Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 22 juillet 2021, n° 21/00838
CPH Thionville 19 mars 2021
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CA Metz
Infirmation partielle 22 juillet 2021
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CASS
Rejet 17 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt légitime à obtenir les documents

    La cour a estimé que la demande de M. X était excessive et disproportionnée par rapport à l'objectif recherché, rendant ainsi la communication des documents demandés non justifiée.

  • Rejeté
    Difficulté et coût de la production des documents

    La cour a relevé que la production des documents serait trop onéreuse et chronophage, ce qui justifie le rejet de la demande de M. X.

  • Accepté
    Nécessité de documents pour établir une discrimination salariale

    La cour a jugé que ces documents sont pertinents pour permettre à M. X d'établir des éléments de comparaison concernant sa rémunération par rapport à ses collègues.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Metz a infirmé partiellement l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Thionville qui avait ordonné à la société Castorama France de communiquer à M. C X divers documents relatifs aux salaires et carrières des salariés classés au même coefficient que lui, ainsi que des accords collectifs et bilans sociaux, en vue de prouver une éventuelle discrimination syndicale. M. X, employé de Castorama depuis 1986 et resté au même coefficient de rémunération pendant 29 ans malgré ses mandats syndicaux, soutenait n'avoir reçu aucune augmentation individuelle et suspectait une discrimination. La juridiction de première instance avait accédé à sa demande de communication de documents, y compris les bulletins de salaire d'autres salariés, sous astreinte. La Cour d'Appel a jugé que la demande initiale était excessive et a limité la communication aux documents depuis 2004 pour les salariés de l'établissement de Metz Jouy aux Arches, ainsi qu'à un tableau récapitulatif des données de carrière des salariés au coefficient 190 depuis 1988, et aux accords collectifs et bilans sociaux depuis 2000. La Cour a rejeté la demande de M. X d'ajouter des informations supplémentaires à ce tableau et a confirmé l'ordonnance sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant l'application de cet article en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 juil. 2021, n° 21/00838
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 21/00838
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 19 mars 2021, N° 20/00052
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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