Irrecevabilité 7 janvier 2021
Irrecevabilité 14 septembre 2022
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 20/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00401 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 11 février 2020, N° 19/00989 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/00401 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GP4G
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 11 Février 2020 du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN -
RG n° 19/00989
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur M-N, X, Y, D Z
né le […] à MORTAGNE-AU-PERCHE (61400)
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Patrick LEPELLETIER, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIMEES :
SELARL F A liquidateur judiciaire de la SCI MILLENIUM
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
SELARL XAVIER LEMEE Mandataire liquidateur de la SCI MILLENIUM
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. ARGENTANAISE DE PARTICIPATION FINANCIERE (SAPF)
N° SIRET : 445 866 091
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2020
GREFFIER : Mme ANCEL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 décembre 2000, la société civile immobilière Millenium, au capital social de 1.200 euros réparti en 120 parts, a été créée entre M. Z (60 parts), Mme H I (15 parts), M. H J (15 parts), M. H K (15 parts) et Mme H L (15 parts). En 2013, les parts de Mme H I ont été transférées à la Société Argentanaise de Participation Financière (ci-après SAPF).
Par acte du 31 janvier 2001, la SCI Millenium a acquis un ensemble immobilier situé à Sarceaux, lequel a été détruit par un incendie le 16 janvier 2005.
Par acte du 15 juillet 2003, la SCI Millenium a acquis un ensemble immobilier situé à Argentan.
Par jugement du 4 septembre 2008, estimant que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, le tribunal de grande instance d’Argentan a principalement prononcé la dissolution anticipée et la liquidation amiable de la SCI Millenium et désigné Me Lemee en qualité de liquidateur, lequel a été remplacé par la SELARL A par ordonnance du 14 octobre 2008. Une mesure d’expertise a été ordonnée afin de déterminer la valeur vénale des immeubles.
Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal de grande instance d’Argentan a notamment condamné la SCI Millenium à verser à la SAPF la somme de 745.873,12 euros en remboursement de son compte courant d’associé.
Par arrêt rendu le 18 avril 2017, la cour d’appel de Caen a, entre autres dispositions, porté la créance
de la SAPF au titre du compte courant d’associé à la somme de 850.784,75 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel dans la limite de la somme de 1.029.578,19 euros.
Par arrêt rendu le 5 juillet 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Z à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Caen.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2019, la SAPF a mis en demeure Me A ès qualités de lui régler le montant de sa créance.
Par requête enregistrée le 14 novembre 2019, la SELARL A, agissant en qualité de liquidateur, a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de M. Z et de la SAS SAPF ;
— débouté M. Z de ses prétentions ;
— ouvert la liquidation judiciaire de la SCI Millenium ;
— fixé la date de cessation des paiements au 12 juillet 2019 ;
— désigné la SELARL Xavier Lemee représentée par Me Lemee en qualité de liquidateur judiciaire ;
— désigné M. B en qualité de juge commissaire et Mme C en qualité de juge commissaire suppléant ;
— désigné la SCP Biget & Nowakoski, commissaires priseurs aux fins de dresser l’inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ;
— fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal ;
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration en date du 14 février 2020, M. Z a relevé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par dernières conclusions reçues le 4 juillet 2020, outre des demandes de 'constater que’ qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais la simple reprise des moyens développés, M. Z demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré M. Z et la SAPF recevables en leur intervention volontaire ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
— dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;
— condamner in solidum la SCI Millenium représentée par la SELARL A et la SAS SAPF à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues le 15 mai 2020, la SELARL Xavier Lemee, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Millenium, demande à la cour de
— déclarer l’appel irrecevable ;
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris ;
— débouter en conséquence M. Z de ses demandes ;
— condamner M. Z à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions reçues le 13 juillet 2020, la SAS SAPF demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu ;
— débouter M. Z de son appel ;
— condamner M. Z à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
La SELARL F A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Millenium, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par remise de l’acte à personne morale le 22 juillet 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
Le 24 juillet 2020, la procédure a été communiquée à M. le procureur général qui a indiqué s’en rapporter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Au visa des dispositions de l’article L. 661-1 du code de commerce, la SELARL A soutient que l’appel est irrecevable au motif qu’un associé d’une société ne dispose pas du droit d’inscrire un appel à l’encontre du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société au sein de laquelle il détient une participation au capital en ce qu’il n’a pas la qualité de partie au jugement, nonobstant une intervention volontaire jugée recevable.
M. Z fait valoir que le droit d’appel appartient à toute personne qui y a intérêt et qui a été partie en première instance, qu’il a l’espèce, en sa qualité d’associé porteur de 50% des parts sociales, un intérêt légitime à intervenir sur la procédure et que lui interdire d’interjeter appel constituerait une violation des dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si l’intérêt à agir de M. Z n’est pas contesté en l’espèce, les dispositions du jugement déféré ayant déclaré son intervention volontaire recevable n’étant pas critiquées en cause d’appel, la
contestation porte sur sa qualité à relever appel de la décision au regard de l’action attitrée prévue par le code de commerce.
En effet, l’article L. 661-1-2° du code de commerce dispose que sont susceptibles d’appel les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ou du ministère public.
En application de ces dispositions, qui énumèrent limitativement les personnes ayant qualité pour relever appel, l’associé, qui ne prétend pas agir en qualité de représentant de la société débitrice, n’est pas recevable à interjeter appel du jugement déféré.
Si l’associé d’une société civile immobilière répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, il n’a pas en tant que tel la qualité de partie au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société même si son intervention volontaire a été déclarée recevable.
Dès lors que la voie de recours ouverte à M. Z par les dispositions de l’article L. 661-2 du code de commerce est la tierce opposition, l’irrecevabilité de l’appel n’est pas de nature à méconnaître le droit d’accès effectif de l’associé à un tribunal prévu par les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appel interjeté par M. Z doit en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, M. Z devra supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées constituées les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi M. Z sera-t-il condamné à verser à chacune d’elles la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. Z ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel ;
Condamne M. Z à verser à la SELARL Xavier Lemee, prise en la personne de Me Lemee en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Millenium, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z à verser à la SAS Société Argentanaise de Participation Financière la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Z de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vendeur ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Éviction ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Promesse ·
- Canalisation ·
- Acquéreur ·
- Montant
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Lettre de licenciement ·
- Suppression ·
- Sérieux ·
- Incitations fiscales ·
- Compétitivité ·
- Pertinent
- Télévision ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Stage ·
- Assurance maladie ·
- Écoute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Entretien ·
- Logement ·
- Consommation d'eau ·
- Titre ·
- Nuisances sonores
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Contrat de vente ·
- Vices ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Contrats
- Fromagerie ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Magasin ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Détention
- Animaux ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Travail ·
- Titre ·
- Maire ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Faute grave
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Coefficient ·
- Stock ·
- Centre commercial ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Tabac ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Fermeture administrative ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Épidémie ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse
- In bonis ·
- Omission de statuer ·
- Ags ·
- Erreur matérielle ·
- Entreprise ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Redressement
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Point de vente ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Équité ·
- Annulation ·
- Amiable compositeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.