Infirmation partielle 22 juillet 2021
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 juil. 2021, n° 21/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 19 mars 2021, N° 20/00052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°21/00531
22 Juillet 2021
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N° RG 21/00838 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FO5K
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
19 Mars 2021
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt et un
APPELANTE
:
S.A.S. CASTORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
:
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX,
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. C X a été embauché par la société CASTORAMA France selon contrat à durée indéterminée, à compter du 20 mai 1986, en qualité de conseiller vente, coefficient 140.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective du bricolage.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 1 625 ' pour un emploi de vendeur expert, classé au coefficient 190.
M. X a été élu délégué du personnel de 1990 à 2017 pour le syndicat CGT, membre du Comité d’Etablissement de 1990 à 2017 et membre du Comité Central d’Entreprise de 2000 à 2007. Il a aussi été représentant syndicat au CE à compter de 2002, délégué syndical de 1990 à 2017 et délégué syndical central de 2000 à 2007.
M. X a été élu conseiller prud’hommes en décembre 1997, mandat qu’il occupe toujours à ce jour, au sein du Conseil de prud’hommes de Metz, qu’il a présidé pendant 16 ans jusqu’en janvier 2020.
Il indique être à la retraite depuis le ler novembre 2017.
M. X fait valoir, d’une part, que durant toute la relation de travail, aucun entretien professionnel n’a été organisé, alors que la loi y obligeait la société Castorama et d’autre part, qu’il n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle de salaire et est resté classé au même coefficient 190 ler échelon pendant 29 ans, de 1988 à 2017.
Par acte introductif enregistré au greffe le 16 novembre 2020, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Thionville aux fins de :
• Ordonner à la société Castorama France de lui communiquer les bulletins de salaire d’avril 1988 à octobre 2017, des salariés de l’ensemble des magasins Castorama en France, classés au coefficient 190, échelon 1, à compter d’avril 1988 (y compris postérieurement), et embauchés à compter de mai 1986 (y compris postérieurement), sous astreinte de 100,00 ' par
• jour de retard à compter du 30 ème jour suivant l’ordonnance à intervenir, Ordonner à la société Castorama France de lui communiquer les accords de négociation annuelle obligatoire au niveau national depuis 1988, les accords relatifs à l’égalité professionnelle au niveau national de 1988 à 2017, les bilans sociaux au niveau national présentés au Comité central d’entreprise de Castorama France de 1988 à 2017, les registres uniques du personnel de l’ensemble des magasins de la société Castorama France de septembre 1988 à octobre 2017, sous astreinte de 50,00 ' par jour de retard à compter du 30e jour suivant l’ordonnance à intervenir,
• Se réserver de liquider l’astreinte,
• Condamner la société Castorama à lui payer la somme de 1200 ' au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Castorama France demandait au conseil de considérer l’absence de motif légitime aux fins d’obtenir la communication des documents sollicités, et en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner M. X à lui payer un montant de 1 200 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux éventuels dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2021 le Conseil de prud’hommes de Thionville section référé, a statué ainsi qu’il suit :
• Dit la demande recevable ;
• Prend acte que la société Castorama reconnaît détenir les bulletins de salaire de ses collaborateurs depuis 2003, tenir à disposition sur support informatique un tableau récapitulatif d’une extraction des données informatiques permettant de reprendre l’évolution de carrière sur une période donnée de l’ensemble des collaborateurs classés au coefficient 190 (l’ordonnance rappelant ce que ces données permettent de connaître) ;
• Ordonne à la société Castorama France de commuiniquer à M. C X :
* les bulletins de salaire d’avril 1988 à octobre 2017 des salariés de l’ensemble des magasins Castorama en France , classés au coefficient 190, échelon 1, à compter d’acril 1988 (y compris postérieurement( et embauchés à compter de mai 1986 (y compris postérieurement), sous astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard pour l’ensemble des documents, sous 60 jours suivant la notification de la présente ordonnance,
* les accords de négociation annuelles obligatoires au niveau national depuis 1988, les accords relatifs à l’égalité professionnelle au niveau national de 1988 à 2017, les bilans sociaux au niveau national présentés au comité central d’entreprise de 1988 à 2017 et les registres uniques du personnel de l’ensemble des magasins de septembre 1988 à octobre 2017, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, sous 60 jours suivant la notification de la présente ordonnance,
• Se réserve la faculté de liquider les astreintes,
• Condamne la société Castorama France à payer à M. X la somme de 1200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamne la société Castorama France aux entiers frais et dépens,
• Déboute la société Castorama France de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée par voie électronique le 06 avril 2021 et enregistrée au greffe le 07 avril 2021 la SAS Castorama France a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de référé.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 20 avril 2021, puis d’un renvoi à l’audience du 25 mai 2021.
Par ses dernières conclusions datées du 25 mai 2021, la société SAS Castorama France demande à la Cour de :
• Recevoir en la forme I’appeI interjetée par la SAS Castorama France contre l’ordonnance rendue le 19 mars 2021,
• Le dire bien fondé,
• Infirmant l’ordonnance entreprise,
• Statuant à nouveau, à titre principal, après avoir enjoint à M. X de justifier de la provenance de sa pièce N° 30, constater que M. X ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir communication des documents qu’il a sollicités,
• En tout état de cause, constater que la demande de communication de pièces formulée par M. X excède par sa généralité les prévisions de l’article 145 du Code de procédure civile,
• En conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• A titre subsidiaire,
• Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a pris acte que la société Castorama France reconnaît détenir les bulletins de salaire de ses collaborateurs depuis 2003 en y ajoutant que ces bulletins de salaire sont sur support informatique,
• Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a':
* pris acte que la société Castorama France déclare détenir à disposition sur support informatique un tableau récapitulatif issu d’une extraction des données informatiques permettant de reprendre l’évolution de carrière sur une période donnée de l’ensembIe des collaborateurs classés au coefficient 190,
* pris acte que ces éléments permettent selon la société Castorama France de retracer l’évolution de la carrière des collaborateurs au coefficient 190, embauchés ou présents à compter du mois d’avril 1988 et ultérieurement présents au 31 octobre 2017 ainsi que l’évolution de la carrière des collaborateurs présents entre avril 1988 et octobre 2017 et ceux qui ont quitté les effectifs de la société Castorama France entre le 1er janvier 1997 et le 31 octobre 2107,
• L’infirmant pour le surplus,
• Limiter la liste des documents que la Société Castorama France devra communiquer à M. X et la fixer comme suit :
* une extraction des données informatiques conservées par la Société Castorama France, sous la forme d’un tableau précisant pour chaque classé au coefficient 190, échelon 1 : sa région, son établissement réel d’affectation, son matricule, la nature du contrat, son statut du salarié, son coefficient, son année de naissance, son année d’ancienneté, l’historique région, la date de changement de salaire, l’historique métier, l’historique salaire, la date de sortie de chacun des collaborateurs au coefficient 190, embauchés ou présents à compter d’avril 1988 et ultérieurement et présents au 31 octobre 2017, l’évolution de la carrière des mêmes collaborateurs présents en 1998 et qui ont quitté les effectifs de CASTORAMA France entre le 1er janvier 1997 et 31 octobre 2017';
Nommer, le cas échéant, un tiers indépendant chargé d’authentifier l’extraction des données informatiques conservées par la société CASTORAMA France, sous la forme du tableau ainsi proposé';
* Les accord et procès-verbaux de désaccord de négociations annuelles obligatoire au niveau national de 2000 à 2017,
* Les bilans sociaux au niveau national présentés au Comité Central d’Entreprise de Castorama France depuis 2010,
* Les accords égalité hommes-femmes datés de 2009, 2014 et 2015 existant au sein de la SAS
* Le cas, échéant et si la Cour le juge utile malgré la redondance dinformations, les registres uniques du personnel de la SAS Castorama France pour les seules années 2016 et 2017,
• A titre infiniment subsidiaire,
• Débouter M. X de toute demande de production de bulletins de salaires des salariés de Castorama France, classés au coefficient 190, échelon 1 pour la période antérieure à 2003,
• Débouter M. X de toute demande de communication : des accords de négociations annuelles obligatoires antérieurs à 2000, des bilans sociaux au niveau national présentés au Comité Central d’Entreprise de Castorama France antérieurs à 2010,
• Dire que la délivrance des documents dans les limites ci-avant précisées et dans le délai de 13 mois à compter de I’arrêt à intervenir,
• En tout état de cause':
• Déclarer M. C X irrecevable en sa prétention nouvelle tendant à ajouter aux données numériques proposées le nom et le prénom du salarié, la durée du travail et ses aménagements, le montant et la structure des primes et accessoires de salaire, le montant et les modalités de calcul de l’intéressement et de la participation,
• Condamner M. X à payer à la SAS Castorama France la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions récapitulatives en date du 25 mai 2021, M. C X demande à la Cour de':
• Débouter la société Castorama France de son appel et de ses demandes,
• Confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Thionville du 19 mars 2021 en toutes ses dispositions,
• Ordonner à la société Castorama France de lui communiquer les données numériques proposées, en y ajoutant le nom et le prénom du salarié, la durée du travail et ses aménagements, le montant et la structure des primes et accessoires de salaire, le montant et les modalités de calcul de l’intéressement et de la participation,
• Condamner la société Castorama France à payer à M. X 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire': sur la pièce N° 30 et l’impartialité des premiers juges
Il est constaté que M. X a répondu dans ses dernières conclusions à l’interrogation de l’appelante sur l’origine de cette pièce, un courrier daté du 26 août 2002 émanant de M. Y, dont acte, la Cour estimant ne pas avoir à entrer dans la polémique des parties au sujet de ce document, dont l’utilité pour le litige n’est qu’accessoire.
La Cour n’entrera pas non plus dans la discussion des parties sur une éventuelle absence d’impartialité des premiers juges, qui est sans emport sur le litige.
Sur la recevabilité de la demande sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et de l’article L. 1134-1 du code du travail
Aux termes de ses écrits, M. X fonde sa demande de communication de pièces sur le fait qu’en
29 ans il a été classé au même échelon, alors que par comparaison certains de ses collègues de même qualification ont connu une évolution plus favorable, estimant qu’il ne peut être exclu que cette différence de traitement soit liée à l’exercice de ses mandats syndicaux, ce qui constituerait une discrimination syndicale au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Compte tenu de la nature des documents dont la communication a été sollicitée, il est avéré que le salarié cherche avant tout à faire établir qu’il n’a pas bénéficié sur le long terme d’une rémunération équivalente à celles des personnes embauchées à la même époque que lui et classées au même coefficient, ni de la moyenne de rémunération par catégorie professionnelle prévue par les accords collectifs et bilans sociaux.
Il entend donc plaider lors d’une action future au fond une discrimination salariale, comme aspect principal de la discrimination syndicale qu’il impute à son employeur.
Pour justifier sa demande de mesure d’instruction en droit, M. X invoque l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que':
«' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'»
Cet article s’applique dès lors qu’il existe un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, ce qui est le cas en l’espèce, mais il appartient néanmoins au requérant de justifier de l’intérêt légitime qui motive sa demande et il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 146 du même code «'en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'»
En l’occurrence, cette administration de la preuve doit être appréciée au regard des règles probatoires spécifiques à la discrimination, à savoir celles prévues par l’article L. 1134-1 du code du travail, qui disposent que, lorsque survient un litige, «'le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte'» et «' au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.'»
Plus spécifiquement, en matière de rémunérations, où la discrimination repose tant sur l’adage «'à travail égal, salaire égal'» que sur le principe de non discrimination de l’article L. 1132-1 susvisé, l’article L. 3221-4 du Code du travail fixe, pour évaluer la discrimination, le principe que «sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'».
Il s’en suit que la preuve préalable incombant au salarié de faits laissant supposer la discrimination salariale doit concerner des salariés placés dans la même situation que lui, exerçant des attributions voisines, au même niveau de formation et ayant une ancienneté et une expérience similaires.
Il en résulte aussi que les éléments de fait que doit présenter le salarié ne doivent pas se limiter en principe aux seules données le concernant personnellement, mais doivent permettre d’ores et déjà d’apprécier si sa situation laisse supposer la discrimination alléguée et caractérise donc également son intérêt à agir pour obtenir les éléments de comparaison sollicités.
M. X produit en l’espèce ses bulletins de paie et différents éléments montrant':
• qu’il est passé en très peu de temps d’un coefficient 140 à 190, soit entre son embauche en
• mai 1986 et avril 1988, mais qu’ensuite ce classement n’a plus évolué jusqu’à sa retraite, alors que la classification des employés de la convention collective nationale du bricolage prévoit un échelon supplémentaire pour les employés en vente au coefficient 200, sans tenir compte de la possibilité de passer dans la catégorie supérieure des agents de maîtrise'; que le taux horaire de son revenu, équivalent au SMIC lors de son embauche, puis supérieur de plus d’un euro par rapport à ce dernier en avril 1988 a ensuite connu une évolution progressive, suivant peu ou prou celle du SMIC avec un écart constant de moins d’un euro à partir d’avril 1988, cet écart étant en dernier lieu de 0,95 euros (10,71 euros en mars 2017 contre 9,76 euros pour le SMIC)';
• que son dernier salaire contractuel de base, 1625 euros bruts, était légèrement supérieur au minimum conventionnel fixé au 1er mars 2016 à 1536 euros pour le coefficient 190.
La Cour relève que ces documents, s’ils ne présentent que la situation personnelle de M. X, interrogent néanmoins sur l’absence notable d’évolution tant du coefficient de classification du salarié que de son salaire, autrement que pour les augmentations légales, malgré l’ancienneté dans l’entreprise, cette stagnation ayant en l’occurrence débuté à partir du moment où il a exercé divers mandats syndicaux.
Ainsi, même si c’est par application combinée des articles 145 du code de procédure civile et de l’article L. 1134-1 du code du travail qu’il convient d’examiner la demande de M. X et si, en l’espèce, M. X ne justifie pas de son affirmation selon laquelle certains de ses collègues auraient connu une évolution plus favorable en termes de rémunération, bien qu’ayant une même qualification, ne produisant aucuns éléments de comparaison à cet égard (lesquels ne sont cependant pas immédiatement requis si d’autres éléments peuvent faire supposer la discrimination, la preuve restant libre), ni de ce que son revenu serait resté inférieur à la moyenne des rémunérations par catégories professionnelles pratiqués dans l’entreprise, il a néanmoins un intérêt légitime à pouvoir vérifier si, comme les documents qu’il produit peuvent le laisser penser, les salariés placés dans une situation comparable à la sienne n’ont pas été traités plus favorablement.
Un tel traitement différencié est d’autant plus vraisemblable, bien que la société Castorama se défende de toute discrimination en raison de l’appartenance syndicale de M. X, que ce denier justifie de divers conflits avec l’employeur, certes relativement anciens, mais assez significatifs, dont deux tentatives de licenciement en 2000 et 2001, refusées par l’Inspecteur du travail, car notamment considérées pour la dernière comme pouvant être en lien avec un climat social difficile dans le magasin de rattachement du salarié marqué à partir de 1997 par un mouvement de grève qu’avait initié la CGT, dont le salarié était un représentant actif et contre laquelle la direction avait «'conçu une rancune'» au regard de nombreux faits et témoignages, selon les termes mêmes de l’Inspecteur du travail.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’appel principal de l’appelante, mais de dire l’action de M. X justifiée dans son principe sur le fondement combiné des articles 145 du code de procédure civile et L. 1134-1 du code du travail.
Sur la demande de communication de pièces de M. X
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 147 du code de procédure civile le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, les pièces à communiquer doivent donc suffire à permettre, le cas échéant, à M. X, par comparaison avec des salariés répondant aux critères de l’article L. 3221-4 du code du travail susvisé, d’établir qu’il a fait l’objet d’un traitement différencié pouvant laisser supposer une discrimination directe ou indirecte en rapport avec son activité syndicale, rappel étant fait que l’action en discrimination qu’il pourra éventuellement engager sur la base de ces pièces est une action
en responsabilité civile ouvrant droit à des dommages et intérêts à raison du préjudice subi et qu’il n’est pas nécessaire que la faute de l’employeur soit caractérisée sur toute la durée de la relation contractuelle, mais seulement qu’elle soit établie au moment de la rupture de cette relation.
Il n’est nullement nécessaire dans cet objectif que M. X compare sa situation à l’ensemble de ses collègues embauchés au même moment que lui en mai 1986 et classés au même coefficient à compter d’avril 1988 et jusqu’en octobre 2017, sur la France entière, a fortiori en demandant la production de l’intégralité des bulletins de salaire de ces personnes sur cette période, ce qui représente un minimum de 330 bulletins de salaire par salarié sur 27 ans et demi, multiplié par le nombre de salariés pouvant être concernés (sur les 13 000 employés de la société, il y a nécessairement une majorité de vendeurs, s’agissant d’une enseigne de vente de matériel de bricolage), multiplié par le nombre de magasins de l’enseigne, soit 92 selon les écrits de l’appelante, ce qui représenterait au total une masse considérable de documents à traiter par l’intimé, puis éventuellement par la juridiction saisie, sans utilité certaine.
Une telle production se heurte par ailleurs aux règles d’archivage des pièces en question, l’obligation de conservation de l’employeur étant limitée pour les doubles des bulletins de salaire ou les bulletins de paie remis au salarié sous forme électronique à cinq ans par l’article L. 3243-4 du code du travail, ce qui est aussi le cas des mentions relatives à des événements postérieurs à l’embauche du salarié portées sur le registre unique du personnel, qui sont également à conserver uniquement durant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l’établissement.
Au regard de ces règles, le juge ne peut pas ordonner la production de documents pour lesquels l’employeur peut justifier d’un empêchement légitime à les communiquer, ce dernier n’étant pas tenu légalement de les conserver au delà de ce délai quinquennal, correspondant à l’ancien délai de prescription des actions en paiement du salaire, réduit depuis lors à trois ans par la loi du 14 juin 2013.
Il est précisé qu’il ne peut être tenu compte à cet égard des dispositions récentes, puisqu’en vigueur depuis le 1er janvier 2017 seulement, de l’article D. 3243-8 du code du travail qui prévoient une disponibilité du bulletin de paie émis sous forme électronique pour le salarié pour une durée plus longue, celles-ci ne trouvant pas à s’appliquer aux bulletins de salaire émis avant cette date, a fortiori conservés sous une autre forme.
En l’espèce, la société Castorama France justifie par une attestation de Mme Z, responsable en son sein du centre des services administration du personnel et paie, que la société ne détient plus les bulletins de paie de ses salariés antérieurs à 2003 en format PDF, le seul facilement accessible, et la Cour ne peut donc, en tout état de cause, pas ordonner raisonnablement la production de ces bulletins avant cette date, alors qu’au regard de la date d’introduction de la demande de M. X le 16 novembre 2020 elle pourrait même limiter cette production à la période postérieure au 16 novembre 2015, par application du délai légal de conservation de cinq ans.
Mme Z atteste aussi du temps, 8 à 13 mois pour un salarié affecté à cette seule tâche, que représenterait l’ouverture des supports informatiques de stockage des bulletins de salaire à compter de 2004 pour la recherche de ceux des salariés classés au coefficient 190, échelon 1, leur édition et leur impression, soit une masse qu’elle évalue à 3,6 millions de documents à analyser, dont au minimum 180 000 pages à imprimer, ce qui représente 360 ramettes de papier de 500 feuilles, sans compter le temps supplémentaire nécessaire pour une éventuelle anonymisation, ce qui est à nouveau complètement disproportionné au but recherché.
De même, M. A, contrôleur de gestion, témoigne pour l’appelante du coût important, évalué à 110 000 euros, que représenterait une communication de tous les bulletins de salaire des intéressés pour la France entière sur la période de 2003 à 2017, un coût inenvisageable au regard de l’impératif pour le juge de s’en tenir à la mesure la moins onéreuse.
Enfin, Mme B, responsable des ressources humaines, évoque le temps considérable qu’il faudrait pour reproduire les registres uniques du personnel de l’ensemble des magasins de France sur la période de septembre 1988 à octobre 2017, évalués à un total de 27540 pages, comme également demandé par M. X et ordonné par les premiers juges, ce qui indique le caractère disproportionné de cette demande, que la Cour estime à nouveau inutile pour le but recherché.
Comme déjà mentionné, la Cour rappelle que, pour qu’il puisse être considéré que le salarié apporte des éléments de fait laissant supposer une discrimination, en l’occurrence salariale, il suffit qu’il puisse être constaté qu’un nombres significatif de ses collègues, embauchés à la même époque que lui, et même postérieurement, exerçant des fonctions similaires, avec un même niveau de formation et d’expérience (s’il peut être connu), ont à ancienneté similaire, voire moindre, connu une évolution de leur classification ou de leur rémunération sensiblement plus favorable, à charge ensuite pour l’employeur de justifier de cette différence de traitement et de son caractère étranger à toute discrimination en apportant ses propres éléments.
Cette comparaison ne doit, au surplus, pas nécessairement être étendue à l’ensemble des établissements de l’entreprise, mais peut se restreindre à l’établissement d’attachement ou le cas échéant à un périmètre plus large (il est question dans les écrits de l’appelante de trois établissements en Lorraine), selon le niveau de gestion des ressources humaines, que les parties n’ont pas jugé utile de préciser en l’occurrence, à savoir l’autonomie dont dispose chaque établissement, voire autre échelon, pour décider de sa politique d’embauche, de promotion et de rémunération, – à moins que cette gestion ne soit centralisée dans un seul service, ce qui paraît cependant impossible en l’espèce au regard du nombre d’employés.
En définitive, la demande, telle qu’elle a été formée par M. X et acceptée par les premiers juges, ne peut prospérer, au regard de tout ce qui précède, à raison de son caractère à l’évidence excessif au regard du but poursuivi, chronophage et dispendieux, de son étendue contraire à la loi s’agissant de l’obligation de conservation des documents par l’employeur et en tout cas de sa portée trop générale.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée pour avoir fait droit à cette demande sans considération de l’objectif et des restrictions fixés par la loi.
Sur la proposition de la SAS Castorama France
L’offre de communication faite par l’employeur d’un document de synthèse, sous forme de tableau réalisé après extraction des données informatiques conservées par la société, permettant de retracer l’évolution de la carrière des salariés au coefficient 190 embauchés à partir d’avril 1988 et ultérieurement et toujours présents au 31 octobre 2017 ou ayant quitté l’entreprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 octobre 2017, comportant pour chaque collaborateur des informations précises (région, établissement d’affectation, matricule, nature du contrat, statut, coefficient, année de naissance, année d’ancienneté, historique région, date de changement de salaire, historique métier, historique salaire, date de sortie, évolution de carrière, horaire de travail), sur le modèle déjà produit aux débats en première instance, apparaît suffisamment satisfactoire pour permettre à M. X de disposer des éléments utiles à une éventuelle future demande au fond.
Il est précisé que, bien que M. X soutienne le contraire, il n’existe pas de motif de douter de la sincérité d’un tel document, la bonne foi de la société Castorama, qui a fait cette offre de production, n’étant pas à mettre en doute alors qu’elle propose aussi un contrôle de l’authenticité du tableau par un tiers indépendant, une mesure qu’il n’y a néanmoins pas lieu d’ordonner car inutile pour ce motif, outre que le salarié ne la réclame pas lui-même.
Il peut cependant utilement être ajouté à la production de ce tableau, puisque M. X fait observer que la société Castorama reconnaît néanmoins détenir une copie de tous les bulletins de
salaire après 2003 et que, par ailleurs, la Cour estime qu’au regard d’une éventuelle discrimination salariale, le lieu où M. X a exercé la plupart de ses mandats est le plus significatif, une obligation pour l’employeur de communiquer depuis janvier 2004 et jusqu’à octobre 2017 les bulletins de salaire des vendeurs de l’établissement de rattachement de M. X, soit celui de Metz Jouy aux Arches, embauchés après mai 1986, ayant bénéficié du même coefficient 190 au cours de leur carrière, en limitant néanmoins cette production aux seuls bulletins ayant matérialisé un changement de classification ou une augmentation du salaire horaire ' une telle production limitée ne paraissant ni disproportionnée au but recherché, ni trop générale, chronophage ou onéreuse.
Il est précisé que les données des personnes ainsi concernées devront être anonymisées, par la cancellation du nom patronymique et de l’adresse, ceci pour préserver la vie privée des intéressés tout en permettant néanmoins une identification suffisante en fonction de leur sexe et des autres mentions des bulletins de salaire, dont leur matricule, ce qui est proportionnel au but recherché.
Il est aussi précisé que ces bulletins de salaire pourront être édités sur support informatique, sans qu’il ne soit nécessaire de réaliser une impression sur papier.
S’agissant des registres uniques du personnel, il n’est pas indispensable d’en ordonner la communication en sus des éléments précédents, compte tenu de leur volume et de la nature des informations qu’ils contiennent, qui font en majeure partie double emploi avec les données du tableau.
L’offre de la SAS Castorama s’agissant de la communication des divers accords salariaux et bilans sociaux, sera par contre actée, pour les dates proposées, suffisamment significatives pour le but recherché.
Sur la demande nouvelle de M. X
La demande présentée en ces termes': « Ordonner à la société Castorama France de lui communiquer les données numériques proposées, en y ajoutant le nom et le prénom du salarié, la durée du travail et ses aménagements, le montant et la structure des primes et accessoires de salaire, le montant et les modalités de calcul de l’intéressement et de la participation'»' doit être rejetée en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile puisque M. X aurait du présenter dès ses premières conclusions d’appel l’ensemble de ses prétentions sur le fond.
Cette prétention ne réplique pas au surplus aux conclusions et pièces adverses, ni ne tend à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur le surplus
Il sera laissé à la SAS Castorama France un délai raisonnable de six mois pour procéder à la production des éléments de preuve retenus par la Cour et il ne paraît pas nécessaire d’assortir d’ores et déjà la décision d’une astreinte destinée à garantir son exécution.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel resteront à la charge de la SAS Castorama France, qui a initié ce recours dans son intérêt.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Statuant à nouveau,
Dit que l’action de M. E X est recevable sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et L. 1134-1 du code du travail ;
Donne acte à la SAS Castorama France de son offre de produire :
• un document de synthèse, sous forme de tableau réalisé après extraction des données informatiques conservées par la société, permettant de retracer l’évolution de la carrière des salariés au coefficient 190 embauchés à partir d’avril 1988 et ultérieurement et toujours présents au 31 octobre 2017 ou ayant quitté l’entreprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 octobre 2017, comportant pour chaque collaborateur des informations précises : région, établissement d’affectation, matricule, nature du contrat, statut, coefficient, année de naissance, année d’ancienneté, historique région, date de changement de salaire, historique métier, historique salaire, date de sortie, évolution de carrière et horaire de travail,
• les accord et procès-verbaux de désaccord de négociations annuelles obligatoires au niveau national de 2000 à 2017, les bilans sociaux au niveau national présentés au Comité Central d’Entreprise depuis 2010 et les accords égalité hommes-femmes datés de 2009, 2014 et 2015;
au besoin, Ordonne la communication de ces pièces à M. C X dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne dans le même délai la communication à M. C X, sous forme anonymisée et sur support informatique, des bulletins de salaire depuis janvier 2004 et jusqu’à octobre 2017 des vendeurs de l’établissement de rattachement du salarié de Metz Jouy aux Arches, embauchés après mai 1986, ayant bénéficié du même coefficient 190 au cours de leur carrière, cette production étant cependant limitée aux seuls bulletins ayant matérialisé un changement de classification ou une augmentation du salaire horaire ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’ores et déjà ces injonctions d’une astreinte ;
Declare irrecevable la prétention nouvelle formée par M. C X dans ses dernières conclusions ;
Déboute les parties de toutes autres fins ou prétentions ;
Condamne la SAS Castorama France aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente de Chambre
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