Infirmation 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 janv. 2013, n° 12/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 9 janvier 2012, N° F11/00076 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 12/00189 – FRL/VA
SAS ATLANTEM INDUSTRIES C/ Y Z
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 09 Janvier 2012, RG : F 11/00076
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. X, directeur régional, assisté de Me SAADA (SELARL CAPSTAN RHONE ALPES – avocats au barreau de LYON)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe NOEL (avocat au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le huit Novembre deux mille douze en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François-Régis LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport, avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 20 décembre 2012, et prorogé au 17 janvier 2013, les parties ayant été régulièrement avisées) :
Monsieu LACROIX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame CAULLIREAU FOREL, Conseiller
Monsieur ALLAIS, Conseiller
********
Faits, procédure et prétentions des parties
Y Z a été embauché par la SAS ATLANTEM INDUSTRIES, qui exploite une activité de production de menuiseries industrielles, charpentes traditionnelles et fermettes, pour occuper un emploi d’attaché commercial, coefficient 810, suivant la Convention Collective Nationale des collaborateurs de la plasturgie, à compter du 1er juin 2007, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 mai 2007 ;
il avait pour mission de commercialiser les produits de l’entreprise dans les départements de Savoie, Haute-Savoie, Isère, Alpes de Haute Provence et Hautes-Alpes, sous réserve de toute modification par l’employeur du périmètre attribué pour des causes légitimes et d’interventions temporaires sur l’ensemble des entités de la Division Menuiseries du groupe VM matériaux, d’une part, et de l’application d’une clause de mobilité sur l’ensemble des départements où cette Division disposait d’implantations, d’autre part ; sa rémunération était fixée sous forme d’un salaire mensuel brut fixe de 1 850 €, outre des commissions calculées à des taux variables suivant les produits vendus, par référence à une GRILLE NÉGOCE annexée au contrat de travail, portant la date du 17 avril 2007 et intéressant les commerciaux pour les commissions de 2007, et ce, en contrepartie d’une durée mensuelle de travail effectif prévue dans un accord collectif en date du 28 juin 1999 et de ses avenants ultérieurs applicables au type d’emploi occupé.
À ce contrat de travail était également annexée une fiche emploi type comportant la définition synthétique du poste d’attaché commercial, à la suite de son rattachement à un organigramme, deux listes descriptives des principales responsabilités et finalités relatives à cet emploi, ainsi que les caractéristiques de technicité et de communication avec les clients et le responsable hiérarchique, outre les services de l’entreprise.
Un avenant à ce même contrat de travail a été proposé par la SAS ATLANTEM INDUSTRIES à Y Z le 10 mars 2008, rétroactivement applicable à compter du 1er janvier 2008, en vue de modifier les conditions de rémunération de Y Z, avec l’adjonction d’une prime d’ancienneté accordée par référence aux dispositions de la convention collective et des accords internes en vigueur, et une redéfinition de la grille de commissions calculées mensuellement sur le chiffre d’affaires hors taxes facturé, suivant les différents produits commercialisés et les prix obtenus comptent tenu des remises pratiquées, et complétées par des primes variant par rapport aux volumes vendus mensuellement, d’une part, et une prime allouée sous condition de réalisation d’objectifs trimestriels, et ce, pour l’année 2008, d’autre part.
Le secteur géographique d’intervention de Y Z devait être limité aux deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, à l’exception d’une entreprise de ce dernier département, et devait comporter encore une entreprise du département des Hautes-Alpes et deux entreprises du département des Alpes de Haute Provence.
Il est constant que Y Z a refusé de signer cet avenant.
Un litige a opposé Y Z à son employeur au cours du mois d’avril 2009, portant sur le retrait de son fichier clients de deux entreprises dont les commandes ne donnaient plus lieu à commissionnements à son bénéfice, dénoncé par le salarié lui-même, et sur la non réalisation par celui-ci de ses objectifs trimestriels stigmatisée par son responsable hiérarchique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 septembre 2010,
la SAS ATLANTEM INDUSTRIES a invité Y Z à modifier son comportement quant au respect des consignes transmises par son responsable hiérarchique, spécialement la réalisation de comptes-rendus de visites, d’une part, au suivi de la clientèle, spécialement la gestion des retards de règlement de factures et des réclamations des clients, d’autre part, et enfin quant à une participation plus active au fonctionnement collectif d’une équipe commerciale.
À la suite de la contestation par Y Z de la remise en cause par son employeur de son implication dans l’activité commerciale, la SAS ATLANTEM INDUSTRIES l’a mis en demeure de lui fournir sous quinzaine l’ensemble des comptes-rendus d’activité en retard, de respecter désormais leur remise aux dates prévues et de solutionner les litiges relatifs aux crédits clients, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 novembre 2010.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par un représentant dûment habilité le 17 janvier 2011, Y Z a demandé à la SAS ATLANTEM INDUSTRIES de mettre en place une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail, après avoir constaté que les clauses n’en étaient pas respectées et rappelé qu’il avait refusé à de multiples reprises l’avenant proposé par son employeur.
Après convocation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 février 2011, à un entretien préalable organisé le 21 février 2011, convocation ne comportant aucune autre précision que les modalités d’assistance du salarié, lequel s’est abstenu d’y répondre, la SAS ATLANTEM INDUSTRIES a notifié à Y Z, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 mars 2011, sa décision de le licencier, en se référant alors à une convocation adressée dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
l’employeur a cependant motivé sa décision, prise en l’absence de ce salarié à un entretien prévu et à défaut d’avoir pu recueillir les explications de sa part, en énonçant qu’il avait réalisé à peine 88 % de son objectif de chiffre d’affaires pour l’année 2010, se limitant à l’ouverture de deux comptes particuliers au cours de la même année, qu’il avait persisté, malgré un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques le 1er septembre 2010, à s’abstenir de leur transmettre des comptes rendus de visites, à négliger le suivi des clients, tant pour les retards de paiement que pour la gestion des litiges, notamment à l’occasion de trois dossiers nommément désignés objet de relances n’obtenant aucune réponse de sa part, les 5 et 28 janvier 2011 et le 6 février 2011, et à manifester un comportement individualiste, obéissant à ses propres règles, sans égard pour sa hiérarchie, et que ces manquements avaient pour résultat une perte de confiance des clients, susceptibles de passer des commandes à la concurrence, notamment pour une entreprise dont le dirigeant avait souhaité de ne plus le voir intervenir auprès de lui, le 18 janvier 2011, à la suite de réclamations émanant également de deux autres entreprises en septembre 2010.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 février 2011, Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes d’Annecy de demandes tendant à obtenir
— la résolution judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l’employeur,
— le paiement d’une indemnité de 38'400 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d’une indemnité de préavis de 6 400 €, outre congés payés sur préavis fixés à 640 €, d’une indemnité légale de licenciement de
2 560 € et de rappels sur commissions «pour mémoire».
Il est constant que le salarié n’a pas maintenu ses demandes en paiement d’indemnités de préavis de licenciement, qui lui ont été réglées par la ATLANTEM INDUSTRIES.
Statuant par jugement rendu le 9 janvier 2012, à défaut de conciliation préalable le 21 mars 2011, le Conseil de prud’hommes d’Annecy
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Y Z , aux torts exclusifs de la SAS ATLANTEM INDUSTRIES, à la date du 13 janvier 2011 et jugé,
en conséquence, que le licenciement de Y Z était sans cause réelle ni sérieuse,
— a condamné la SAS ATLANTEM INDUSTRIES à payer à Y Z
* une indemnité de 32'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* un rappel de commissions de 6 688,34 €, au titre des années 2008, 2009 et 2010, en application du tableau constituant l’annexe 3 au contrat de travail initial, nonobstant les modifications unilatérales apportées par l’employeur,
* un défraiement de 1 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SAS ATLANTEM INDUSTRIES à supporter les dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 janvier 2012, la SAS ATLANTEM INDUSTRIES a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annecy.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 6 juillet 2012 et le 15 octobre 2012, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du
8 novembre 2012 et auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, la SAS ATLANTEM INDUSTRIES a demandé à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annecy,
— d’exclure le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Y Z, en l’absence de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur avec l’application d’une nouvelle grille de commissionnements, qui s’est révélée très favorable au salarié et couvrait amplement les sommes dont il a réclamé le paiement dans le cadre de la procédure prud’homale,
— de juger que le licenciement de Y Z reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Y Z à supporter tous les dépens et à lui verser un défraiement de 1 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a souligné que la grille de commissionnements annexée au contrat de travail de Y Z n’avait vocation à s’appliquer que pour l’année 2007, que postérieurement, ce salarié avait accepté sans réserve les versements opérés à son profit en application des nouvelles grilles de commissionnements acceptées alors par ses collègues, sans saisir le juge prud’homal d’une demande d’interprétation des clauses de son contrat ni remettre en cause les modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération jusqu’à
la présentation d’une demande tendant à obtenir la rupture conventionnelle de son contrat
au début de l’année 2011, précédant sa convocation à entretien préalable à licenciement et la saisine, à son initiative, du Conseil de prud’hommes d’Annecy en vue de faire prononcer
la résiliation de son contrat, et que le seul désaccord portant sur le taux de commissionnements applicable, soumis a posteriori à l’arbitrage de la juridiction compétente, ne pouvait caractériser un manquement contractuel imputable à l’employeur et susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle a précisé que la proposition faite à Y Z, le 10 mars 2008 , de signer
un avenant à son contrat de travail portait essentiellement sur une modification de la clause relative au lieu de travail de l’intéressé et que l’indication relative à la nouvelle grille de commissionnements pour l’année 2008 visait essentiellement à assurer la parfaite information du salarié sur les modalités d’établissement de la partie variable de sa rémunération, dont le principe était maintenu pour la période ultérieure, mais que le système de commissionnements calculés en fonction du chiffre d’affaires réalisé par client, d’une part, et par taux de remise, d’autre part, était similaire à celui existant en 2007 et qu’il s’y ajoutait un commissionnement au regard du chiffre d’affaires global réalisé au cours du mois, suivant un dispositif qui n’existait pas en 2007, de telle sorte que ce double niveau de commissionnements s’était avéré plus avantageux pour le salarié.
La SAS ATLANTEM INDUSTRIES a exclu ensuite que le licenciement de Y Z ait pu être prononcé pour un motif disciplinaire, en l’absence de référence à la possibilité d’infliger à ce salarié une sanction sur la lettre de convocation à l’entretien préalable, alors qu’elle s’était placée de manière explicite sur le terrain de l’insuffisance professionnelle.
Pour caractériser la matérialité de cette insuffisance professionnelle, la SAS ATLANTEM INDUSTRIES a fait observer que Y Z ne prétendait pas contester qu’il s’était révélé incapable d’atteindre les objectifs qui lui étaient impartis pour l’année 2010, avant de préciser qu’elle avait entendu sanctionner des insuffisances professionnelles, établies objectivement par des courriers de réclamations de clients, lesquels avaient régulièrement dénoncé la passivité de ce salarié au cours des derniers mois de sa collaboration, d’une part, et par les échanges intervenus entre les parties, dont il résultait que Y Z était vainement invité à assurer le suivi commercial de son portefeuille client, d’autre part.
Elle a fait valoir, au surplus, que les prétentions indemnitaires de Y Z, correspondant à près de 10 mois de salaire, étaient parfaitement injustifiées dans leur quantum.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 17 septembre 2012 et le 6 novembre 2012, également reprises oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 8 novembre 2012 et auxquelles il est renvoyé expressément pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimé, Y Z a conclu:
— à la confirmation, pour la plus large part, du jugement rendu le 9 janvier 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annecy, sauf à porter à la somme de 49'224 €, en considération de son ancienneté, qui atteignait trois ans et demi à la date de la rupture de son contrat de travail, mais aussi de son âge (48 ans), le montant de l’indemnité qui lui avait été allouée par cette juridiction, pour n’avoir pu retrouver un emploi qu’une année après son licenciement,
— à la condamnation de la SAS ATLANTEM INDUSTRIES à lui payer un défraiement de
2 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, indépendamment de la somme précédemment allouée au même titre par la juridiction prud’homale.
L’intimé a persisté à considérer qu’à compter du 1er janvier 2008, le taux de commissionnements appliqué en fonction des produits vendus par lui était différent de celui prévu par référence à la grille annexée à son contrat de travail en date du 2 mai 2008 mais résultait d’un avenant proposé par son employeur le 10 mars 2008, qu’il avait lui-même refusé de signer, que la comparaison entre les commissions perçues, calculées sur les diffé-
rentes feuilles de commissionnements mensuelles qui lui avaient été délivrées postérieurement au 1er janvier 2008, d’une part, et ses propres calculs, opérés en reprenant les taux de commissionnements initialement stipulés, d’autre part, mettait en évidence un manque à gagner s’élevant au montant total de 6 688,34 €, soit 1 597,30 € en 2008,
2 1861,83 € en 2009 et 2 229,21 € en 2010, que son contrat de travail, aux termes de son article 6, ne mentionnait nullement le possibilité d’une révision du mode de commissionnements, à l’inverse de l’avenant, quand bien même la grille de commissionnements constituant l’annexe 3 du contrat ne comportait un mode de calcul que pour l’année 2007 et qu’ainsi, l’employeur ne pouvait lui opposer une révision qui n’avait pas été acceptée précédemment par lui.
Y Z a rappelé que l’acceptation sans protestation ni réserve de son salaire n’impliquait pas renonciation à ses droits, laquelle ne se présumait pas et devait être claire et non équivoque, qu’en lui demandant de signer un avenant à son contrat de travail en mars 2008, son employeur confirmait ainsi qu’il considérait lui-même la modification apportée à son mode de commissionnements comme une modification de son contrat de travail dont la réalisation ne pouvait lui être imposée unilatéralement ; il en a déduit qu’en passant outre à son refus et en lui imposant ensuite cette modification, la SAS ATLANTEM INDUSTRIES avait eu ainsi un comportement fautif assimilable à une voie de fait d’une gravité suffisante pour entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs légers de celle-ci et que cette résiliation devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Dans l’hypothèse où la Cour pourrait estimer que la présentation dans le cadre de l’annexe 3 à son contrat de travail d’un mode de commissionnements prenant fin au 31 décembre 2007 suffisait à rendre possible la révision des taux, il a soutenu que les clauses de révision impliquaient une renégociation de son salaire mais ne laissaient en aucun cas la faculté à l’employeur d’imposer ses vues, au prétexte que le nouveau mode de commissionnements serait plus avantageux.
Cependant, au cours des débats à l’audience du 8 novembre 2012, il a fait plaider qu’il avait également dénoncé, en prenant acte des modifications apportées unilatéralement à son
contrat de travail le 15 février 2011, la réduction de son champ d’activité professionnelle d’attaché commercial, et qu’il convenait d’en tenir compte, quand bien même l’évaluation des conséquences préjudiciables de cette seconde modification s’avérait plus difficile.
Par ailleurs, Y Z a contesté que les motifs de licenciements énoncés
aux termes de la lettre à lui notifiée le 2 mars 2011, pour justifier un licenciement prononcé
par référence à une convocation antérieure adressée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, soit une insuffisance de résultats, un comportement individualiste et un manque de suivi des clients entraînant une perte de confiance, puissent caractériser des faits fautifs susceptibles d’être retenus à l’appui d’un licenciement disciplinaire. Il a ensuite ajouté que les faits reprochés ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où
— il avait atteint son objectif en 2007 et en 2008, l’avait dépassé, en 2009,
— pour l’année 2010, 5 autres commerciaux, sur un effectif de 10, n’avaient pas également atteint leurs objectifs, sans pour autant être licenciés, notamment son propre supérieur hiérarchique, M. X, dont le chiffre d’affaires était inférieur de 33 % au montant de ses objectifs, tandis que lui-même avait réalisé un chiffre d’affaires inférieur de 12 % à ses propres objectifs.
L’intimé s’est référé enfin aux dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, pour opposer la prescription de deux mois instituée par ce dernier texte aux faits qui lui étaient reprochés après avoir été dénoncés par des clients de l’entreprise par courriers datés du 6 et du 25 septembre 2010. Il a dénié toute valeur probante à un troisième courrier, en date du 18 janvier 2011, aux termes duquel un client faisait seulement état de son souhait de ne plus travailler avec lui, sans préciser le motif véritable de son choix.
Discussion
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Y Z aux torts exclusifs de la SAS ATLANTEM INDUSTRIES
Il est constant qu’après avoir fait application, pour calculer la partie variable de la rémunération de Y Z, par référence à l’article 6 du contrat de travail conclu entre les parties le 2 mai 2007, de la grille relative aux COMMISSIONS 2007, émise le 17 avril 2007, intéressant les commerciaux de la SAS ATLANTEM INDUSTRIES pour la rémunération de leurs activités de NÉGOCE au cours d’une période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 et comportant des taux variables par catégories de produits (PVC, BOIS, ALU') et, à l’intérieur de chaque catégorie, en fonction de tranches successives de remises sur les prix pratiqués, de 0 % à 100 %, grille de commissions constituant l’annexe 3 de ce contrat, l’employeur a soumis à Y Z, le 10 mars 2008,un avenant destiné à «officialiser les nouvelles conditions de rémunération effective à compter rétroactivement du 1er janvier 2008», et ce, indépendamment d’un salaire de base fixe maintenu au même montant et d’une prime d’ancienneté s’y ajoutant, conformément aux dispositions de la convention collective et des accords internes en vigueur, dans le cadre d’une nouvelle grille des commissions calculées sur le chiffre d’affaires hors taxes facturé, dont les éléments constitutifs se répartissaient de la manière suivante :
— des éléments variables obtenus mensuellement par application de taux de commissionnements différenciés suivant les catégories de produits, d’une part, mais aussi, par catégories de produits, suivant des tranches de remise sur les prix pratiqués, tranches dont le nombre était inférieur à celui du dispositif antérieur, soit 5 au lieu de 12, excluant tout commissionnement pour les remises au-delà de 70 %, d’autre part, de telle sorte que les modalités de calcul de ces éléments de rémunération pouvaient apparaître d’emblée comme moins favorables,
— des éléments susceptibles d’être encore liquidés mensuellement, figurant en parallèle sous l’intitulé Les Paliers, au regard de la qualification de Prime, déterminés en fonction du chiffre d’affaires réalisé chaque mois, par référence à huit paliers successifs dont le
franchissement ouvrait droit au versement d’une prime susceptible d’être portée progressivement de 150 € à 1100 € entre le premier palier de 120'000 € et le dernier palier d’un montant de 200'000 € ,
— un élément de rémunération pouvant être obtenu trimestriellement, à raison de 240 €, «en fonction de l’atteinte des objectifs au trimestre».
Alors que Y Z s’est abstenu de signer cet avenant et qu’il ne saurait être considéré comme l’ayant implicitement accepté quant aux conditions modifiées du calcul de sa rémunération, au-delà de son salaire de base mensuel fixe augmenté de la prime d’ancienneté, au seul motif qu’il n’a pas formulé immédiatement de contestation amiable, sinon judiciaire, ni même pris acte de la rupture de son contrat de travail, avant de notifier à son employeur le 17 janvier 2011 seulement, aux termes d’une lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à cette date, qu’il constatait le non respect des clauses de ce contrat, nonobstant son refus exprimé à de multiples reprises de l’avenant proposé, la SAS ATLANTEM INDUSTRIES ne pouvait légitimement s’autoriser par principe, en sa seule qualité d’employeur, à anticiper sur l’aboutissement d’une discussion avec le salarié, seule voie permettant d’obtenir de manière incontestable un consentement mutuel sur les conditions de révision du contrat, et ce, dès l’année 2008, et à poursuivre ensuite en 2009 et en 2010 l’application de la grille de commissions définie en janvier 2008 pour l’année 2008, en méconnaissance des principes énoncés à l’article 1134 du Code civil et applicables à tout contrat de travail en vertu de l’article L 1221-1 du code du travail.
Cependant, ainsi que l’intimée l’a fait observer à juste titre, il se vérifie que malgré l’application de taux de commissionnements fréquemment moins avantageux sur les prix de vente obtenus à compter de janvier 2008, par Y Z, compte tenu de remises pratiquées suivant les cinq nouvelles tranches successives (le plus souvent un taux de 0,5 % sur les ventes donnant lieu à remises dans la tranche de 51 à 70 %, taux substitué au taux de 0,7 % prévu par la grille originaire), le montant cumulé des éléments variables de rémunération calculés chaque mois et des primes mensuelles effectivement allouées à ce salarié en raison du franchissement des paliers de chiffre d’affaires réalisé (à plusieurs reprises, 1100 € pour un chiffre d’affaires supérieur à 200'000 € par mois), mais aussi de la somme de 240 € versée en fonction de l’atteinte des objectifs trimestres, au moins en 2008, a permis à cet attaché commercial de réaliser des gains supérieurs au montant de ceux qui seraient résultés de la simple application de la grille de commissionnements dont il avait bénéficié en 2007 : le différentiel de commissionnements au titre de la partie variable de rémunération dont il a fait le calcul, paraissant a priori désavantageux pour lui, soit la somme de 1 597,30 €, en 2008, la somme de 2 861,83 €, en 2009, et la somme de
2 229,21 €, en 2010, s’avère amplement comblé par les montants obtenus par lui et figurant sur les relevés intitulés «Commissionnements ATC» mensuellement établis entre janvier 2008 et décembre 2010, et ce, au titre des «Commissions selon Palier de CA» et au regard d’un Sous Total 2, soit 2 100 €, en 2008,6 670 €, en 2009, et 6120 €, en 2010 (pièces n°14 du dossier de l’intimé et 22 à 26 du dossier de l’appelante).
En conséquence, ces manquements aux règles contractuelles de principe, qui n’ont pas été préjudiciables au salarié, ne peuvent être considérés comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties, alors que la modification envisagée par l’avenant litigieux au périmètre du secteur d’activité définie par article 4 du contrat de travail n’a pas été mise en oeuvre globalement, que Y Z a continué à intervenir sur les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, suivant ses relevés de commissionnements, sur lesquels figuraient constamment une société MEN PROVENCE et une société MIROITERIE GAPENCAISE, notamment, qu’il n’a pu faire état des incidences précises du retrait de deux clients de son fichier de clientèle et qu’au surplus, il se trouvait soumis à une clause de mobilité figurant à l’article 5 du contrat de travail, indépendamment de la possibilité que s’était réservée l’employeur de modifier le périmètre attribué pour des causes légitimes.
Le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annecy doit donc être infirmé sur ce premier point.
Sur la demande en paiement d’un rappel de commissions
Il se déduit des constatations précédentes que Y Z ne peut se prévaloir d’aucune créance au titre d’un rappel sur des commissions pour les années 2008, 2009 et 2010, de telle sorte que la Cour réforme également le même jugement sur ce chef de décision.
Sur le motif de licenciement et sur la demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Après que la SAS ATLANTEM INDUSTRIES eut convoqué Y Z à
un entretien préalable, pour recueillir les explications de ce salarié sur les motifs d’une décision éventuelle de licenciement envisagée à son égard, aux termes d’une lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 14 février 2011 mais qui ne contenait aucune référence à la formulation de cette mesure à titre de sanction, suivant les dispositions combinées des articles L 1331-1 et L 1332-2 du code du travail, c’est manifestement par l’effet d’une erreur purement matérielle que l’employeur a rappelé la notification de cette convocation comme une formalité inscrite dans le cadre d’une procédure disciplinaire, aux termes de la lettre de licenciement notifiée ensuite le 2 mars 2011.
Alors que la SAS ATLANTEM INDUSTRIES a insisté sur le caractère décevant des résultats obtenus par Y Z, au cours de l’année 2010, en s’attachant essentiellement à regretter qu’il n’ait pas fourni les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de son travail, à la faveur d’une meilleure prise en compte des multiples demandes de sa hiérarchie en vue de le «remobiliser», pour conclure que ce manque de résultats lui était directement imputable et que son licenciement était justifié par la nécessité de ne pas «laisser les choses continuer ainsi», le constat de la «démotivation» de ce salarié était objectivé par les réclamations reçues de deux clients, qui se plaignaient de ne plus recevoir la visite régulière de Y Z, lequel ne se préoccupait plus de leurs besoins depuis un certain temps, en septembre 2010, et de la part d’un troisième client, qui refusait de poursuivre toute relation avec cet attaché commercial «à la suite de plusieurs expériences malheureuses, à nos frais», aux termes d’une lettre en date du 18 janvier 2011. L’employeur a également fait état de l’insuffisance d’initiatives prises par le même salarié pour le recouvrement de factures et le suivi de contentieux avec les clients, alors qu’il se vérifie, à la lecture de la fiche emploi type, constituant l’annexe 1 de son contrat de travail, que cette mission spécifique figurait au nombre des «principales responsabilités» qui lui avaient été confiées.
C’est vainement que Y Z, qui n’avait pas cherché à fournir d’explication, en s’abstenant de se présenter à l’entretien préalable au prononcé de son licenciement et s’est borné à opposer une prescription inenvisageable à l’énonciation de faits datés du mois de septembre 2010 et à invoquer le défaut de motivation du refus exprimé par un troisième client, le 18 janvier 2011, à poursuivre toute relation avec lui (nonobstant la remise en cause très explicite par ce professionnel de ses qualifications), s’est référé au tableau des chiffres d’affaires obtenus par d’autres salariés du même secteur géographique pour minimiser l’insuffisance de ses résultats au cours de l’année 2010, dans la mesure où certains commerciaux ont dépassé leurs objectifs, où son propre niveau de résultat (-12 %) est inférieur à la moyenne établie pour l’ensemble de ce secteur et plus globalement pour l’ensemble de l’entreprise (-6 %), et où il n’a pu apporter aucun élément permettant de contester utilement les faits caractérisant son défaut d’implication au cours des mois précédant son licenciement ni la relation de cause à effet entre sa propre insuffisance de résultats et la constatation faite par l’employeur d’un ensemble d’éléments qui lui étaient directement imputables, quand bien même le contexte économique pouvait être qualifié de difficile.
Aussi, la Cour considère-t-elle que le licenciement de Y Z reposait sur
une cause réelle et sérieuse, de telle sorte que la réformation de la décision prise par la juridiction prud’homale, en toutes ses dispositions, exclut in fine l’octroi de tous dommages et intérêts au bénéfice de ce salarié.
Sur les dépens et les frais non taxables
Y Z, qui succombe, doit supporter tous les dépens de première instance et d’appel mais peut être déchargé des frais supplémentaires non taxables exposés par la SAS ATLANTEM INDUSTRIES, en considération de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annecy ;
Statuant de nouveau,
Déboute Y Z de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d’un rappel de commissions ;
Dit que le licenciement de Y Z par la SAS ATLANTEM INDUSTRIES reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Y Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Y Z à supporter les dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des frais supplémentaires non taxables exposés par la SAS ATLANTEM INDUSTRIES .
Ainsi prononcé publiquement le 17 Janvier 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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