Confirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 2 févr. 2022, n° 20/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 10 février 2020, N° 17/00534 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MASCHIO GASPARDO FRANCE, S.A.S. LAGARRIGUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°
DU : 02 Février 2022
N° RG 20/00497 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMJ3
VTD
Arrêt rendu le deux Février deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 février 2020 par le Tribunal judiciaire d’AURILLAC (RG n° 17/00534)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. A B, Magistrat C
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. D X
Le pont de Rhodes
[…]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP MOINS, avocats au barreau d’AURILLAC (plaidant)
APPELANT
ET :
La société MASCHIO GASPARDO FRANCE
SARL immatriculée au RCS d’Orléans sous le […]
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d’ORLEANS (plaidant)
La société ETS LAGARRIGUE
SAS à associé unique immatriculée au RCS de Rodez sous le […]
[…]
12200 MORLHON-LE -HAUT
Représentant : la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC (postulant) et Me Louise FOURCADE, membre de BELDEV, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2021 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 02 Février 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 02 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2012, M. D X a acheté un semoir à maïs de marque Maschio Gaspardo au prix de 22 000 euros HT auprès de la SAS Lagarrigue. Le semoir à maïs a été livré le 25 avril 2013.
Le matériel livré a rapidement présenté des dysfonctionnements nécessitant l’intervention de la SAS Lagarrigue.
M. X a sollicité de son assureur protection juridique une expertise technique contradictoire. Une réunion d’expertise s’est tenue le 9 janvier 2015.
Puis, il a saisi le juge des référés par acte d’huissier du 11 septembre 2015, et par ordonnance du 15 décembre 2015, M. Y d’Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 30 mai 2016.
Par actes d’huissier des 18 et 20 septembre 2017, M. X a fait assigner la SARL Maschio Gaspardo France et la SAS Lagarrigue devant le tribunal de grande instance d’Aurillac, au visa des articles 1147 anciens et suivants du code civil, aux fins de voir condamner solidairement les deux défenderesses à lui payer les sommes de 57 245,29 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et 2 500 euros au titre du préjudice moral.
Suivant conclusions récapitulatives du 18 juin 2019, il a formulé les mêmes demandes au visa complémentaire des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X ;
- accueilli la fin de non-recevoir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;
- débouté M. X de ses demandes ;
- condamné M. X à payer à la SAS Lagarrigue la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SARL Maschio Gaspardo France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
- condamné M. X aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Méral et de Me Yermia.
Sur le défaut de qualité, le tribunal a énoncé que si l’action en garantie des vices cachés se transmettait en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perdait toutefois pas la faculté de l’exercer quand elle présentait pour lui un intérêt direct et certain.
Sur la prescription, il a considéré que l’action en garantie des vices cachés était le seul fondement juridique envisageable en raison du caractère exclusif de la garantie des vices cachés en présence d’un défaut de la chose antérieur à la vente la rendant impropre à son usage, la casse des pignons d’angle du distributeur d’engrais ; que cette action devait être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que les dysfonctionnements étaient apparus très rapidement après la mise en service du semoir car dès la fin de la campagne de semis de maïs, soit mi-juin 2013 au maximum, le semoir avait été immobilisé et M. X avait eu connaissance que les diverses pièces de fertilisateurs se cassaient ; qu’il avait eu connaissance à partir de ce moment là, du vice de structure du semoir à maïs, tenant à la casse des pignons d’angle du distributeur d’engrais, prééxistant à la livraison, au regard de la proximité temporelle entre les pannes et la mise en service du bien ; que l’assignation en référé délivrée le 11 septembre 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale, ne pouvait avoir eu d’effet interruptif.
M. D X a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 23 novembre 2021, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants du code civil d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- déclarer la demande de M. X recevable et bien fondée en son appel du jugement ;
- condamner solidairement la SAS Lagarrigue et la SARL Maschio France à payer à M. X les sommes suivantes :
57 245,29 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ;•
2 500 euros à titre de préjudice moral ;•
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;•
- déclarer irrecevables et mal fondées la SAS Lagarrigue et la SARL Maschio France en leurs demandes à l’encontre de M. X et les en débouter ;
- condamner solidairement la SAS Lagarrigue et la SARL Maschio France aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Rahon, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 22 octobre 2020, la SAS Lagarrigue demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civil, 1648, 1147 ancien, 1641 et suivants du code civil, de :
à titre principal :•
- déclarer M. X irrecevable à agir faute de qualité et d’intérêt à agir du fait de la vente du semoir à maïs et réformer le jugement en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir ;
- déclarer également M. X irrecevable à agir du fait de la prescription de son action qui ne peut qu’être formée au titre de la garantie des vices cachés et confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à cette fin de non-recevoir ;
- rejeter en conséquence, purement et simplement les demandes de M. X ;
- condamner M. X à verser à la SAS Lagarrigue une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de celle allouée de 1 000 euros par le tribunal ;
- condamner M. X aux dépens ;
à titre subsidiaire :•
- constater que l’action en responsabilité contractuelle formée par M. X contre la SAS Lagarrigue est mal fondée ;
- débouter M. X de ses demandes dirigées contre la SAS Lagarrigue ;
- condamner M. X à verser à la SAS Lagarrigue une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de celle allouée de 1 000 euros par le tribunal ;
- condamner M. X aux dépens ;
à titre plus subsidiaire :•
- débouter M. X des postes de préjudice non justifiés ;
- ramener aux strictes conséquences dommageables l’indemnisation de ses préjudices ;
- condamner la SARL Maschio Gaspardo France à garantir intégralement et à relever indemne la SAS Lagarrigue de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
- rejeter purement et simplement la demande de garantie formée par la SARL Maschio Gaspardo France à l’égard de la SAS Lagarrigue et la débouter de toutes ses demandes, en ce compris incidentes ;
- condamner la SARL Maschio Gaspardo France à verser à la SAS Lagarrigue une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 30 novembre 2021, la SARL Maschio Gaspardo France demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1231-1 du code civil, 233 du code de procédure civile, de :
à titre principal : confirmer le jugement ;• à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir réformer le jugement :•
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de M. X ainsi que les autres demandes de la SARL Maschio Gaspardo France, et statuant à nouveau :
- à titre principal, juger que M. X a perdu toute qualité pour agir sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil suite à la vente du semoir à maïs ;
- juger que l’action fondée sur la garantie des vices cachés du vendeur est prescrite ;
- juger que l’action de M. X fondée sur la non-conformité du semoir à maïs à sa destination normale ne peut être introduite que sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil ;
- juger irrecevables les demandes de M. X fondées tant sur l’article 1231-1 et suivants du code civil que sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil ;
- en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. X et à tout le moins, l’en débouter ;
- subsidiairement, prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
- juger, à tout le moins, au regard des fautes et négligences commises par l’expert dans l’exécution de sa mission que le défaut de conception du semoir à maïs n’est pas démontré et que le rapport d’expertise judiciaire ne peut être entériné;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL Maschio Gaspardo France ;
- en tout état de cause, juger que M. X ne justifie ni le principe ni le quantum des sommes exigées en réparation de ses préjudices ;
- en conséquence, débouter M. X de ses demandes ;
- débouter la SAS Lagarrigue de sa demande tendant à être relevée et garantie de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle par la SARL Maschio Gaspardo France ;
- condamner la SAS Lagarrigue à devoir garantir la SARL Maschio Gaspardo France de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- condamner M. X à payer à la SARL Maschio Gaspardo France la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les intimées soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes de M. X soutenant que l’action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil est une action réelle attachée à la chose, la vente du semoir à maïs devant priver M. X de toute qualité pour agir au visa de ce fondement.
Toutefois, il résulte de l’article 1641 dudit code que si l’action en garantie des vices cachés se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (Cass. Civ. 1ère 19 janvier 1988, n°86-13.449).
Il n’est pas contesté par M. X que le semoir à maïs litigieux a été revendu à la société Défi Mat Agriculture en mars 2016.
Toutefois, le tribunal a justement estimé que M. X justifiait d’un intérêt direct et certain à exercer l’action en garantie des vices cachés dans la mesure où il se prévalait du fait qu’il avait subi un préjudice du fait des dysfonctionnements du semeur à maïs et en a demandé réparation ; que le fait qu’il ait vendu le bien en mai 2016 alors que la procédure en référé était en cours et que l’assignation au fond n’est intervenue que les 18 et 20 septembre 2017 ne lui retirait pas cette qualité à agir qui perdurait en ce que M. X était toujours légitime à solliciter réparation des préjudices subis en raison des dysfonctionnements du bien.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
- Sur la fin de non-recevoir prise de ce que l’action fondée sur un vice caché a été introduite tardivement
Il résulte de l’article 1641 du code civil que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés, excluant toute action en responsabilité contractuelle (Cass. Civ. 3ème 24 avril 2003, n°98-22.298).
Par ailleurs, l’article 1648 énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
M. X fonde son action sur les articles 1641 et suivants du code civil et l’article 1231-1 dudit code (ancien article 1147).
Toutefois, l’action en garantie des vices cachés est le seul fondement juridique envisageable en l’espèce, en raison du caractère exclusif de ce fondement en présence d’un défaut de la chose antérieur à la vente la rendant impropre à son usage, à savoir la casse des pignons d’angle du distributeur d’engrais.
Les intimées soulévent la tardiveté de l’action de M. X estimant que celui-ci a eu connaissance du vice dès le 25 avril 2013 correspondant au jour de la livraison de la chose, relevant que M. X expose lui-même que le semoir aurait présenté des dysfonctionnements récurrents le rendant impropre à son usage quelques heures après sa mise en service.
M. X estime toutefois que le point de départ du délai de garantie doit courir à compter du moment où il a été possible de déceler l’origine exacte du mauvais état de la chose ou la cause technique de son mauvais fonctionnement, ce qui correspond habituellement à la date d’une mesure d’expertise. Il rappelle qu’un certain nombre d’incidents sont apparus à compter du 25 avril 2013, les établissements Lagarrigue et le fabricant Maschio Gaspardo intervenant pour procéder à la réparation de ces différents désordres pour permettre le bon fonctionnement du semoir, et qu’il a pu utiliser tant bien que mal la chose jusqu’à ce qu’elle soit remplacée en juin 2014. Au 25 avril 2013, la cause et l’origine des désordres lui étaient inconnus. Il en va de même au 15 juin 2013, date retenue par le tribunal, car il ignorait l’origine de la panne à cette date.
Il ajoute que les Etablissements Lagarrigue et la société Maschio Gaspardo ont reconnu leur responsabilité et leur incapacité à remettre en état le semoir vendu précédemment puisqu’un nouveau semoir a été mis à sa disposition en juin 2014, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Il conclut que ce n’est que lors des opérations d’expertise judiciaire à la suite de la saisine du juge des référés qu’il a pu savoir que la cause des désordres affectant ce semoir était un défaut de conception et que ce vice rendait son utilisation impossible, ce qui avait justifié que le constructeur procède au remplacement du semoir dès le mois de juin 2014.
La date de connaissance de la possibilité d’exercer une action en garantie des vices cachés s’apprécie in concreto, le point de départ du délai de deux ans se situant non nécessairement au jour où le vice rédhibitoire est qualifié comme tel par un expert, mais à la date à laquelle le vice s’est révélé.
Or, le tribunal a justement énoncé :
- que les dysfonctionnements étaient apparus très rapidement après la mise en service du semoir, M. X exposant lui-même qu’après seulement quelques heures d’utilisation, il était tombé en panne, que deux distributeurs avaient été remplacés le 24 mai 2013 et le 27 mai 2013 par les Etablissements Lagarrigue ;
- que dès la fin de la campagne de semis de maïs, soit mi-juin 2013 au maximum, le semoir avait été immobilisé et M. X avait eu connaissance que les diverses pièces de fertilisateurs se cassaient ; qu’en effet, il résultait du rapport d’expertise amiable du 16 avril 2015 qu’en 2013, après avoir semé 50 hectares, le semoir à maïs avait continué à présenter des problèmes, qu’il était resté immobilisé pendant trois mois aux Etablissements Lagarrigue après la campagne de semis car diverses pièces de fertilisateurs étaient cassées.
Le tribunal en a déduit à juste titre que M. X avait eu à partir de ce moment là, connaissance du vice de structure du semoir à maïs, tenant à la casse des pignons d’angle du distributeur d’engrais préexistant à la livraison, au regard de la proximité temporelle entre les pannes et la mise en service du bien ; qu’ainsi le point de départ du délai de deux ans pour agir avait commencé à courir à compter du 15 juin 2013 pour expirer le 15 juin 2015.
Le fait qu’un semoir à maïs ait été prêté à M. X en juin 2014 ne peut valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité de la part des Etablissements Lagarrigue ou de la société Maschio Gaspardo, il s’agissait là d’un geste commercial courant dans ce genre de situation (outre le fait que le délai de deux ans énoncé à l’article 1648 du code civil est un délai d’action dont le cours peut être interrompu par une action en justice ou une mesure conservatoire ou d’exécution forcée, mais non par la reconnaissance du droit par le débiteur.)
Dans ces circonstances, l’expertise amiable n’ayant pas eu d’effet suspensif, l’assignation en référé du 11 septembre 2015 délivrée postérieurement à l’expiration du délai biennal, n’a pas eu d’effet interruptif et M. X sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Le jugement sera ainsi confirmé.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. X sera condamné aux dépens d’appel.
La distraction des dépens d’appel sera ordonnée aux profit de la SELARL Lexavoué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. X sera en outre condamné à verser à chacune des intimées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. D X à payer à la SARL Maschio Gaspardo France et à la SAS Lagarrigue la somme de 1 500 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X aux dépens d’appel ;
Ordonne la distraction des dépens d’appel au profit de la SELARL Lexavoué.
Le greffier Le président
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