Infirmation partielle 15 septembre 2020
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 16/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 3 novembre 2016, N° 13/00561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AF/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Septembre 2020
N° RG 16/02445 - N° Portalis DBVY-V-B7A-FRXO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 03 Novembre 2016, RG 13/00561
Appelant
M. C E X
né le […] à […], demeurant 5 Impasse des Bouchets - 74100 VETRAZ-MONTHOUX
Représenté par la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. Z D
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 29 juin 2020 par Mme Alyette FOUCHARD, en qualité de rapporteur, avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z D et sa compagne Mme A B-H étaient en relations d'affaires avec M. C X dans le cadre d'un projet de création, par ce dernier, d'une société COCO-MAT
à Genève (Suisse).
Selon acte de reconnaissance de dettes, M. D et Mme B-H ont certifié avoir prêté à M. X la somme de 118.785 CHF, que ce dernier s'engageait à rembourser le 27 de chaque mois à compter du 27 novembre 2009, selon un échéancier détaillé dans l'acte, la dernière échéance devant être payée le 27 novembre 2016.
M. X ayant cessé d'honorer cet engagement, particulièrement à compter du mois de décembre 2012, M. D et Mme B-H ont obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, selon ordonnance du 20 novembre 2012, l'autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant au débiteur.
M. X les a fait assigner devant le juge de l'exécution en mainlevée de cette inscription. Par jugement rendu le 19 mars 2013 le juge de l'exécution a débouté M. X de sa demande. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 26 février 2014.
Parallèlement, par acte délivré le 13 février 2013, M. D et Mme B-H ont fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains statuant au fond, aux fins de:
- prononcer la déchéance du terme du prêt consenti par eux à M. X,
- condamner M. X à leur payer la somme de 82.980 euros au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme, avec intérêts au taux légal capitalisés,
- condamner M. X au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X s'est opposé aux demandes en soutenant essentiellement que la preuve de la remise des fonds par les prêteurs n'était pas rapportée, le prêt ayant en réalité été consenti au profit d'une société H & O Design représentée par M. Y à qui les fonds ont été effectivement remis, et qu'ainsi la reconnaissance de dette serait nulle.
Ayant fait appeler en cause M. I-J Y qui n'a pas comparu devant le tribunal, M. X a subsidiairement demandé à être relevé et garanti par lui des sommes pouvant être mises à sa charge, et enfin a conclu à la réduction du montant de la dette à la seule somme de 29.574,60 CHF en considération des sommes versées aux demandeurs.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a:
• dit que le juge français est compétent et qu'il applique la loi française au présent litige,
• déclaré irrecevables les demandes formées par M. D et Mme B-H contre M. Y,
• prononcé la résolution judiciaire du prêt consenti par M. D et Mme B-H à M. X pour un montant de 118.785 CHF,
• condamné M. X à payer à M. D et Mme B-H la somme de 91.961,60 euros au titre du contrat de prêt outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
• ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année, conformément à l'article
1154 du code civil,
• débouté M. D et Mme B-H de leurs demandes de dommages et intérêts,
• débouté M. X de l'ensemble de ses demandes,
• condamné M. X à payer à M. D et Mme B-H la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Loïc Conrad, avocat au barreau de Thonon-Les-Bains,
• ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 novembre 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. D et de Mme B-H.
M. Y n'a pas été intimé.
Mme B-H est décédée le […] après avoir institué M. D, avec lequel elle s'était mariée le 29 juin précédent, légataire universel selon testament olographe du 8 juillet 2016.
Saisi en incident par l'intimé, par ordonnance rendue le 2 mai 2019 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par M. D sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 17 avril 2020 et renvoyée à l'audience du 29 juin 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 15 septembre 2020.
Par conclusions d'appelant n° 5 notifiées le 17 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. X demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
• réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Principalement,
• dire et juger que les consorts D / B-H n'ont nullement rapporté la preuve d'avoir remis à M. X une somme globale d'un montant de 118.785 CHF,
• dire et juger qu'aucun contrat de prêt n'a pu être formé entre M. X et les consorts D / B-H,
Subsidiairement,
• dire et juger que les consorts D / B-H reconnaissent avoir reçu de M. X, à titre de remboursement, une somme globale de 51.425,40 CHF,
• dire et juger qu'ils pouvaient tout au plus solliciter la condamnation de M. X à leur verser l'équivalent en euros de la somme de 29.574,60 CHF,
Très subsidiairement,
• dire et juger que le décès de Mme B-H a emporté de plein droit le désengagement de M. X dès lors que les contrats de prêts souscrits par les consorts D / B-H ont été intégralement remboursés par l'intermédiaire de l'assurance décès invalidité souscrite,
En toute hypothèse,
• débouter M. D agissant tant en son nom personnel qu'au titre de légataire de Mme B-H, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner M. D à payer à M. X une indemnité de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. D aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions récapitulatives d'intimé n° 3 notifiées le 17 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. D demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1134, 1147 et suivants anciens du code civil,
Vu les articles 1326 et suivants anciens du code civil,
Vu les articles 1154, 1162, 1188, 1203 et 1892 anciens du code civil,
• confirmer en tous points le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté les consorts B-H et D de leur demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
• condamner M. X à payer à M. D la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, résistance abusive et injustifiée,
• condamner M. X à payer à M. D la somme de 3.957 CHF ou sa contre-valeur en euros à titre de remboursement des intérêts d'emprunt complémentaires,
• condamner M. X à payer à M. D la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la validité de l'engagement de M. X
A titre principal M. X, en invoquant les dispositions de l'article 1892 du code civil, soutient qu'il ne serait pas tenu de rembourser la somme qui lui est réclamée, M. D ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce que les fonds prêtés lui ont été effectivement remis.
L'article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il est de jurisprudence constante que le prêt d'argent consenti par un non professionnel est un contrat
réel qui suppose pour le prêteur de rapporter la preuve de la remise effective des fonds.
Il est également de jurisprudence constante que la preuve de l'absence de remise des fonds est à la charge de l'emprunteur lorsque celui-ci a souscrit une reconnaissance de dette au profit du prêteur.
En l'espèce, il est constant que M. X a signé l'acte litigieux intitulé «reconnaissance de dettes», ce qu'il n'a jamais contesté. Cet acte n'est pas daté, toutefois, il précise que la première échéance du remboursement du prêt interviendra le 27 novembre 2009, ce que M. X n'a jamais contesté non plus. Les termes de cet acte sont parfaitement clairs et contiennent incontestablement tous les éléments d'un contrat de prêt consenti par M. D et Mme B-H à M. X dont le montant en capital et les conditions de remboursement sont déterminées de manière précise.
Il est également constant que M. X a commencé à exécuter les obligations mises à sa charge, puisqu'il résulte des documents produits aux débats qu'il a effectué des paiements pour un montant global de 51.425,40 CHF.
Les pièces produites ont été complètement et exactement analysées par le premier juge, seule une pièce supplémentaire étant produite en appel par M. X, à savoir une attestation établie par sa fille, laquelle n'est pas de nature à remettre en cause les preuves apportées par les prêteurs.
Pour le surplus de la contestation élevée sur la validité de l'engagement de M. X, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion relevant d'une simple argumentation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que M. X ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce que les sommes ne lui auraient pas été versées en vertu d'un prêt qui lui a été consenti et que la reconnaissance de dette serait sans cause, de sorte que celle-ci est parfaitement valable.
2/ Sur le montant de la créance
Il est constant que pour prêter la somme litigieuse à M. X, M. D et Mme B-H ont eux-mêmes souscrits plusieurs emprunts auprès d'établissements bancaires, dont ils ont assuré le remboursement.
La «reconnaissance de dettes» comporte à ce sujet une mention manuscrite aux termes de laquelle: «les emprunteurs ayant contracté des assurances décès invalidité IC, le décès de l'un ou de l'autre des emprunteurs dégage, de fait, M. X de la dette. Aucun droit à la succession ne sera donc exigible.»
M. X soutient qu'en raison du décès de Mme B-H survenu en cours d'instance il ne serait plus tenu au paiement d'aucune somme en raison de la prise en charge des emprunts par les assurances.
Toutefois, cette clause ne s'entend évidemment qu'à la condition que le décès et la prise en charge par l'assurance survienne alors que les prêts concernés n'ont pas encore été totalement remboursés par M. D et Mme B-H, et seulement pour la partie prise en charge par l'assurance. M. X ne peut prétendre être exonéré de son obligation de remboursement par le seul décès de l'un ou de l'autre de prêteurs.
Or il résulte des pièces produites par M. D (pièces n° 26 à 30, 34 et 35) qu'à la date du décès de
sa compagne, seul un prêt de 25.000 euros n'avait pas encore été totalement soldé, dont le terme était le 14 novembre 2016, et pour lequel l'assurance a versé une somme de 2.144,22 euros correspondant au capital et aux intérêts restant dus. Le prêt étant souscrit en devises, et l'assureur ayant versé à la banque l'indemnité en euros, la banque a en effet procédé à la conversion du solde dû de 3.249,78 CHF à la date du décès le […], soit 2.144,22 euros.
M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que d'autres déductions devraient lui profiter que celle dûment justifiée par l'intimé.
M. D soutient que la déchéance du terme ferait perdre à M. X le bénéfice de cette déduction.
Toutefois, aucune clause de l'acte sur lequel la demande est fondée ne conditionne le bénéfice de cette déduction à l'absence de déchéance du terme de l'emprunteur. Aussi, la somme rappelée ci-dessus sera déduite des sommes dues par M. X.
Concernant la déchéance du terme, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la clause résolutoire était nécessairement sous-entendue conformément aux dispositions de l'article 1184 ancien du code civil et que les termes du contrat sont clairs sur les modalités de remboursement à la charge de M. X, un échéancier précis ayant été fixé.
M. X n'ayant pas honoré la totalité des mensualités mises à sa charge, la résiliation judiciaire du contrat est justifiée s'agissant d'un contrat à exécution successive, et non la résolution qui anéantit rétroactivement le contrat prononcée à tort par le tribunal (alors que seule la déchéance du terme était demandée). Ce point au demeurant ne présente que peu d'intérêt pratique dès lors que le terme est désormais échu.
C'est encore à bon droit que le tribunal a retenu, sans dénaturer l'acte litigieux, que la différence entre la somme prêtée et la somme à rembourser (supérieure à la première) s'explique par le fait que des intérêts ont été appliqués par référence aux emprunts souscrits par M. D et Mme B-H rappelés ci-dessus. Aussi, la contestation émise par M. X, qui soutient qu'il ne serait tenu au remboursement que du seul capital, a été justement rejetée.
Les mensualités prévues par l'acte sont ainsi de 60 mensualités de 2.297,45 CHF et 23 mensualités de 550 CHF, soit un total dû par M. X de 150.497 CHF.
Le décompte retenu par le tribunal est ainsi parfaitement justifié, sous réserve de la déduction du versement de l'assurance ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de sorte que la dette de M. X s'établit en définitive à la somme de:
- montant total dû en vertu de l'acte 150.497,00 CHF
- versements effectués par M. X - 51.425,40 CHF
- versement de l'assurance - 3.249,78 CHF
- solde dû par M. X 95.821,82 CHF
M. X sera donc condamné à payer à M. D la contre-valeur en euros de la somme de 95.821,82 euros CHF au taux de conversion applicable au jour du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil.
3/ Sur les demandes accessoires
M. D sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme supplémentaire de 3.957 CHF correspondant au surcoût d'intérêts résultant de la souscription d'un contrat de prêt de 60.000 euros en 2011 en remplacement de celui de même montant souscrit en 2009. Il soutient que ce second prêt se serait substitué au premier en raison de la défaillance de M. X.
Toutefois, M. D ne rapporte pas la preuve du lien existant entre ce prêt de 2011 et l'acte de 2009 engageant M. X, ni surtout que ce second prêt ait été souscrit uniquement en raison de la défaillance de l'appelant. Au demeurant, seul l'acte initial lie ce dernier quant aux montants dus. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
M. D sollicite encore la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que les difficultés financières rencontrées par les consorts D / B-H aient été liées à la défaillance de M. X dans ses obligations. Le préjudice moral n'est pas plus caractérisé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. D la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
M. X, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains le 3 novembre 2016, sauf en ce qu'il a:
• prononcé la résolution judiciaire du prêt consenti par M. Z D et Mme A B-H à M. C X pour un montant de 118.785 CHF,
• condamné M. C X à payer à M. Z D et Mme A B-H la somme de 91.961,60 euros au titre du contrat de prêt outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti par M. Z D et Mme A B-H à M. C X, le terme de ce contrat étant désormais échu,
Condamne M. C X à payer à M. Z D la contre-valeur en euros de la somme de 95.821,82 CHF au taux de conversion applicable au jour du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil,
Condamne M. C X à payer à M. Z D la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne M. C X aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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