Confirmation 10 octobre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 10 oct. 2011, n° 10/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/03635 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 30 avril 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/0797
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Christian NIVOIX
Le 10/10/2011
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Octobre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 10/03635
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Valérie SPIESER (avocat à la cour)
Avocat plaidant : Me Serge BUEB (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
Madame B A
XXX
XXX
Représentée par Me Christian NIVOIX (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RASTEGAR, président de chambre, et Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller
M. JOBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Par exploit d’huissier du 19 mai 2009, Mme B A a assigné devant le tribunal d’instance de Strasbourg la SARL Déclic Image aux fins de :
— déclarer nul le contrat de formation entre Mme A et la SARL Déclic Image ;
Subsidiairement,
— dire et juger que le contrat de formation entre Mme A et la SARL Déclic Image est résolu ;
En conséquence et en tout état de cause,
— condamner la SARL Déclic Image à rembourser à Mme A la somme de 5900 € en principal ;
— condamner la SARL Déclic Image à payer à Mme A la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
— condamner la SARL Déclic Image à payer à Mme A la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé qu’elle a suivi une formation dispensée par la SARL Déclic Image qui devait conduire à la délivrance d’une certification de coach conseil en image.
Elle fait valoir que cette certification ne peut être délivrée que par l’Institut de Relooking International de sorte que la SARL Déclic Image n’avait pas qualité pour dispenser une formation dans ce cadre.
Elle soutient de plus que le contrat de formation contrevient aux dispositions des articles L 6353-3 et L 6353-7 du code du travail et que la formation manquait de sérieux.
La SARL Déclic Image a conclu au débouté en faisant valoir que :
— elle est déclarée à la Préfecture du Bas-Rhin au titre de son activité de prestataire de formation ;
— le coût et le contenu de la formation ont fait l’objet d’un contrat et elle précise que la formation a été dispensée du 22 septembre au 15 octobre 2008 avec paiement par chèque de 2900 € encaissé le 29 juillet 2008 et paiement par carte bancaire le 29 septembre 2008 de 3000 € ;
— elle n’a pas prétendu délivrer le certificat délivré à l’Institut de Relooking International mais dispensé une formation de coach conseil en image ;
— la formation n’est pas soumise au droit du travail ;
— la formation devait être sanctionnée par une certification supposant le passage d’un contrôle de connaissance auquel la demanderesse a échoué.
Par jugement en date du 30 avril 2010, le tribunal d’instance de Strasbourg a condamné la SARL Déclic Image à rembourser à Mme A la somme de 5900 €, débouté Mme A du surplus de ses demandes, condamné la SARL Déclic Image aux dépens et au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2010, la SARL Déclic Image a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 5 avril 2011, elle demande à la cour de :
— déclarer Mme A irrecevable en tous cas mal fondée en ses demandes ;
— la débouter de ses fins et conclusions ;
subsidiairement,
— condamner Mme A au paiement de la somme de 5900 € ;
— la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— un contrat de formation a bien été signé par Mme A le 22 septembre 2008 respectant les mentions de l’article L 6353-4 du code du travail précitées à peine de nullité.
Aucune disposition du code du travail n’impose de forme particulière à ce contrat. Le contrat est constitué par le programme de formation qui a été remis à Mme A et le dossier d’inscription qu’elle a rempli, daté et signé.
Le programme de formation apporte les précisions exigées à peine de nullité par l’article L 6353-4 du code du travail.
1) La nature de la formation est mentionnée, à savoir 'Intitulé de la formation : Formation au métier de Coach Conseil en Image', ainsi que sa durée : 'Durée totale de la formation : 4 semaines’ et 'Durée : 96 heures réparties sur 4 semaines, soit 12 jours de présence à l’école + 8 heures de travaux pratiques à domicile’ et les jours et heures de formation.
Le programme de la formation est indiqué en pages 4 à 8, de façon détaillée, jour après jour.
Le public concerné est précisé en page 3 du programme.
2) Le niveau de connaissances préalables requis est précisé en page 3 du programme sous la mention 'Pré requis'.
3) Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires sont précisées en page 2 du programme : il est indiqué que la durée de la formation est de 96 heures de formation théorique réparties sur 4 semaines, soit 12 jours de présence à l’école plus 8 heures de travaux pratiques à domicile et 64 heures de travail personnel à fournir (mise en place d’outils adaptés de travail, constitution de books, travail sur les modèles, achat et commande de fournitures, travaux dirigés et comptes-rendus à rendre).
Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre sont précisés en page 9 du programme, de façon détaillée.
Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation : ces précisions sont apportées en page 8 du programme sous la rubrique CERTIFICATON.
4) Les diplômes, titres et références de la formatrice, Mme Z, sont précisés en page 9 du programme, à savoir BTS Gestion commerciale, diplôme Master de l’Institut de Management International et Marketing de Strasbourg', diplôme d’Etat de l’Institut de CCEI International de Paris (IDRI), consultante et Formatrice en vente, Communication et Marketing personnel, Management et négociation commerciale.
5) Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage sont précisées dans le dossier d’inscription que l’intimée a complété, daté et signé avant de la remettre à la concluante.
La nullité du contrat n’est donc pas encourue. Elle ne pouvait par conséquent pas être prononcée.
Il est en outre précisé ce qui suit :
L’indication du délai de rétractation par le formateur n’est pas prescrite, à fortiori à peine de nullité du contrat.
Le code du travail permet simplement au candidat à la formation de se rétracter dans le délai de l’article L 6353-5.
Or, Mme A a signé le contrat le 24 juillet 2008, elle a commencé la formation le 22 septembre suivant ; elle avait tout loisir de se rétracter, ce qu’elle n’a pas fait ;
— Déclic Image a le droit de délivrer le certificat de coach conseil en image qui est délivré au terme de formations dispensées par de très nombreux centres de formation, notamment par l’école Pigier.
Ce certificat n’est nullement celui délivré par l’Institut Relooking International ;
— subsidiairement, si la nullité du contrat est prononcée, elle aura pour conséquence la remise des choses en l’état antérieur à la conclusion du contrat. Le montant remis à titre de paiement doit être restitué ; quant aux prestations de formation, elles ont été fournies. Elles ne peuvent être répétées, sauf en valeur, soit 5900 € correspondant au coût de la formation ;
— il n’a jamais été convenu de la délivrance du certificat moyennant finance, mais au prix de la réussite de l’examen de certification. Mme A prétend que la formation a été dispensée avec un manque profond de sérieux de Mme Z, ce qui est inexact.
Mme A a échoué à l’épreuve de certification en raison de son manque de travail personnel, qui lui avait été signalé et qu’elle a reconnu ;
— il a été proposé à Mme A de repasser la certification sans frais, ce qu’elle a refusé.
Par dernières conclusions reçues le 25 janvier 2011, Mme A demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamner la SARL Déclic Image à lui payer la somme de 2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
— elle a signé un contrat de formation le 22 septembre 2008 mais aucun exemplaire ne lui a été remis ;
— seuls luis ont été remis une plaquette explicative de la formation et un dossier d’inscription sous forme de questionnaire ;
— la formation n’a présenté aucun caractère sérieux ;
— la demande de la SARL Déclic Image en répétition de la somme de 5900 € est irrecevable car formée pour la première fois en appel ;
— la certification de coach conseil en image sous la dénomination 'conseiller en image’ n’est susceptible d’être délivrée, au terme d’un parcours de formation, que par l’Institut de Relooking International (arrêté du 16 janvier 2008). La SARL Déclic Image n’a donc pas la possibilité de délivrer un certificat de coach conseil en image ;
— aucun contrat de formation professionnelle n’a été signé.
Mme A a rempli un dossier d’inscription dont aucun exemplaire signé par la SARL Déclic Image ne lui a été remis. Ce dossier d’inscription prévoit expressément la signature d’un contrat ;
— les articles L 6353-3 et L 6353-7 du code du travail n’ont pas été respectés notamment l’indication du délai de rétractation de 10 jours à compter de la signature du contrat ;
— de plus, la SARL Déclic Image a exigé le paiement de 2900 € le jour même de la signature du bulletin d’inscription dans un délai inférieur aux 10 jours du délai de rétractation ;
— à supposer que le bulletin d’adhésion soit le contrat de formation, les dispositions légales n’ont pas été respectées. Le contrat est nul ;
— la formation a manqué de sérieux. Mme Z désignée comme formatrice déléguait la formation à son assistante Mme Y ; le jury d’examen était constitué uniquement de Mme Z et de Mme Y, alors que selon la fiche descriptive de la certification telle que détaillée au Répertoire National des Certifications Professionnelles, les jurys d’examen sont composés de 5 membres ;
— Mme A peut encore se plaindre de l’inexécution de la prestation de la formation.
Elle a déboursé 5900 € et n’a pu obtenir la certification de coach conseil en image. Elle a été bernée et subit un dommage spécifique du fait des manoeuvres déloyales de la société Déclic Image. Elle n’a pu disposer jusqu’à présent de la somme de 5900 € versée en juillet et septembre 2008.
SUR QUOI
Sur la nullité du contrat de formation
Attendu que la SARL Déclic Image, qui a déposé une déclaration d’activité en qualité d’organisme de formation conformément à l’article R 921-5 du code du travail, admet que les relations juridiques entre les parties sont régies par les articles L 6353-3 et suivants du code du travail relatifs au contrat de formation.
Attendu que l’article L 6353-3 du code du travail dispose que lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel, et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation ;
que l’article 6353-4 précise les mentions que doit comporter ce contrat, à peine de nullité ;
que Mme A indique avoir signé un contrat de formation le 22 septembre 2008 qui ne lui a jamais été remis ;
qu’aucun contrat signé par les deux parties et faisant courir le délai de rétractation prévu par l’article L 6353-5 du code du travail n’est produit ;
que le dossier d’inscription rempli par Mme A mentionne bien comme document nécessaire pour valider l’inscription la signature du contrat de formation professionnelle ;
qu’à juste titre, le premier juge a considéré que l’absence de contrat emporte la nullité de l’engagement.
Attendu que la SARL Déclic Image soutient que le contrat est constitué par le programme de formation remis à Mme A et le dossier d’inscription qu’elle a rempli, daté et signé.
Mais attendu que la remise du programme de formation, fût-il explicite, et la signature d’un bulletin d’inscription, ne sauraient remplacer l’exigence légale d’un contrat de formation contenant diverses mentions à peine de nullité ;
qu’en tout état de cause, ces documents ne satisfont pas aux dispositions de l’article L 6353-4-5° du code du travail selon lequel le contrat de formation doit préciser les modalités de paiement de la formation qui doivent être conformes aux dispositions d’ordre public de l’article L 6353-6 du code du travail qui interdit d’exiger tout paiement avant l’expiration d’un délai de rétractation de 10 jours et limité à 30 % du coût total de la formation les sommes dont le paiement peut être exigé à l’expiration de ce délai ; que le dossier d’inscription prévoit en l’espèce que le coût de la formation doit être acquitté à 50 % à la date d’inscription et pour le solde au début de la formation ; et qu’il n’existe aucune mention relative au délai de rétractation.
Attendu en conséquence que le contrat est nul et qu’à juste titre, le premier juge a condamné la SARL Déclic Image à restituer le prix payé par Mme A, soit 5900 €.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Déclic Image
Attendu que les demandes reconventionnelles sont recevables pour la première fois en appel, que la demande de la SARL Déclic Image en répétition du coût des prestations de formation fournies se rattache par un lien suffisant à la demande principale puisqu’elle découle de la nullité du contrat.
Attendu que la nullité emporte effacement rétroactif du contrat ; que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation.
Attendu que Mme A ne conteste pas avoir bénéficié de la formation au métier de coach conseil en image telle que prévue dans le programme de formation d’une durée de 96 heures réparties sur 4 semaines, soit 12 jours de formation théorique dispensées au centre plus 64 heures de travail personnel à fournir ;
qu’elle critique la qualité de cette formation qui n’aurait pas été effectuée en totalité par Mme Z, présentée comme formatrice diplômée, mais par son assistante, Mme Y ; que cependant, le programme de formation mentionne que les formatrices sont Mme Z et Mme Y, de sorte que ce grief n’est pas fondé ;
qu’elle considère à tort que la SARL Déclic Image n’a pas le pouvoir de délivrer une certification de conseiller en image dès lors qu’elle n’est pas inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, seul l’Institut de Relooking International étant inscrit à ce répertoire ;
que ce grief n’est pas fondé dès lors que cette inscription signifie seulement que la certification délivrée est reconnue par l’Etat ; et que de nombreuses agences ou instituts dispensent ces formations de conseil en image ou relooking.
Attendu que le programme de formation ne mentionne pas que l’examen aboutissant à la certification doit être passé devant un jury comprenant des membres extérieurs à l’organisme de formation ;
qu’aucune réglementation de l’activité de conseiller en image imposant les conditions de déroulement de l’examen n’est invoquée par Mme A ;
qu’elle n’a manifesté son mécontentement sur la qualité de la formation que le 22 octobre 2008 après avoir appris qu’elle n’avait pas obtenu la 'certification’ en raison 'd’une mauvaise gestion du stress', 'd’une intervention hésitante', 'd’un manque d’écoute’ (selon compte-rendu du 15/10/2008), et d’un manque de travail personnel (courrier du 24 octobre 2008).
Attendu que les griefs tenant à l’insuffisance et au manque de qualité de la formation ne sont pas établis.
Attendu que le contrat étant annulé, la cour n’est pas tenue par le coût de la formation fixé par la SARL Déclic Image, que le prix correspondant aux prestations dont a bénéficié Mme A sur une durée de 12 jours, peut, au vu du programme versé aux débats, et en l’absence de toute tarification réglementaire ou d’usage non invoqué en l’espèce, être raisonnablement fixé à la somme de 2900 € ;
qu’il convient de condamner Mme A à payer à la SARL Déclic Image à titre de restitution des prestations fournies, la somme de 2900 €.
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que la résistance abusive de la SARL Déclic Image n’est pas démontrée ;
que Mme A a bénéficié de la formation de conseil en image ; qu’aucune 'faute délictuelle’ de la SARL Déclic Image n’est établie ;
qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme A.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL Déclic Image succombe pour la plus grande part dans ses prétentions ;
qu’elle sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 € à Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de la SARL Déclic Image ;
CONDAMNE Mme A à payer à la SARL Déclic Image la somme de 2900 € (deux mille neuf cents euros) à titre de restitution des prestations de formation ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
CONDAMNE la SARL Déclic Image aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 € (huit cents euros) à Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance ·
- Syndic
- Ags ·
- Associations ·
- Condamnation solidaire ·
- Salariée ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Méditerranée ·
- Licenciement ·
- Construction ·
- Droit public
- Émoluments ·
- Notaire ·
- Droit d'enregistrement ·
- Approbation ·
- Successions ·
- Procès verbal ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Partage ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Vienne ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Support ·
- Défaut de conformité ·
- Exploit ·
- Sociétés ·
- Timbre
- Livraison ·
- Commande ·
- Injonction de payer ·
- Fleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Site internet ·
- Jugement ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Appel
- Auto-école ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations sociales ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Plantation ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Procédure ·
- Demande
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Tribunal du travail ·
- Loi organique ·
- Service public ·
- Délibération ·
- Retraite ·
- Compétence ·
- Autonomie
- Jour férié ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Temps de travail ·
- Convention collective ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Hebdomadaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Crédit-bail ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Engagement de caution ·
- Mention manuscrite ·
- Banque ·
- Demande
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Abus ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Finalité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Détournement
- Consorts ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Perte d'emploi ·
- Avoué ·
- Délai de preavis ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.