Infirmation 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 6 juin 2013, n° 11/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/05258 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 octobre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JB/IK
MINUTE N° 717/13
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 Juin 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 11/05258
Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS SUPERMARCHES A, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me BARRAUX-LEFEBVRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. ROBIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
B Z a été embauché par les supermarchés A par contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 2003 en qualité de hôte de caisse, avec un salaire brut mensuel de référence de 1489 Euros au 31/12/2009.
À la suite d’un entretien préalable du 10 février 2010, M. Z a fait l’objet le 15 février 2010 d’un licenciement pour faute grave pour s’être violemment bagarré le 22 janvier 2010 avec son collègue M. D X, lui occasionnant une incapacité temporaire de travail, un tel comportement rendant impossible la poursuite de la collaboration, et le licenciement prenant effet à la date d’envoi du courrier.
M. Z, blessé lors de cette rixe, et reconnu victime d’un accident du travail par la CPAM, a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin de contester son licenciement, avec les conséquences financières subséquentes.
Par jugement rendu le 10 octobre 2011 le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que le licenciement de M. Z pour faute grave est justifié, a débouté les 2 parties de l’ensemble de leurs prétentions et a condamné M. Z aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2011, M. B Z a interjeté appel de cette décision.
Par des écritures reçues le 18 avril 2013, et soutenues oralement à l’audience, M. Z conclut à l’infirmation du jugement, à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et abusif, en conséquence à la condamnation de la société Supermarchés A à lui payer les montants suivants :
-2978 € d’indemnité de préavis et 297,80€ de congés payés afférents,
-2084,60 € d’indemnité de licenciement,
— 44 670 € de dommages et intérêts,
— 3000 € de dommages et intérêts s’agissant du droit au droit individuel à la formation (DIF),
— 10 000 € pour le préjudice moral subi,
et à rectifier les attestations de fin de contrat, sous astreinte de 100 € par jour de retard
au débouté de la société A de l’intégralité de ses demandes, et à sa condamnation à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance qu’il a été victime le 22 janvier 2010 d’une très grave agression de la part d’un de ses collègues, M. D X, qui a été reconnue comme accident du travail et qui a fait l’objet d’une condamnation de son auteur par le tribunal de police.
Il soutient que M. X n’a subi aucune incapacité temporaire de travail, et que ce dernier a reconnu lors de l’enquête de police qu’il a délibérément porté des coups de poing au visage de M. Z.
Le licenciement étant fixé par les termes de la lettre, les supermarchés A, et le conseil de prud’hommes ne pouvaient tirer argument d’un comportement soi-disant provocant, irrespectueux et qui pourrait être assimilé à un harcèlement moral de la part de M. Z à l’encontre de M. X.
Sur les conséquences indemnitaires, M. Z rappelle qu’il avait 7 années d’ancienneté, que son licenciement est intervenu d’une manière particulièrement brutale et vexatoire, qu’il est marié et père d’une petite fille de 8 ans, et qu’il ne parvient pas à retrouver un emploi. Outre les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, qu’il évalue à 30 mois de salaire, il sollicite une indemnisation pour préjudice moral, puisque sa qualité de victime a été complètement déniée par son employeur. Il constate que son droit au DIF n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement et que le bulletin de paye de janvier 2010 fait état de 114 heures de solde.
La SAS Supermarchés A conclut par des écritures reçues le 21 septembre 2012, et reprises oralement à l’audience, au débouté de l’appelant, et à sa condamnation à lui payer les sommes de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que M. Z, véritable persécuteur, a littéralement provoqué l’incident à l’origine de son licenciement, ayant exercé un harcèlement moral constant sur M. X. Elle produit de nombreuses attestations de collègues qui établissent les critiques et les propos dénigrants de M. Z. L’employeur était par conséquent bien-fondé de retenir à l’égard de M. X l’excuse de provocation. S’agissant de la condamnation pénale, elle est sans emport, M. X étant absent à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement retient les motifs suivants :
« Le vendredi 22 janvier 2010 vers 6:15, vous vous êtes bagarré violemment avec votre collègue M. D X, lui causant une incapacité temporaire de travail.
Dans son article 10, le règlement intérieur prévoit expressément l’interdiction de se livrer à des rixes ou de se quereller dans l’enceinte du magasin.
Un tel comportement est totalement inacceptable et rend impossible la poursuite de notre collaboration ».
L’examen du dossier révèle les éléments suivants :
— Le certificat médical du Dr Y, médecin légiste, qui a examiné M. Z le 27 janvier 2010, décrit des plages ecchymotiques de l’orbite (12 cm sur 11),de l’oreille droite (5 cm sur 4), au niveau du cartilage de la thyroïde (6 cm sur 4), de l’hémiface gauche (20 cm sur 13), de la lèvre, du cuir chevelu ;soit en résumé de nombreuses lésions de la face du crâne avec au scanner une fracture de la paroi interne de l’orbite gauche, qui sont compatibles avec de multiples coups violents portés au niveau de l’extrémité cervico céphalique.
L’ITT est de 6 jours.
— Le jugement du tribunal de police de Schiltigheim statuant en 5e classe, du 20 septembre 2010, contradictoire à signifier, déclare M. D X coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 10 jours le 22 janvier 2010 sur M. B H. Z, et le condamne à une amende de 1500 €.
— Le jugement sur intérêts civils du tribunal de police de Schiltigheim du 6 décembre 2010, contradictoire à signifier, fixe à 2549,70 euros le préjudice subi par M. Z et condamne M. X à payer à la CPAM la somme de 3575,30 €.
Ces 2 jugements sont devenus définitifs en l’absence d’appel.
— Lors de son audition par la police le 20 avril 2010, M. X a déclaré:« bien que je reconnaisse les faits de violences qui me sont reprochées, B Z n’a fait que provoquer durant plusieurs mois en se mêlant de ma vie privée..Il n’arrêtait pas de me harceler..Je l’avais prévenu qu’un jour ou l’autre j’allais craquer..; il continuait constamment de faire des allusions à mes relations d’ordre sexuel…
Au moment des faits, il est passé à côté de moi en chantonnant et j’en ai eu assez. Je lui ai demandé de sortir et il a refusé. Je l’ai sorti de force et je l’ai frappé à plusieurs reprises. Je lui ai donné plusieurs coups au visage et il s’est protégé en mettant les mains devant sa figure. Ensuite tombé au sol je lui ai donné 2 ou 3 coups de pieds. À aucun moment il ne s’est défendu et il ne m’a porté des coups ».
— Des attestations en miroir décrivent le bon comportement de l’un et l’autre des protagonistes et corrélativement mettent en cause le comportement agressif, provoquant, de l’un et l’autre.
Il résulte en définitive de cet examen attentif des pièces, qu’il n’est reproché aucune violence à l’encontre de M. Z,et ses provocations ne sont nullement prouvées. En outre, elles ne sont pas retenues dans la lettre de licenciement, qui vise exclusivement la rixe dont seul M. X a eu à rendre compte pénalement, lui-même n’ayant pas fait l’objet de coups portés par M. Z.
Le jugement doit être infirmé, et le licenciement de M. B Z déclaré sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé qu’il était en arrêt pour accident de travail et que seule une faute grave pouvait justifier un licenciement.
Sur les incidences financières
Le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, il ouvre droit pour M. Z aux indemnités suivantes :
— de préavis de 2 mois : 2978 € et 297,80 € de congés payés afférents,
— de licenciement : 2084,60 euros,
— pour licenciement sans cause réelle sérieuse : les dommages et intérêts doivent être évalués, au regard des 7 ans d’ ancienneté de M. Z,qui n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour, à la somme de 18 000 €,
— au titre du préjudice moral, le licenciement intervenu étant particulièrement vexatoire et représentant une négation de sa qualité de victime : 3000 €,
— pour l’absence du droit au DIF mentionnée dans la lettre de licenciement, alors que la fiche de salaire de janvier 2010 faisait apparaître un solde de 114 heures : 1000 €.
Sur la rectification des documents de fin de contrat
Au regard de l’issue du litige, il convient d’ordonner la rectification de l’attestation ASSEDIC et des documents de fin de contrat par la société Supermarchés A, sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du présent arrêt.
Sur les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent être mis à la charge de la société supermarchés A et il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. Z l’intégralité des frais irrépétibles engagés par lui ; aussi une indemnité de 3000 € doit-elle lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité pour procédure abusive
Au regard de la solution du litige, la société supermarchés A doit être déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE l’ appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le octobre 2011 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg et, statuant à nouveau,
DECLARE le licenciement de M. B Z par la société Supermarchés A sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Supermarchés A à verser à M. B Z les indemnités suivantes :
— 2978 € (deux mille neuf cent soixante dix huit euros) de préavis, et 297,80 euros (deux cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt centimes) de congés payés afférents,
— 2084,60€ (deux mille quatre vingt quatre euros et soixante centimes) de licenciement,
— 18 000 € (dix huit mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 € (trois mille euros) de préjudice moral,
-1000 € (mille euros) pour le droit au DIF,
— 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification de l’attestation ASSEDIC et des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter de l’arrêt ;
CONDAMNE la société Supermarchés A aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société Supermarchés A de ses demandes.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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