Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 mai 2024, n° 21/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01238 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXXD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 26 Mars 2021
RG n° 11-20-0000
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [Z] assisté par l’UDAF de L’ORNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003040 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
L’association ADAPEI DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 septembre 1995, M. [H] [Z] est entré à l’ESAT 'Ateliers de Bellevue', établissement géré par l’ADAPEI de l’Orne. Un contrat de soutien et d’aide par le travail a été régularisé le 14 janvier 2015, suivi de deux avenants en date des 27 février 2017 et 27 février 2018.
Par jugement du 18 septembre 2013, M. [Z] a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles près le tribunal d’instance d’Alençon. La mesure de protection confiée à l’UDAF de l’Orne a été maintenue pour une durée de 60 mois par jugement du 7 septembre 2018.
Par requête du 10 octobre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon d’une demande en paiement par l’ADAPEI de l’Orne d’une somme de 3 819,86 euros outre les congés payés y afférent correspondant au montant des salaires de septembre 2016 à septembre 2018 revalorisés à hauteur de 15% du SMIC, sollicitant en outre le rétablissement de ses droits pour l’avenir.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Alençon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance d’Alençon.
En l’absence d’appel formé à l’encontre de cette décision, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2020 du tribunal d’instance d’Alençon.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Alençon a rejeté les demandes de M. [Z] ainsi que la demande reconventionnelle de l’ADAPEI, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2021, M. [Z], assisté de l’Udaf de l’Orne, a formé appel de ce jugement. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 21/01083.
Par ordonnance du 23 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduc l’appel interjeté par M. [Z], rejeté toutes autres demandes et condamné M. [Z] aux dépens.
Par jugement du 26 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— rejeté les demandes de M. [Z] assisté de l’UDAF de l’Orne désignée pour exercer la mesure de protection par le juge des tutelles par jugement de curatelle renforcée en date du 18 septembre 2013 ;
— rejeté la demande reconventionnelle de l’ADAPEI ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] à régler les dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 mai 2021, M. [Z] assisté par l’Udaf de l’Orne a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, M. [Z] assisté par l’Udaf de l’Orne, demande à la cour, au visa des articles 1355 du code civil, 480 et 481 du code de procédure civile, de :
'- constater que le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 22 janvier 2021, qui tranchait le principal, avait, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée et dessaisi la juridiction de la contestation ;
— constater que le tribunal judiciaire d’Alençon ne pouvait ordonner la réouverture des débats suite au prononcé du jugement et statuer à nouveau sur le litige ;
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 26 mars 2021 ;
Vu la décision du défenseur des droits n°2019-160 du 1er octobre 2019,
— dire qu’il est recevable et bien fondé en son action ;
Y faisant droit,
— condamner l’ADAPEI de l’Orne à lui régler la somme totale de 7 182,23 euros se décomposant comme suit :
*3 819,86 euros correspondant à la revalorisation de sa rémunération sur la période de septembre 2016 à septembre 2018 ;
* 381,98 euros au titre des congés payés correspondant (10%) ;
* 2 709,45 euros correspondant à la revalorisation de sa rémunération sur la période d’octobre 2018 à mars 2020 ;
* 270,94 euros au titre des congés payés correspondant (10 %) ;
— condamner l’ADAPEI de l’Orne à procéder au rétablissement à son bénéfice et ce, à compter d’avril 2020 et pour l’avenir, d’une rémunération garantie égale à 15 % du SMIC ;
— la condamner au paiement des sommes correspondant à ce rétablissement ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
— condamner l’ADAPEI de l’Orne à lui régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— la condamner aux dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, l’association ADAPEI de l’Orne demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 26 mars 2021 ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [Z] compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 22 janvier 2021 ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux dépens d’appel ;
Subsidiairement,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [Z] de ses demandes ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté sa demande reconventionnelle ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre liminaire et préalable,
— constater l’absence de l’UDAF au procès, comme partie intervenante ;
— constater son absence de représentation ;
— rejeter son intervention le cas échéant ;
— constater son absence régulière d’action en justice ;
Sur le fond,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [Z] ;
— dire et juger son action infondée ;
— faire droit à sa demande reconventionnelle de le condamner à lui reverser la somme de 69,84 euros ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 22 janvier 2021 et le dessaisissement du juge :
Les parties invoquent de concert l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon et considèrent en application de l’article 481 du code de procédure civile, que le premier juge, qui avait vidé l’intégralité de sa saisine dès le jugement rendu le 22 janvier 2021, ne pouvait de nouveau statuer sur le litige qu’il venait de trancher.
L’ADAPEI de l’Orne en conclut que le jugement du 26 mars 2021 doit être annulé sans que la cour n’ait à statuer sur les demandes présentées par M. [Z] dont il a été définitivement débouté par jugement du 22 janvier 2021 alors que M. [Z], assisté de son curateur, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de statuer au fond sur ses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 481 du code de procédure civile, 'le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.'
Il en résulte que, à l’exception des cas énumérés aux alinéas 2 et 3 précités, le juge n’a pas autorité à remettre en cause la décision qu’il a rendue ce, même avec le consentement des parties. Il ne peut donc connaître à nouveau la contestation qu’il a tranchée sauf à commettre un excès de pouvoir.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Alençon a rejeté les demandes présentées par M. [Z] assisté de l’Udaf de l’Orne ainsi que la demande reconventionnelle formée par l’ADAPEI, alors que par jugement rendu le 22 janvier précédent, mentionnant en première page que M. [Z] est assisté de l’Udaf de l’Orne, il avait déjà rejeté les mêmes demandes.
Il s’en suit qu’en statuant ainsi, alors que le jugement du 22 janvier 2021 rendu contradictoirement avait tranché la contestation, de sorte qu’il était dessaisi de celle-ci, le tribunal judiciaire, qui a excédé ses pouvoirs, n’a pas respecté les dispositions de l’article 481 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’annuler le jugement entrepris.
Considérant que le tribunal judiciaire d’Alençon dessaisi du litige qu’il avait déjà tranché, n’était saisi d’aucune demande, la cour n’a pas à statuer au fond, seul le jugement rendu le 22 janvier 2021 de surcroît désormais définitif ayant autorité de chose jugée à l’égard de la contestation tranchée.
— Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon ;
Constate que par jugement rendu le 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Alençon a définitivement tranché le litige opposant les parties à l’instance ;
Rejette toute autres demandes des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par chacune d’elle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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