Infirmation 8 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, 8 août 2024, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, JAF, 16 avril 2024, N° 22/00217 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE […]
Chbre Affaires familiales RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 8 AOÛT 2024
Ordonnance, origine Juge aux affaires familiales de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00217
ARRÊT N° 10/2024 APPELANT:
N° RG 24/00172 – N° Monsieur X, Y, Z AA 28 Rue des Salines Portalis
97354 REMIRE MONTJOLY GUYANE FRANCE 4ZAM-V-B7I-BJQJ
Représenté par Me Saphia AIHAMIDA, avocate au barreau de Guyane X, Y, Z AA
INTIMEE:
C/
Madame AB AC épouse AA AB AC épouse […] AA
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2024 en audience publique et mise en délibéré au 8 août 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mada me Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER:
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT:
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Copie exécutoire à Me AIHAMIDA Copie certifiée conforme à
Le 08.02.24 1 LE GREFFIER
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union de Monsieur X AA et Madame AB AC est né:
- AD le […] […] (75)
Monsieur AA est aussi père de quatre autres enfants nés d’unions différentes dont deux avec Madame AE AF, son actuelle compagne:
- AG le […] à […] ( Indonésie)
- AH le […] à […] (Indonésie).
Par acte du 3 février 2022, l’époux a fait délivrer une assignation en divorce devant le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par ordonnance de mesures provisoires du 10 novembre 2022:
- Constatait la résidence séparée des époux,
- Déboutait l’épouse de sa demande de condamnation de l’époux aux dettes de loyers éventuels au titre du devoir de secours,
- Condamnait l’époux à verser une somme de :
- 1500 €par mois au titre du devoir de secours
-2000 € de provision pour les frais d’instance Constatait l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixait la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- Organisait un droit de visite élargi au bénéfice du père un week-end sur deux, tous les mercredis et la moitié des vacances scolaires,
-Fixait à la somme de 1500 € par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation l’enfant.
Sur saisine du 4 décembre 2023 de Mme AC, par ordonnance d’incident du 16 avril 2024, le juge la mise en état notamment :
-Maintenait la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère,
· Organisait le droit de visite et d’hébergement du père à raison du départ de la mère en métropole:
- les années impaires : les vacances de carnaval, de Toussaint et les six dernières semaines de vacances d’été
- les années paires: les vacances de Pâques, Noël et les six premières semaines des vacances d’été
- Disait que le père prendra à sa charge les frais de voyage aller et la mère les frais de voyage retour.
Par acte du 24 avril 2024, Monsieur AA au sein relevait appel de l’ordonnance d’incident.
Par ordonnance du 11 juin 2024, Monsieur AA était autorisé à assigner à jour fixe Madame AC pour l’audience du 8 juillet 2024. Madame AC était assignée à personne le 19 juin 2024. Le 20 juin 2024, l’assignation était déposée au greffe de la cour.
Aux termes de ses conclusions déposées en pied de requête, Monsieur AA conclut à l’infirmation totale de l’ordonnance d’incident et demande de :
- Fixer la résidence de l’enfant au domicile paternel,
-Organiser le droit de visite et d’hébergement de la mère : Les années impaires:
-les vacances de carnaval, de Toussaint, et les six dernières semaines des vacances d’été
2
Les années paires:
- les vacances de Pâques, de Noël et les six premières semaines des vacances d’été
- Dire que les frais de trajet seront intégralement pris en charge par la mère, que le père en remboursera la moitié sur présentation de la facture.
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une enquête sociale.
- Lui allouer une indemnité de procédure de 3000 €
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que l’enfant a grandi en Guyane où il était scolarisé à l’école Sainte
Thérèse de Rémire Montjoly,
- que le 27 novembre 2023, la mère a quitté le territoire guyanais pour la métropole avec l’enfant et ce, sans en informer le père, que ce départ n’a pu être que prémédité,
- qu’il a appris avec stupéfaction qu’elle avait obtenu de l’école un certificat de radiation sans qu’il en soit prévenu; que dans ces conditions il a déposé une plainte, toujours en cours, auprès des services de gendarmerie, que la mère demeure évasive sur son adresse, cette dernière n’ayant
-
été retrouvée que par le biais de l’huissier,
-que la mère en arrêt maladie, vivant désormais à Cannes ne produit aucune pièce justifiant de sa résidence, ni aucun certificat de scolarité, quant à l’inscription de l’enfant à l’école,
- que l’enfant a été retiré par la mère de son milieu familial où il vivait entouré de ses deux petits frères.
Madame AC ne s’est pas constituée.
AD a été entendu lors du déroulement de l’audience.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil:
"L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité"
L’exercice de l’autorité parentale conjointe impose aux parents de prendre ensemble toutes les décisions les plus importantes dans l’intérêt de leur enfant, comme celle de son lieu de résidence.
De même selon l’article 371-5 du même code :
L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs. "
Enfin, le dernier alinéa de l’article 373-2 du Code civil:
3
66Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant."
En l’espèce, il résulte de l’historique du dossier que Madame AC a quitté le territoire guyanais sans prévenir le père, de sorte que ce dernier n’a pu s’apercevoir du départ de l’enfant qu’en raison de son absence.
Aucun élément du dossier ne permet de connaître l’adresse avérée de Mme AC, ni ses conditions de vie à Cannes, de sorte que le père ne sait rien des conditions de vie de l’enfant en métropole, pas plus qu’il ne connaît l’école où il est scolarisé, alors que la mère est partie depuis huit mois.
Dans ces conditions, et faute de justifier des raisons qui ont conduit la mère a quitter le territoire sans prévenir, en soustrayant l’enfant au père, et du lien qui le lie à ses deux petits frères, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée, de fixer la résidence de l’enfant domicile du père, d’organiser le droit de visite de la mère selon les modalités définies au dispositif.
L’enfant étant présent sur le territoire, il restera chez son père pour toutes les vacances de l’été 2024.
La mère n’ayant plus la charge habituelle de l’enfant, il n’y a pas lieu de maintenir la contribution à son entretien et à son éducation.
Succombant, Mme AC est condamnée à une indemnité de procédure de 1500 €
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2022,
INFIRME l’ordonnance sur incident du 16 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père,
DIT que les parents fixeront ensemble le droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut, la mère bénéficiera:
Les années impaires: les vacances de carnaval, de Toussaint, et les six dernières semaines des vacances d’été les années paires:
- les vacances de Pâques, de Noël et les six premières semaines des vacances d’été.
SUPPRIME la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du présent arrêt,
DIT que les frais de trajet seront avancés par la mère, dont la moitié sera remboursée par le père sur présentation de la facture,
4
MAINTIENT toute autre disposition de l’ordonnance du 10 novembre 2022 non contraire,
CONDAMNE Madame AB AC à payer à Monsieur X AA la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame AB AC aux entiers dépens et autorise Me AIHAMIDA à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre Joséphine DDUNGU Aurore BLUM
76
In corsénonce ren in modo c
à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre in dit arret
a exécution:
Aux Procureurs Génér aux Procureure do to Proubling
Prés les Tribunaux de Crende instance de tenir la main à tous
Commandants et ficiers de la Force Publique de prêter ein forte lorsqu’ils en seront tégement recuis:
En foi de quoi la minute du présent arrêt att signée par le Président et le Creffler,
CAYENNE, le 08.08.24Me AI HAMIDA Première Grosse délivrée à
Le Grenier
DE
YEN
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