Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 nov. 2023, n° 22/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00837 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 21 Février 2022 RG n° 21/00194
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [P]
né le 02 Août 1986 à [Localité 7] ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002402 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [E] [K] épouse [P]
née le 11 Mai 1992 à [Localité 8] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002401 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
N° SIRET : 626 150 106
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté Me Gaël RIHOUET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par jugement en date du 21 février 2022, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Lisieux a, dans un litige opposant en demande la SA PARTELIOS HABITAT et en défense M. [W] [P] et Mme [E] [K] épouse [P] :
— Constaté le manquement grave de Monsieur et Madame [P] à leurs obligations contractuelles ;
— Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties concernant le logement situé [Adresse 4] ;
— Ordonné aux époux [P] de libérer les lieux dans le mois suivant la signification de la décision ;
— Ordonné, à défaut, l’expulsion de Monsieur et Madame [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est, et rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à compter de ce jour à la SA PARTELIOS HABITATune indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— Condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la société PARTELIOS HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Monsieur et Madame [P] aux dépens qui sont recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 5 avril 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 juillet 2022, M. et Mme [P] demandent de :
— constater l’appréciation erronée de la situation par le juge de première instance ;
— annuler purement et simplement, dans sa totalité, le jugement entrepris ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2022, la SA PARTELIOS HABITAT demande de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris ;
— débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
M. et Mme [P] concluent au dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul lie la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, à l’annulation du jugement entrepris.
Toutefois, ils ne formulent aucun moyen à l’appui de cette demande.
En effet, leur critique du jugement porte uniquement sur le fond, en l’occurrence sur l’erreur d’appréciation de la situation par le premier juge quant à l’existence du trouble de voisinage allégué et sa date d’estimation.
Il s’agit là de moyens de réformation, laquelle n’est pas sollicitée dans le dispositif de leurs écritures.
Par suite, leur demande d’annulation ne sera pas examinée et le jugement dont appel sera confirmé.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [P] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l’appel et à payer à la SA PARTELIOS HABITAT la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [W] [P] et Mme [E] [K] épouse [P] à payer à la SA PARTELIOS HABITAT la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [P] et Mme [E] [K] épouse [P] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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