Infirmation 4 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 4 juil. 2017, n° 16/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 décembre 2015, N° 13/06073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2017
N° 2017/577
Rôle N° 16/00272
A Y
C/
G H I X
Le Syndicat des XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Cécile BIGUENET MAUREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/06073.
APPELANT
Maître A Y
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur G H I X », demeurant XXX
représenté et assisté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Le Syndicat des XXX
prise en la personne de son syndic le CABINET BRYGIER dont le siège est XXX,
demeurant 143 avenue E F – XXX représenté et assisté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur G H I X
En Liquidation Judiciaire
né le XXX à XXX
demeurant 143 avenue E F résidence XXX XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur G-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur G-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2017
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2017
Signé par Monsieur G-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
G-H X est propriétaire des lots 124, 144 et 175 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommée « résidence Alexandra » situé 143, avenue E F à Cannes la Bocca (Alpes-Maritimes).
M. X a été placé en redressement judiciaire le 4 septembre 1997 et a bénéficié, le 30 juillet 1998, d’un plan de redressement par voie de continuation ; par un jugement du 17 janvier 2006, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant M. Y en qualité de liquidateur.
Par exploit du 5 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexandra a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement d’un arriéré de charges de copropriété ; le 27 juin 2014, le syndicat des copropriétaires a mis en cause M. Y en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X .
Le tribunal, par jugement du 2 décembre 2015, a notamment :
'rejeté les exception, fin de non-recevoir et moyen soulevés par M. Y ès qualités,
'fixé la créance de charges du syndicat des copropriétaires de la résidence Alexandra, arrêtée au 1er avril 2015, à la somme de 14 917,03 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013, et dit qu’elle sera payée par le liquidateur dans les termes de l’article L. 641'13 du code de commerce,
'condamné M. Y ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € titre des frais irrépétibles,
'débouté le syndicat de ses autres demandes,
'condamné M. Y ès qualités aux dépens.
M. Y pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X a régulièrement relevé appel, le 8 janvier 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour (conclusions déposées le 12 mai 2016 par le RPVA) de :
Vu les dispositions des articles 122 à 126 et 771 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 622'2, L. 622'21, L. 622'24, L. 641'3, L. 641'9, L. 622'17 et L. 641'13 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 2285 du Code civil,
(')
A titre liminaire,
'dire et juger que le liquidateur judiciaire ès qualités ne soulève aucune exception de procédure, ni incident mettant fin à l’instance, mais soutient des fins de non-recevoir, ainsi que des moyens de défense au fond tel qu’une inopposabilité, n’entrant pas dans le champ de compétence exclusive du juge ou du conseiller de la mise en état,
'dire et juger que le liquidateur judiciaire ès qualités est donc recevable en ses demandes, fins et prétentions,
'débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de ce chef, comme étant injustifiés et infondées,
'dire et juger que l’ouverture d’une liquidation judiciaire après résolution d’un plan de redressement par continuation, pour lequel l’entreprise était redevenue in bonis, constitue une procédure nouvelle,
'dire et juger que la jurisprudence a pu trancher que toute résolution de plan et ouverture d’une liquidation judiciaire prononcée après l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, soit le 1er janvier 2006, dépend de l’application de cette loi,
'dire et juger que la liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan de M. X ayant été ouverte le 17 janvier 2006, seules les dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005 sont applicables,
'dire et juger que l’ensemble de l’argumentation et des jurisprudences citées par le syndicat des copropriétaires étant fondées sur les dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 2005, soit de la loi du 25 janvier 1985, sont obsolètes et inapplicables au cas d’espèce,
'débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant nécessairement mal fondées de ce chef,
A titre principal,
'dire et juger que les créances de charges de copropriété réclamée, sont des créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel ou encore non méritantes, qui n’entrent pas dans la catégorie des créances mentionnées au I de l’article L. 622'17 et à l’article L. 641'13 du code de commerce, en sa version applicable au litige antérieur à la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2014,
'dire et juger que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622'17 du code de commerce,
'dire et juger que le régime des créances antérieures est applicable aux créances postérieures non méritantes, qui doivent ainsi être régulièrement déclarées entre les mains du liquidateur judiciaire, dans les deux mois à compter de leur date d’exigibilité,
'dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexandra ne justifie pas avoir effectué les déclarations de créance dans les deux mois de chaque date d’exigibilité, à savoir dans les deux mois de chacun des appels de fonds annuels, de l’année 2005 à 2013,
'dire et juger que le privilège immobilier bénéficiant au syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux ne s’exerce qu’en cas de vente du lot de copropriété et qu’ainsi, le syndicat ne bénéficie pas de son privilège légal,
En conséquence,
(')
'dire et juger que la créance du syndicat des copropriétaires appartient à la catégorie des créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel, au sens des dispositions de l’article L. 641'13 du code de commerce, en sa version applicable au litige,
'dire et juger que le moyen tiré de l’interdiction des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir et que celui de l’absence de déclaration de créance irrégulière est l’inopposabilité à la procédure collective,
'débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et se heurtent au principe de l’interdiction des poursuites individuelles,
'débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de ce chef à hauteur de 14 917,03 €, la créance étant inopposable à la procédure collective, faute d’avoir été régulièrement déclarée,
'débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
'dire et juger qu’au vu du principe d’égalité entre les créanciers, le liquidateur judiciaire ès qualités ne peut être condamné à verser par anticipation une somme à un créancier au détriment d’autres,
'dire et juger que la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires ne pourrait être que portée sur la liste des créances postérieures,
'confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que cette somme serait payée par le liquidateur judiciaire dans les termes de l’article L. 641'13 du code de commerce et donc, dans le respect de l’ordre des répartitions et dans la limite de l’actif disponible,
Dans tous les cas,
'débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
'le condamner à verser entre les mains du liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 2000 € titre l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, ainsi que la somme de 3000 € de ce chef concernant la procédure d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexandra représentée par son syndic en exercice, le cabinet J et P Brygier, sollicite de voir (conclusions déposées le 14 mars 2016 par le RPVA) :
Vu la loi n° 65'557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n° 67'223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration de la copropriété et en particulier son article 55 modifié par le décret n° 95'162 du 15 février 1995 permettant au syndic d’engager une action en recouvrement de créance,
Vu le décret n° 2015'282 du 11 mars 2015,
Vu l’article 1153 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
'condamner M. X représenté par M. Y ès qualités de liquidateur judiciaire à lui payer les sommes suivantes :
' 20 121,27 € en principal, à savoir :
' 15 506,38 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 1er juin 2012, date de la mise en demeure,
' 4614,89 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 1er juin 2012, date de la mise en demeure,
' 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
' 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner le débiteur aux entiers dépens outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer en date du 1er juillet 2013 et des droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tel que prévus par l’article 90 de la loi n° 2006'872 du 13 juillet 2006 modifiant le premier alinéa de l’article 10'1 de la loi n° 65'557 du 10 juillet 1965.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2017.
MOTIFS de la DECISION :
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer le créancier poursuivant irrecevable en son action en justice ; quant à l’inopposabilité à la procédure collective des créances non déclarées, elle doit être regardée comme un moyen de défense au fond ; il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexandra n’est pas fondé à soutenir que les moyens développés par M. Y ès qualités sont des exceptions de procédure, dont seul le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état pouvait connaître, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal ou de la cour, sur le fondement des articles 771 et 907 du code de procédure civile.
Il est, par ailleurs de principe, que la liquidation judiciaire faisant suite à la résolution du plan de redressement du débiteur, qui était en cours d’exécution lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la loi n° 2005'845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sur le fondement de l’article L. 626'27 I, alinéa 2, du code de commerce, est régie par les dispositions de cette loi ; le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre que sont applicables les dispositions de la loi n° 85'98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises en vigueur, le 4 septembre 1997, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. X, qui a abouti à l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation ; c’est bien la loi du 26 juillet 2005 qui est applicable à la liquidation judiciaire de M X prononcée, le 17 janvier 2006, par le tribunal de commerce de Cannes, après constatation de la cessation des paiements de celui-ci.
Il résulte du I de l’article L. 641'13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, que les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l’a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d’observation antérieure, ou en raison d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l’un de ces jugements, sont payées à leur échéance ; l’article L. 641'3 du même code énonce qu’en cas de jugement de liquidation judiciaire, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues notamment aux articles L. 622'24 à L. 622'27, l’article L. 622'24 précisant que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622'17, doivent être déclarées ; selon ce dernier texte, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il s’ensuit que la créance, née régulièrement après le jugement de liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ou constituant la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle, n’a pas être déclarée et doit être payée à son échéance ; la créance ne bénéficiant pas de la priorité de paiement et qui n’a pas été régulièrement déclarée est inopposable à la procédure collective conformément à l’article L. 622-26 du code de commerce, étant surtout rappelé que l’action en recouvrement d’une telle créance est interdite en vertu du I de l’article
L. 622'21 applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641'3.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexandra poursuit le recouvrement de charges de copropriété échues postérieurement au prononcé, le 17 janvier 2006, de la liquidation judiciaire de M. X, au titre des exercices 2006/2007 à 2016/2017 relativement aux lots 124 (parking), 144 (parking) et 175 (appartement de type F3) de l’état descriptif de division de l’immeuble ; si l’intéressé est inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une activité de « commerce de détail d’horlogerie et de bijouterie » à l’adresse du 143, avenue E F à Cannes, rien ne permet d’affirmer que cette activité était précisément exercée dans les locaux de cet immeuble pour lesquels des charges de copropriété lui sont réclamées, alors que M. Z indique que l’activité de bijoutier de M. X s’effectuait dans un local commercial avec vitrine située en rez-de-chaussée de l’immeuble, distinct de l’appartement qui constitue son domicile ;
les charges de copropriété afférentes au domicile personnel de ce dernier ne peuvent ainsi être regardées comme une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, ni comme la contrepartie d’une prestation fournie à celui-ci pour son activité professionnelle, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La créance de charges de copropriété litigieuse ne relève pas, par sa nature, du domaine d’application du I de l’article L. 641'13 du code de commerce, dans sa version de la loi du 26 juillet 2005, bénéficiant d’une priorité de paiement ; s’agissant d’une créance évolutive, elle devait être déclarée, au fur et à mesure de l’exigibilité des charges conformément aux dispositions de l’article L. 622'24, le délai de déclaration courant à compter de la date d’exigibilité ; il s’ensuit que M. Z est fondé à opposer au syndicat des copropriétaires l’arrêt des poursuites individuelles résultant du I de l’article L. 622'21 applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641'3.
Le fait que M. Z ait indiqué à l’avocat de la copropriété et au syndic, aux termes de deux courriers en date des 25 mai 2007 et 7 juin 2013, que la créance postérieure d’un montant de 3268,25 € sera réglée par priorité conformément aux règles en vigueur et que s’agissant des charges de copropriété postérieures au prononcé de liquidation judiciaire, elles seront réglées conformément à l’article L. 621 32 (issu de la loi du 25 janvier 1985) dans le cadre de la répartition à intervenir, peut éventuellement engager la responsabilité personnelle de ce mandataire judiciaire en raison d’informations erronées, laissant croire à un paiement prioritaire des charges de copropriété, mais ne peut être de nature à remettre en cause l’application des dispositions d’ordre public de la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, sur l’arrêt des poursuites individuelles eu égard à la nature de la créance.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être infirmé et les demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexandra à l’encontre de M. Z ès qualités, rejetées.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et cause d’appel ; il n’y a pas lieu, dans ces conditions, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 2 décembre 2015 et statuant à nouveau,
Rejette les demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexandra à l’encontre de M. Z pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.
X,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et cause d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Rente ·
- Victime ·
- Future ·
- Préjudice d'agrement
- Incident ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Principe d estoppel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Constitution ·
- Caducité
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Personne âgée ·
- Employeur ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Dommages-intérêts ·
- Sommation ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Demande
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Arrêt de travail ·
- Préavis ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Titre
- Résidence ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Demande ·
- Charges ·
- Tribunal d'instance ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Injonction de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Demande ·
- Assignation
- Bateau ·
- Navire ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Polyester ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Navigation ·
- Expertise ·
- Courriel
- Locataire ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- État ·
- Droite ·
- Restitution ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Activité ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Travailleur ·
- Groupe de sociétés ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Similarité
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Infraction ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations
- Attribution ·
- Sociétés ·
- Actions gratuites ·
- Assemblée générale ·
- Bénéficiaire ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Condition ·
- Terme ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.