Infirmation partielle 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 mars 2014, n° 13/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 22 mai 2013, N° F12/00192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2014
RG : 13/01358 – JMA/VA
L-M D
C/ SAS CARREFOUR HYPERMARCHES -établissement à ANNECY (74), XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 22 Mai 2013, RG : F 12/00192
APPELANT :
Monsieur L-M D
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES -établissement à ANNECY (74), XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. X, directeur, assisté de Me Annick SALQUE, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2014, devant Monsieur L-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 11 mars 2014, et prorogé au 25 mars 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur L-M D a été recruté par contrat « de probation » à durée indéterminée le 21 avril 1986, en qualité de stagiaire chef de rayon (cadre), au sein du magasin d’Echirolles de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS.
En 1990, il a été confirmé dans sa qualité de chef de rayon, et au terme de différentes affectations et promotions au sein de postes à responsabilité, il a été affecté le 13 octobre 2008 au magasin d’Annecy, en tant que Responsable du secteur produits de grande consommation (PGC).
Lors de l’entretien d’évaluation du 7 janvier 2012, la direction a proposé à monsieur D de quitter l’entreprise moyennant une indemnité équivalent à 36 mois de salaire. Il a refusé cette proposition, estimant difficile de pouvoir retrouver ensuite un poste similaire à 53 ans. Evalué « E-insuffisant », il a contesté cette appréciation non conforme à la réalité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2012, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2012, et a été dispensé d’activité jusqu’à la prise de décision finale.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2012, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2012, toujours avec dispense d’activité. Lors de cet entretien, de nouveaux faits seront évoqués.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2012, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle constante qui s’inscrirait dans un refus d’autorité hiérarchique et a été dispensé d’effectuer son préavis.
Contestant la réalité du motif de son licenciement, il a saisi le Conseil de prud’hommes d’Annecy le 8 juin 2012, en vue d’obtenir 256.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 mai 2013, le Conseil de Prud’hommes d’Annecy a :
— condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à monsieur L-M D les sommes suivantes :
— 100.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à monsieur L-M D dans la limite de 2 mois, en application de l’article L.1235-4 du Code du Travail ;
— dit qu’à ce titre, une copie du présent jugement sera adressée à la direction générale de PÔLE EMPLOI ;
— débouté la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS aux entiers dépens.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 24 mai 2013.
Par déclaration du 19 juin 2013, monsieur L-M D a interjeté appel de la décision, appel limité au montant des dommages et intérêts alloués.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a quant à elle relevé appel incident de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Monsieur D, par conclusions du 11 décembre 2013, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— le réformer pour le surplus et condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à lui payer la somme de 256.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, outre une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de son appel, il tient à rappeler qu’il gérait le rayon PGC avec 3 cadres alors que son successeur bénéficie du concours de 5 managers confirmés.
En ce qui concerne la nature du licenciement, à savoir l’insuffisance professionnelle et le refus d’autorité hiérarchique :
Il fait valoir qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté les instructions de son directeur et de ne pas avoir satisfait à ses demandes réitérées par mails, ou en réunions de briefing, et aux délais de réalisation qui lui étaient imposés.
Il indique que le directeur ayant précisé dans la lettre :
« Cette insuffisance professionnelle persiste et s’aggrave de semaine en semaine. Elle s’inscrit en outre dans un refus d’autorité hiérarchique à mon égard puisque vous ne tenez aucun compte de mes observations et que mes demandes réitérées restent sans résultat ».
l’accent est donc mis sur l’aspect volontaire de ses omissions et sur sa mauvaise volonté délibérée à prendre en considération les demandes de sa hiérarchie.
Que l’insuffisance professionnelle peut être jugée fautive lorsqu’elle est constituée par une abstention volontaire ou une mauvaise foi délibérée du salarié, ce qui ressort ici des termes de la lettre de licenciement, à savoir « refus d’autorité hiérarchique ».
Qu’ainsi, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS doit justifier des conditions d’application de l’article L.1332-4 du code du travail quant à la prescription des faits fautifs.
Qu’en effet, la convocation du 24 avril 2012 à l’entretien préalable, a ouvert une période de prescription limitée à deux mois, allant du 24 février 2012 au 24 avril 2012.
Qu’ainsi, la majorité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient déjà prescrits à cette date et notamment : l’absence à une réunion le 7 novembre 2011, l’absence de demande de formation lors de l’entretien du 7 janvier 2012, la non-réponse aux demandes concernant l’informatique formulées le 5 janvier 2010 et le 7 janvier 2011, l’absence de formation spécifique donnée au personnel du secteur PGC pour le programme ATICA en juin 2011 ou encore la nécessité d’organiser une réunion en urgence le 6 février 2012 afin de pallier ses carences sur les relevés de prix à la concurrence.
Pourtant, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS n’a jamais justifié pour ces différents griefs de la date de connaissance des faits fautifs résultant de son refus d’autorité hiérarchique.
En ce qui concerne l’absence de cause réelle et sérieuse :
Il fait valoir que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS lui avait confié de longue date la responsabilité des secteurs d’activité PGC et a indiqué dans ses conclusions que ces secteurs représentent traditionnellement 50% du chiffre d’affaires du magasin.
Qu’en réalité, le secteur PGC qu’il a dirigé recoupait 60 % du chiffre d’affaires du magasin et 80 % de ses résultats, que fin 2011, le chiffre d’affaires de son secteur était en progression de 0,6 % alors que celui de l’ensemble du magasin d’Annecy Brogny était en recul de 1,6 %, qu’en effet, le secteur Bazar n’était en progression que de 0,2 % et ceux EPCS et Textile affichaient des régressions respectives de 4,9 % et 4,2 %.
Qu’ainsi, ces résultats, n’auraient pu être obtenus s’il avait manqué aux exigences de son poste en raison d’une insuffisance professionnelle.
Il précise que ces données ne sont pas contestables puisque évoquées dans le compte-rendu d’entretien du 7 janvier 2012, ses compte-rendus d’entretiens reconnaissant de manière systématique que les résultats exigés de sa part étaient atteints.
Qu’ainsi, le motif de son licenciement est en totale contradiction et incohérence avec ses résultats.
Il rappelle que son dernier entretien démontre la totale conformité et performance de ses résultats en ce qui concerne la « satisfaction client » et l’ 'efficacité de l’organisation".
Qu’en 2011, le compte-rendu concernant la maîtrise de l’outil informatique ATICA fait ressortir une certification réussie avec une amélioration de la réserve des produits permanents, la nomination du responsable d’ouverture, ainsi que la programmation des CP complémentaires.
Qu’il est jugé « performant » ou « conforme » dans tous les domaines du « développement collaborateurs », notamment les besoins de recrutement, l’intégration des nouveaux embauchés, le recensement des besoins en formation, l’accompagnement des managers, l’évaluation individuelle des équipes et la gestion des dispositifs de carrière, la proposition des évolutions de rémunération, mais également le contrôle des forfaits-jours et la bonne réalisation des SIPPS sur l’exercice 2011.
Que sa performance économique en 2011, jugée conforme, fait état d’un CA en progression au dessus de la région, d’un VHP en augmentation et des jours de stocks dans la norme.
Que le seul point insuffisant, concernant l’ « efficacité de l’organisation » et plus précisément la mise en place d’un partage des expériences réussies suite aux observations des managers (enquête client, visites concurrence…) et des idées les plus rentables, est en total décalage avec les griefs formulés à son encontre.
Qu’au surplus, aucune critique ne peut être formulée à son encontre à compter du 30 mars 2012, date à laquelle il a été mis à l’écart de l’entreprise et dispensé de toute activité jusqu’à son licenciement.
En ce qui concerne le grief « Actifs » :
Il précise qu’il lui est reproché de ne pas avoir fourni les process de travail pour le nettoyage du secteur PGC malgré les demandes réitérées de la part de son supérieur des 26 et 29 mars 2012.
Que mis à l’écart le 30 mars 2012, il lui était difficile de satisfaire aux exigences formulées la veille mais qu’au contraire, un planning de nettoyage était déjà en place à travers le support « moment de vérité » impliquant une dizaine de contrôles hebdomadaires, qu’au surplus, son supérieur avait été absent du 26 au 29 mars 2012, date à laquelle il lui avait présenté une nouvelle méthode de gestion et de suivi du nettoyage à travers l’outil ATICA.
Que malgré les sommations faites à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS, il n’est pas en possession des plannings de nettoyage de son secteur avant sa mise à l’écart, pourtant disponibles sur l’outil informatique, que les seuls documents versés aux débats concernent la période postérieure à son remplacement.
Qu’il a toujours été noté conforme voire performant en ce qui concerne la satisfaction client et la tenue du magasin.
Que l’attestation versée faisant état d’un secteur PGC le plus souvent en défaut quant au maintien des panneaux de promotions après la fin de celles-ci, n’a rien d’anormal compte tenu de l’importance du secteur dans le magasin (50 % du chiffre d’affaires) et de ce que la majorité des promotions du magasin était rattachée à ce secteur, qu’enfin, les écarts sont dus à la programmation nationale, les responsables devant passer les commandes pour satisfaire aux promotions nationales, et à la poursuite des ventes le plus tard possible pour éviter les excès de stocks inutiles.
Il fait valoir qu’en ce qui concerne la propreté des meubles à bonbons et chewing-gums sur les caisses, ses notations ont toujours été bonnes en matière de propreté et de nettoyage, que le seul entretien relatif à ces prétendues difficultés se serait déroulé le 26 mars 2012, 3 jours avant sa mise à l’écart.
Que l’état de propreté de son secteur s’inscrit dans celui plus général de l’hypermarché lui-même et qu’une visite du 22 mars 2012 n’a pas fait ressortir de différence entre le secteur et le magasin lui-même, que si l’audit a soulevé la présence de 9 produits à DLC dépassée, compte tenu de la quantité d’articles gérés par son secteur, cette critique est dès lors totalement marginale.
Qu’il lui est également reproché son manque d’implication dans la mise en oeuvre de l’outil ATICA ainsi que son absence le 10 novembre 2011 lors de la journée de certification.
Qu’à cette date, la direction du magasin avait accepté qu’il soit en congés payés pour une semaine, qu’ainsi ce grief est inopérant.
Que son entretien du 7 janvier 2012 prouve au contraire que sa mise en place d’ATICA a été jugée conforme et bien effectuée.
Qu’il est allégué de difficultés informatiques évoquées lors de l’entretien du 7 janvier 2012, et de l’absence de demande de formation Excel de sa part.
Qu’au contraire, c’est à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, notamment au regard de l’évolution de l’emploi, des technologies et des organisations.
Qu’il a bien sollicité plusieurs fois cette formation, sans succès, comme il en ressort des entretiens du 5 janvier 2010 et du 7 janvier 2012. Qu’au surplus, la direction a toujours refusé de changer son ordinateur, pourtant saturé et obsolète.
Qu’ainsi, ce grief caractérise les manquements de l’employeur à son égard, d’autant qu’il a suivi les formations nécessaires à la mise en place d’ATICA.
Il indique qu’il lui est reproché plusieurs manquements quant à la gestion du personnel.
Que son entretien d’évaluation du 7 janvier 2012 ne comporte que des notations
« performant » ou « conforme » dans ce domaine, y compris en ce qui concerne le développement des collaborateurs, c’est-à-dire de leurs besoins de formation.
Qu’au surplus, les 2 salariés de la parfumerie, absents la seconde moitié de l’année 2011, ont été formés en février 2012,
Qu’il lui est reproché de ne pas avoir réalisé les entretiens de carrière de ses collaborateurs (SIPP) alors que l’entretien du 7 janvier 2012 prouve le contraire et précise même leur achèvement dans les délais pour 2012,
Qu’il lui est reproché de ne pas avoir fait assurer une diffusion totale des passeports de rémunération au personnel de son secteur,
Qu’en réalité, il a donné les instructions nécessaires à son encadrement pour assurer cette diffusion en temps utile. Que non seulement ce passeport n’est qu’un document informatif et non opérationnel ou fonctionnel mais qu’au surplus, un seul salarié ne l’a pas reçu, son responsable n’ayant pu le lui remettre en raison d’une absence et qu’à ce titre le planning du salarié « oublié » aurait du être versé aux débats.
Il fait valoir qu’il lui est également fait grief de ne pas avoir réalisé assez rapidement un relevé de prix de concurrence sur 500 produits.
Que ces relevés sont hebdomadaires et qu’au lundi 6 février 2012, il avait toute la semaine pour les réaliser, que madame C n’était pas sous son autorité mais affectée à la réalisation des relevés de prix de la concurrence pour l’ensemble du magasin d’Annecy. Que ces relevés ont donc bien été faits dans les délais impartis.
En ce qui concerne le grief « Hommes » de la lettre de licenciement :
Il indique qu’il lui est reproché de ne pas maîtriser la structure de son secteur prévue dans l’outil informatique GSP, l’empêchant d’entreprendre des actions correctives pour la gestion de la feuille de route mensuelle des frais de personnel.
Que ce grief n’a jamais été évoqué ni lors de l’entretien du 7 janvier 2012, ni à l’occasion des entretiens préalables et qu’il appartient à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de le préciser, sans compter que cette structure GSP est gérée par le bureau de la paie.
Qu’il lui est fait grief des congés payés pris par le responsable d’ouverture PGC du 5 au 7 avril 2012.
Il rappelle que les tableaux de service mentionnant les jours d’absence ou de congés payés sont en permanence accessibles par la direction.
Il précise que la demande du responsable concernant les 2 jours a été formulée le 23 mars 2012 et qu’il lui avait dit de se rapprocher du manager épicerie, en congés payés du 19 au 24 mars 2012. Il ajoute que compte tenu de l’implantation des chocolats de Pâques dans la nuit du 27 mars 2012, il devait faire un point avec le responsable ouverture le 31 mars 2012 mais avait finalement été mis en disponibilité par son supérieur le 30 mars 2012.
Qu’il lui est reproché la mauvaise organisation de son secteur pour le samedi de Pâques en évoquant une absence de 30 % de l’effectif pour le 7 avril et des difficultés prévisibles pour l’ouverture du 14 avril dans le rayon épicerie.
Il précise que ces deux griefs n’ont pas été mis en avant lors des entretiens préalables et qu’ils sont écartées de toute portée puisqu’ils avaient déjà été écartés de ses fonctions.
Il ajoute que le 7 avril, seules 8 personnes devaient être en congés payés, soit seulement 17 % de l’effectif et que concernant le 14 avril, 12 personnes sur 17 devaient être présentes soit plus de 70 %, et non 60 % d’absentéisme.
Qu’enfin, le planning de gestion des temps (horaires réalisés) pour la semaine du 9 au 15 avril 2012 établit une présence de 60 % des effectifs.
Qu’il lui est également fait grief de ne pas avoir préparé une lettre de sanction disciplinaire pour un salarié.
Il précise qu’il n’avait aucun pouvoir disciplinaire et que cette procédure était diligentée par le directeur du magasin et le service ressources humaines.
Il ajoute que les motifs ayant présidé à l’engagement de la procédure avaient déjà été discutés avec les services du personnel avant le lancement de la procédure et, qu’en tout
état de cause, aucune irrégularité dans la procédure de licenciement ou de sanction n’est alléguée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS, ni pour monsieur B en 2010, ni monsieur A en 2011, ni enfin pour monsieur Z.
Il fait valoir que le pouvoir disciplinaire appartient au directeur et que dans ces trois cas les délais avaient été respectés, monsieur Z n’ayant en outre pas attendu 15 jours pour recevoir son courrier d’avertissement suite à son entretien du 23 mars puisqu’il l’avait reçu en main propre le 4 avril 2012.
Qu’il lui est reproché de ne pas avoir donné suite à une réunion de travail pour la préparation de la réunion « Top 5000 ».
Il fait valoir que ce grief n’a jamais été évoqué lors de l’entretien du 13 avril 2012 et qu’il a, au contraire, fait une synthèse globale de la préparation de cette réunion le 13 mars 2012, ainsi qu’une restitution en séance plénière de travail le 17 mars 2012.
Concernant la démultiplication du déploiement du process APPLI+, il fait valoir qu’elle a été mise en oeuvre dans les mêmes conditions et avec la même célérité que dans les autres services, précisant également l’existence des contrôles « moment de vérité » pour le secteur PGC.
En ce qui concerne le grief « Marchandises » :
Qu’il lui est reproché de n’avoir rien fait, malgré la demande du directeur, quant à la présentation de la préparation de toutes les grandes opérations commerciales de l’année.
Il fait valoir au contraire que les opérations commerciales ont été présentées le samedi 11 février 2012 avec l’assistance des managers de rayons concernés.
Il précise que cet entretien concernait plus particulièrement les opérations « Beauté » à partir du 14 mars, « Chocolats de Pâques » à partir du 27 mars et « Foire aux vins » à partir du 10 avril, et que ces opérations ont toutes été menées à bien et ont été des réussites en terme d’engagement et de chiffre d’affaires réalisé.
Il ajoute qu’il adressait des rapports de communication sur l’activité du secteur PGC à son directeur pour le tenir informé des opérations réalisées ou à venir.
Qu’il lui est reproché, pour l’opération « chocolats de Pâques », une progression d’achats de 50 % par rapport à l’exercice antérieur.
Il fait valoir que toutes les explications nécessaires avaient été fournies lors de l’entretien du 11 février 2012 et que l’augmentation du coût de la manifestation était, pour l’essentiel, le résultat d’une augmentation des matières premières mais que les volumes mobilisés étaient sensiblement identiques à ceux de l’exercice précédent.
Il précise enfin que les achats sont placés sous la responsabilité du Responsable Régional des Engagements.
Qu’il lui est fait grief de négligences en matière de relevés de prix à la concurrence et de son manque de réactivité à cet égard.
Il rappelle qu’il a été noté performant et conforme lors de l’entretien du 7 janvier 2012 en ce qui concerne la garantie de l’image qualité/prix de son secteur et la bonne application du plan de communication, implantation, assortiment, promotion, fiabilité prix, positionnement prix, traitement des ruptures.
En ce qui concerne le grief « Clients » :
Il précise qu’il lui est reproché de ne pas avoir mis en place les corrections nécessaires après les notes dégradantes attribuées à son secteur par les laboratoires E, auditeurs du magasin, mais également, sans que cela ait été évoqué lors du premier entretien, d’alertes répétées du secteurs caisses quant à des panneaux oubliés engendrant des écarts de prix et une insatisfaction de la clientèle.
Il rappelle avoir été noté 'conforme’ et 'performant’ en ce qui concerne la satisfaction client évaluée le 7 janvier 2012, et que ces critiques n’y étaient pas reprises.
Il ajoute que le rapport E démontre que son secteur n’était pas en décalage avec les autres secteurs du magasins.
Il précise enfin que pour l’évaluation du 7 janvier 2012, il a bénéficié de la notation expertise pour la « capacité à intégrer le client interne ou externe comme une préoccupation majeure au centre de ses choix et de son activité. Capacité à développer la satisfaction de ses clients et à les fidéliser ».
En ce qui concerne le grief « Argent » :
Il indique qu’ il lui est reproché, sans qu’elle ait été évoquée lors du premier entretien, la perte de 2.000,00 euros de marchandises dans le rayon liquides, sans qu’il ait suivi cette casse.
Il précise que la casse est suivie quotidiennement et hebdomadairement, que les managers possèdent depuis 2011 les valeurs devant être atteintes par jour et par mois et que concernant le secteur PGC, le chiffre de la casse a diminué de 2010 à 2011 par rapport aux prévisions et que fin décembre 2011, le taux de casse était de 0,61 pour un groupe de comparaison à 0,84. De même, fin février 2012, le secteur PGC présentait une marge nette métier de +7,8 %, soit 322.000 euros de plus que les prévisions.
Il ajoute que cette perte de 2.000 euros est due à la rigueur de l’hiver, les bouteilles d’eau minérale étant stockées à l’extérieur, elles ont gelé et leurs emballages se sont déformés, devenant impropres à la vente, le coût de destruction des bouteilles vides ou pleines étant sensiblement le même.
Sans l’avoir avancé lors du premier entretien, il lui est également fait grief de n’avoir jamais formulé clairement son process de travail quant à la préparation des plans d’actions de la démarque inconnue, alors qu’était attendue de sa part une démarche écrite.
Il précise qu’il a bien adressé un email à son directeur le 22 février 2012 quant à cette démarche.
Il ajoute que contrairement à ce qu’énonce la lettre de licenciement, des systèmes antivol ont bien été mis en place dans le secteur liquides, à forte valeur ajoutée.
Il précise en outre que par souci d’économie, la démarque est d’autant plus difficile à identifier, la livraison se fait « en volume garanti », reposant donc sur la confiance faite aux fournisseurs/livreurs afin d’éviter les contrôles internes à réception des livraisons. De même, la mise en place des 'scannettes’ et des caisses spéciales permettant à la clientèle d’enregistrer elle-même les achats effectués a augmenté cette démarque.
Il fait enfin valoir qu’il n’a plus accès à sa messagerie depuis le 30 mars 2012 et que l’employeur ne verse aux débats que ses propres emails.
En ce qui concerne la réalité du motif de licenciement :
Il fait valoir que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS souhaitait réduire ses effectifs, notamment grâce à des ruptures négociées des contrats de travail.
Qu’ainsi, ces mesures n’étaient pas inhérentes aux personnes des salariés mais aux difficultés rencontrées par l’entreprise et aux mesures de réduction en découlant.
Qu’en effet, il lui a été proposé à trois reprises de quitter l’entreprise, lors de l’évaluation du 7 janvier 2012 et lors des deux entretiens préalables.
Il ajoute que le reclassement des cadres sortis de leur affectation pour le suivi et la mise en place des projets PLANET/ATICA n’est pas hors-sujet, puisque justement son remplaçant fait partie de ces cadres reclassés.
Il précise que son remplaçant, ayant pris son poste le 21 mai 2012 ne peut témoigner de l’état du secteur PGC avant cette date et que son activité était loin d’être performante en raison des constats énoncés dans son rapport, et qu’il était incapable d’assurer de simples problèmes d’intendance (palettes mélangées, réserve non nettoyée…). D’autant que ces faits ne lui sont pas imputables, étant déjà absent depuis 3 mois environ au moment du rapport établi le 18 juin 2012.
Il ajoute que sa situation a été injustement remise en cause à l’arrivée du nouveau directeur en novembre 2009, qui a minoré ses notations tout en exigeant l’excellence et des résultats modèles, mais également fait des commentaires déplacés concernant sa rémunération, pour enfin le mettre à l’écart le 30 mars 2012 en dehors de toute mise à pied à titre conservatoire.
Qu’ainsi, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a manqué à son obligation de lui fournir un travail en le dispensant d’activité, lui faisant perdre toute crédibilité, notamment en raison de sa durée (du 30 mars au 15 mai 2012), et dénote son intention de mettre un terme aux relations contractuelles pour des motifs sans rapport avec ceux exprimés dans la lettre de licenciement du 15 mai 2012.
Qu’ainsi, cette faute de l’employeur équivaut à une rupture de fait du contrat de travail qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne ses demandes chiffrées :
Il énonce tout d’abord percevoir une rémunération moyenne mensuelle de 7.100,83 euros (salaire de base + prime de fin d’année + prime de vacances + prime d’encadrement), ainsi qu’une participation aux bénéfices d’une moyenne annuelle de 4.385,86 euros et un intéressement aux résultats de 4.778,95 euros en moyenne sur les trois dernières années.
Qu’ainsi, le total des rémunérations qu’il tirait de son emploi au sein de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS était de 7.499,07 euros mensuels.
Agé de 53 ans au moment de son licenciement, il est dans l’impossibilité de retrouver un emploi correspondant à son expérience professionnelle et à sa qualification, ce qui est confirmé par sa situation post-licenciement.
Qu’inscrit à Pôle Emploi, il peut être rayé de la liste des demandeurs d’emploi et donc du bénéfice de l’ARE en cas de refus de 2 offres raisonnables d’emploi, mais qu’aucune offre correspondant à son expérience, sa qualification et son niveau de rémunération n’a pu lui être proposée.
Il précise que sur la base d’un salaire journalier brut moyen de 232,36 euros, l’ARE lui a été allouée pour 118,08 euros nets par jour calendaire.
Il a été recruté dans la société familiale par un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures à compter du 14 janvier 2013, ce qui lui permet de percevoir une rémunération brute de 1.325,74 euros mensuels, avec un maintien partiel de l’ARE. Il justifie ainsi de la perception de l’ARE pour un montant de 3.200,88 euros bruts par mois.
Il ajoute que la société familiale qui l’emploie est en difficulté, ce qu’il justifie par la production d’une attestation de l’expert-comptable rejetant la possibilité d’une augmentation de rémunération.
Il verse aux débats les différents prêts à sa charge, à savoir : 2 prêts immobilier qui ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre d’une assurance « perte d’emploi », 1 prêt à la consommation, 1 prêt pour l’achat de mobilier et 2 prêts étudiants dont il supporte la charge pour ses enfants scolarisés à Lyon et Chambéry.
Percevant depuis son licenciement une rémunération brute de 4.526,62 euros (1.325,74 € + 3.200,88 €), il subit une perte d’environ 3.000,00 euros mensuels par rapport à sa rémunération de 7.499,07 euros au sein de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS, ce qui représente ainsi la somme de 107.008,20 euros pour une période de chômage de 36 mois.
Il précise subir d’autres préjudices tels que la perte de ses droits aux cotisations de retraite complémentaire pendant la période d’assurance chômage ainsi que la perte d’avantages vieillesse lors de la liquidation de sa retraite.
De plus, âgé de 54 ans révolus et dont les droits au revenu de remplacement prendront fin le 8 décembre 2015, qu’il sera alors âgé de 56 ans révolus et n’a donc que peu d’espoir de retrouver un emploi et risque donc d’être sans revenu d’activité ou en tout cas sans revenu suffisant, jusqu’à liquidation de ses droits à la retraite.
Qu’ainsi son préjudice est caractérisé et ne peut se limiter au bénéfice de l’allocation forfaitaire de conciliation prévue par l’ANI du 11 janvier 2013, soit seulement 14 mois de rémunération et inapplicable par une juridiction de jugement.
De son côté, par conclusions du 7 janvier 2014, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 22 mai 2013.
— voir, dire et juger quel e licenciement de monsieur D repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées.
Subsidiairement,
— débouter monsieur D de son appel comme étant injustifié et non fondé.
— condamner monsieur D à verser à la Société CARREFOUR BANQUE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
qu’elle conteste toute politique de réduction des effectifs, en rappelant que monsieur D n’a jamais disposé de 8 cadres 6 jours par semaine, mais de 2 responsables de rayon et 4 chefs de rayons, que ce sont surtout le passage aux 35 heures et les forfaits jours qui ont limité la durée du travail, constituant une réalité sociale et non une décision économique.
Que le PGC du magasin d’Annecy dispose d’un personnel cadre en fonction de son chiffre d’affaires et de sa surface de vente, qu’il y a ainsi 4 managers répartis comme suit: liquide/parfumerie, épicerie/droguerie, PLS et parapharmacie.
Que le PGC représente traditionnellement 50 % du chiffre d’affaires d’un magasin, ce qui est le cas à Annecy mais qu’en revanche, le secteur produits frais a bénéficié en 2011 d’un meilleur classement national (22e place) que le secteur PGC (39e place).
Elle évoque les cadres ayant reçu une mission de coach, qu’effectivement 122 coachs ont été repositionnés sur les magasins ayant besoin d’un manager ou chef de secteur, 19 ayant été réintégrés dans leurs magasins d’origine, que monsieur D ne peut reprendre à son profit les reproches émanant de la CGC puisqu’il lui appartenait d’encadrer ces managers et d’organiser avec eux des entretiens formalisés, ce qu’il a négligé.
En ce qui concerne les obligations du salarié :
Elle rappelle que le salarié était responsable alimentaire cadre de direction classé niveau VIII.
Que le responsable commercial niveau VIII, ancien chef de secteur est chargé de coordonner les activités des managers métiers afin de développer les ventes et mettre en oeuvre les concepts, produits et méthodes commerciales de l’entreprise, qu’il est titulaire d’une délégation de pouvoir pour administrer les affaires courantes et représenter le magasin auprès des administrations et des particuliers, qu’il doit prendre les garanties pour l’exécution des contrats relatifs aux marchandises et qu’il est garant des méthodes d’approvisionnement et de vente des marchandises, devant analyser le fonctionnement de ses rayons et veiller à l’application des principes en matière de démarque.
Elle rappelle que monsieur D a régularisé le 8 novembre 2010 une telle délégation de pouvoir tenant à la gestion des secteurs dont il avait la responsabilité, la législation et la réglementation du travail (formation et gestion du temps de travail), l’hygiène et la sécurité du personnel et des tiers, la réglementation économique et commerciale et les conditions de vente des produits.
En ce qui concerne les griefs d’insuffisance professionnelle :
Elle conteste toute interruption de l’entretien du 7 janvier 2012 de même que toute proposition de départ mais fait valoir au contraire le désir du salarié de quitter l’établissement d’Annecy pour retourner à Chambéry.
Elle précise qu’à son arrivée en 2009, le directeur a constaté un manque total d’organisation de la part de son responsable alimentaire ainsi qu’une absence de réactivité face à ses remarques, notamment en matière de management.
Elle ajoute que le métier de chef de secteur a évolué, faisant disparaître les fonctions de négociation avec les fournisseurs, plan d’implantation, choix d’assortiments ainsi que les opérations commerciales locales, pour laisser place aux fonctions d’organisation et de management. Que monsieur D ne les maîtrisait pas du tout et ne se donnait pas les moyens des les maîtriser, se montrant réticent à l’apprentissage de nouvelles technologies et méthodes de travail, comme l’informatique,
Que l’entretien du 5 janvier 2010 a mis en exergue plusieurs remarques quant à l’organisation,
Que l’entretien du 7 janvier 2011 a consigné une aggravation du manque d’organisation du salarié et de la gestion du temps des collaborateurs sur l’année 2010. Que le directeur a donc attiré l’attention du salarié sur la nécessité d’utiliser les outils informatiques en prévision de l’arrivée d’ATICA et lui a demandé de suivre les formations liées à ATICA et MBC, et a formulé de nombreuses remarques sur l’organisation et la formalisation, le salarié estimant quant à lui n’avoir aucun reproche à se faire et refusant toute remise en cause,
Que l’entretien du 7 janvier 2012 a conclu à un résultat insuffisant mais que monsieur D n’a pas tenu compte de la mise en garde de ses supérieurs hiérarchiques et que c’est en raison de sa persistance dans son insuffisance professionnelle qu’elle a du mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
En ce qui concerne la réalité de ces griefs :
Concernant la rubrique « Actifs » :
Elle indique qu’il appartient au responsable de secteur d’élaborer et d’organiser le planning de nettoyage de son secteur comme il le souhaite, que ce document est obligatoire et qu’il doit ensuite être mis en place un suivi de ce planning.
Que plusieurs fois en 2010 et 2011, le directeur a demandé, sans résultat, au salarié de faire le nécessaire auprès des managers pour libérer les allées et permettre le nettoyage du secteur.
Que le 4 mars 2012, la société GSF s’est plainte de l’absence de réaction du responsable PGC, que le directeur a donc organisé une réunion le 26 mars 2012 et relancé les responsables concernés pour le 29 mars 2012 mais que seul monsieur D est resté sourd à cette sollicitation, ne fournissant aucun process de travail, ce qui sera fait par son successeur.
Elle précise qu’en effet le 18 juin 2012, son successeur a établi un « rapport d’étonnement », permettant de faire état des dysfonctionnements constatés lors de la prise de poste, pour confirmer l’absence de planning de nettoyage, d’entretien des meubles de caisse ou encore d’organisation de la réserve, confirmant ainsi les manquements reprochés au salarié dans le cadre de son licenciement,
Que le salarié fait preuve de mauvaise foi en prétendant que ces dysfonctionnements sont en réalité imputables à son successeur puisque dès 2010 lui était demandé de mettre en place une organisation et de réimplanter la réserve.
Elle précise que le salarié a été absent lors de la certification du 10 novembre 2011 alors qu’il avait été prévenu par mail le 5 septembre 2011 et lors de la réunion briefing du lendemain, que si les managers ont bien été formés sur le logiciel ATICA, grâce à la direction qui faisait le suivi de la formation, monsieur D n’a pas suivi les recommandations de son directeur lors des entretiens de 2011 et 2012, l’enjoignant de se former sur les outils de gestion.
Elle fait valoir que le salarié n’a jamais suivi de formation Excel et n’a jamais demandé d’inscription malgré le grand nombre de sessions disponibles et accessibles sur simple demande, qu’ainsi c’est bien parce qu’il ne souhaitait pas suivre la formation qu’il n’a jamais répondu aux suggestions de son supérieur et qu’en raison de son statut c’était à lui de s’inscrire auprès de la 'manager paie'.
Elle insiste sur le fait que le salarié n’a initié aucune réunion pour le relevé de prix de concurrence sur 500 produits et que c’est donc le directeur qui a dû s’en charger en urgence le 6 février.
En ce qui concerne le grief « Hommes » :
Elle fait valoir qu’il était bien de la responsabilité du salarié de prévoir les frais de personnel et la structure humaine dont son secteur avait besoin, mais qu’il ne maîtrisait pas la structure de son secteur dans l’outil informatique, l’empêchant ainsi d’entreprendre des actions correctrices,
Qu’en vertu de sa délégation de pouvoir il devait également veiller à la prise de repos et des congés mais qu’il n’arrivait pas à identifier les pistes, leviers et indicateurs permettant de fixer et piloter les objectifs de la feuille de route concernant les frais de personnel,
Qu’il a accordé des congés au responsable d’ouverture pour le week-end de Pâques sans en informer les managers ni porter l’absence sur le logiciel, mettant ce salarié en situation irrégulière, monsieur D étant absent à cette période, qu’ainsi 30 % des salariés étaient absents le 7 avril et 60 % le samedi suivant, ce dont monsieur D était coutumier, comme il en ressort d’un courrier du 23 novembre 2010.
Qu’il ne se préoccupait pas du suivi des procédures disciplinaires alors que les demandes de sanctions sont généralement initiées par le manager ou le chef de secteur, informant le directeur du motif, puis sollicitant la rédaction de la convocation par le service paie, la signature étant celle du directeur. L’entretien se déroulant en présence du directeur et du chef de secteur ou du manager, ils discutent ensuite de la sanction à donner, puis le chef de secteur donne les motifs à la paie pour que le courrier puisse être signé par le directeur.
Que le salarié n’a pas vérifié la distribution des passeports personnalisés de rémunération et qu’un salarié ne l’ayant pas reçu, il ne peut imputer la responsabilité à l’un de ses managers.
Qu’il a oublié lors de la réunion préparatoire de la réunion Top 5000, la tâche spécifique d’interview des clients de la concurrence et ne peut donc fournir les résultats de son travail.
Qu’après sa formation pour le process APPLI+, il n’a mis en place aucun plan d’action et aucune réunion pour identifier les « irritants » constatés par ses équipes, c’est-à-dire les sujets bloquant la bonne réalisation de leur travail, alors que les autres secteurs ont biens mis en place ces plans.
En ce qui concerne le grief « Marchandises » :
Elle fait valoir que le salarié n’a fait aucune présentation par anticipation des grandes opérations commerciales de l’année malgré l’importance de cette anticipation pour leur réussite,
Que le salarié avait été informé d’une hausse de 50 % des achats pour Pâques, sans correspondance avec l’évolution du chiffre d’affaires de son secteur qui se situait entre 0 et 1 %, qu’il aurait donc dû être alerté de ces chiffres et rencontrer son directeur pour mettre des actions en place.
Que le salarié ne peut arguer d’une hausse des matières premières de 50 % puisque la préconisation nationale était de 6 %, ni tenter de justifier son inertie par le fait que ce n’est pas lui qui avait en charge le volume commandé,
Qu’en réalité il ne lui est pas reproché d’avoir trop commandé mais de n’avoir rien mis en place pour écouler cette marchandise.
Qu’au surplus, il n’avait effectué aucun relevé de prix alors qu’AUCHAN avait affiché des comparatifs pour les chocolats de G.
Qu’enfin, il se retranche derrière des commentaires afférents à l’année précédente alors que ce grief visait l’année en cours.
En ce qui concerne le grief « Clients » :
Elle fait valoir que les notes données par E au secteur PGC sont très dégradées par rapport aux autres secteurs et aux périodes précédentes, le libre service bénéficiant d’une note de 76,67 % contre seulement 46,30 % pour l’épicerie.
Que la propreté des supports et rayonnages du libre service laisse à désirer tout comme l’épicerie, au sein de laquelle 9 produits ont été relevés comme DLC dépassée, alors que le directeur ne cessait d’attirer l’attention du salarié sur la vérification des DLUO. Que celui-ci n’a pris aucune mesure à l’encontre de son manager ou de l’employé responsable de la rotation des produits, contrairement au chef de secteur PFT,
Que le nombre de panneaux oublié était bien plus important sur son secteur et que le service Caisses déplorait la grave insatisfaction de la clientèle, risquant ainsi des poursuites pénales. Qu’il s’avère que 80 % des panneaux oubliés proviennent du secteur PGC alors qu’il ne représente que 50 % du magasin,
Que le salarié ne peut prétendre que la cause de ces écarts serait due à la programmation nationale des promotions puisqu’il est de sa responsabilité de retirer les panneaux en fin de promotion.
En ce qui concerne le secteur « Argent » :
Elle fait valoir que le salarié n’aurait pas du ignorer la casse pour 2.000,00 euros dans le rayon liquides alors qu’il aurait dû avoir une surveillance particulière sur ce rayon.
Que s’il est exact que la casse a diminué, le ratio lui s’est nettement dégradé ; en 2011 la démarque inconnue avait en effet progressé de 148 % soit -192 KE par rapport aux prévisions, monsieur D n’ayant pas enregistré les montants de casse, ils ont été inscrits sur la ligne démarque inconnue au moment des inventaires.
Que la progressions de la marge nette métier de la surface de vente est à +16,70 % fin février 2012 alors que le secteur PGC n’est qu’à 7,8 % et qu’à fin 2011, la marge nette de ce secteur était à -295 KE par rapport aux prévisions.
Que monsieur D n’a jamais formulé clairement de process de travail pour la préparation des plans d’actions de la démarque inconnue ; alors qu’il devait en faire une présentation le 10 février 2012, il n’a fait qu’un constat des éléments proposés le 22 février 2012.
Que l’email du 22 février 2012 ainsi que la pièce jointe n° 3 versés aux débats par le salarié sont des faux en écriture constatés par huissier. En effet, l’email reçu ne porte que
sur les 3 semaines écoulées du 30 janvier au 18 février alors que l’email versé comporte les semaines du 27 février au 24 mars 2012. De même, l’email reçu ne contenait aucun fichier malgré la pièce jointe n° 3 versée aux débats.
Que le courrier officiel de son conseil concernant l’envoi par erreur des rapports des semaines du 27 février au 24 mars et du fichier joint au mail du 22 février ne peut résister à l’examen des pièces, sans compter qu’il est dans l’impossibilité de démontrer l’envoi des dites pièces à son directeur. Qu’elle se réserve ainsi le droit de déposer plainte pour faux en écriture à l’encontre de monsieur D.
Qu’en toute hypothèse, monsieur D a fait preuve de la plus totale incompétence en matière informatique et désinvolture dans la gestion des dossiers.
En ce qui concerne les résultats :
Elle fait valoir que monsieur D veut tirer profit des résultats du magasin pour contester son insuffisance professionnelle alors que divers facteurs, indépendants de lui ont permis une hausse des chiffres d’affaires.
Qu’ainsi en 2010, le déplacement de la parapharmacie de la galerie marchande vers l’intérieur du magasin a permis de réaliser une progression de 18 % dans ce rayon et le déplacement des aliments animaux du secteur PGC vers le bazar a permis de libérer 32 mètres linéaires d’exposition supplémentaires.
Que pourtant, on ne peut noter de progression sur le magasin par rapport à 2009 et que la participation du secteur PGC est conforme, sans plus, en étant située à 53,5 % contre 52,2 % au niveau de la région et 55 % au niveau du groupe.
Qu’en 2011, le PGC a de nouveau récupéré 32 mètres linéaires, au profit de la parfumerie, sur décision de la direction et qu’il y a eu une progression de 0,6 % par rapport à 2010 mais un manque de 2 millions d’euros par rapport à la prévision du PGC.
Qu’à fin février 2012, il est impossible de démontrer une performance particulière du secteur, mais qu’au contraire c’est celui qui freine le magasin avec une progression inférieure à celle du total des surfaces de ventes : 7,8 % pour le PGC, contre 16,7 % pour le total.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Elle indique que la dispense de travail est tout à fait licite puisqu’elle ne correspond pas à une mesure disciplinaire qui l’aurait privé de sa rémunération.
Que l’entretien a été décalé au 13 avril pour correspondre aux horaires de sortie pour son arrêt maladie, que cette convocation n’ayant été reçue que le 10 avril, il avait été convenu de procéder à un second entretien le 10 mai. Qu’elle ne peut être tenue responsable des délais d’acheminement du courrier et de vouloir respecter les droits fondamentaux du salarié à être entendu après un délai raisonnable.
Que le salarié est mal fondé à prétendre que les griefs reprochés dans la lettre n’auraient pas tous été évoqués lors des deux entretiens alors que monsieur I, qui assistait l’employeur, atteste que de nombreux rappels avaient été faits lors de 'débriefing’ quotidiens.
En ce qui concerne la nature du licenciement :
Elle indique que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas soumis à la procédure disciplinaire.
Qu’en toute hypothèse, la prescription ne peut lui être opposée dès lors que les manquements reprochés au salarié sont renouvelés dans le temps et persistent malgré les ordres de l’employeur.
Que les insuffisances du salarié lui ont été reprochées lors des entretiens annuels de compétence et de carrière, et qu’il a été démontré qu’il n’en avait pas tenu compte.
Qu’ainsi, elle a dû constater cette insuffisance persistante sans pour autant se placer sur le terrain de la faute disciplinaire.
Que pour autant, l’attitude du salarié reflétait un refus de l’autorité hiérarchique dans la mesure où ses réclamations restaient lettre morte et auraient donc justifié une procédure disciplinaire, mais qu’en toute hypothèse, la plupart des faits et réclamations évoqués sont inscrits dans le délai de 2 mois avant l’engagement de la procédure.
Que monsieur D ne peut donc invoquer la prescription concernant les dysfonctionnements mis en exergue par l’audit E, l’anticipation des opérations commerciales, la casse, le déploiement du process APPLI+, la réunion Top 5000, les frais de personnel, le relevé des prix de concurrence sur 500 produits ou encore les plannings de nettoyage.
En ce qui concerne la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Elle fait valoir que l’employeur exerce son pouvoir de direction lorsqu’il décide de licencier un salarié pour insuffisance professionnelle.
Que pour retenir la cause réelle et sérieuse, les juges s’appuient souvent sur les conséquences de la faute ; conséquences importantes sur le fonctionnement de l’entreprise, atteinte à l’image de marque ou à la réputation, préjudice financier ou aux tiers, atteinte à la bonne marche de l’entreprise, risque pour l’entreprise, mécontentement des clients, ne pas obtempérer à une instruction, refuser sans motif légitime de participer aux séances de formation.
Que ce constat de conséquences n’est pas indispensable mais que la qualification et le niveau de responsabilité nuancent l’appréciation des faits.
Qu’il est démontré que monsieur D a fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle a finit par prendre acte de son refus persistant d’exécuter ses obligations professionnelles malgré les divers rappels à l’ordre.
Que la position du salarié, notamment son statut de cadre est une circonstance aggravante en ce qu’il est chargé de transmettre à son personnel et d’exiger de sa part une probité et une conscience professionnelle indispensables aux relations de travail.
Qu’il convient de rappeler que la responsabilité pénale de l’entreprise aurait pu être engagée, notamment pour publicité mensongère, or cette négligence constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Que cette attitude inacceptable de la part d’un cadre rendait le maintien du contrat de travail impossible.
En ce qui concerne le quantum des indemnités :
Elle indique que le salarié a perçu pour solde de tout compte la somme de 149.555,00 euros.
Qu’il ne justifie d’aucune recherche d’emploi après son inscription à Pôle Emploi et qu’il est dès lors mal fondé à prétendre subir un préjudice lié à ses difficultés de reclassement.
Que le salarié omet de préciser que c’est lui même qui a racheté un fonds de commerce avec ses indemnités de licenciement et fondé une SARL aux noms de sa femme et de sa belle-soeur et que c’est lui qui gère le restaurant, sa femme gérante occupant en réalité un emploi salarié dans une boutique de prêt à porter.
Qu’il est normal que l’expert comptable évoque des difficultés liées à la reprise d’activité puisque le dépôt des statuts date du 13 septembre 2012, un mois après le compromis de cession, mais que la référence aux 179 KE de dettes vise à l’évidence les fonds investis par monsieur D.
Que les prêts immobiliers bénéficient d’une assurance perte d’emploi, de sorte qu’il a pu faire prendre en charge le solde de ses prêts.
Qu’enfin il ne démontre pas assumer la charge des prêts étudiants contractés par ses enfants, dont il était caution et non emprunteur.
Qu’en conséquence, si le jugement devait être confirmé, le montant des dommages et intérêts alloués en première instance devrait être déclaré satisfactoire.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la nature du licenciement et la procédure utilisée :
Attendu que monsieur L M D a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2012 au motif et pour les griefs suivants:
' Vous faites preuve d’insuffisance professionnelle constante dans le cadre de vos obligations, que ce soit dans la gestion des actifs, du management, des marchandises, malgré mes demandes réitérées lors de nos entretiens de compétences et de carrière'
Attendu que la lettre de licenciement fait état de cinq séries de griefs portant :
— sur la gestion des actifs
— sur les hommes
— sur les marchandises
— sur les clients
— sur l’argent
Attendu que la lettre de licenciement après avoir détaillé ces cinq séries de griefs, précise :
'Ces faits démontrent une insuffisance caractérisée de vos obligations professionnelles préjudiciant gravement au bon fonctionnement et à la renommée de notre enseigne.
Cette insuffisance professionnelle persiste et s’aggrave de semaine en semaine.
Elle s’inscrit en outre dans un refus d’autorité hiérarchique à mon égard puisque vous ne tenez aucun compte de mes observations et que mes demandes réitérées restent sans résultat.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
Attendu qu’aux séries de griefs développés dans la lettre de licenciement, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ajoute un sixième grief, à savoir le refus de se soumettre à l’autorité hiérarchique ;
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a entendu se placer sur l’insuffisance professionnelle pour rompre le contrat de travail la liant avec monsieur L M D et non sur le terrain disciplinaire ;
Que pour l’ensemble des griefs qui sont allégués il est essentiellement reproché à monsieur L M D une inaptitude aux fonctions exercées au regard de ses responsabilités et de ses missions comme responsable du secteur produits de grande consommation (PGC) ;
Attendu qu’il s’agit d’un comportement d’ensemble, qui selon la direction de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES n’était pas approprié avec la fonction exercée, à savoir celle d’un cadre de direction responsable de la gestion de toute la partie produits grande consommation et de la gestion des personnels qu’il encadre ;
Attendu que dès lors, c’est bien en raison de ce comportement général que le licenciement de monsieur L M D a été décidé et non pour des faits fautifs précis, que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’étant pas soumis à la procédure disciplinaire, monsieur L M D ne peut donc invoquer les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail pour dire que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
Attendu que de même le fait de placer le salarié en dispense de travail lors de la procédure de licenciement et alors même qu’il continue à percevoir sa rémunération ne peut en aucun cas être assimilé à une sanction disciplinaire ;
Attendu que l’insuffisance professionnelle si elle constitue effectivement une cause légitime de licenciement et si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève bien du pouvoir de l’employeur, il n’en demeure pas moins que l’incompétence alléguée ou les manquements reprochés doivent reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation subjective de l’employeur ;
Attendu qu’il convient dès lors d’analyser les griefs reprochés au regard de l’activité réelle de monsieur L M D et des missions qui lui étaient confiées par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, que cependant et préalablement à cette analyse il convient cependant de rappeler, alors que monsieur L M D a été licencié pour insuffisance professionnelle et alors que les comptes rendus d’entretien pour les année 2007 à 2008 frisaient l’excellence, que ce n’est qu’à la suite de l’arrivée d’un nouveau supérieur hiérarchique et d’un refus de mobilité du salarié (monsieur L M D souhaitant travailler définitivement à Chambéry) que les appréciations sont devenues moins élogieuses, tout en restant cependant globalement positives ;
Qu’ainsi pour l’année 2007 il était indiqué dans la rubrique synthèse globale :
' performant',
Que pour l’année 2008 il était également noté : 'sa prise de poste est une réussite, son expérience, sa motivation, son adaptation seront pour le magasin d’Annecy des ressources supplémentaires pour réussir les objectifs très ambitieux,'
Que pour l’année 2009, suite à l’arrivée du nouveau supérieur hiérarchique, monsieur J X, il est alors noté :
' j’ai plutôt tendance à minimiser les performances de L M en écrivant plus souvent conforme que performant, je n’ai qu’un vécu de deux mois dans le magasin, je sais par ailleurs que 2009 a fait l’objet de nombreuses perturbations au sein du PGC, mais je confirme que le niveau de rémunération de L O doit me laisser espérer l’excellence’ ;
Qu’il est pour le moins surprenant que l’évaluatueur qui n’a lors que deux mois de présence dans le magasin, puisse dans un si bref délai revenir sur les évaluations élogieuses de son prédécesseur, si ce n’est en introduisant dans celles-ci une part de subjectivité ;
Que d’ailleurs 'le commentaire hiérarchique final’ est en contradiction avec la synthèse globale de cet entretien, puisque monsieur L M D est noté comme ' performant’ et dans aucune rubrique ne figure la notation ' conforme', mais au contraire la notation ' maîtrise', soit celle demandée au niveau requis ;
Que pour l’année 2010, si la notation est effectivement de nouveau en baisse, il est également incontestable que la relation entre monsieur L M D et monsieur X s’est dégradée, monsieur L M D n’hésitant pas à écrire dans la partie commentaire qui lui est réservée ;
'Il m’aura fallu 25 année d’entreprise, 16 directeurs et 7 heures d’ECC pour apprendre que mon engagement ainsi que mon travail ne sont pas performants… Je suis assez stupéfait de ces commentaires finaux… je souhaite vivement que la relation se normalise et un rendez vous hebdo permettant à chaque point de vue de s’exprimer est sans doute le chemin à suivre ' ;
Qu’enfin pour l’année 2011, si le commentaire hiérarchique met en exergue le caractère insuffisant des performances professionnelles de monsieur L M D, il convient cependant de noter que pour l’ensemble des rubriques, une seule rubrique est en réalité notée insuffisant, trois rubriques sont notées basique, 20 conforme, 14 maîtrise, 2 expertise et 4 performant ;
Attendu que dès lors et à la lecture des entretiens annuels d’évaluation, il est incontestable que c’est bien suite à l’arrivée de monsieur X, que la notation a baissé et que monsieur L M D s’est alors vu reprocher son insuffisance professionnelle, alors que pour les années antérieures, y compris pour celles où il a exercé à l’hypermarché d’Annecy sous la direction de messieurs Y et F ses qualités professionnelles étaient unanimement louées et reconnues ;
Attendu qu’il convient d’analyser les insuffisances reprochées ;
Sur la gestion des actifs :
Attendu qu’il est reproché à monsieur L M D de ne pas avoir fourni son process de travail pour le nettoyage du secteur PGC, d’avoir négligé de vérifier le nettoyage des présentoirs de caisse, son manque d’implication dans l’utilisation de l’outil informatique, l’absence de formation spécifique aux employés qui en avaient besoin et l’absence de réponse à une demande d’inventaire de prix ;
Attendu qu’il ne peut en premier lieu être reproché un défaut de diligences sur les plannings de nettoyage à la vue du seul rapport de prise de poste du successeur de monsieur L M D, monsieur H, dès lors que le constat a été fait le 18 juin 2012, alors même que monsieur L M D était écarté de ses fonctions depuis le mois de mars de la même année ;
Attendu qu’en second lieu la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne fournit aucun état comparatif entre l’entretien général du magasin et l’entretien spécifique du secteur confié à monsieur L M D ;
Que le rapport d’audit vision client élaboré le 23 mars 2012 ne fait pas apparaître une situation particulièrement dégradée de ce secteur, l’audit n’ayant relevé que 9 produits à DLC dépassée, ce qui est minime au regard du nombre de produits gérés par ce secteur, et quelques traces d’étiquettes déollées ;
Attendu que surtout la satisfaction client reste bonne et ne dénote donc pas avec le reste du magasin ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’informatique, il apparaît que les items relatifs à la mise en place d’ATICA sont notés conforme ;
Que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne peut reprocher à monsieur L M D de ne pas s’impliquer dans l’utilisation de l’outil informatique, alors qu’il est justifié à l’inverse des demandes de ce dernier pour bénéficier d’une formation au tableur Excell, ainsi que cela résulte du compte rendu d’entretien du 5 janvier 2010 et du 7 janvier 2012, formation qui n’a pas été dispensée pour autant ;
Attendu qu’en ce qui concerne le relevé de prix, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES sauf à procéder par simple affirmation, ne démontre pas que ce relevé incombait spécifiquement à monsieur L M D et qu’il n’a pas été fait dans les délais ;
Sur la gestions des hommes
Attendu qu’il est notamment reproché une mauvaise gestion des effectifs, une mauvaise gestion des plannings, une absence de réalisation des entretiens de carrière, une non distribution de documents au personnel (passeport de rémunérations);
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES reproche à monsieur L M D d’avoir entre 30 % et 60 % d’absents pour la période de Pâques, alors qu’il est justifié à l’inverse que plus de 60 % de l’effectif du secteur concerné était bien présent sur cette période ;
Que si l’on se réfère au compte rendu d’entretien, tous les entretiens de carrière avec les collaborateurs étaient terminés ou sur le point de l’être pour l’année 2012 ;
Qu’en ce qui concerne la formation informatique dispensée aux salariés, il est constant que seul deux salariés n’ont pu bénéficier d’une telle formation, cette impossibilité étant étrangère à monsieur L M D, dès lors qu’ils étaient en absence régulière sur une longue période ;
Que de même sur les 60 salariés du secteur, un seul n’a pas été destinataire du passeport rémunération ;
Attendu qu’en aucune manière, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne démontre une mauvaise prise en charge du personnel par monsieur L M D, qui au demeurant était seul dans son secteur pour gérer 60 salariés, ni surtout une défaillance avérée dans le traitement des procédures disciplinaires qui relevaient de sa responsabilité ;
Sur la gestion des marchandises :
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES reproche à monsieur L M D de délaisser les grandes opérations commerciales (foire aux vins, chocolats de Pâques et produits de beauté) ;
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne rapporte nullement la preuve que les opérations n’ont pas été réalisées aux dates prévues ;
Que le reproche lié à la progression du coût des achats est sans fondement dès lors que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES reconnaît elle même qu’il n’était pas responsable des volumes commandés par Carrefour France ;
Que la comparaison avec d’autres enseignes du secteur est sans aucune utilité, dès lors qu’il n’est pas démontré que les ventes effectuées au sein de Carrefour ont été en forte baisse en raison du défaut de préparation et d’organisation de ces manifestations par monsieur L M D ;
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne donne d’ailleurs, sauf à procéder par simple affirmation, aucun document comptable précis sur la réalité des ventes sur ces périodes ;
Sur la gestion clients :
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES s’appuie sur une note dégradée de l’audit pour affirmer que monsieur L M D ne s’occupait pas sérieusement des opérations commerciales et plus spécialement de la gestions des panneaux publicitaires ;
Attendu que si l’on se réfère à nouveau au compte rendu d’entretien du 7 janvier 2012, il ressort que sous la rubrique 'satisfaction client’ la notation est soit conforme soit performant ;
Que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne peut donc valablement soutenir que les panneaux publicitaires affichant les promotions étaient oubliés alors que les promotions étaient quant à elles terminées, alors qu’il est expressément indiqué à la rubrique :
' avoir un secteur qui relaye la politique prix de l’enseigne et garantir la cohérence de l’image qualité/prix de on secteur : performant’ ;
et à la rubrique :
'garantir dans son secteur la bonne application du plan de communication, implantation, assortiment, promotion, fiabilité des prix, positionnement du prix, traitement des ruptures : conforme'
Que le reproche s’avère donc sans fondement ;
Sur l’argent :
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES reproche une mauvaise gestion des casses, notamment au rayon liquide ;
Attendu que ce reproche spécifique est en contradiction avec les données chiffrées du secteur considéré, dans la mesure où il est justifié que de 2010 à 2011 le coût généré par les casses a fortement chuté, qu’il est d’une manière générale inférieur au coût moyen du groupe ;
Attendu que ce grief n’est nullement justifié, et ce d’autant plus que cette casse exceptionnelle est attribuée selon monsieur L M D à la forte baisse des températures au cours de l’hiver 2011/2012, ce que ne dément pas totalement la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ;
Attendu qu’enfin il est justifié des échanges de courriels entre monsieur L M D et son supérieur hiérarchique, courriels par lesquels monsieur L M D s’engage à mettre en ouvre ce qui lui est demandé et à tout le moins
à fournir une réponse aux questions ou interrogations qui lui sont demandées, que la preuve d’une volonté délibérée de monsieur L M D de se soustraire au pouvoir hiérarchique de monsieur X n’est nullement rapportée ;
Attendu qu’il est ainsi justifié que monsieur L M D qui a une grande ancienneté au sein des établissements Carrefour, qui a jusqu’aux année 2007 et 2008, frisé l’excellence dans son travail, et qui était d’ailleurs noté comme un cadre performant et un élément indispensable au bon développement de l’Hypermarché Carrefour d’Annecy, ne peut valablement alors qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée et que ces notations même après 2008 sont restées encore très positives, être devenu en quelques mois insuffisant et incompétent dans son secteur d’activité ;
Attendu que de toute évidence, suite à sa demande de mutation sur Chambéry et son refus de mobilité si cette mutation lui était accordée, et à l’arrivée d’un nouveau responsable hiérarchique à la tête du magasin, monsieur L M D a été indubitablement sous noté par monsieur X sans qu’une appréciation objective soit réellement portée sur son travail ;
Que comme rappelé ci-dessus monsieur X reconnaît lui même cette absence d’objectivité, dans la mesure où il a expressément indiqué :
' j’ai tendance à minimiser les performances en écrivant plus souvent conforme que performant’ ;
Attendu que les griefs cités dans la lettre de licenciement, dont certains n’ont même pas été évoqués lors de l’entretien préalable, ne correspondent donc pas à la réalité du parcours professionnel de monsieur L M D, à la réalité de sa situation à la fin de l’année 2009, et à la réalité de la situation postérieurement à cette date ;
Attendu que sauf à porter une appréciation toute subjective sur les qualités professionnelles de monsieur D, la SAS CARREFOUR ne rapporte pas la preuve d’une insuffisance professionnelle caractérisée de son salarié ;
Que c’est donc à juste raison, que le conseil de prud’hommes en se fondant sur l’ensemble des documents produits et notamment sur les compte rendus d’entretien successifs, a dit et jugé que le licenciement était un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Sur le préjudice :
Attendu que dans le cadre de la procédure de licenciement monsieur L M D a perçu une somme globale de 149.558,11 euros nets, ainsi que cela résulte du solde de tout compte versé aux débats ;
Que le fait qu’il ait créé sa propre société de restauration et que cette société ne dégage pas les bénéfices attendus ne peut être constitutif d’un préjudice direct lié au licenciement ;
Attendu que le conseil de prud’hommes en allouant à monsieur L M D une somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse par application de l’article L.1235-3 du code du travail, a donc fait une juste appréciation du préjudice indemnisable ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l’article L 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il convient d’ordonner d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur L M D du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Attendu que bien que monsieur L M D soit appelant et que le jugement de première instance soit purement et simplement confirmé, il convient eu égard à l’appel incident de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, qui par ailleurs succombe à ses demandes, de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 mai 2013 dans toutes ses dispositions, sauf à préciser :
— 100 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur L M D du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à monsieur L M D une indemnité complémentaire de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 25 Mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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