Infirmation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 15 sept. 2022, n° 21/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 6 mai 2021, N° F18/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01511
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYLB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 06 Mai 2021 RG n° F18/00070
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
S.A.S. GAVRAIDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 mai 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Lecerf a embauché Mme [S] [X] à temps partiel en qualité d’employée commerciale en contrat à durée déterminée du 15 avril au 14 mai 2003 puis, à compter du 15 mai 2003, en contrat saisonnier pour une durée minimale de 3 mois. Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies. Le contrat a été transféré en mars 2017 à la SAS Gavraidis.
Le 5 avril 2018, Mme [X] a été placée en arrêt de travail.
Le 22 août 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances pour demander, en dernier lieu, la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, pour obtenir un rappel de salaire sur cette base, une indemnité au titre des jours de congés payés acquis et non utilisés, des dommages et intérêts pour : non respect des dispositions régissant le temps quotidien de coupures, pour harcèlement moral, pour défaut de prévention du harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud’hommes a requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, condamné la SAS Gavraidis à verser à Mme [X] : 1 498,50€ au titre de l’indemnité de requalification, 7 707,76€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire sur temps plein, 2 000€ de dommages et intérêts pour non respect des dispositions régissant les coupures quotidiennes d’activité, 2 000€ pour manquement à l’obligation de sécurité, 5 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 2 097,90€ d’indemnité de congés payés, a prononcé la résiliation du contrat de travail et condamné la SAS Gavraidis à verser à Mme [X] : 2 997€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité de préavis, 8 408,26€ d’indemnité pour licenciement abusif, a dit que les intérêts sur ces sommes courraient à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, a ordonné à la SAS Gavraidis, sous astreinte, de remettre des bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat conformes à la décision et de régulariser les cotisations dues, il a condamné la SAS Gavraidis à verser à Mme [X] 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [X] de sa demande au titre du harcèlement moral et des demandes en découlant.
Le 29 mars 2021, Mme [X] a été déclaré inapte à son poste et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mai 2021.
La SAS Gavraidis a interjeté appel du jugement, Mme [X] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de la SAS Gavraidis, appelante, communiquées et déposées le 1er septembre 2021, tendant à voir infirmer le jugement quant aux condamnations prononcées, tendant, au principal, à voir dire irrecevables les demandes de : requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives aux coupures dans l’activité quotidienne, tendant, subsidiairement, à voir Mme [X] déboutée de ces demandes, en tout état de cause, tendant à voir Mme [X] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [X], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 25 novembre 2021, tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et d’indemnité de licenciement et quant aux sommes allouées pour licenciement abusif, manquement à l’obligation de sécurité, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, tendant à voir la SAS Gavraidis condamnée, de ces chefs, à lui verser : 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 000€ de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral, 10 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 8 408,26€ au titre de l’indemnité de licenciement, 22 477,50€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 19 480,50€ pour licenciement abusif, tendant à voir les intérêts courir sur les sommes dues à compter du 22 août 2018 et à voir condamner la SAS Gavraidis à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant pour le surplus à voir le jugement confirmé
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La SAS Gavraidis soutient, au principal, que cette demande est irrecevable, subsidiairement, qu’elle est mal fondée, ce que Mme [X] conteste.
La prescription court à partir du moment où celui qui doit exercer l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En l’espèce, cette prescription a couru à compter de la fin du second contrat à durée déterminée. Ce contrat a été conclu le 15 mai 2003 pour 'la saison touristique’ et pour une durée minimale de 3 mois. En conséquence, ce contrat s’est achevé au plus tard début septembre 2003, au moment de la rentrée scolaire en l’absence d’éléments établissant que la saison touristique à [Localité 4] excéderait cette période.
A cette date, une prescription trentenaire a commencé à courir. Cette prescription s’est interrompue le 19 juin 2008 et une nouvelle prescription de 5 ans, conforme à la loi du 17 juin 2008 a commencé à courir.
Cette prescription s’est interrompue le 17 juin 2013 et une nouvelle prescription de 2 ans, conforme à la loi du 14 juin 2013 a commencé à courir.
Lorsque, le 22 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, le délai écoulé depuis début septembre 2003 était certes inférieur à 30 ans, durée de la prescription trentenaire initiale, mais le délai écoulé depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit la prescription à 5 ans était supérieur à ce délai (plus de 10 ans) et le délai écoulé depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 ayant réduit la prescription à 2 ans était également supérieur à ce délai (plus de 5 ans). La prescription était donc acquise.
Cette demande est donc irrecevable ainsi que la demande d’indemnité en découlant.
1-2) Sur la requalification du contrat à temps plein
Mme [X] fait valoir que faute de contrat écrit, existe une présomption de contrat à temps plein.
Le contrat de travail s’est poursuivi entre les parties au terme du dernier contrat écrit à durée déterminée. Lorsqu’un contrat à durée déterminée se trouve requalifié en contrat à durée indéterminée parce que son terme a été dépassé, les parties restent liées par les clauses du contrat initial. Cette requalification de fait laissent notamment inchangées les stipulations relatives à la durée du travail.
Dès lors il n’existe pas de présomption de temps plein puisque les stipulations du dernier contrat à durée déterminée conclu prévoyaient un travail à temps partiel avec une répartition des jours de travail sur la semaine,.
Mme [X] ne justifie pas avoir été confrontée à un changement constant de ses horaires qui l’aurait mise dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ou de tout autre élément qui l’aurait obligée à se tenir constamment à disposition de son employeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande de requalification de son contrat en contrat à temps plein et du rappel de salaire découlant de cette demande.
1-3) Sur le non respect des règles concernait les coupures quotidiennes
La SAS Gavraidis soutient que cette demande est nouvelle (et donc irrecevable) puisque formulée par Mme [X] dans de conclusions postérieures à sa saisine du conseil de prud’hommes.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, une demande additionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans sa requête initiale, Mme [X] a demandé que soit reconnue l’existence d’un harcèlement moral et a mentionné, au titre des faits de nature à laisser présumer ce harcèlement, un 'nouvel horaire de travail entraînant de longues coupures'. Dès lors, une demande de dommages et intérêts formulée spécifiquement pour un fait déjà visé au titre du harcèlement moral se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Le 29 décembre 2017, Mme [X] a été prévenue qu’à compter du 8 janvier 2018 ses horaires étaient modifiés. Ces nouveaux horaires, qui seront appliqués jusqu’à son arrêt de travail le 5 avril 2018, comportent : le lundi, une coupure de 12H30 à 16H (soit 3,5H), le vendredi, une coupure de 12H30 à 15H15 (soit 2,75H) et le samedi, une coupure de 13H à 16H (soit 3H), ce qui contrevient aux règles posées par l’article L3123-30 du code du travail qui interdit les interruptions de plus de deux heures pour les salariés à temps partiel sauf convention ou accord d’entreprise.
La société ne soutient pas qu’une telle convention ou un tel accord existerait. En imposant des horaires comportant de telles interruptions, la SAS Gavraidis a donc manqué à ses obligations.
Mme [X] fait valoir que ce manquement a porté atteinte à sa santé, à sa vie privée et à son droit au repos. Si ces interruptions ne sont pas, a priori, susceptibles de porter atteinte à sa santé ou à son droit au repos, en revanche, elles portent atteinte à sa vie privée puisque l’amplitude de travail se trouve ainsi sensiblement allongée.
En réparation, il lui sera alloué 2 000€ de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
1-3) Sur le harcèlement moral
Mme [X] fait valoir qu’elle a été maintenue dans une situation de précarité depuis 2003, qu’elle était à disposition permanente de son employeur, qu’elle travaillait au moins la moitié du temps dans un local en mauvais état et non ergonomique, que l’employeur n’a pas aménagé son poste de travail malgré les préconisations du médecin du travail, que des heures complémentaires dues et des temps de pause rémunérées ne lui ont été payées qu’à la suite de l’intervention de l’inspection du travail, que son planning a été modifié sans prévenance, que de nouveaux horaires entraînant de longues coupures dans la journée lui ont été imposées, que ses salaires ont été payés en retard et que l’ensemble de ses manquements ont dégradé sa santé. Elle demande des dommages et intérêts, d’une part, pour harcèlement moral, d’autre part, pour manquement à l’obligation de prévenir le harcèlement moral.
Il appartient à Mme [X] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [X] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Gavraidis quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Gavraidis de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est à noter que la SAS Gavraidis n’émet aucune observation quant à cette demande relative au harcèlement moral.
' Maintien d’une situation de précarité
Si en septembre 2003 aucun contrat écrit à durée indéterminée n’a été signé à la fin du dernier contrat à durée déterminée, Mme [X] se trouvait néanmoins depuis lors dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et n’était donc pas en situation de précarité. Elle ne produit aucun élément laissant penser qu’elle aurait eu un doute à cet égard. Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
' Maintien à disposition permanente
Comme examiné précédemment, Mme [X] n’établit pas qu’elle aurait été confrontée à un changement constant de ses horaires qui l’aurait mise dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ou de tout autre élément qui l’aurait obligée à se tenir constamment à disposition de son employeur.
Cet élément n’est pas matériellement établi.
' Travail dans un local en mauvais état et non ergonomique
Mme [X] indique qu’elle travaillait à 50% dans le local de la station service. Elle produit des photos de ce local qui montrent une pièce très encombrée, une porte d’entrée retenue par un tendeur, des stores abîmés et apparemment hors d’usage, un plan de travail très abîmé, de nombreux branchement électriques, un siège de bureau très usé dont le coussin d’assise est déchiré sur toute son épaisseur. Le très mauvais état de ce lieu de travail est établi (et d’ailleurs confirmé par la photo de ce même local produite par la SAS Gavraidis). Ce seul élément visuel est néanmoins insuffisant pour se prononcer sur l’ergonomie de ce poste de travail.
Le mauvais état de ce lieu de travail sera donc seul retenu.
' Défaut d’aménagement du poste de travail
Le médecin du travail a préconisé, le 12 juin 2018, que soient évitées les manutentions manuelles de charges lourdes et l’élévation des bras au-dessus des épaules.
L’employeur n’a pas eu à procéder à ces aménagements puisqu’il est constant que Mme [X] n’a pas repris son travail. Ce fait n’est pas matériellement établi.
' Régularisation tardive des heures complémentaires et des pauses payées
Mme [X] soutient que la SAS Gavraidis n’a régularisé les sommes qui lui étaient dues à ces deux titres qu’à la suite d’une lettre de l’inspection du travail.
Mme [X] produit une lettre de l’inspection du travail du 14 mars 2018 émettant des observations et des préconisations quant au paiement dû au titre des heures complémentaires et des pauses rémunérées.
Des bulletins de paie produits, il ressort que ont été mentionnées :
— sur le bulletin de paie de mars 2018 une régularisation de 2,5 heures complémentaires pour janvier et février (27,17€) et sur le bulletin de paie d’avril 2018 une régularisation de 1,75H complémentaire (19,02€) pour mars
— une régularisation de heures de pause rémunérées sur les bulletins de paie : de novembre 2017 pour les mois de janvier à mai 2017 (164,94€), de décembre 2017 pour l’année 2016 (450,39€), de février 2018 pour 2015 (450,39€).
Les régularisations des pauses rémunérées sont donc intervenues avant le courrier de l’inspection du travail mais celles des heures complémentaires après cette lettre.
Dès lors, il est établi un retard dans le paiement de rémunérations dues et, pour certaines, un versement postérieur à l’intervention de l’inspection du travail. Ce manquement est partiellement établi.
' Modification du planning sans prévenance
Mme [X] fait valoir que le planning des jours fériés 2018 affiché le 12 février 2018 a été modifié par un nouvel affichage le 29 mars. Les dates de ces affichages ne sont pas contestées par la SAS Gavraidis.
La modification concernant Mme [X] a consisté à prévoir qu’elle travaillerait le jour de l’Ascension (le 10 mai 2018) au lieu du 1er novembre.
Le délai de prévenance était donc de plus d’un mois. Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
' Nouveaux horaires entraînant des longues interruptions
Comme évoqué ci-dessus, la SAS Gavraidis a mis en application, à compter du 8 janvier 2018, de nouveaux horaires entraînant pour Mme [X] des interruptions de plus deux heures dans sa journée de travail trois jours par semaine.
Ce fait est matériellement établi.
' Paiement des salaires en retard
L’employeur n’est pas tenu de payer le salaire à une date précise mais doit le payer avec une périodicité maximale d’un mois.
Mme [X] a mentionné, de manière manuscrite, sur chaque bulletin de paie produit, la date à laquelle le virement avait été effectué. Ces dates ne sont pas contestées par la SAS Gavraidis.
La comparaison de ces dates fait apparaître que plus d’un mois s’est écoulé entre deux virements à quatre reprises :
— salaire du mois d’avril 2017 payé le 10 mai, celui de mai le 12 juin (soit un décalage de 2 jours)
— salaire du mois de juillet 2017 payé le 10 août, celui d’août le 13 septembre (soit un décalage de 3 jours)
— salaire du mois de septembre 2017 payé le 11 octobre, celui d’octobre le 14 novembre (soit un décalage de 3 jours)
— salaire du mois de novembre 2017 payé le 13 décembre, celui de décembre le 15 janvier 2018 (soit un décalage de 2 jours).
Ce fait est matériellement établi.
' Dégradation de l’état de santé
Mme [X] fait valoir que l’ensemble de ses symptômes (cervicalgie, rhumatologie, douleurs tendineuses…) sont liées directement à son poste de travail.
Mme [X] ne produit pas de certificat médical établissant la nature des pathologies souffertes et elle n’a pas entrepris de faire reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle. Dès lors, le lien qu’elle fait entre son poste de travail et les symptômes quelle évoque n’est pas établi.
Les faits matériellement établis (travail pour 50% dans un local en mauvais état, retard dans le paiement des rémunérations dues et pour certaines versement postérieur à l’intervention de l’inspection du travail, nouveaux horaires entraînant des interruptions supérieures à 2H, paiement à 4 reprises du salaire avec un retard de 2 à 3 jours) ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. Mme [X] sera donc déboutée de sa demande à ce titre ainsi que pour défaut de prévention du harcèlement moral -sur lequel elle ne s’explique d’ailleurs pas-. Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-4) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [X] soutient que ses conditions de travail (poste de travail à la station service) présentait des 'des défaillances flagrantes en temps d’ergonomie et de sécurité (…) d’hygiène…' et que la société n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, ce qui a porté atteinte à sa santé.
Le mauvais état du local de la station service est établi par les photos produites comme indiqué ci-dessus. En revanche, ce photos sont insuffisantes pour caractériser un manquement à l’obligation de sécurité.
Mme [X] n’ayant pas repris son travail, il ne saurait être reproché à la SAS Gavraidis un non respect des préconisations du médecin du travail.
Enfin, le lien entre l’état de santé dégradé de Mme [X] et ses conditions de travail n’est pas établi.
Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera réformé de ce chef.
1-5) Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Les manquements matériellement établis et non déjà indemnisés (travail pour 50% dans un local en mauvais état, retard dans le paiement des rémunérations dues et pour certaines versement postérieur à l’intervention de l’inspection du travail, paiement à 4 reprises du salaire avec un retard de 2 à 3 jours) caractérisent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail justifiant l’octroi de 2 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur la résiliation du contrat de travail
Les divers manquements établis, ceux indemnisés ci-dessus au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ainsi que l’instauration de nouveaux horaires entraînant des interruptions supérieures à 2H sont graves en ce qu’ils portent atteinte à la rémunération (retard de paiement des heures complémentaires et des pauses rémunérées) aux conditions matérielles de travail (local en mauvais état) et à la vie privée (augmentation significative de l’amplitude horaire). Plusieurs de ces manquements ont perduré jusqu’à l’arrêt de travail de Mme [X]. Ils justifient dès lors la résiliation du contrat de travail, laquelle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces effets interviendront à la date de notification du jugement confirmé sur ce point (10 mai 2021), date qui correspond d’ailleurs à la date de licenciement.
Mme [X] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts compris, compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés habituellement employés, entre 3 et 14,5 mois de salaire. Elle réclame également le paiement des congés payés non pris.
' Mme [X] demande confirmation de l’indemnité compensatrice de préavis allouée par le conseil de prud’hommes. La SAS Gavraidis n’émet aucune observation à ce propos. Le jugement sera donc confirmé. La somme réclamée par Mme [X] au titre de l’indemnité de licenciement n’est pas contestée par la SAS Gavraidis et sera retenue.
' Mme [X] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail. Compte tenu des autres éléments connus : son âge (50 ans), son ancienneté (18 ans), son salaire moyen (1 437,62€ entre avril 2017 et mars 2018) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 17 000€ de dommages et intérêts.
' Mme [X] réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué, au titre des congés payés non pris, 2 097,90€. En l’absence de toute observation de la SAS Gavraidis, le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :
— à compter du 29 mai 2019 date des premières conclusions contenant cette demande en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés
— à compter du 10 mai 2021, date de notification du jugement correspondant à la date d’effet de la résiliation du contrat de travail en ce qui concerne les indemnités de rupture et en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour non respect des obligations concernant les interruptions dans la journée de travail
— à la date du présent arrêt en ce qui concerne les autres dommages et intérêts.
La SAS Gavraidis devra remettre à Mme [X], dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision. Aucun rappel de salaire n’étant alloué, il n’y a pas lieu de prévoir la remise de nouveaux bulletins de paie ni, a fortiori, de prévoir de régularisation auprès des caisses de protection sociale. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La date du jugement étant antérieure à la date d’effet de la résiliation, il n’y a pas lieu à remboursement par la SAS Gavraidis des allocations de chômage éventuellement versées à Mme [X];
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Gavraidis sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Rejette la fin de non recevoir opposée par la SAS Gavraidis à la demande de dommages et intérêts pour non respect des obligations concernant les interruptions pendant la journée de travail
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail et en ce qu’il condamné la SAS Gavraidis à verser à 2 097,90€ d’indemnité de congés payés, 2 997€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité de préavis et 2 000€ de dommages et intérêts pour non respect des obligations concernant les interruptions pendant la journée de travail
— Y ajoutant
— Dit que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 mai 2021
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 en ce qui concerne la somme de 2 097,90€, à compter du 10 mai 2021 en ce qui concerne les autres sommes
— Réforme le jugement pour le surplus
— Déclare irrecevables la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la demande d’indemnité de requalification
— Condamne la SAS Gavraidis à verser à Mme [X] :
— 8 408,26€ au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021
— 2 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 17 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS Gavraidis devra remettre à Mme [X], dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision
— Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS Gavraidis à verser à Mme [X] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Gavraidis aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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