Confirmation 12 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 févr. 2019, n° 18/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 9 janvier 2018, N° 17/00279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 12 Février 2019
N° RG 18/00230 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F4MR
Décision attaquée : Ordonnance de référé du Président du TGI de THONON LES BAINS en date du 09 Janvier 2018, RG 17/00279
Appelante
SCI X II, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié en cette qualité au siège social, 22-24 rue de Bellevue – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
SARL TJ BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […] – […]
représentée par Me Michel Y, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SDC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 novembre 2018 par Monsieur Philippe GREINER, Président, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SCI X II a fait construire un ensemble immobilier appelé « Villa Adélia » à Cruseilles (Haute-Savoie).
Elle a confié à la société TJ Bat le lot « pierres de façade » le 26 juin 2015.
Après réceptions des différents bâtiments avec des réserves, l’entrepreneur a fait parvenir deux situations n° 3 et 4 d’un montant respectivement de 23 244,84 euros et 20 711,40 euros.
La SCI X II a refusé de payer ces sommes et a fait savoir qu’elle résiliait partiellement le marché en raison de la défaillance de l’entrepreneur.
Elle a fait établir de façon contradictoire un constat d’huissier le 28 avril 2018 qui met en évidence d’importantes malfaçons et inachèvements (pièce n°8).
La SCI X II a fait construire un ensemble immobilier dénommé « Villa Olympia » de 60 logements collectifs à Veigy Foncenex (Haute-Savoie).
Elle a confié à la société TJ BAT le lot 2 et le lot 2A « ravalement / pierres de façade » le 29 juillet 2016.
Le 1er juin 2017, elle a résilié le marché en faisant valoir que d’une part, elle n’avait pas reçu les attestations URSSAF et d’autre part, que l’entrepreneur avait abandonné le chantier.
Enfin, la SCI X II a fait construire un ensemble immobilier dénommé « Villa Aurora » de 33 maisons individuelles et 10 logements collectifs sociaux à Prevessin Moens (Ain).
Elle a confié notamment à la Société TJ BAT le lot 2 /2A '« ravalement / pierres de façades », le 24 juin 2016.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord sur les créances réciproques.
La société TJ Bat a fait assigner la SCI X II par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, celui-ci a :
— condamné la SCI X II à payer par provision à la SARL TJ BAT les sommes de :
* 23 244,84 euros au titre de la situation de travaux n° 3 du 24 octobre 2016,
* 20 711,40 euros au titre de la situation de travaux n° 4 du 30 mai 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties,
— condamné la SCI X II à payer à la SARL TJ BAT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI X II aux dépens de l’instance.
La SCI X II en a interjeté appel partiel.
Le 3 mai 2018, la SCI X II a fait notifier des conclusions n°2 qui tendent à voir :
— réformer les dispositions de l’ordonnance qui ont condamné la SCI X II pour l’opération « villa Adelia » à payer les sommes de :
* 23 244,84 euros au titre de la situation de travaux n° 3 du 24 octobre 2016,
* 20 711,40 euros au titre de la situation de travaux n° 4 du 30 mai 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017.
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— confirmer les dispositions de l’ordonnance qui ont débouté la société TJ BAT de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
* 11 500 euros en indemnisation du préjudice causé par la résiliation du marché de l’opération villa Olympia,
* 32 000 euros en indemnisation du préjudice causé par la résiliation du marché de travaux de l’opération villa Aurora,
— débouter la société TJ BAT du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société TJ BAT au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 9 novembre 2018, la société TJ Bat a fait notifier des conclusions récapitulatives d’appel n°2 qui tendent à voir :
— confirmer les dispositions de l’ordonnance qui ont condamné la SCI X II à lui payer les sommes de :
* 23 244,84 euros au titre de la situation de travaux n°3 du 24 octobre 2016,
* 20 711,40 euros au titre de la situation de travaux n°4 du 30 mai 2017,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outres les dépens,
— réformer les dispositions de l’ordonnance qui ont rejeté les demandes tendant à obtenir paiement :
* d’une provision de 11 500 euros en indemnisation du préjudice causé par la résiliation unilatérale abusive du marché de travaux de l’opération villa Olympia,
* d’une provision de 32 000 euros en indemnisation du préjudice causé par la résiliation unilatérale abusive du marché de travaux de la société TJ BAT dans le cadre de l’opération villa Aurora.
Par conséquent,
— condamner la SCI X II à verser à titre provisionnelle la somme 11 500 euros au titre de la rupture abusive du marché de l’opération villa Olympia,
— condamner la SCI X II à verser à titre provisionnelle la somme 32 000 euros au titre de la rupture abusive du marché de l’opération villa Aurora,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que la SCI X II ne conteste pas devoir à la société TJ BAT la somme de 13 852,80 euros et la condamner au paiement de ladite somme,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance qui ont condamné la SCI X II à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande formulée par la SCI X II au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi que tout autre demande qui pourrait être formulée à son encontre,
— condamner la SCI X II à verser à la société TJ BAT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profite de Maître Y sur son affirmation de droit.
Sur ce :
1 – sur l’opération appelée « villa Adélia »
La société TJ BAT soutient que le cahier des clauses générales ne lui serait pas opposable car elle n’en aurait pas eu connaissance.
Toutefois, le cahier des clauses particulières du marché de travaux, qui porte la signature d’un représentant de la société TJ BAT, mentionne explicitement l’existence du cahier des clauses générales et notamment, de son article XXVII sur les pénalités de retard (page 3) ;
Il appartenait donc à la société TJ BAT de se le faire communiquer, en supposant qu’elle en ait ignoré le contenu.
La SCI X II invoque les dispositions de l’article XXVII du cahier des clauses générales selon lesquelles, d’une part, tout retard de plus de 20 jours calendaires pourra donner lieu, si le maître de l’ouvrage juge nécessaire, à la résiliation partielle du marché aux torts et griefs de l’entreprise défaillante avec passation d’une commande à une autre entreprise aux frais de l’entreprise défaillante pour terminer les ouvrages commencés, et d’autre part, selon lequel les pénalités de retard s’élèvent à 1/3 000ème du montant du marché hors-taxes.
Pour s’opposer au paiement des deux situations de travaux, la SCI X II fait valoir que :
— d’une part, la mauvaise exécution du marché par l’entrepreneur l’aurait contrainte à recourir à une tierce entreprise,
Elle chiffre à 14 688,65 euros et 11 812,72 euros le coût de l’intervention de l’entrepreneur mandaté pour terminer les travaux.
— d’autre part, elle pourrait réclamer des pénalités de retard, c’est à dire, les sommes de 6 400 euros hors-taxes et 51 600 euros hors-taxes, mais à titre commercial elle accepte de limiter le montant des pénalités à la somme forfaitaire de 3 000 euros hors-taxes.
La créance de la SCI X II pourrait donc s’élever tout au plus à 14 688,65 euros + 11 812,72 euros + 3 000 = 29 501,37 euros.
La SCI X II ne conteste donc pas sa dette mais invoque la compensation avec une créance qu’elle prétend détenir.
La demande de la société TJ BAT ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Il faut considérer que la SCI X II forme une demande reconventionnelle.
Pour apprécier le bien fondé de la demande en paiement de pénalité de retard, il conviendrait de rechercher si la société TJ BAT a méconnu les délais d’intervention contractuels, ce qu’elle conteste faisant valoir que les plannings lui seraient inopposable.
Une telle recherche relève de la compétence du juge du fond.
En ce qui concerne l’intervention d’une entreprise tierce, celle-ci est permise selon l’article XXVII en cas de résiliation partielle du marché pour retard calendaire de plus de 20 jours.
De la même manière, seul le juge du fond est en mesure de décider si l’entrepreneur a eu un retard de cette importance.
La demande reconventionnelle de la SCI X II se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné la SCI X II à payer les sommes de 23 244,84 euros et 20 711,40 euros.
2 – sur les opérations « villa Olympia » et « villa Aurora »
La société TJ BAT fait valoir que la SCI X II ne pouvait valablement résilier les deux marchés.
Elle fait valoir que pour le marché de l’opération « villa Aurora », son préjudice devrait être évalué à 10 % du montant de ce marché, soit 32 000 euros et de la même manière, pour le marché de l’opération « villa Olympia » il devrait être évalué à 10 % du montant du marché, soit 11 500 euros.
La société TJ BAT ne précise pas le fondement de sa demande, mais il s’agit nécessairement de l’article 1794 du code civil dans la mesure où elle soutient que le maître de l’ouvrage aurait résilié ses deux marchés par sa simple volonté.
Dans cette hypothèse, le maître doit dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Il appartenait à la société TJ BAT de donner au moins une estimation de chacun des chefs de préjudice prévus par l’article 1794 du code civil.
L’évaluation d’une provision égale à 10 % du montant des marchés ne saurait y suppléer sans se heurter à une contestation sérieuse au fond.
Il convient donc de confirmer les dispositions de l’ordonnance qui ont débouté la société TJ BAT de ses demandes de ce chef.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Déboute la société TJ BAT de sa demande d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI X II aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Y.
Ainsi prononcé publiquement le 12 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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