Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 2 février 2022, n° 20/00497
TGI Aurillac 10 février 2020
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CA Riom
Confirmation 2 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande en garantie des vices cachés

    La cour a confirmé que M. D X avait un intérêt à agir, mais a jugé que son action était prescrite, car il avait eu connaissance des vices dès 2013.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a estimé que l'assignation en référé délivrée après l'expiration du délai de prescription n'avait pas eu d'effet interruptif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Riom a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire d'Aurillac qui avait rejeté les demandes de M. D X, qui avait acheté un semoir à maïs présentant des dysfonctionnements, contre la SARL Maschio Gaspardo France et la SAS Lagarrigue. M. X réclamait la somme de 57 245,29 euros en principal et 2 500 euros pour préjudice moral, invoquant les articles 1147 anciens et 1641 et suivants du Code civil pour vices cachés et manquement aux obligations contractuelles. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes en raison de la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés, et l'avait condamné à payer 1 000 euros à chaque défenderesse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, estimant que M. X avait connaissance du vice caché dès juin 2013 et que l'action intentée en septembre 2015 était donc tardive. La Cour a également confirmé le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X, qui avait revendu le semoir, mais conservait un intérêt direct et certain à agir pour réparation des préjudices subis. M. X a été condamné aux dépens d'appel et à verser 1 500 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 2 févr. 2022, n° 20/00497
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 20/00497
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 10 février 2020, N° 17/00534
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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