Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 déc. 2016, n° 16/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 8 février 2016, N° F15/00110 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie HACQUARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016
RG : 16/00455 ADR / NC
Z X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 08 Février 2016, RG F 15/00110
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
XXX
74200 THONON-LES-BAINS
représentée par Me Jean-Luc GIRAUD (SELARL POLLIEN GIRAUD BIRMELE AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2016, devant Mme Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries.
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X a été embauchée le 11 août 2014 par la SARL Fournil du Chablais en qualité de pâtissière, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2014.
Le 20 novembre 2014 elle a été engagée par la SARL Fournil du Chablais toujours en qualité de pâtissière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de deux mois . Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 1.592,54 euros.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie.
La SARL Fournil du Chablais a mis fin au contrat de travail par courrier remis en main propre le 13 janvier 2015, invoquant la rupture de sa période d’essai, avec effet au 28 janvier suivant, fin de délai de prévenance compte tenu d’un arrêt maladie de la salariée les 30 et 31 décembre 2014 puis du 05 au 25 janvier 2015.
Le 19 mars 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat qu’elle estime être intervenue hors de la période d’essai, et faire reconnaître que la rupture est abusive.
Par jugement en date du 8 février 2016 , le conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande de la SARL Fournil du Chablais fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Madame X,
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 11 février 2016.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2016, Madame X a interjeté appel de la décision en sa globalité.
Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire :
A titre principal :
— que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— et condamner la SARL Fournil du Chablais à lui verser les sommes suivantes:
* 1 500 € au titre de l’irrégularité de procédure conformément aux dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail,
* 10'000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la rupture est abusive,
— condamner en conséquence la SARL Fournil du Chablais à lui verser 10'000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts,
et en toute hypothèse :
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision, astreinte que le conseil se réservera la faculté de liquider.
— condamner la SARL Fournil du Chablais à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Fournil du Chablais aux entiers dépens d’instance,
Elle soutient que : – en application des dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail, 'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.'
— par courrier du 13 janvier 2014 son employeur l’a informée de ce qu’il mettait fin à la période d’essai avec effet à compter du 28 janvier 2014, alors qu’elle était en arrêt maladie pour une bronchite,
— c’est à tort que l’employeur affirme que le poste qu’elle occupait dans le cadre du contrat à durée indéterminée était différent du poste occupé dans le cadre du contrat à durée déterminée, que d’ailleurs le taux horaire qu’elle percevait dans le cadre du contrat à durée indéterminée était plus faible que dans le cadre du contrat à durée déterminée et que son employeur n’a jamais déclaré qu’il s’agissait d’un travail de nuit alors qu’elle débutait son travail à quatre heures du matin,
— la rupture du contrat lui a causé un préjudice financier important,
La SARL Fournil du Chablais demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— condamner Madame X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la même somme pour la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
Elle fait valoir que :
— elle a d’abord passé une convention de trois semaines du 2 juin 2014 au 20 juin 2014 avec l’intéressée et l’IFRA, qu’à la suite de ce stage elle a proposé à Madame X un contrat à durée déterminée pour assurer les remplacements temporaires successifs de quatre salariés, que ce contrat a débuté le 11 août 2014 et s’est achevé le 31 octobre 2014, que l’intéressée a alors quitté la société, qu’elle a trouvé une activité d’intérim puis qu’elle a signé avec elle un nouveau contrat à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2014 avec une période d’essai de deux mois expirant le 19 janvier 2015 ; qu’elle travaillait de 5h00 à 12h30, qu’en l’espèce les dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail ne sont pas applicables ; qu’elle a été en arrêt de travail les 30 et 31 décembre 2014 et du 05 au 25 janvier 2015 ;
— que Madame X n’a pas donné satisfaction et que s’agissant d’une rupture pendant la période d’essai l’employeur n’a pas à la motiver ; que d’autre part la salariée ne démontre pas qu’il s’agit d’une rupture abusive, qu’enfin elle ne justifie d’aucun préjudice.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
1) Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 1243'11 du code du travail, 'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.'
Attendu que Madame X a été embauchée en qualité de pâtissière le 11 août 2014 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2014, que le 20 novembre 2014 elle a été embauchée sur le même poste toujours en qualité de pâtissière par le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans lequel figure une période d’essai de deux mois, soit jusqu’au 19 janvier 2015,
attendu cependant que lorsque la relation contractuelle se poursuit à la suite de plusieurs contrats de travail successifs chez un employeur auprès duquel le salarié a déjà exercé le même emploi, ce qui a permis à cet employeur d’apprécier ses capacités professionnelles, la durée totale de ces contrats est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat,
Qu’en l’espèce Madame X fait valoir qu’une nouvelle période d’essai ne pouvait lui être imposée dans la mesure où elle a déjà travaillé trois semaines chez le même employeur dans le cadre d’un stage de pâtisserie qui s’est déroulé du 2 juin 2014 au 20 juin 2014, puis deux mois et 19 jours dans le cadre d’un contrat à durée déterminée toujours avec le même emploi de pâtissière et chez le même employeur du 11 août 2014 jusqu’au 31 octobre 2014, et que cet employeur lui a proposé un contrat à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2014 comme pâtissière toujours dans la même entreprise avec une période d’essai de deux mois,
Attendu que le principe posé par l’article 1243-11 du code du travail concerne des contrats successifs,
attendu que constituent des contrats successifs conclus entre les parties et traduisant une continuité fonctionnelle, ceux qui se suivent de façon continue ou a très peu de temps d’intervalle, et par lesquels un salarié est engagé par un même employeur pour exercer le même emploi,
qu’en l’espèce Madame X n’avait fini son contrat à durée déterminée que depuis trois semaines lorsqu’elle a signé un contrat à durée indéterminée avec le même employeur et pour le même emploi, et que la mission et les horaires de travail sont les mêmes dans les deux contrats produits par la salariée contrairement aux affirmations de l’employeur,
Qu’en l’espèce il s’agit de contrats successifs qui, en application des dispositions de l’article 1243-11 du code du travail, constituent un seul et même contrat à durée indéterminée, dans le cadre duquel la période d’essai est considérée comme déjà exécutée dans la mesure où l’employeur a déjà pu tester les capacités de la salarié dans le cadre de l’accomplissement d’un travail effectif s’agissant d’une succession de contrats conclus sur le même poste, et exercés chez le même employeur.
Qu’il convient de déduire la durée totale du contrat à durée déterminée (deux mois et 19 jours) de la période d’essai fixée par l’employeur à deux mois dans le cadre du contrat à durée indéterminée,
Qu’il résulte de ces éléments que la rupture du contrat de travail prononcée par l’employeur le 13 janvier 2015, alors que la période d’essai était déjà exécutée au regard du contrat à durée déterminée de plus de deux mois déjà effectué préalablement par la salariée, que cependant à défaut de respecter les dispositions légales applicables au licenciement celui-ci doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
2) Sur l’indemnisation de la salariée
Attendu que Madame X sollicite le paiement par son employeur d’une somme de 1.500 euros pour l’irrégularité de la procédure de licenciement,
que sa demande est recevable dans la mesure où elle a moins de 2 ans d’ancienneté et que l’entreprise comprend moins de 11 salariés, mais qu’elle en sera déboutée car l’employeur a pris sa décision dans un contexte qui lui laissait penser qu’il n’avait pas à respecter la procédure de licenciement,
Que Madame X qui avait moins de deux ans d’ancienneté et travaillait dans une entreprise de moins de 11 salariés et dont le licenciement est abusif, peut prétendre en application des dispositions de l’article 1235-5 du code du travail à une indemnité correspondant au préjudice subi,
Qu’elle justifie de ce que du fait de ce licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse elle s’est retrouvée sans emploi avec absence de règlement des salaires prévus mais aussi d’indemnités Pôle Emploi, et qu’au regard de son âge, elle est en difficulté pour retrouver un nouvel emploi,
qu’il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts une somme de 3.500 euros nets de CSG et de CRDS,
3) Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il sera fait droit à la réclamation de ce chef ;
4) Sur les demandes accessoires,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la salariée la charge de ses frais de justice, qu’il convient en conséquence de condamner la SARL Fournil du Chablais à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail prononcée par l’employeur le 13 janvier 2014 avec effet à compter du 28 janvier 2014 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Fournil du Chablais à verser à Madame Z X une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne à la SARL Fournil du Chablais d’effectuer la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la présente décision et ordonne la remise de ces derniers à la salariée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
Condamne la SARL Fournil du Chablais à verser à Madame Z X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Déboute Madame Z X du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL Fournil du Chablais de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SARL Fournil du Chablais aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 15 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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