échu de la pension d’invalidité ou encore du capital de la pension d’invalidité a échoir non couvert par la perte de gains professionnels futurs,
• sur le poste de déficit fonctionnel permanent : l’éventuel reliquat de l’arrérage échu de la pension d’invalidité ou encore du capital de la pension d’invalidité à échoir non couvert par le poste d’incidence professionnelle,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation par la cour des montants alloués à Mme Z au titre de ses préjudices professionnels et du déficit fonctionnel permanent, condamner M. B à payer a la caisse :
— la somme de 98 832, 43 euros au titre des dépenses de santé futures,
— la somme de 12 500 euros sur le poste d’incidence professionnelle,
— la somme de 7 500 euros sur le poste de défit fonctionnel permanent,
— en toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a retenu l’allocation au profit de la caisse en vertu de son recours subrogatoire d’une somme de 30 141,03 euros au titre des frais médicaux et d’hospitalisation (dépenses de santé actuelles) après application du droit de préférence à Mme Z, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. B au profit de la caisse d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures précitées, Mme Z demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de :
— dire et juger que M. B est responsable des préjudices subis par elle du fait de la complication post-opératoire,
— condamner M. B à l’indemniser des préjudices subis sur la base d’un taux de perte de chance de 50 % ;
— réformant partiellement le jugement entrepris,
— condamner M. B à lui payer :
• au titre des préjudices temporaires :
— 570,65 euros au titre des dépenses de santé actuelle
— 282,05 euros au titre des frais divers et de transport
— 7 187 euros au titre du besoin en tierce-personne
— 4 500 euros au titre de la perte de gains actuels
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3 596,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
• Au titre des préjudices permanents :
— 14 127,86 euros au titre des frais de véhicule adapté capitalisés
— 151 310,75 euros au titre du coût d’assistance d’une tierce personne
— 98 280 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à la retraite, sauf à déduire la pension d’invalidité échue à proportion de 50 %
— 41 812 euros au titre de la perte de droits à la retraite
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et au titre du préjudice de carrière
— 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse,
— débouter M. B de ses demandes
— débouter la caisse de son appel et de toutes ses demandes,
Subsidiairement et s’agissant du recours de la caisse, dire que la pension d’invalidité ne peut être imputée qu’à concurrence de 50 %, en tenant compte du taux de perte de chance lui-même appliqué pour l’évaluation des postes soumis à recours,
En toute hypothèse,
— condamner en outre M. B à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Créance Ferretti Hurel.
Aux termes de ses dernières écritures précitées, M. B demande à la cour de le recevoir en son appel incident, et le disant bien fondé :
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire que sa responsabilité n’est pas engagée ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure avec droit de recouvrement direct ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— désigner tel expert compétent en chirurgie du rachis qu’il plaira ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que sa responsabilité ne saurait être engagée qu’à hauteur de 30% dans la survenue du dommage ;
— imputer ce pourcentage de perte de chance à l’ensemble des indemnités sollicitées à son encontre, tant par Mme Z que par la caisse,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle cantonnait la créance de la caisse à sa charge à la somme de 32 884,85 euros, outre 1 037 euros d’indemnité forfaitaire de gestion ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme Z de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2019.
MOTIFS DE LA COUR
Le premier juge a exactement rappelé que Mme Z qui avait déjà été opérée en 2005 d’une hernie discale a été opérée à nouveau le 23 juin 2010 par M. B à la clinique Saint-Martin en raison d’une récidive.
Le dossier médical versé au dossier permet de retenir que (compte rendu opératoire) au premier lever à J1 il a été constaté un dérobement à la marche et que l’examen clinique objectif permettait de retrouver une parésie du quadriceps et des releveurs ; que la réalisation d’un scanner n’a pas révélé de collection hématique évidente mais il est noté qu’il existe un doute sur une image arrondie derrière le corps vertébral de L4 évoquant un fragment migré vers le haut (selon l’interprétation).
Il est également noté que la réalisation d’une I.R.M. conclut plutôt à une petite collection hématique en postéro latéral droit derrière le corps vertébral et en regard de la racine L.4 droite. C’est la raison pour laquelle il a été décidé une reprise chirurgicale afin d’éliminer toute contrainte radiculaire avec la racine L4.
Lors de l’intervention de reprise il est noté qu’il n’a pas été mis en évidence d’hématome patent compressif en regard de la racine L.4, en dehors d’une collection hématique jouxtant la racine mais sans la comprimer. Il a été procédé à l’ablation du caillot de sang.
Ce compte rendu opératoire se termine par la conclusion suivante : « reprise pour suspicion d’hématome épidural. Ablation d’un petit hématome non compressif. »
Il résulte du courrier daté du 2 juillet 2010 que M. B a adressé au médecin traitant que Mme Z a présenté dans les suites opératoires une parésie du quadriceps et du psoas inexpliquée et que devant la réalisation d’une I.R.M. et d’un scanner faisant suspecter un petit hématome ou un fragment discal résiduel exclu, il l’a opérée à nouveau. Il ajoute que les constatations per opératoire n’ont pas permis de desceller de compression de la racine L.4, que les suites opératoires ont été simples avec un nouveau une reprise de la marche avec appui et une régression de la parésie du quadriceps et du psoas.
Dans son rapport, M. C I désigné par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) note que Mme Z est restée hospitalisée jusqu’au 2 juillet 2010 pour être ensuite transférée au centre de rééducation.
Le testing musculaire à l’arrivée a mis en évidence un déficit moteur du côté droit, portant sur tous les muscles inervés par les racines L3, L4, L5 et S1 avec une cotation allant de 3 à 4 par rapport à 5 du côté gauche qui est normal. Il est noté un trouble de la sensibilité sur les racines L4 et L5.
Sur le principe de la responsabilité
1.
Ne sont pas remises en cause les conclusions de M. C qui retient que ni l’information à la patiente, ni l’indication opératoire, ni la technique opératoire ne sont critiquables .
Est en revanche en discussion le point de savoir si la prise en charge de la complication présentée par Mme Z par M. B a été fautive au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une complication connue de cette intervention, complication dont Mme Z avait été informée.
Selon l’expert, la voie d’abord a été relativement étroite de sorte qu’il suffit d’un caillot de sang, même non volumineux, pour comprimer les racines et que c’est le mécanisme compressif qui explique selon lui la complication constituée par le déficit moteur.
Il indique que la prise en charge de cette complication s’est effectuée avec un retard de plus de 24 heures entre l’apparition du déficit moteur et la ré intervention. Le scanner n’a été réalisé qu’à 19h le 24 juin 2010 alors que le déficit moteur avait été constaté le matin même. L’IRM n’a été réalisée que le lendemain.
M. B fait valoir que le mécanisme d’hématome dans une petite voie d’abord ne peut être présumé et il souligne qu’étant absent à l’expertise, il n’a pas pu détailler la dissection qu’il a pratiquée et il reproche au professeur C de ne pas avoir entendu le chirurgien sur une intervention qu’il est le seul à avoir réalisé.
Il est établi que M. B qui avait été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise a pris le risque, à l’inverse des autres parties, de ne pas s’y rendre et il ne tire aucune conséquence du caractère éventuellement non contradictoire du rapport qui a été déposé.
Pour contester le retard à pratiquer une intervention de reprise, M. B indique qu’en l’absence d’arguments probants permettant le 24 juin 2010 de confirmer avec certitude l’existence d’un hématome compressif postopératoire, il n’existait pas d’indication de procéder à une reprise chirurgicale en urgence, la survenue d’un dérobement dans les suites de l’intervention ne suffisant pas à poser l’indication d’une réintervention, alors que le scanner n’objectivait nullement un hématome compressif postopératoire.
Force est bien de relever que ce n’est qu’à 19 heures le 24 juin qu’a été pratiqué le premier examen (scanner) permettant de vérifier la présence d’un hématome, complication connue de cette chirurgie et de vérifier son caractère compressif ou non, et ce alors que le déficit du membre inférieur droit au lever avait été signalé au chirurgien par le personnel infirmier, ce qui tend à démontrer que ce signe clinique n’était pas anodin, bien qu’il ne constitue pas selon M. B le signe d’une atteinte nerveuse portant sur les racines de L4 à S1.
Sur la fiche intitulée « transmissions ciblée » il est noté dans la colonne « actions » « vu avec le Docteur B. '' d’inquiétude particulière mais scanner de contrôle ce jour ou demain » et dans la
colonne résultat «tel au dr B ap (après) rts (résultats) du scan '' d’hématome » puis « IRM le 25/06 car suspic° (suspicion) nécessité reprise bloc ce jour (fragment ').
Il n’est pas exact d’affirmer que Mme Z ne se plaignait d’aucun phénomène de rétention urinaire alors que qu’il est noté sur la fiche de surveillance postopératoire « difficultés à uriner sur le bassin ».
S’il est exact en revanche qu’aucun des éléments versés au dossier ne permet de savoir à quelle heure a été pratiqué le lever de Mme Z, aucun élément ne permet non plus d’affirmer que c’est à 9 heures que le déficit du membre inférieur droit a été constaté.
L’expert qui a pu consulter le scanner au cours de ses opérations relève que celui-ci met en évidence un processus occupant de l’espace au niveau L5 et L4 droit, ce qui n’est pas en contradiction avec ce qui est noté dans le compte-rendu opératoire versé au dossier précité faisant état d’un doute en relation avec une image arrondie derrière le corps vertébral de L4 .
S’il est exact qu’il n’a pas pu consulter l’I.R.M. par lui-même, il a en revanche pu se faire communiquer son compte rendu et fait état de la présence d’un petit hématome, ce qui est également relaté dans le compte rendu opératoire susvisé (petite collection hématique en postéro latéral droit derrière le corps vertébral et en regard de la racine L.4 droite).
Force est bien de relever que l’absence de caractère compressif de l’hématome, dont la présence est attestée, ne résulte que de l’analyse de M. B et de ce qu’il dit avoir constaté lors de l’intervention de reprise.
À l’arrivée de Mme Z au centre de rééducation, l’EMG qui avait été réalisé objectivait un tracé neurogène périphérique sur le jambier antérieur à droite et le pédieux droit alors que le jambier antérieur gauche était normal et il n’est pas allégué que cet état était antérieur à la survenue de la complication dont s’agit.
M. B conteste le raisonnement de l’expert qui par déduction, après avoir éliminé l’hypothèse d’un vasospasme et d’une contusion directe lors de l’intervention, ne retient que celle de la compression en raison de la présence de l’hématome.
Si l’hypothèse d’un fragment migré peut être éliminée, force est bien de relever que dans les suites de la reprise chirurgicale l’état de Mme Z s’est amélioré, la correspondance de M. B faisant état de suites opératoires simples, l’intéressée ayant repris la marche avec appui et il a été constaté une régression de la parésie du quadriceps et du psoas.
Il conviendrait alors de retenir que l’on se trouve en présence d’un état aggravé et inexpliqué suivi d’un état amélioré sans davantage d’explication.
Il y avait bien un hématome et l’expert n’est pas contredit utilement lorsqu’il dit que lorsque le chirurgien a élargi la voie d’abord pour voir l’espace L4 et que ce faisant il a supprimé la compression, ce qui explique qu’il a pu noter que le caillot de sang n’était pas compressif.
Il résulte de la littérature versée au dossier par M. B qu’une intervention chirurgicale rapide est un facteur déterminant d’un rétablissement neurologique complet et qu’une évacuation chirurgicale immédiate de l’hématome a permis une amélioration neurologique de huit des neuf patients de la série étudiée, les auteurs citant les travaux de Vandermeulen et ali qui disent avoir noté chez la plupart des patients ayant présenté des hématomes épiduraux spinaux post opératoires un
rétablissement correct ou partiel de la fonction neurologique dès lors que la décompression chirurgicale était intervenue dans un délai de moins de 8 heures.
La reprise intervenue plus de 24 heures après le lever avec constatation d’un déficit moteur important est donc tardive et l’avis de l’expert doit être entériné quand il indique que ce retard a fait perdre une chance à Mme Z d’une meilleure récupération et une diminution de ses douleurs neuropathiques.
Faute pour M. B d’avoir prodigué Mme Z des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science, c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il est responsable des conséquences préjudiciables pour Mme Z de la complication postopératoire survenue le 24 juin 2010.
La responsabilité de M. B étant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’organisation d’une expertise qu’il a présentée à titre subsidiaire.
Compte tenu d’une intervention de reprise qui est intervenue, comme le reconnaît M. B, 28 heures après l’apparition du premier signe de complication, c’est à juste titre que le premier juge a retenu pour Mme Z une perte de chance d’échapper aux conséquences préjudiciables de cette complication, dans une proportion qu’il a fixée à 50 %, montant maximal proposé par l’expert.
Sur le préjudice indemnisable et sa fixation
1.
Ne peuvent être imputés à M. B ni l’état antérieur, ni l’intervention du 23 juin 2010, ni les séquelles que Mme Z était susceptible de conserver dans les suites normales de l’intervention.
La consolidation est fixée au 26 janvier 2012, date de l’expertise. Mme Z est née le […]. Elle était donc âgée de 48 ans à la consolidation.
2.1. S’agissant des frais médicaux, de la somme de 61 423,37 euros mise en compte par la caisse, doivent être déduits les frais d’hospitalisation au CH Saint Martin en ce que ceux-ci figurent au décompte pour la période s’étendant du 22 juin 2010 au 05 juillet 2010 (4 601,64 euros) alors qu’ils ne sont pas opposables à M. B du 22 juin 2010 au 26 juin 2010 inclus. (L’intervention destinée à reprendre la complication, s’agissant d’une complication connue, n’est en tant que telle pas imputable à faute).
Doivent être exclus du décompte au titre des dépenses de santé actuelles les frais réclamés postérieurement à la consolidation en droit commun pour la somme totale de 23 726,13 et qui doivent être pris en charge au titre des dépenses de santé futures.
En l’absence de détail, il n’est pas possible d’opérer un contrôle sur la somme de 8 778,65 euros mise en compte au titre des frais médicaux.
Pour un montant total de 13 380,29 euros (8 778,65 + 4 601,64), les frais médicaux et d’hospitalisation au CH Saint-Martin seront provisoirement retenus pour la somme de 9 000 euros et le surplus sera porté en mémoire, à charge pour la caisse d’affiner son décompte.
La créance de la caisse au titre des frais médicaux, d’hospitalisation et de transport est donc provisoirement arrêtée comme suit :
Frais médicaux et pharmaceutiques, hospitalisation au CH Saint Martin, sauf mémoire :
9 000,00
autres frais d’hospitalisation et de transport antérieurs à la consolidation :
24.318,00
Sous total sauf mémoire:
33.318,00
Il convient d’y ajouter les frais médicaux restés à charge de Mme Z selon décompte (pièce 14) :
— les honoraires non remboursés des consultations supplémentaires de M. B estimées à trois
consultations imputables :
120,00
— les franchises :
74,50
Sous total sauf mémoire :
194,50
Montant total des dépenses de santé actuelles sauf mémoire :
33.512,50
(Les frais de location d’un téléviseur à la clinique et au centre de rééducation, le supplément chambre particulière sont examinés au titre des frais divers).
2.2. S’agissant des frais divers, il convient de les regrouper comme suit.
L’aide d’une tierce personne a été nécessaire selon l’estimation de l’expert une heure par jour tous les jours du 1er octobre 2010 au 1er octobre 2011.
À compter du 2 octobre 2011, le besoin en tierce personne est de 2 heures par jour, et ce deux fois par semaine, à titre définitif. Le besoin est donc de 4 heures par fraction de 7 jours et le préjudice se calcule ainsi : nombre de jours / 7 jours X 4 heures X taux horaire.
Mme Z est bien fondée à mettre en compte un taux horaire de 25 euros, s’agissant d’indemniser un besoin et non de rembourser une dépense, aucune réduction n’étant à opérer en cas d’assistance familiale.
S’agissant des besoins en aide humaine temporaire, le préjudice doit être fixé comme suit :
A compter du
jusqu’au
soit en jours en heures taux horaire préjudice
1 octobre 2010 1 octobre 2011
366
366
25,00 9.150,00
2 octobre 2011 25 janvier 2012
116
66
25,00 1.657,14
Total du besoin en aide humaine temporaire :
10.807,14
Soit des frais divers comprenant :
Besoins en aide humaine temporaire :
10.807,14
Frais de location d’un téléviseur à Bagnoles :
154,80
Les frais de chambre particulière et de location d’un téléviseur au CH Saint Martin ne sont pas imputables) :
0,00
Frais de déplacement à expertise (taxi) :
556,95
Montant total des frais divers :
11 518,89
2.3. Perte de gains professionnels actuels
La rémunération mensuelle mise en compte par Mme Z en sa qualité d’associée du Gaec à hauteur de 1 500 euros par mois correspond au premier exercice et ne peut servir de référence pour le calcul de sa perte de gains.
Les avis d’imposition au dossier concernant les années 2008 à 2017 inclus permettent de constater pour Mme Z et son conjoint des D agricoles variables d’une année à l’autre.
Il n’est pas possible de mesurer l’impact de l’indisponibilité de Mme Z sur les résultats de l’exploitation. Toutefois, elle a bien continué à percevoir des D agricoles jusqu’à son retrait du gaec le 30 avril 2014. Selon les statuts de ce gaec, Mme Z avait vocation à percevoir 30 % du résultat annuel et M. X 35 %.
Les D agricoles déclarés pour l’année 2008 ont été de 11 839 euros pour Mme Z et 12 974 euros pour M. X, pour l’année 2009, les D agricoles respectifs ont été de 7 228 euros pour Mme Z et de 9 440 euros pour M. X. La différence est donc de 0,912 (11 839/12974) pour 2008 et 0,765 pour 2009 (9 440/ 7 228) soit une moyenne de 0,8385 qu’il convient de retenir pour calculer la perte des gains professionnels actuels de Mme Z à partir des D de M. X.
Sont retenues les années 2010 à 2012 inclus compte tenu de la date de consolidation.
D de
l’année
D agricoles déclaré
Mme
D agricoles
déclarés M.
D agricoles théoriques
Mme
Perte pour
l’année
0,8385
'
'
'
' – '
2010
5.955,00
7.301,00
6.121,89
166,89
2011
6.540,00
19.446,00
16.305,47
9.765,47
2012
9.701,00
10.275,00
8.615,59
(1.085,41)
Il résulte des éléments versés au dossier qu’en l’absence de complications, Mme Z aurait dû sortir de la clinique le 25 juin 2010 et que l’incapacité totale de travail imputable à l’intervention initiale aurait été de 3 mois.
Il n’y a donc pas lieu de retenir de perte de D imputable à la complication en 2010 et d’exclure en conséquence la MSA de son recours à ce titre.
Il n’y a pas lieu davantage de retenir de perte de D pour l’année 2012 (qu’il s’agisse de la perte des gains antérieure ou postérieure à la consolidation) dès lors que la différence enregistrée n’est pas expliquée.
La perte de D constatée en 2011 est conforme aux conclusions de l’expert qui retient qu’à effet du 1er septembre 2011 Mme Z était apte à un travail aménagé à temps partiel et non pas identique à celui qu’elle exerçait auparavant.
La perte de gains professionnels actuels est donc de 9 765,47 euros, préjudice qu’il y aura lieu de ramener à la somme de 9 000 euros demandée.
Et il y aura lieu d’imputer la pension d’invalidité servie en 2011 par la MSA, soit la somme de 3 231,69 euros.
2.4. Dépenses de santé futures
La caisse est bien fondée à demander la fixation de l’assiette de ce chef de préjudice pour lui permettre d’exercer son action récursoire.
L’expert retient à ce titre les traitements anti douleur, la rééducation, l’orthèse et l’hospitalisation pour internalisation du stimulateur électrique.
Les dépenses de santé futures imputables comprennent en conséquence :
' Du 11 octobre 2012 au 13 avril 2013, les dépenses prises en charge et qui s’élèvent à la somme de :
23.726,13
' A compter de la consolidation, la dépense annuelle comprend en outre :
• 14 jours d’hospitalisation en rééducation :
4.844,00
• deux consultations spécialisées par an :
56,00
• 70 séances de kinésithérapie :
1.354,50
• médicaments
1.046,19
• une paire de chaussures orthopédiques :
2.426,82
• proratisation d’une paire de cannes anglaises :
4,88
• Sous total annuel :
9.732,39
Soit une créance au titre des dépenses de santé futures échues comprenant les dépenses portées en ' :
23.726,13
ainsi que les dépenses portées en ' à compter du 26 janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 2018 (date la plus
proche de l’arrêt), soit pendant 7 ans, 9 732,39 X 7 :
68.126,73
Au titre des dépenses de santé futures à échoir à compter du 1er janvier 2019, la somme annuelle de 9
732,39 euros à capitaliser, pour un besoin viager et pour une assurée âgée de 54 ans, au taux de 19,263 selon
le barème revendiqué par la caisse (selon arrêté du 29 janvier 2013, contre 25,422 dans le barème en
vigueur) soit ' :
187.475,03
soit une somme à échoir qu’il convient de ramener à la somme de:
(197 664,86 – 68 126,73) dans la limite de la demande
129.537,27
2.5. Frais de véhicule adapté
La conduite d’un véhicule automatique est souhaitable selon l’expert. Le surcoût lié à l’aménagement pour la conduite est de 4 262,20 euros. Il est justifié de retenir une durée d’amortissement de 5 ans et de fixer le point de départ de ce besoin à la date de consolidation.
Pour la capitalisation des préjudices futurs, il est fait application relativement aux demandes de Mme Z de la table publiée par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017. Reposant sur un taux de capitalisation prenant en compte l’inflation et sur les dernières tables publiées par l’INSEE, ce barème est le mieux à même de garantir la réparation intégrale du préjudice pour le futur (pourvoi 15-81349).
Sont échues les deux premières adaptations : (2012 et 2017)
8.524,40
Au 1er janvier 2022, Mme Z sera âgée de 58 ans.
22.411,50
Le besoin est viager. 4 262,2/5X26,291 :
soit un total de :
30.935,90
qu’il convient de ramener à la somme demandée :
28.255,72
2.6. Assistance par tierce personne définitive
Selon l’expert, à compter du 2 octobre 2011, le besoin en tierce personne est de 2 heures par jour, et ce deux fois par semaine, à titre définitif. Le besoin est donc de 4 heures par fraction de 7 jours. Le préjudice se calcule ainsi : nombre de jours / 7 jours X 4 heures X taux horaire.
Est retenue exclusivement, au titre des besoins en aide humaine permanents, l’aide postérieure à la consolidation. Il convient de distinguer les sommes échues depuis la consolidation jusqu’à la date de l’arrêt (la plus proche arrêtée au 31 décembre 2018 pour les besoins du calcul) et les sommes à échoir au delà.
Le besoin annuel est de (365 jours /7jours ) X 4 heures X 25 euros, soit 52 semaines X 4 heures (208 heures) X 25 euros. Au 1er janvier 2019, Mme Z était âgée de 54 ans. S’agissant d’un besoin viager, le taux de capitalisation est de 29,342.
A compter du
jusqu’au
jours heures taux horaire
Total
26 janvier 2012 31 décembre 2018 2532
1447
25,00 ' 36.171,43
1 janvier 2019
31 décembre 2019 365
208
25,00
5.200,00
5 200 X 29,342 :
' 152.578,40
Soit un préjudice de ' + ' :
188.749,83
2.7. et 2.8 Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Les déclarations de D versés au dossier permettent de retenir par comparaison avec les D de son mari associé que jusqu’à ce qu’elle quitte le gaec, les D de Mme Z ont évolué comme suit :
D de l’année D agricoles déclaré Mme D agricoles déclarés M. D agricoles théoriques Mme
0,8385
'
'
'
2012
9.701,00
10.275,00
8.615,59
2013
6.969,00
16.429,00
13.775,72
2014
8.203,00
11.065,00
9.278,00
Le revenu déclaré en 2012 et les D rétablis pour les années 2013 et 2014 permettent de retenir un revenu agricole
moyen pour Mme Z de :10 918,24 euros
2012
2013
2014
D retenus
9.701,00
13.775,72
9.278,00
moyenne
10.918,24
Ce revenu sert de base pour déterminer si Mme Z subi une perte de gains professionnels futurs imputable à la complication.
Les D effectivement perçus en 2012 sont supérieurs au revenu théorique calculé par référence au revenu de M. X et cette différence n’est pas expliquée. Il n’est donc retenu aucune perte de gains professionnels pour l’année 2012 et l’action récursoire de la MSA doit être exclue pour la pension d’invalidité servie en 2012.
A compter du 1er janvier 2013, il y a bien une différence de D et la perte constatée résulte de ce que Mme Z ne peut plus poursuivre son activité antérieure et doit rechercher un emploi compatible avec son état de santé, soit un travail aménagé à temps partiel.
Pour les années 2013 et 2014, la perte est calculée par comparaison avec les D perçus par son mari.
Compte tenu des D perçus en 2014, la perte de Mme Z est de 1 075 euros. La créance de la caisse sera limitée en conséquence à ce montant par application du principe de la subrogation. Si Mme Z a démissionné du GAEC, c’est bien en raison de l’inaptitude définitive que lui a reconnue la caisse à compter du 1er mars 2014, cette décision se substituant à la précédente lui reconnaissant une réduction de sa capacité de travail des 2/3 à compter du 1er novembre 2010.
Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, de la situation du marché de l’emploi, des séquelles invalidantes et douloureuses dont elle demeure atteinte, des soins auxquels elle est obligée de se soumettre, Mme Z est bien fondée à faire valoir qu’elle subit un retentissement professionnel total, en l’absence de réelles perspectives quant à une réinsertion quelconque sur le marché de l’emploi.
Elle ne cotise plus au régime agricole depuis l’année 2015 (première année suivant sa sortie du GAEC). Le service de la pension d’invalidité cessera à compter de son entrée en jouissance de sa pension de retraite.
Aucune autre incidence professionnelle que la perte des droits à pension de retraite ne sera retenue dès lors qu’il n’est pas établi que Mme Z pouvait encore évoluer sur le plan professionnel.
La perte de gains professionnels futurs est donc fixée comme suit, les D perçus en tant que membre du conseil d’administration de la caisse locale de Groupama étant déduits.
Les sommes échues sont calculées jusqu’au 31 décembre 2018 et les sommes à échoir sont capitalisées jusqu’à l’âge de 62 ans pour un sujet de sexe féminin âgé de 55 ans.
Perte des gains professionnels futurs échus
Revenu de référence Revenu perçu
Perte
2013
13.775,72
6.969,00
6.806,72
2014
9.278,00
8.203,00
1.075,00
2015
10.918,24
1.451,00
9.467,24
2016
10 918,24
1.421,00
9.497,24
2017
10 918,24
1.615,00
9.303,24
2018
10 918,24
0,00
10.918,24
Perte de gains professionnels à échoir
A compter du 1er janvier 2019 : 10
918,24 X 6,762 :
73 829,14
soit un total échu et à échoir de :
120.896,81
auquel il convient d’ajouter au titre de
l’incidence sur les droits à pension de
retraite :
80.000,00
Cette somme tient compte de la perte de la somme de 120 896,81 euros dans l’assiette des D pris en compte pour la liquidation de la retraite induisant une perte corrélative de droits à pension avec une incidence viagère.
L’exclusion du marché de l’emploi a en effet une incidence sur les droits à pension de retraite en ce que désormais, si le bénéfice de la pension d’invalidité permet à Mme Z de valider des trimestres en terme de durée d’assurance, elle ne cotise plus pour la liquidation de celle-ci (elle ne bénéfice plus désormais que de trimestres par équivalence).
2.9. Déficit fonctionnel temporaire
Il a été retenu qu’en l’absence de complications, Mme Z aurait dû sortir de la clinique le 25 juin et que l’incapacité totale de travail imputable à l’intervention initiale aurait été de 3 mois.
Il convient de retenir un déficit fonctionnel total du 23 juin 2010 au 30 septembre 2010, suivi d’un déficit fonctionnel partiel comme indiqué par l’expert :
— du 1er octobre 2010 au 01 janvier 2011 de classe 3 (50 %)
— du 02 janvier 2011 au 25 janvier 2012 de classe 2 (25 %),
en déduisant les 3 mois d’incapacité totale qu’il retient sans être contesté sur ce point.
Sur la base d’une indemnité de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, le préjudice à ce titre doit donc être évalué comme suit :
A compter du
jusqu’au
soit en jours
déficit
taux journalier indemnité
22 juin 2010
30 septembre 2010
101
100,00%
30,00 3.030,00
1 octobre 2010 1 janvier 2011
93
50,00%
15,00 1.395,00
2 janvier 2011 25 janvier 2012
389
25,00%
7,50 2.917,50
A déduire, 3 mois d’incapacité temporaire totale retenus par l’expert :
22 juin 2010
22 septembre 2010
93
100,00% 30,00
-2.790,00
Montant total du déficit fonctionnel temporaire à retenir :
4.552,50
2.10. Souffrances endurées
Elles sont estimées 3,5/7 et le premier juge a exactement rappelé le parcours de soins suivi par Mme Z jusqu’à la consolidation. Il est justifié de fixer ce préjudice à la somme de 16 000 euros (pour une demande de 8 000 euros après application du taux de perte de chance).
2.11 et 2.14. préjudices esthétiques
Le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent sont cotés 2/7 par l’expert pour tenir compte de la boiterie et de la marche avec une canne.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer ces préjudices à la somme de 2 000 euros et 4 000 euros (pour des demandes de 1 000 et 2 000 euros après application du taux de perte de chance).
2.12. Déficit fonctionnel permanent
Mme Z souffre d’une atteinte à son intégrité physique qui est de 17,5 % au total mais dont seulement 12,5 % sont imputables aux conséquences de la complication.
Sont exclues les lombalgies qui sont constantes dans une récidive de hernie discale même non compliquée et au titre des difficultés à la marche, l’algodystrophie séquellaire de sa cheville droite.Sont imputables en revanche à la complication les douleurs neuropathiques et le déficit moteur modéré.
la valeur du point à retenir pour 17,5 % pour un sujet âgé de 48 ans est de 2 040 euros. 12,5 % de cette atteinte à l’intégrité physique seulement étant imputables à la complication, le préjudice est de (12,5 X 2 040) 25 500 euros, ce qui justifie de le fixer à la somme demandée, soit 15 000 euros (avant application du taux de perte de chance).
2.13. Préjudice d’agrément
Il est justifié de la perte d’une activité spécifique de loisirs, à savoir la randonnée. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
2.15. Préjudice sexuel
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a fixé ce préjudice à la somme de 6 000 euros.
Sur la liquidation du préjudice et l’imputation de la créance de la caisse
1.
Il convient de reprendre les postes de préjudice un à un.
'
'
'
'
2.1 dépenses de santé actuelles dont à la charge du responsable Créance imputable de la caisse Reste à indemniser
' – '
33.512,50
16.756,25
33.318,00
194,50
Application du principe de préférence de Mme Z
Somme à répartir
' Mme Z
' Caisse
16.756,25
'
' – '
194,50
16.756,25
Soit une créance de la caisse à ce titre de 16 756,25 euros sauf mémoire.
'
'
'
'
2.2 Frais divers dont à la charge du responsable Créance imputable de la caisse A allouer à Mme Z
'
11 518,89
5 759,45
0,00
5 759,45
Année
'
'
'
'
2.3 PGPA dont à la charge du responsable Créance imputable de la caisse Reste à indemniser
' – '
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
2011
9.000,00
4.500,00
3.231,69
5.768,31
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
Application du principe de préférence de Mme Z
Somme à répartir
' Mme Z
' Caisse
4.500,00
4.500,00
0,00
'
'
'
2.4 Dépenses de santé futures échues
dont à la charge du responsable
Soit une condamnation à paiement à ce titre
de :
23.726,13
45.926,43
45.926,43
68.126,73
Dépenses de santé futures à échoir
dont à la charge du responsable Soit une condamnation à paiement de la
somme annuelle de :
129 537,27
64.768,64
9.732,29
La condamnation à paiement de la somme annuelle de 9 732,29 euros s’entend à terme échu à compter du 01 janvier 2019 (donc le premier paiement interviendra le 01 janvier 2020 au titre de 2019) dans la limite de la somme totale de 64 768,64 euros.
'
'
'
'
2.5 Frais de véhicule adapté
dont à la charge du responsable
Créance imputable de la caisse
A allouer à
Mme Z
28 255,72
14.127,86
0,00
14.127,86
'
'
'
'
2.6 tierce personne définitive dont à la charge du responsable Créance imputable de la caisse A allouer à Mme Z
188 749,83
94.374,91
0,00
94.374,91
Année
'
'
'
'
2.7. PGPF
échues
dont à la charge du responsable Créance imputable de la caisse Reste à indemniser
' – '
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
6 806,72
3 403,36
3 348,00
3 458,72
2014
1 075,00
537,50
1 075,00
0,00
2015
9 467,24
4 733,62
4.356,36
5.110,88
2016
9 497,24
4 748,62
4.038,40
5.458,84
2017
9 303,24
4 651,62
4.369,00
4.934,24
2018
10 918,24
5 459,12
4.405,53
6.512,71
Total
47 067,68
23 533,84
21 592,29
Application du principe de préférence de Mme Z
Année Somme à répartir Reste à indemniser
Répartition
Mme Z
Caisse
2013
3.403,36
3 458,72
3.403,36
0,00
2014
537,50
0,00
0,00
537,50
2015
4.733,62
5.110,88
4.733,62
0,00
2016
4.748,62
5.458,84
4.748,62
0,00
2017
4.651,62
4.934,24
4.651,62
0,00
2018
5.459,12
6.512,71
5.459,12
0,00
total
23 533,84
22.996,34
537,50
' Reste dû à la caisse (21 592,29 – 537,50)
21 054,79
S’agissant de la perte des gains professionnels futurs à échoir, le surplus de la créance imputable de la caisse est calculée sur la base de la pension annuelle 2018 à la somme de (4 038,40/11*12) soit 4 405,52 X 6,907 = 30 428,92 euros. (Le coefficient de capitalisation est choisi dans l’annexe 1 de l’arrêté du 29 janvier 2013 utilisé par la caisse à l’âge de 55 ans au 1er janvier 2019).
'
'
'
'
2.7 PGPF
à échoir
dont à la charge du responsable créance imputable de la caisse Reste à indemniser
' – '
73.829,14
36.914,57
30 428,92
43 400,22
Application du principe de préférence de Mme Z
' Somme à répartir
' Mme Z
' caisse
36.914,57
' – ' limité à '
36.914,57
0,00
en sorte qu’il reste à imputer une créance de (échue et à échoir)
51 483,71
'
'
'
'
2.8. incidence professionnelle dont à la charge du responsable Créance imputable de la caisse Reste à indemniser
' – '
80.000,00
40.000,00
51 483,71
28 516,29
Application du principe de préférence de Mme Z
' Somme à répartir
' Mme Z
' Caisse
40.000,00
' – '
'- '
28 516,29
11 483,71
en sorte qu’il reste à imputer une créance de la caisse à hauteur de :
' – '
40.000,00
'
'
'
'
2.9. déficit fonctionnel
temporaire
dont à la charge du responsable
Créance imputable de la
caisse
Alloué à Mme Z
'
4.552,50
2.276,25
0,00
2.276,25
'
'
'
'
2.10. Souffrances endurées dont à la charge du responsable Créance imputable de la caisse Alloué à Mme Z
'
16.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
'
'
'
'
2.11 préjudice esthétique temporaire dont à la charge du responsable
Créance imputable de la caisse
Alloué à
Mme Z
'
2 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
'
'
'
'
2.12. Déficit fonctionnel
permanent
dont à la charge du responsable
Créance imputable de la
caisse
Reste à indemniser
' – '
15.000,00
7.500,00
40.000,00
0,00
Application du principe de préférence de Mme Z
Somme à répartir
' Mme Z
' Caisse
7.500,00
0,00
7.500,00
Comme l’a jugé la Cour de cassation, la rente d’invalidité indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité, d’autre part le déficit fonctionnel permanent.
En présence de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle de l’incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s’imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe (pourvoi 12-10.145).
Lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie (pourvois 08-19.576 et 08-19.628).
'
'
'
'
2.13 préjudice d’agrément
dont à la charge du responsable
Créance imputable de la caisse
Alloué à
Mme Z
'
5 000,00
2 500,00
0,00
2 500,00
'
'
'
'
2.14 préjudice esthétique permanent dont à la charge du responsable
Créance imputable de la caisse
Alloué à
Mme Z
'
4.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
'
'
'
'
2.15 préjudice sexuel dont à la charge du responsable Créance imputable de la caisse Alloué à Mme Z
'
6.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Récapitulatif des sommes à payer
1.
Fixation
Mme Z
Caisse
2.1.
33.512,50
194,50
16.756,25
2.2.
11 518,89
5 759,45
0,00
2.3.
9.000,00
4.500,00
0,00
2.4. (échues)
91.852,86
0,00
45.926,43
2.4. (à échoir) * 129.537,27
0,00
9.732,29
2.5.
28.255,72
14.127,86
0,00
2.6.
188.749,83 94.374,91
0,00
2.7.
120.896,81 22.996,34
537,50
36.914,57
0,00
2.8.
80.000,00
28 516,29 11 483,71
2.9.
4.552,50
2.276,25
0,00
2.10.
16.000,00
8.000,00
0,00
2.11.
2.000,00
1.000,00
0,00
2.12.
15.000,00
0,00
7.500,00
2.13.
5 000,00
2 500,00
0,00
2.14.
4.000,00
2.000,00
0,00
2.15
6.000,00
3.000,00
0,00
Total en faveur de Mme
Z :
226 160,17
Total en faveur de la caisse
sauf mémoire et sauf 2.4 à
échoir :
82 203,89
outre paiement de la somme annuelle de 9 732,29 euros à terme échu (le premier paiement intervenant le 01 janvier 2020 au titre de 2019 échu) dans la limite de la somme totale de 64 768,64 euros.
Sur les mesures accessoires
1.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z et de la caisse le montant des frais
irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. M. B sera condamné en conséquence à leur verser une indemnité de respectivement 5 000 euros et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 13 décembre 2016 en ce qu’il :
— dit que M. B est responsable des conséquences pour Mme Z de la complication post-opératoire survenue le 24 juin 2010,
— condamne M. B à indemniser Mme Z sur la base d*un taux de perte de chance de 50% ;
— condamne M. B à payer à Mme Z la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne M. B à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne M. B aux dépens ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, le présent dispositif se substituant au dispositif de la décision entreprise :
Fixe le préjudice imputable à la complication dont s’agit ainsi qu’il suit :
• dépenses de santé actuelles sauf mémoire : 33'512,50 euros
• frais divers : 11'518,89 euros
• pertes de gains professionnels actuels : 9 000,00 euros
• dépenses de santé futures échues : 91'852,86 euros
• dépenses de santé futures à échoir : 129'537,27 euros
• frais de véhicule adapté : 28'255,72 euros
• aide humaine définitive : 188'749,83 euros
• perte de gains professionnels futurs : 120'896,81 euros
• incidence professionnelle : 80'000,00 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 4552,50 euros
• souffrances endurées : 16'000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent : 15'000,00 euros
• préjudice d’agrément : 5000,00 euros
• préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
• préjudice sexuel : 6 000,00 euros ;
Condamne M. B à payer à Mme Z, déduction étant faite des prestations de la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe et après application du taux de perte de chance retenu, une indemnité de 226'160,16 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne M. B à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe la somme de 82'203,89 euros, sauf mémoire ;
Condamne en outre M. B à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe à effet du 01 janvier 2019 la somme annuelle de 9 732,29 euros, à terme échu, le premier paiement intervenant le 01 janvier 2020 au titre de 2019, dans la limite de la somme totale de 64 768,64 euros ;
Dit qu’il appartiendra à la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe de présenter un décompte récapitulatif rectifié des frais d’hospitalisation et des frais médicaux pour la période s’étendant du 22 au 26 juin 2010 inclus ;
Sursoit à statuer sur le surplus de cette partie de sa réclamation ;
Condamne M. B à payer à Mme Z une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y A. HUSSENET
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