Confirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 nov. 2019, n° 16/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06221 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 octobre 2016, N° 2012J01017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/11/2019
ARRÊT N°455
N° RG 16/06221 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LLGA
FP/CO
Décision déférée du 20 Octobre 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2012J01017)
M. SERNY
SAS EUROGICIEL
C/
Z X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS EUROGICIEL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse
assistée de Me Stéphane RUFF de la SCP RSGN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z X
En Jambet
[…]
Représenté par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F.PENAVAYRE, Président
S.TRUCHE, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties signé par F.PENAVAYRE président, et par C. OULIÉ, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 novembre 2001, Monsieur Z X a été embauché par la SAS EUROGICIEL en qualité d’ingénieur d’affaires .
Son contrat de travail a été transféré à partir du 14 novembre 2001 à une filiale de la société EUROGICIEL, la société EQUERT, où il a été promu en 2005 directeur commercial tout en accédant à la fonction de membre du comité de direction du groupe EUROGICIEL.
Suivant procès verbal des décisions du président en date du 28 septembre 2007, le président de la société EUROGICIEL, Monsieur A B, agissant en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui avaient été conférés par l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2006, a décidé, en application des dispositions de l’article L225-197-1 du code de commerce, de faire bénéficier Monsieur X de l’attribution gratuite de 1.764 actions de la société, de catégorie « P » et d’une valeur de 69 000€.
Au terme de la notification faite le même jour, l’ attribution des actions est subordonnée à la réunion de 5 conditions au terme de la période d’acquisition fixée à deux années, soit au 28 septembre 2009.
Le 2 septembre 2009, Monsieur X a remis une lettre de démission en précisant qu’il comptait effectuer son préavis.
Par courrier en date du 10 septembre 2009, le directeur administratif et financier de la société EUROGICIEL a pris acte de sa démission.
Le 8 février 2011, Monsieur X a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure la société EUROGICIEL de procéder à l’attribution des actions gratuites auxquelles il pouvait prétendre.
La société EUROGICIEL a refusé d’accéder à sa demande le 1er mars 2011.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2012, Monsieur X a fait assigner la société EUROGICIEL devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’obtenir l’attribution forcée des actions sous astreinte.
Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de commerce Toulouse a sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes saisi par Monsieur X en vue de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 28 mai 2015, le conseil des prud’hommes de Toulouse a débouté Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a :
'débouté la société EUROGICIEL de sa demande de sursis à statuer en attendant l’issue de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du conseil des prud’hommes
'débouté Monsieur X de se demande de se voir attribuer 1.764 actions de catégorie « P » de la société EUROGICIEL
'condamné la société EUROGICIEL à payer à Monsieur X la somme de 69.000€ à titre de dommages et intérêts
'débouté la société EUROGICIEL de sa demande de dommages et intérêts
'condamné la société EUROGICIEL à payer à Monsieur X la somme de 1.500€ au titre de dommages et intérêts
'ordonné l’exécution provisoire
'condamné la société EUROGICIEL aux dépens.
La société EUROGICIEL a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe le 19 décembre 2016.
Par arrêt du 15 septembre 2017, le chambre sociale de la cour d’appel a de Toulouse a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes du 28 mai 2015 en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2017, la SAS EUROGICIEL demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 100, 101 et 480 et 700 du code de procédure civile, des articles 1382 et suivants du code civil et de l’article L1411-1 du code du travail :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de
TOULOUSE en date du 20 octobre 2016
Et statuant à nouveau,
— de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance prud’homale intentée par Monsieur X contre la société EQUERT
A titre subsidiaire :
— de débouter purement et simplement Monsieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
— de le condamner au paiement d’une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de le condamner aux entiers dépens.
La société EUROGICIEL soutient en substance :
— que Monsieur X ne satisfait pas aux conditions d’attribution puisqu’il n’était plus salarié au terme de la période d’acquisition fixée à 2 ans (soit au 27 septembre 2009)
— que le président de la société n’a pas mis en oeuvre les procédures spéciales
— que l’assemblée générale n’avait pas encore approuvé les comptes de l’exercice clos en 2009, de sorte que la constatation de réserves suffisantes n’avait pas pu être faite
— qu’aucun rapport contractuel ne lie la société EUROGICIEL et Monsieur X puisqu’ il était salarié de la société EQUERT
— que la société EUROGICIEL n’a pas commis de faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts, la rupture du contrat de travail n’étant pas de son fait
— que Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice réel
— qu’il n’existe pas de lien de causalité.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 15 mai 2017, Monsieur Z X demande à la cour, sur le fondement des articles L225-197-1 du code de commerce et 1142 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 :
A TITRE PRINCIPAL
— d’écarter la demande de sursis à statuer de la société EUROGICIEL
— de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Monsieur X était fondé à faire valoir ses droits au titre de l’attribution gratuite d’actions
— de condamner la Société EUROGICIEL à lui attribuer 1.764 actions et à assurer le transfert de propriété au moyen de la signature des bordereaux de transfert de titres correspondants, sous astreinte comminatoire de 1.000€ par jour de retard, à l’issue d’une période de quarante cinq jours à compter de la décision à intervenir
A TITRE SUBSIDIAIRE
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société EUROGICIEL au paiement de dommages et intérêts qu’il y aura lieu néanmoins de fixer à la somme de 85.000€
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de condamner la société EUROGICIEL au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner la société EUROGICIEL aux entiers dépens de l’instance.
Il fait essentiellement valoir :
— que toutes les conditions fixées tant par l’assemblée générale des associés que par la décision du président de la société étaient remplies à la fin de la période d’acquisition, soit au 28 septembre 2009 et qu’il était attributaire effectif des actions gratuites de la société EUROGICIEL
— qu’il était encore salarié à la date du 28 septembre 2009 puisque le préavis s’est achevé le 2 décembre 2009
— que sa démission n’entraîne pas renonciation au bénéfice des droits nés au titre de l’attribution gratuite d’actions
— que sa demande d’exécution en nature est recevable, la société EUROGICIEL n’ayant pas respecté son engagement unilatéral
— que la perte postérieure de sa qualité de salarié n’est pas un obstacle de nature à lui faire perdre le bénéfice des droits dont il disposait, même s’il doit les céder ensuite aux termes de la résolution numéro 2 de l’assemblée du 19 décembre 2006.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 janvier 2018 .
Sur le sursis à statuer :
La société EUROGICIEL soutient que la décision du Conseil de prud’hommes du 28 mai 2015, dont Monsieur X a fait appel, est déterminante pour l’issue du litige pendant devant la cour.
Cependant la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a statué par arrêt du 15 septembre 2017 et confirmé la décision de première instance en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la démission de Monsieur X en licenciement sans cause réelle et sérieuse et déterminé que la lettre du 2 septembre 2009 exprimait clairement sa volonté de démissionner.
La demande qui n’a plus d’objet sera rejetée.
Sur l’attribution des actions de la société EUROGICIEL :
Par délibération du 19 décembre 2006, l’assemblée générale de la société SAS EUROGICIEL a :
— autorisé le président à procéder, au profit du personnel de la société ou de ses filiales à une
attribution d’actions à émettre dans une limite maximale de 5 % du capital social
— décidé que l’attribution des actions ne serait définitive qu’au terme d’une période d’acquisition de deux ans que le président avait la faculté d’allonger
— décidé que les attributaires étaient soumis à une obligation de conservation des titres de deux ans (sans le respect de laquelle les avantages fiscaux et sociaux de l’opération d’attribution gratuite étaient remis en cause)
— pris acte que s’agissant d’actions à émettre, la décision emportait, à l’issue de la période d’acquisition, augmentation de capital par incorporation des réserves au profit des attributaires
— décidé que les actions nouvelles émises seraient de catégorie particulière, dite de catégorie « P » et que leur serait attachée une obligation imposant à leur titulaire de céder les titres attribués dès lors qu’il perdrait la qualité de salarié de la société EUROGICIEL
— décidé que le président déterminerait seul l’identité et les conditions d’attribution gratuite des actions et disposerait de tous pouvoirs pour mettre en 'uvre la décision d’attribution.
Par décision du 28 septembre 2007, le président de la société, Monsieur A B, dûment habilité par l’assemblée générale, a arrêté les modalités particulières de mise en 'uvre de l’autorisation qui lui a été donnée de procéder au profit de membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions de catégorie « P » à émettre, et désigné Monsieur Z X en qualité de bénéficiaire de l’attribution, à raison de 1764 actions, en précisant que cette attribution était subordonnée au respect des conditions suivantes, au terme du délai d’acquisition:
1°-le maintien, à la date du transfert de propriété des actions ( soit au terme de la période d’acquisition de deux ans ci-dessous) , des fonctions salariées des bénéficiaires au sein de la société ou de ses filiales étant précisé que la perte, pour quelque cause que ce soit, de la qualité de salarié avant le terme de la période d’acquisition (par suite notamment de démission, licenciement ou perte de la qualité de sociétés filiales de l’employeur du bénéficiaire), fera de plein droit obstacle à l’attribution des actions gratuites
2°- la mise en 'uvre, à l’initiative du président, de la procédure spéciale des avantages particuliers (articles L225-8, L225-14, L225-147 et L225-148 du code de commerce) au titre de l’émission des actions gratuites de catégorie « P »
3°- l’existence, à la date d’expiration de la période d’acquisition, de réserves suffisantes permettant la réalisation par la société de l’augmentation de capital et l’émission des actions nouvelles à émettre
4°-les objectifs financiers de l’exercice fiscal 2006/2007 ont permis l’octroi d’actions gratuites équivalentes pour un montant de 69 000€
5°-le maintien, à la date du transfert de propriété des actions (soit au terme de la période d’acquisition de deux ans ci-dessous) , du contrôle de la société EUROGICIEL par l’actionnariat actuel.
Il est précisé que la période d’acquisition,( c’est-à-dire la période – décomptée à compter de la présente décision d’attribution – au terme de laquelle les bénéficiaires deviennent, sous réserve des conditions ci-dessous, propriétaires des actions existantes ou à émettre), est fixée à deux années, cette période étant décomptée à compter de ce jour. Les droits résultant de l’attribution gratuite d’actions sont incessibles jusqu’au terme de la période d’acquisition.
Enfin, la période de conservation (après transfert de propriété) est fixée à deux ans.
Ces dispositions sont conformes à l’article L225-197-1 du code de commerce qui dispose notamment:
— que l’attribution des actions à leur bénéficiaire est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire
— que l’assemblée générale fixe également la durée minimale de l’obligation de conservation des titres par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l’attribution définitive des actions mais ne peut être inférieure à deux ans.
— lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L’augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires .
C’est donc au terme de la période dite « d’acquisition » fixée à deux ans par la décision du 28 septembre 2007 que le bénéficiaire nommément désigné doit remplir les conditions d’attribution, soit au 28 septembre 2009.
En effet l’attribution dont le droit naît dès la décision du président de la société spécialement autorisé à cet effet par l’assemblée générale, est à terme et dépend de la réalisation des conditions suspensives fixées.
S’il est satisfait à ces conditions , s’ouvre alors une deuxième phase, celle de l’attribution définitive au cours de laquelle la propriété des actions est transférée. Le bénéficiaire désigné devient alors propriétaire des actions existantes ou à émettre, et participe à la vie de la société en qualité d’ actionnaire. Par contre il est tenu de conserver les actions nouvellement acquises pendant deux ans.
Il en est de même pour les conditions numéro 3 et 5 qui doivent être remplies à la date d’expiration de la période d’acquisition.
La société EUROGICIEL soutient en l’espèce que Monsieur X ne peut bénéficier de l’attribution gratuite d’actions de la société , faute de remplir les conditions d’attribution n° 1, 2 et 3 ci-dessus spécifiées
— Sur le maintien de la fonction de salarié à l’expiration de la période d’acquisition :
La société SAS EUROGICIEL prétend qu’à l’expiration de la période d’acquisition des actions,soit au 28 septembre 2009, Monsieur Z X avait perdu sa qualité de salarié de la société EUROGICIEL ou d’une de ses filiales, suite à la démission notifiée le 2 septembre 2009.
S’il n’est pas contesté que Monsieur Z X a fait part à son employeur de son intention de démissionner par courrier du 2 septembre 2009, il a toutefois exécuté le délai de préavis de 3 mois et n’a quitté ses fonctions que le 2 décembre 2009 ainsi qu’il résulte du certificat de travail établi par la société EQUERT.
Il a donc continué à exercer ses fonctions jusqu’à cette date , avec tous les droits et obligations qui y sont attachés et c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’à l’expiration de cette période fixée au 28 septembre 2009, Monsieur Z X n’avait pas perdu sa qualité de salarié.
Il ne peut être sérieusement soutenu qu’il a renoncé à ses droits en démissionnant de la société alors qu’il n’est justifié d’aucun acte ou écrit justifiant de son intention de renoncer à un tel droit dont il a
au contraire réclamé le bénéfice par lettre recommandée du 8 février 2011.
Il est rappelé à bon droit que l’attribution d’actions gratuites est un mode alternatif de rémunération du salarié et que la renonciation à son bénéfice ne peut résulter que d’un acte précis, ne comportant aucune équivoque sur ses intentions.
La renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant s’induire des seules circonstances de la rupture de la relation de travail, il y a lieu de débouter la société EUROGICIEL des moyens développés ce chef.
— Sur la mise en 'uvre de la procédure spéciale des avantages particuliers :
La société SAS EUROGICIEL fait valoir que le président du groupe n’a pas mis en 'uvre les procédure particulière des articles L225-8, L225-14, L225-147 et L225-148 du code de commerce prévue à la 3° condition de la décision du 28 septembre 2007.
Il est constaté que cette condition ne peut être réalisée qu’à l’initiative du Président de la SAS EUROGICIEL , le bénéficiaire n’ayant aucun pouvoir pour mettre en 'uvre la procédure.
En réalité, lorsque les conditions sont réunies , l’attribution est définitive et se réalise de plein droit par le seul effet de l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire, sans formalité particulière. Ainsi l’augmentation de capital correspondant à des actions à émettre est définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions au bénéficiaire et ne saurait être subordonnée à la réalisation de formalités supplémentaires, le président étant tenu de mettre en 'uvre la procédure sauf à engager sa responsabilité.
Il apparaît que le président de la société SAS EUROGICIEL a effectivement mis en 'uvre cette procédure le 19 décembre 2008 pour un autre salarié, Monsieur Y, en sorte qu’elle ne démontre pas l’impossibilité de procéder de même pour Monsieur X.
Dès lors il ne peut être soutenu que faute pour le président d’avoir mis en 'uvre la procédure, le droit n’est pas acquis alors que l’obligation est née dès la décision du 28 septembre 2007 qui a reconnu sa qualité de bénéficiaire et déterminé ses droits.
— Sur la constatation de réserves suffisantes à la fin de la période d’acquisition :
La société SAS EUROGICIEL fait valoir que cette condition n’était pas remplie à la fin de la période d’acquisition (le 28 septembre 2009) du fait de l’absence de vote de l’assemblée générale pour approuver les comptes de l’exercice 2019 et qu’à cette date, l’existence de réserves suffisantes n’avait pas été constatée.
Monsieur X soutient pour sa part que cette condition est remplie, indépendamment de la tenue de l’assemblée générale qui arrête les comptes du dernier exercice clôturé.
En l’espèce l’assemblée générale de la société EUROGICIEL s’est réunie le 21 décembre 2009 pour approuver les comptes et a décidé d’affecter le bénéfice net comptable de 224 4805,11 euros à la distribution de dividendes, et, afin de porter le montant global des dividendes distribués au titre de l’exercice 2008/ 2009 à 651 644,50 euros, de prélever la différence, d’une part sur le report à nouveau pour un montant de 217 574,23 euros, puis d’autre part, sur les réserves facultatives pour un montant de 209 265,16 euros.
Dans ces conditions, il ne peut être contesté qu’il existait des réserves suffisantes à la date de réalisation des conditions suspensives pour l’attribution définitive des actions à Monsieur X et il incombait à la société EUROGICIEL d’en tirer toutes les conséquences lors de la clôture de
l’exercice 2009 en inscrivant lesdites actions nouvelles sur un compte spécial.
Il n’est pas sérieux de vouloir subordonner l’attribution à une nouvelle décision d’assemblée d’approbation du dernier exercice comptable dont la tenue serait postérieure au terme effectif de la période d’acquisition, ce qui reviendrait à proroger le délai d’acquisition à l’encontre de l’autorisation expresse qui a été donnée au président et aurait pour effet de créer une condition supplémentaire non expressément prévue dans la délibération des associés.
Il s’en suit que Monsieur Z X a satisfait à l’ensemble des conditions à la fin de la période d’acquisition et qu’à cette date, il était en droit de prétendre à l’attribution d’actions gratuites telles que prévues dans le procès-verbal du 28 septembre 2007 à la fois en nombre (1764) et en valeur (69 000 €) dès lors que les objectifs financiers de l’exercice 2006 / 2007 « ont permis » cette attribution, l’emploi du verbe au passé simple impliquant nécessairement que c’est à la fin de l’exercice 2007 qu’une telle appréciation a été portée.
Conformément à l’article 1142 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, les dispositions précitées sont parfaitement applicables en l’espèce dès lors que la société a contracté une obligation unilatérale envers son salarié et n’imposent nullement de démontrer l’existence d’une faute et d’un lien contractuel entre les parties.
Dès lors l’intimé n’avait aucune obligation d’agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil .
Il est expressément prévu dans le procès-verbal des décisions du président du 28 septembre 2008 qu’en cas de perte de la qualité de salarié, ce dernier sera tenu de céder la totalité des actions de catégorie « P » à compter de la date de cessation de son contrat de travail et ce, quelque soit la cause de la cessation du contrat de travail et nonobstant toute contestation élevée.
Dès lors il y a lieu d’approuver la décision des premiers juges qui ont considéré à juste raison que Monsieur X qui n’est plus salarié de l’entreprise lorsque son droit est consacré n’est pas fondé à réclamer la remise d’actions nouvelles à émettre et lui a alloué la somme de 69 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la valorisation des actions gratuites au jour où celles-ci auraient dû être attribuées.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande tendant à obtenir l’exécution en nature de la cession d’actions par l’inscription en compte de 1764 actions de la société à son profit.
Il n’y a aucune raison de porter les dommages et intérêts à la somme de 85 000 €, somme qui selon ses écritures correspondrait à leur valeur au moment où elles devraient être rétrocédées (soit le 28 septembre 2011) dès lors qu’en quittant l’entreprise, Monsieur X ne pouvait espérer réaliser aucune plus-value sur la cession future de ces dernières.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé partie des frais irrépétibles qu’il a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 3000 € de ce chef.
La partie qui succombe ne peut bénéficier d’aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 20 octobre 2016 en toutes
ses dispositions,
Déboute la SAS EUROGICIEL de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires,
Condamne la société SAS EUROGICIEL à payer à Monsieur Z X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société EUROGICIEL aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
.
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