Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mai 2021, n° 19/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01236 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Coutances, 25 février 2019, N° 11-18-0019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01236 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ2U
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de COUTANCES en date du 25 Février 2019 -
RG n° 11-18-0019
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2021
APPELANTE :
SASU SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION, anciennement dénommée SAS SVH ENERGIE
N° SIRET : 833 656 218
[…]
93400 SAINT-OUEN
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Cécile HUNAULT CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à […]
2 l’Aunerie
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à […]
2 l’Aunerie
[…]
représentés et assistés de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
N° SIRET : 719 807 406
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Véronique E-F, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2021 à 14h00 par prorogations du délibéré initialement fixé au 25 mars 2021, 8 avril 2021 puis au 22 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Selon bon de commande du 4 mai 2017, M. et Mme X ont acquis auprès de la société SVH Energie la fourniture et pose d’un pack GSE8 incluant 8 panneaux photovoltaiques moyennant un prix de 28 391 € TTC.
Le prix était intégralement financé par un crédit de 28391 € souscrit le même jour auprès de la société Franfinance et remboursable en 144 mensualités de 263.43 € au taux de 4.70% ;
Poursuivant la nullité des contrats, M. et Mme X, par acte d’huissier du 6 avril 2018, ont fait assigner la société SVH Energie et la société Franfinance devant le tribunal d’instance de Coutances, lequel, par jugement du 25 février 2019, a :
— déclaré recevable l’action de M. et Mme X
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 mai 2017 entre Mme B C épouse X et M. A X et la société SVH Energie
— dit que la société SVH Energie devra procéder ou faire procéder à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque par elle installée sur la maison de M. et Mme X, et à la remise en état à ses frais dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 10 euros par jour à défaut d’y avoir procédé dans les délais
— condamné la société SVH Energie à payer à M. et Mme X la somme de 28391 euros à titre de restitution du prix de la vente annulée
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme X et la SA Franfinance
— condamné M. et Mme X à payer à la société Franfinance la somme de 28391 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté déduction faite des remboursements effectués avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement – dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement
— condamné la société SVH Energie à garantir le remboursement de cette somme (28391 euros ' remboursement effectué) par M. et Mme X à la SA Franfinance
— rejeté tout autre demande plus ample ou contraire
— Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
— Condamné solidairement la SA Franfinance et la société SVH Energie aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par déclaration au greffe du 16 avril 2019, la Sasu SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration anciennement dénommée Sas SVH Engergie a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions n°3 enregistrées au greffe le 29 décembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sasu SVH Energie demande à la cour de :
— Recevoir la société SVH Energie en son appel et la déclarer bien fondée.
— En conséquence, réformer le jugement entrepris en qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 mai 2017 entre Mme B C épouse X et M. A X et la société SVH Energie
— Dit que la société SVH Energie devra procéder ou faire procéder à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque par elle installée sur la maison de M. et Mme X, et à la remise en état à ses frais dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 10 euros par jour à défaut d’y avoir procédé dans les délais
— Condamné la société SVH Energie à payer à M. et Mme X la somme de 28391 euros à titre de restitution du prix de la vente annulée
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement
— Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme X et la SA Franfinance
— Condamné M. et Mme X la somme de 28391 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté déduction faite des remboursements effectués avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement
— Condamné la société SVH Energie à garantir le remboursement de cette somme (28391 euros ' remboursement effectué) par M. et Mme X à la SA Franfinance
— Débouté la société SVH Energie de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné solidairement la SA Franfinance et la société SVH Energie aux entiers dépens
STATUANT DE NOUVEAU :
— Constater la validité du contrat de vente conclu entre M. et Mme X et la société SVH Energie le 4 mai 2017 ;
— Dire et juger que l’annulation du contrat n’est pas encourue telle que demandée en première instance par M. et Mme X ;
— Dire et juger, qu’en tout état de cause, M. et Mme X ont entendu confirmer leur engagement à l’égard de la société SVH Energie ;
— Déclarer irrecevable la demande subsidiaire en résolution du contrat, et à défaut, la déclarer mal fondée et débouter M. et Mme X de leur demande,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à l’encontre de la société SVH Energie ;
— Condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Diane BESSON.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. et Mme X demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Coutances le 25 février 2019 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente entre M. et Mme X et la Société SVH Energie.
— A titre subsidiaire
— Prononcer la résolution du contrat.
— Le confirmer en ce qu’il a constaté la nullité corrélative du contrat de prêt conclu avec la Société Franfinance.
— Le confirmer en ce qu’il a ordonné le démontage du matériel vendu et installé.
— Le confirmer en ce qu’il a retenu une faute de la société Franfinance.
— Le réformer en ce qu’il n’a pas accordé de dommages et intérêts.
— Condamner la société Franfinance à payer à M. et Mme X la somme de 28 391 € à titre de dommages et intérêts.
— Le réformer en ce qu’il n’a pas accordé une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum la société Franfinance et la société SVH Energie à payer à M. et Mme X la
somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance.
— Condamner in solidum la société Franfinance et la société SVH Energie à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens d’appel.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Franfinance demande à la cour de :
— réformer le jugement en date du 25 février 2019 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 mai 2017 entre M. et Mme X et la société SVH Energie, venant aux droits de la société GSE Integration.
— réformer le jugement en date du 25 février 2019 en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 mai 2017 entre M. et Mme X et la Sa Franfinance.
— condamner M. et Mme X à exécuter le contrat de crédit affecté en date du 4 mai 2017.
— Subsidiairement, en cas de confirmation de la nullité du contrat de crédit affecté en date du 4 mai 2017,
— constater que la SA Franfinance n’a commis aucune faute de nature à dispenser M. et Mme X du remboursement du capital prêté.
— condamner M. et Mme X à payer à la SA Franfinance la somme de 28.391 € au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— confrimer le jugement en date du 25 février 2019 en ce qu’il a condamné M. et Mme X à payer à la SA Franfinance la somme de 28.391 € au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— confrimer le jugement en date du 25 février 2019 en ce qu’il a condamné la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration à garantir le remboursement de cette somme par M. et Mme X à la SA Franfinance.
— Subsidiairement, condamner la SASU SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration à payer à la société Franfinance la somme de 28.391 € à titre de dommages-intérêts au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil.
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de Maître E-F.
MOTIFS
— Sur la nullité du contrat de crédit
L’article L.121-17 du code de la consommation, applicable en la cause, dispose que :
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
L’article L111-1 du code de la consommation issu de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 qui s’applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014, dispose que :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…..)' ;
Ces informations font parties de celles prévues par l’article L121-17, l’omission de ces dernières étant sanctionnées par la nullité du contrat en application de l’article L121-18-1, dans leur version alors applicable à la date du contrat
Pour annuler le contrat principal, le tribunal retient que les caractéristiques techniques précises de l’installation ne son pas indiquées, que le prix de chaque prestation n’est pas mentionné, M. et Mme X ne peuvent ainsi, le prix étant une caractéristique essentielle du bien offert, savoir à quoi ils s’engagent ;
M. et Mme X sollicitent la nullité du contrat de crédit faute de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens et faute de désignation des modalités de paiement ;
La Sasu SVH Energie considère que le prix unitaire de chaque prestation n’est pas exigé, que les caractéristiques essentielles du bien ou service qui figurent sur le bon de commande. Elle estime au demeurant que la nullité a nécessairement été confirmée compte tenu du comportement de M. et Mme X caractérisant leur volonté d’exécuter le contrat ;
La société Franfinance critique le jugement en ce qu’il a considéré que le prix de chacune des prestations devait être mentionné, que les modalités de financement sont indiquées sur le bon de commande et sont au demeurant reprises dans l’offre de crédit signée le même jour. Elle soutient également qu’en tout état de cause, le contrat nul a été confirmé;
En l’espèce, le bon de commande porte sur l’achat et la pose d’un pack GES8 se composant de 8 panneaux de 2.32 kwa de marque Solarworld, d’un onduleur de marque Enphase, d’un kit GSF intégration, d’un boîtier DC, d’un cablâge, d’une installation, d’un raccordement ainsi que les démarches administratives. Egalement une batterie Enphase de 1.2 kw et un ballon GSF thermosystem 333 cop ;
Le bon de commande décrit ainsi de manière suffisament précise les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
Il est par aileurs prévu un prix TTC de 28 391 € ;
Or,
si doit figurer sur le bon de commande le prix du bien ou du service, ce n’est pas le cas du prix
unitaire de chacune des composantes de l’installation formant un tout, la comparaison du prix de cette installation avec la concurrence n’étant, dans ces conditions, nullement altérée.
En ce qui concerne les modalités de paiement de l’installation, le bon de commande mentionne à la rubrique 'modalités’ que le réglement se fait avec le financement d’un organisme financier, soit Franfinance, l’adresse étant rappelée, et indique le montant total du crédit de 28391 €, le nombre d’échéances : 149, leur périodicité : mensuel et le taux débiteur de 4.70%.
Ces modalités du crédit correspondent d’ailleurs exactement à celles prévues dans l’offre de crédit signé le même jour par M. et Mme X ;
Dès lors, aucune nullité n’est encourue à ce titre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé le bon de commande ;
— Sur la résolution du bon de commande
M. et Mme X fondent leur demande sur un rapport d’expertise de M. Z qui selon eux met en évidence des manquements dans le fonctionnement de l’installation et dans l’économie réelle réalisé dans la consommation d’énergie;
La société SVH Energie estime que cette demande nouvelle en appel est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile faute d’avoir été présentée dans les premières conclusions d’intimés. Subsidiairement, elle conclut au rejet faute de démonstration d’un manquement grave, rappelant que la mesure d’expertise n’est pas contradictoire et que M. et Mme X ont refusé les interventions amiables proposées au cours de l’année 2017 par la société pour remédier aux difficultés signalées. Elle rappelle enfin qu’elle ne s’est pas engagée sur un rendement de l’installation;
M. et Mme X ne developpent aucun moyen pour s’opposer à la recevabilité soulevée;
En application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures
Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
En l’occurrence, les conclusions déposées par M. et Mme X le 15 octobre 2019 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ne formaient aucune demande y compris subsidiaire de résolution du contrat principal, mais se limitaient à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il avait prononcé la nullité du contrat principal pour non respect des conditions de forme prescrites par l’article L111-1 du code de la consommation.
Il ne résulte pas par ailleurs du jugement qu’une telle demande ait été formée en première instance par M. et Mme X.
Dès lors, la demande de résolution du contrat principal pour manquements graves de la société SVH Energie, formée seulement dans les conclusions du 1er décembre 2020, est irrecevable ;
La nullité du contrat principal n’étant pas prononcée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté en application de l’article L311-32 du code de la consommation alors applicable, cette nullité n’étant que la conséquence de la nullité du bon de commande ;
La nullité des contrats n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu à statuer sur les restitutions réciproques et sur l’existence d’une faute de la banque susceptible de faire obstacle à la restitution par M. et Mme X de la somme prêtée et sur la garantie de la société SVH Energie. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société SVH Energie à reprendre sous astreinte le matériel installé et à rembourser à M. et Mme X la somme de 28391 € correspondant au prix de vente, en ce qu’il a condamné M. et Mme X à rembourser à la société Franfinance et en ce qu’il a condamné la société SVH Energie à les garantir du remboursement de cette somme ;
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées, celles relatives aux dépens étant infirmées ;
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure.
M. et Mme X qui perdent le procès seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Infirme le jugement rendu par tribunal de Coutances le 25 février 2019 sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Déboute M. et Mme X de leur demande de nullité du contrat de vente conclu avec la Sasu SVH Energie le 4 mai 2017
Dit irrecevable leur demande de résolution de ce contrat
Les déboute en conséquence de leur demande de nullité du contrat de crédit conclu le 4 mai 2017 avec la société Franfinance
Dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution du prix et des prestations prévues au contrat principal ni à celle du capital prêté, et ni à l’enlèvement du matériel fourni et posé, ni enfin à la garantie de la société SVH Energie
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure
Condamne M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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