Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 23/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JEX, 5 mai 2023, N° 23/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Avril 2024
N° RG 23/00755 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du 05 Mai 2023, RG 23/00214
Appelante
S.N.C. [Localité 3] L’HOPITAL dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé
M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] (MAROC)
Représenté Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL PAUL YON, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 février 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2021, M. [K] [C] et ses trois associés ont cédé à la SNC [Localité 3] l’Hôpital, l’intégralité des actions de la SAS la Ferme de l’Hôpital, pour le prix d’un million d’euros.
Par acte du même jour, M. [C] et ses trois associés ont consenti à la société [Localité 3] l’Hôpital une garantie d’actif et de passif de la société la Ferme de l’Hôpital, dans la limite de 200 000 euros (sauf fraude), cette garantie s’appliquant à l’égard des cédants au regard de leur participation au capital, soit, pour M. [C], un plafond de garantie de 107 200 euros. Les garants se sont engagés à constituer une garantie bancaire à première demande de 200 000 euros valable jusqu’au 31 janvier 2025.
Par acte signifié le 2 août 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le conseil de la société [Localité 3] l’Hôpital a mis en demeure M. [C] de payer la somme de 77 114,46 euros au titre de sa quote-part de la garantie consentie le 12 mai 2021.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société [Localité 3] l’Hôpital a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-conservatoire de toutes sommes dues par Mme [P] [J], ou de tout autre locataire, à M. [C] au titre des loyers, pour garantie d’une somme de 77 114,46 euros.
Par ordonnance rendue sur requête le 6 décembre 2022 il a été fait droit à cette demande.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 16 décembre 2022, la société [Localité 3] l’Hôpital a exécuté la mesure auprès de Mme [J] qui a déclaré verser à M. [C] un loyer mensuel de 2 550 euros pour la location de sa maison à [Localité 3] (Haute-Savoie).
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [C] par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 21 décembre 2022.
Ensuite de cette dénonciation, M. [C] est entré en contact avec l’huissier de justice en indiquant résider au Maroc, et lui a fourni une adresse.
C’est dans ces conditions que, par acte du 18 janvier 2023, M. [C] a fait assigner la société [Localité 3] l’Hôpital devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire.
Par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
rejeté l’exception de nullité, soulevée par M. [C], de la dénonciation du procès-verbal de saisie-conservatoire délivrée le 21 décembre 2022,
prononcé la mainlevée de la saisie-conservatoire résultant du procès-verbal de saisie-conservatoire délivré le 16 décembre 2022 à Mme [P] [J] et réalisée, à la demande de la société [Localité 3] l’Hôpital à l’encontre de M. [C], sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 6 décembre 2022,
débouté la société [Localité 3] l’Hôpital de ses demandes,
condamné la société [Localité 3] l’Hôpital au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [Localité 3] l’Hôpital aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 mai 2023 la société [Localité 3] l’Hôpital a interjeté appel de ce jugement.
L’appelante a également saisi la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, laquelle, par ordonnance rendue le 3 octobre 2023, a :
ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 5 mai 2023,
débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté la société [Localité 3] l’Hôpital et M. [C] de toutes autres demandes,
laissé les dépens à la charge de la société [Localité 3] l’Hôpital.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [Localité 3] l’Hôpital demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 803, 905, 907 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
recevoir la société [Localité 3] l’Hôpital en ses observations, et la déclarer recevable et bien fondée,
A titre liminaire, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
rabattre l’ordonnance de clôture, et déclarer recevables les présentes conclusions,
annuler le jugement déféré, et à tout le moins l’infirmer en ce qu’il a :
— prononcé la main levée de la saisie conservatoire délivrée le I6 décembre 2022 à Mme [J] et réalisée à la demande de la société [Localité 3] l’Hôpital à l’encontre de M. [C] sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution de Thonon-les-Bains en date du 6 décembre 2022,
— débouté la société [Localité 3] l’Hôpital de ses demandes,
— condamné la société [Localité 3] l’Hôpital au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 3] l’Hôpital aux dépens de première instance,
Et, ce faisant,
rejeter les demandes de M. [C] et en particulier la demande de main levée de la mesure de saisie conservatoire d’un montant de 77 114,76 euros, opérée selon ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 6 décembre 2022,
condamner M. [C] d’avoir à payer à la SNC [Localité 3] l’Hôpital la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au pro’t de Me Christian Forquin, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [K] [C] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
In limine litis :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il rejette l’exception de nullité, soulevée par M. [C], de la dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire délivrée le 21 décembre 2022,
annuler la dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire délivrée le 21 décembre 2022 et la saisie conservatoire effectuée par la SNC [Localité 3] l’Hôpital,
Sur la saisie conservatoire :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire résultant du procès-verbal de saisie conservatoire délivré le 16 décembre 2022 à Mme [J] et réalisée, à la demande de la société [Localité 3] l’Hôpital à l’encontre de M. [C], sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 6 décembre 2022,
— débouté la société [Localité 3] l’Hôpital de ses demandes,
— condamné la société [Localité 3] l’Hôpital au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 3] l’Hôpital aux dépens de la présente instance,
débouter la société [Localité 3] l’Hôpital de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société [Localité 3] l’Hôpital au paiement de la somme de 10 000 euros à M. [C] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société [Localité 3] l’Hôpital à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [Localité 3] l’Hôpital au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été clôturée en dernier lieu à la date du 6 février 2024 et renvoyée à l’audience du même jour, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 25 avril 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la nullité du jugement
La société [Localité 3] l’Hôpital soutient que le jugement devrait être annulé en ce qu’il a retenu qu’elle ne justifiait pas de la saisine du tribunal de commerce statuant au fond, sans solliciter les observations des parties, alors que cette saisine n’était pas contestée par M. [C].
M. [C] n’a pas conclu sur ce point.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explication et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La nullité du jugement pour non respect du contradictoire n’est donc encourue que si le juge a fondé sa décision sur un élément qui n’a pas été soumis au débat. Or en l’espèce la saisine du juge du fond était expressément dans le débat, puisqu’il s’agit d’une condition légale de maintien de la mesure. Le fait que le premier juge a pu commettre une erreur sur le fait que celle-ci serait contestée ou non justifiée, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité du jugement, mais peut seulement fonder une demande de réformation.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement déféré, étant rappelé qu’en tout état de cause, par l’effet de l’appel principal et de l’appel incident, la cour est saisie de l’entier litige.
Sur la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-conservatoire
M. [C] soutient que la saisie-conservatoire serait nulle faute de lui avoir été régulièrement dénoncée par acte d’huissier dans les huit jours de la mesure. Il invoque l’absence de diligences de l’huissier pour tenter de lui signifier l’acte.
La société [Localité 3] l’Hôpital n’a pas répondu sur ce point.
En application du premier alinéa de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie-conservatoire est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve, que le premier juge, examinant la régularité de la signification au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, a retenu que les diligences de l’huissier, détaillées dans l’acte, ont été suffisantes puisque, se rendant à la dernière adresse connue de M. [C], il a constaté que la maison d’habitation est « inhabitable en l’état », puis il a effectué des recherches sur plusieurs annuaires en ligne, sur les réseaux sociaux, et sur le site « verif.com » sans retrouver d’adresse précise.
Le fait que M. [C] se soit manifesté auprès de l’étude de l’huissier après l’acte de signification (pièce n° 6.1 de l’appelante) pour lui indiquer résider au Maroc, est indifférent, l’acte du 21 décembre 2022 ayant été régulièrement délivré, et dans le délai de huit jours de la saisie-conservatoire pratiquée le 16 décembre 2022.
Cet acte n’encourt donc aucune nullité, et la saisie-conservatoire n’encourt aucune caducité, ni nullité.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire
La société [Localité 3] l’Hôpital fait grief au jugement déféré d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire alors, selon elle :
— que l’assignation au fond a bien été délivrée dans le délai légal,
— que sa créance est fondée en son principe, puisqu’elle a, postérieurement à la décision du juge de l’exécution, obtenu un jugement au fond condamnant M. [C] à lui payer diverses sommes,
— que son recouvrement est menacé compte tenu des changements d’adresse incessants de M. [C].
M. [C] soutient pour sa part que :
— la créance n’est pas fondée dans son principe qu’il conteste,
— le recouvrement de cette prétendue créance n’est pas menacé comme l’a justement retenu le juge de l’exécution.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les conditions cumulatives posées par ce texte sont réunies.
En l’espèce, la société [Localité 3] l’Hôpital justifie de la convention de garanties d’actif et de passif consentie notamment par M. [C] lors de la cession des actions de la société la Ferme de l’Hôpital (pièces n° 2 et 3), de la réclamation faite au garant le 21 juillet 2022, appuyée par la production d’éléments comptables mettant en évidence des anomalies (compte courant débiteur de M. [C], écart de stock) et une réclamation d’un salarié (pièce n° 4.1), de nature à rendre vraisemblable l’existence de la créance de la société [Localité 3] l’Hôpital.
Cette créance apparaît d’autant plus fondée que, par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant sur la demande au fond faite par la société [Localité 3] l’Hôpital, a condamné M. [C] à lui payer la somme de 44 580,46 euros, outre intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 21 juillet 2022, en application de la convention de garanties, outre 4 458,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (pièce n° 12 de l’appelante).
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par l’appelante que l’adresse déclarée par M. [C] au Maroc en décembre 2022 n’était déjà plus la sienne depuis au moins le mois de novembre précédent. En effet, l’acte d’assignation envoyé aux autorités marocaines en janvier 2023 n’a pas pu lui être délivré, les recherches effectuées sur place révélant qu’il avait quitté le Maroc le 8 novembre 2022 et n’y résidait plus à la date de cette assignation (pièce n° 10 de l’appelante). Or M. [C] n’a donné à ce jour aucune autre adresse, ni en France, ni ailleurs, et n’apporte aucune explication quant au fait qu’il ne réside manifestement plus au Maroc.
Son adresse actuelle est donc inconnue, étant rappelé que la convention de garanties lui fait obligation de notifier au cessionnaire tout changement d’adresse (point 4.6 de la convention). Cette seule circonstance est de nature à menacer le recouvrement de la créance de l’appelante, indépendamment de la situation financière de M. [C], dont on ignore tout, puisque pour parvenir à son recouvrement, autrement que sur les loyers qu’il reçoit de sa locataire Mme [J], tiers saisi, la société [Localité 3] l’Hôpital sera contrainte d’effectuer de nouvelles recherches qui pourraient, encore une fois, se révéler vaines.
Il sera ajouté que M. [C], outre qu’il n’a pas fait part à la société [Localité 3] l’Hôpital de son changement d’adresse, n’a jamais répondu à la mise en demeure qui lui a été faite le 2 août 2022 par acte extrajudiciaire.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire et la décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La saisie-conservatoire ne peut être considérée comme abusive puisqu’elle est jugée fondée. La demande de dommages et intérêts de M. [C] sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 3] l’Hôpital la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christian Forquin, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute M. [K] [C] de sa demande en nullité du jugement déféré,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains le 5 mai 2023 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité, soulevée par M. [K] [C], de la dénonciation du procès-verbal de saisie-conservatoire délivrée le 21 décembre 2022,
Infirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 16 décembre 2022 entre les mains de Mme [P] [J],
Déboute M. [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Condamne M. [K] [C] à payer à la SNC [Localité 3] l’Hôpital la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ces deniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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