Confirmation 30 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 30 avr. 2021, n° 21/06611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06611 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06611 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOL3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 20/00899
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-José DURAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cynthia GESTY, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée la requête de :
DEMANDEUR
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS
Madame F I-X
[…]
91101 CORBEIL-ESSONNES
Représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS
à
DEFENDEUR
S.C.I. 2SM
[…]
[…]
Représentée par Me Sara CLAVIER de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
COMMUNE DE FLEURY MEROGIS représentée par son maire
12 rue Roger-Clavier
[…]
[…]
Représentée par Me Jennifer PASQUIO de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Avril 2021 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte du 26 octobre 2020, la SCI 2SM a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry Madame C Y, Madame F I-X et Madame A Z aux fins d’expulsion d’un terrain lui appartenant, situé 1 rue Clément Ader à Fleury-Mérogis.
Les défenderesses ont attrait en intervention forcée la Commune de Fleury-Mérogis, précédent propriétaire du terrain.
Par ordonnance du 09 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a statué de la façon suivante :
— Ordonnons la jonction du dossier RG 20/00899 avec le dossier RG 21/00070 sous le numéro commun RG 20/0899,
— Rejetons la demande en nullité formée par Madame C Y, Madame F Y-X et Madame A E,
— Rejetons la demande de question préjudicielle soulevée par Madame C Y, Madame F Y-X et Madame A E,
— Ordonnons à Madame C Y, Madame F Y-X et Madame A E ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux de la parcelle cadastrée section AN numéro 349 AK numéro 12 située […]), dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision,
— Ordonnons leur expulsion, à défaut d’exécution volontaire des lieux dans ce délai, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique,
— Disons que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues
aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons Madame C Y, Madame F Y-X et Madame A E aux dépens,
— Rejetons la demande d’astreinte,
— Rejetons le surplus des demandes.
Madame C Y, Madame F I-X et Madame A Z ont interjeté appel le 09 avril 2021.
Par ordonnance du 13 avril 2021 du magistrat délégué par le Premier Président de la cour, elles ont été autorisées à faire assigner d’heure à heure la SCI 2SM et la Commune de Fleury-Mérogis pour l’audience du 28 avril 2021 à 9 h 30, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Vu les explications orales du conseil de Madame C Y, Madame F I-X et Madame A Z et leurs conclusions aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes :
Vu l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Vu les articles 49, 514-1 et 514-3, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L 2111-1 et L 3111-1,
Vu l’article L 2131-9 du code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
— Accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame A Z, à Madame C Y, et à Madame F I-X,
— Déclarer leurs demandes recevables et bien-fondées,
En conséquence,
— Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 9 avril 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry rendue sous le numéro de RG : 20/00899,
— Condamner la SCI 2SM et la commune de Fleury-Mérogis in solidum à verser à Maître G H la somme de 1 000 € par demanderesse, soit 3 000 € au total, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, les condamner à verser la même somme à Madame A Z, à Madame C Y, et à Madame F I-X au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société 2SM et la commune de Fleury-Mérogis in solidum aux entiers dépens ;
Vu les explications orales du conseil de la SCI 2SM et ses conclusions par lesquelles elle forme les demandes suivantes :
— Débouter Madame Y C, Madame I-X F et Madame A Z de toutes leurs demandes et les condamner en tous les frais et dépens ;
Vu les explications orales du conseil de la ville de Fleury Mérogis et ses conclusions par lesquelles elle forme les demandes suivantes :
In limine litis,
— Constater l’absence d’intérêt à agir de Madame A Z, Madame C Y, et Madame F I-X qui ne démontrent pas appartenir à la catégorie des gens du voyage,
À titre subsidiaire,
— Constater l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 9 avril 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry,
— Constater que les demanderesses n’ont formulé aucune demande relative à l’exécution provisoire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry,
— Constater que les demanderesses ne démontrent pas que l’exécution de l’ordonnance du 9 avril 2021 risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives apparues après le jugement,
En conséquence,
— Rejeter la demande de Madame A Z, Madame C Y, et Madame F I-X tendant à arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 9 avril 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry,
En tout état de cause,
— Condamner Madame A Z, Madame C Y, et Madame F I-X à verser à la Commune de Fleury-Mérogis la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Les textes utiles à la solution du litige sont les suivants :
Article 514-1 du code de procédure civile :
'Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou uà la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.'
Article 514-3 du même code :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
A/ Sur la fin de non-recevoir opposée in limine litis par la Commune
La Commune de Fleury-Mérogis demande que soit constatée l’absence d’intérêt à agir de Madame A Z, Madame C Y, et Madame F I-X qui ne démontrent pas appartenir à la catégorie des gens du voyage.
*
À l’évidence, il s’agit là de la reprise d’un moyen opposé par la Commune pour discuter l’existence du moyen sérieux d’annulation ou de réformation invoqué par les appelantes, consistant en la nécessaire transmission d’une question préjudicielle au juge administratif en lien avec la vente du terrain par la Commune, vente dont les appelantes soutiennent qu’elle a pour but de contourner ses obligations d’aménagement d’un terrain destiné aux gens du voyage.
Cependant, dès lors que la fin de non-recevoir figure au dispositif des conclusions, il convient de statuer sur la recevabilité de la demande formée par Madame A Z, Madame C Y, et Madame F I-X dans le cadre de la présente instance. Sur ce point, il doit être constaté qu’elles ont qualité et intérêt à demander l’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que l’expulsion ordonnée les concerne à titre personnel, peu important à ce stade qu’elles soient ou non des gens du voyage. Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée recevable.
B/ Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il ressort de la lecture de l’article 514-3 du code de procédure civile que les conditions pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire sont les suivantes :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
étant souligné que ces conditions sont cumulatives.
La commune de Fleury-Mérogis fait valoir que les appelantes n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte que, en application de l’article 514-3 alinéa 2, les conséquences manifestement excessives doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, ainsi que l’a rappelé le conseil des appelantes lors de l’audience, l’article 514-1 dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Dans ces conditions, dès lors que toute observation formulée en première instance sur l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé ne peut être que vaine, il convient de constater que les dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 ne sont pas applicables à la demande d’arrêt d’exécution
provisoire d’une décision de référé.
1° Risques de conséquences manifestement excessives
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de l’ordonnance, les appelantes font valoir qu’en cas d’expulsion dans les jours à venir, elles n’auraient plus aucun endroit pour vivre car les infrastructures dont elles devraient bénéficier sont totalement insuffisantes dans le département et inexistantes dans la commune, qu’elles seraient séparées et se retrouveraient à la rue avec tous les risques que cela comporte pour leur santé, qui plus est dans un contexte sanitaire extrêmement compliqué, alors qu’elles sont des personnes vulnérables. Elles soulignent qu’à l’inverse, la SCI n’a besoin de ce terrain que pour entreposer des camions de sorte que l’enjeu pour elle est quasiment inexistant.
La Commune réplique notamment que les appelantes sont locataires d’un logement social appartenant à la société I3F à Vigneux sur Seine.
La SCI 2SM précise qu’elle leur a donné un délai suffisant pour envisager leur départ qu’elles savaient inéluctable, même si elles déclaraient qu’elles ne partiraient que sous contrainte judiciaire.
*
La Commune ne démontre pas que les appelantes soient locataires d’un logement social. Par ailleurs, s’il est vrai que la procédure fait apparaître que les appelantes ont des adresses qui diffèrent de celle du terrain qu’elles occupent, elles démontrent par la production des attestations d’élection de domicile qu’il s’agit pour Madame I-X de l’adresse de la Croix Rouge à Corbeil-Essonnes et pour Mesdames Y et Z de l’adresse du Centre communal d’action sociale de Vigneux sur Seine.
Lors du constat d’huissier réalisé le 27 février 2020, Mesdames Y, I-X et Z ont déclaré qu’elles ne partiraient qu’avec une ordonnance d’expulsion. Cependant, elles démontrent par la production du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Essonne pour la période 2019/2024, que les aires d’accueil sont dans ce département insuffisantes. Au surplus, Madame Z, née en 1946, démontre l’existence d’un état de santé précaire.
Dans ces conditions, la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives en cas d’expulsion dans un délai de seulement quelques jours, délai particulièrement restreint ne leur permettant pas de rechercher utilement un terrain d’accueil afin de s’y installer en toute sécurité, doit être retenue.
2° Moyen sérieux d’annulation ou de réformation
> Les appelantes font valoir qu’il est nécessaire de transmettre une question préjudicielle au juge administratif afin que celui-ci se prononce sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Fleury-Mérogis du 21 juin 2018, pour l’une ayant autorisé le déclassement de la parcelle en litige, pour l’autre ayant autorisé son maire à la vendre. Elles soutiennent en effet que ces décisions sont illégales car elles reposent sur le fait que la commune de Fleury-Mérogis ne remplit pas ses obligations découlant de la loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et qu’elles leur font grief car, si la commune n’avait pas le droit de signer le contrat de vente, la SCI 2SM ne pouvait pas demander leur expulsion. Elles considèrent qu’il s’agit d’une difficulté sérieuse.
Elles ajoutent que le contrat, qu’elles considèrent nul de nullité absolue, peut également être contesté devant le juge judiciaire et précisent qu’elles ont déposé des dossiers de demandes d’aide juridictionnelle dans ce but. Elles considèrent qu’il s’agit d’une contestation sérieuse et que le juge
aurait dû se garder de trancher définitivement, le trouble ne pouvant pas être manifestement illicite.
Par ailleurs, elles considèrent qu’il y a 'mélange de requête et de référé’ car l’huissier de justice n’a jamais cherché à savoir qui se trouvait sur le terrain, alors que les personnes qu’il a vues lui ont présenté leurs documents d’identité sans difficulté.
> La Commune de Fleury-Mérogis réplique que les demanderesses ne démontrent pas appartenir à la catégorie des gens du voyage et avoir ainsi intérêt à agir contre les délibérations du conseil municipal. Elle ajoute qu’une contestation de celles-ci serait tardive de sorte qu’elle n’aurait pas d’incidence sur la procédure d’expulsion, et qu’une question préjudicielle n’est possible d’une part que si la question posée est nécessaire à l’issue du litige ce qui n’est pas le cas dès lors que le juge judiciaire peut tout à fait se prononcer sur la légalité du contrat de vente et donc sur la qualité à agir de la SCI 2SM, d’autre part seulement en cas de difficulté réelle et sérieuse ce qui n’est pas le cas dès lors qu’aucune réglementation n’interdit à une commune de vendre un terrain lui appartenant si elle ne respecte pas ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage.
Par ailleurs, elle fait valoir l’absence de contestation sérieuse au fond tenant à la validité du contrat, le bien vendu n’ayant pas été sous-évalué et constituant un 'délaissé de voirie’ déclassé de fait, et aucune preuve d’un détournement de pouvoir n’étant rapportée.
> La SCI 2SM conclut que les appelantes ne sont pas recevables à contester les conditions de la vente d’un terrain qu’elles squattent illicitement et ajoute que l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile n’étant pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte au droit de propriété.
*
Il convient de rappeler que le juge des référés a statué sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et considéré qu’il existait un trouble manifestement excessif.
Il n’est pas sérieusement contestable que les appelantes sont des 'gens du voyage', quelle que soit l’ancienneté de leur installation sur ce terrain. Il convient d’ailleurs de noter que l’avis du Domaine sur la valeur vénale de ce terrain, daté du 22 février 2018, précise que l’espace est régulièrement occupé de manière anarchique soit par l’entreprise riveraine, 'soit par des gens du voyage'. Ainsi, elles auraient intérêt à l’annulation des délibérations 29/2018 approuvant le déclassement du terrain et 30/2018 autorisant sa vente puisqu’en ce cas la SCI n’aurait plus qualité à demander leur expulsion. Cependant, elles ne démontrent pas que le non-respect par la Commune des dispositions de la loi du 05 juillet 2000 constitue un motif pertinent d’annulation des délibérations de sorte que la difficulté qu’elles soulèvent ne peut être qualifiée de sérieuse. En tout état de cause, elles ne démontrent pas que la question préjudicielle qu’elles suggèrent soit nécessaire à la solution du litige dès lors qu’elles soutiennent elles-mêmes que le contrat de vente, qu’elles qualifient de nullité absolue, peut être contesté devant le juge judiciaire.
Ainsi, le refus, par le premier juge de poser la question préjudicielle suggérée par les appelantes ne saurait constituer un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance.
En revanche, il est un fait que la commune a vendu un terrain, peu important qu’il s’agisse d’un délaissé de voirie, sur lequel elle savait qu’étaient installés des gens du voyage, et alors même qu’elle ne conteste pas que ses aires d’accueil sont insuffisantes. Si ce simple constat ne suffit pas à démontrer l’illicéité de la cause du contrat de vente, la question est néanmoins de nature à affecter l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble et constitue en conséquence un moyen sérieux d’infirmation de la décision.
Dans ces conditions, les deux conditions nécessaires à l’arrêt de l’exécution provisoire étant réunies, il convient de faire droit à cette demande.
C/ Sur les demandes accessoires
Chacune des appelantes justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 21 avril 2021. Il sera fait droit en conséquence à leur demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge in solidum de la SCI 2SM et de la commune de Fleury-Mérogis. Toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Accordons à Madame C Y, Madame F I-X et Madame A Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance du 09 avril 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry rendue sous le numéro de RG 20/00899,
Rejetons toutes les demandes formées par les parties en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SCI 2SM et la commune de Fleury-Mérogis aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-José DURAND, Conseillère, assisté de Mme Camille LEPAGE, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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