Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 10 sept. 2024, n° 23/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 29 décembre 2022, N° 20/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] – [Localité 3]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00058 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEKJ
Société [6]
C/
Organisme CGSS
Société [5]
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 29 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00073
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Organisme CGSS
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de la Guyane
Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PAGE, avocat postulant au barreau de la Guyane et par Me Antony VANHAECKE, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles R 142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 937, 945-1 du Code de procédure civile l’affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 10 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
MadameJoséphine DDUNGU, greffier placé présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, Greffier, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [J] [H] a été recruté par la société [6] par contrat de mission en date du 30 juillet 2018, en qualité d’ouvrier polyvalent mis à la disposition de la société [5] sur le chantier [Adresse 4].
Le 12 novembre 2018, Monsieur [Z] [J] [H] a été victime d’un accident du travail il se coinçait le doigt dans un perforateur à béton et se voyait amputé d’une phalange de son annulaire gauche.
Par courrier du 15 avril 2019, la [6] (CGSS) de Guyane a notifié à la société [6] sa décision de fixer à 11 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [J] [H] et ceci à compter du 3 avril 2019.
Par courrier daté du 30 septembre 2019, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, la société [6] a exercé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
En l’absence de réponse de celle-ci, la société [6] a saisi par requête enregistrée le 5 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne afin de contester le taux d’incapacité retenu pour Monsieur [Z] [J] [H].
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 août 2021 date à laquelle le président par jugement réouvrait les débats afin d’obtenir les observations des parties sur une éventuelle forclusion, il rappelait également à la société [6] qu’il lui appartenait éventuellement d’appeler en la cause la société [5].
L’affaire était finalement plaidée à l’audience du 10 novembre 2022 la société [6] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane étaient présentes, la société [5] bien que régulièrement citée était ni présente ni représentée.
La société [6] demandait de :
. Déclarer son recours recevable,
. Infirmer la décision implicite de rejet rendu par la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale.
. Réduire à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [Z] [J] [H] dans les rapports juridiques unissant la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane et la société [6].
La société [5] aux termes de conclusions écrites demandait de :
. Déclarer recevable son recours.
À titre principal :
. Constater que la Caisse Générale de Sécurité Sociale n’a transmis ni le rapport d’évaluation des séquelles ni les éléments médicaux au médecin conseil désigné par la société [5].
. En conséquence déclarer inopposable à l’égard de la société [5] la décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle relative à l’accident du travail du 12 novembre 2018 de Monsieur [Z] [J] [H] ou à tout le moins de ramener à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle.
À titre subsidiaire,
. Fixer à 8 % la valeur du taux d’incapacité attribuée à Monsieur [Z] [J] [H] au titre de son accident de travail du 12 novembre 2018 dans les rapports entre la société [5] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane.
À titre infiniment subsidiaire, désigner un médecin consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 12 novembre 2018 déclaré par Monsieur [Z] [J] [H].
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane n’a pas produit d’écriture et déclarait s’en rapporter.
Par décision du 29 décembre 2022 le président statuant à juge unique :
. Déclarait la société [6] recevable en son recours,
. Condamnait la société [6] aux dépens.
Le 1er février 2023, l’avocat de la société [6] faisait appel de cette décision.
Par conclusions d’appelante en date du 1er mars 2023 reprises pour l’audience du 2 avril 2024, elle demande de :
. Infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne.
. Déclarer son recours recevable,
. Réduire à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [Z] [J] [H] dans les rapports juridiques unissant la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane et la société [6].
À titre subsidiaire,
. Ordonner au choix de la cour les mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces, expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la société [6].
.Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
.Réserver les dépens de l’instance.
La société [5] par conclusions du 16 juillet 2023 reprises pour l’audience demande de :
.Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 29 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé la forclusion du recours formé par la société [6], alors que celle-ci ne peut être opposée à la demande incidente de la société [5].
À titre principal de :
. Réduire de 11 % à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [Z] [J] [H] dans les rapports juridiques unissant la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane et la société [5].
À titre subsidiaire de :
. Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire
. Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 3] à faire l’avance des frais liés à cette mesure d’expertise.
En tout état de cause de :
. Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 3] à payer à la société [5] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 3] aux dépens.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane par conclusions du 6 novembre 2023 reprises pour l’audience, demande de :
À titre principal :
.Constater que la notification de Monsieur [Z] [J] [H] a été effectuée à la société [6] par courrier daté le 15 avril 2019.
. Constater que la société [6] a exercé son recours préalable le 1er octobre 2019,
dès lors,
. Déclarer forclose l’action diligentée par la société [6].
À titre subsidiaire :
. Réduire à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [Z].
Sur les demandes de la société [6] de :
. Rejeter la demande de réduction à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [Z] [J] [H].
. Confirmer le taux de 11 % retenus par la Caisse Générale de Sécurité Sociale.
. Rejeter les demandes de mesures d’instruction réclamée par la société [6] à titre subsidiaire.
Sur les demandes de la société [5] :
. Condamner solidairement la société [6] et la société [5] au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 2 avril 2024 la clôture était prononcée à cette date il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 2 juillet 2024 puis prorogée au 10 septembre 2024.
Il convient à titre liminaire de constater qu’en appel les demandes et les moyens sont identiques surtout en ce qu’il s’agit de la forclusion évoquée par une partie et rejetée par les autres parties.
A cet égard s’agissant d’élément factuel, la décision de première instance servira de fondement à la décision d’appel par adoption des moyens.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en conseil d’État ». De même l’article L 142-5, dans sa rédaction applicable, indique : « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-2, à l’exception du 4ième , sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en conseil d’État. » .
Par ailleurs l’article R. 142-1-A, III du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit : « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir était mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dont l’accusé de réception de la demande. »
Il s’agit des textes applicables en la matière. La société [6] et la société [5] contestent l’irrecevabilité de leurs recours pour la première parce qu’elle n’est pas forclos selon elle y compris en raison d’erreur dans la notification; pour la seconde parce que cela lui est inopposable et que la forclusion ne peut être retenue pour les mêmes motifs que ceux invoquée par l’appelante.
Comme a pu le souligner le tribunal en première instance et ce que soutient la CGSS de la Guyane c’est qu’il n’est pas contestable que la décision du 15 avril 2019 a été notifiée à la société [6] par courrier sur lequel le cachet de la poste mentionne la date du 24 mai le recours a été envoyé en date du 30 septembre 2019, soit bien au-delà du délai de recours de 2 mois.
Il ressort bien des éléments du dossier que la décision est datée du 15 avril 2019 et qu’elle a été envoyée par courrier dont le cachet de la poste est daté du 24 mai 2019.
Même si cette décision contient des erreurs au titre des voies de recours où il est fait mention de la possibilité de saisir « directement le tribunal du contentieux de l’incapacité », ce courrier mentionne également la faculté d’adresser dans le délai de deux mois la réclamation motivée à « la commission de recours amiable parenthèse au siège de l’organisme » l’adresse indiquée est celle de la caisse primaire de Cayenne.
En dépit d’éventuelles difficultés, il ressort des pièces y compris provenant de la société [6] qu’elle a bien reçue le document et quelque soit les erreurs, elle n’a envoyé son recours qu’à la date du 30 septembre 2019 soit au delà du délai de deux mois.
Il ressort bien de ce qui précède que concernant cette décision contestée et bien qu’elle puisse mentionner les voies de recours erronées, il est fait état du délai de recours d’une durée de deux mois. Ce recours a bel et bien été adressé par la société [6] assistée de son conseil mais simplement à la date du 30 septembre 2019. L’argument selon lequel elle n’aurait reçu cette correspondance qu’en septembre 2019 ne peut prospérer en raison du fait même que la société a produit l’enveloppe du courrier de la Caisse Générale de Sécurité Sociale portant tampon du 24 mai 2019, la mention du délai de recours étant correcte et le recours ayant été formulé au-delà du délai légal la forclusion ne peut être que constatée.
Il y a donc lieu comme en première instance de déclarer irrecevables la société [6] et la société [5] dans leurs recours.
L’irrecevabilté du recours étant retenue, la société [5] ayant été appelée en la cause ne peut valablement mettre en avant une inopposabilité, le recours étant irrecevable et celui-ci étant le support de son intervention elle est elle même irrecevable à intervenir, dans le cas de l’espèce.
Sur les demandes accessoires
La société [6] et la société [5] étant les parties succombantes elles seront condamnées aux dépens ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées solidairement en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME la décision du 29 décembre 2022 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant
CONDAMNE solidairement la société [6] et la société [5] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la CGSS et aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier et placé en rang de minute
Le Greffier Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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