Confirmation 3 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 nov. 2014, n° 13/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/03800 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 23 mai 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0852
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
— Me Katja MAKOWSKI
Le 03/11/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/03800
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur K-L B
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
avocat plaidant : Me BELZUNG, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMES :
Monsieur C Y
Madame G H épouse Y
XXX
XXX
Représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon contrat du 28 décembre 2005, M. K-L B a donné à bail à M. C Y et Mme G H, épouse Y, une maison jumelée sise XXX, moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 1 350 euros outre les charges.
M. et Mme Y ont assigné M. B devant le tribunal d’instance de Mulhouse aux fins de le voir condamner à procéder à la réparation de la chaudière et de l’ensemble des désagréments engendrés par son dysfonctionnement et à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal d’instance de Mulhouse a :
— déclaré recevable la demande de M. et Mme Y,
— fait injonction à M. B de procéder à ses frais aux réparations nécessaires à la remise en fonctionnement pérenne de la chaudière Chaffoteaux et Maury Balixia et du système de chauffage de l’habitation, dans les 15 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné M. B à payer à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B aux dépens incluant le coût du constat d’huissier du 28 janvier 2013.
Le tribunal a retenu que, par ordonnance de référé du 18 décembre 2012, un délai de 24 mois avait été accordé aux époux Y pour s’acquitter de leur dette locative ; que ce délai avait suspendu la résiliation du bail et l’expulsion ; que la demande était donc recevable.
Au fond, le tribunal a estimé que les locataires avaient rempli leur obligation d’entretien de la chaudière ; qu’en 2012, deux entreprises l’avaient déclarée hors service ; qu’un constat d’huissier démontrait son dysfonctionnement, qui ne pouvait être imputable à la carence des locataires ; que les réparations nécessaires excédaient celles mises à leur charge ; que le propriétaire devait être condamné à les faire à ses frais, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les demandeurs, qui avaient envoyé au bailleur différentes lettres par lesquelles ils se plaignaient d’une privation d’eau chaude et de chauffage, démontraient l’existence d’un trouble de jouissance.
*
M. K-L B a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2013.
Par écritures du 6 février 2014, il conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de déclarer la demande des époux Y irrecevable, en tout état de cause mal fondée, et de les condamner aux dépens des deux instances ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, par ordonnance de référé du 18 décembre 2012 du tribunal d’instance de Mulhouse, la résiliation du bail a été constatée et les époux Y ont été condamnés à libérer les lieux et à lui payer une somme de 12 452 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il maintient que l’entretien du chauffage incombait aux locataires ; que ces derniers ne démontrent pas que les réparations lui incombaient et qu’ils ne lui ont jamais fait part de difficultés rencontrées avec la chaudière ; que les interventions réalisées à la demande des intimés ont eu lieu sous garantie, sans facturation ; qu’elles ont toutes trait au remplacement de pièces à la charge des locataires ; que les intimés n’ont pas fait sérieusement entretenir la chaudière, en violation des clauses du bail, n’étant pas démontré qu’ils ont procédé au renouvellement du contrat d’entretien conclu au début du bail pour un an ; qu’aucune preuve n’est rapportée d’un entretien pour 2010-2011 ; qu’en tout état de cause, la maison donnée en première location aux intimés était neuve en 2005 et qu’il ne pouvait y avoir de défectuosités qui n’auraient pas été décelées lors du contrôle du consuel.
*
M. et Mme Y ont conclu par écritures du 9 décembre 2013. Ils n’ont cependant pas acquitté le timbre visé à l’article 963 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la défense des intimés :
En vertu des dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d’un montant de 150 euros est dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le défaut de paiement de ce droit entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou de la défense de l’intimé, conformément aux dispositions de l’article 963 du code de procédure civile. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Il sera relevé en l’espèce que M. et Mme Y ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle et n’ont pas acquitté le droit de timbre de 150 euros dont ils étaient redevables ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut du paiement de ce droit a été soulevée d’office par la cour lors de l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2014 ; que l’irrégularité n’a pas été réparée par les intimés avant la clôture des débats.
Il en ressort que M. et Mme Y sont irrecevables en leur défense.
Sur l’appel principal :
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 régissant le bail, le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, et de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 7 de la même loi met à la charge du locataire l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le décret du 26 août 1987 met notamment à la charge du locataire l’entretien courant et les menues réparations des installations individuelles de chauffage.
M. et Mme Y justifient par la production de contrats et de fiches d’intervention qu’ils ont souscrit un contrat d’entretien de la chaudière pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
Ils versent aussi aux débats un certificat d’intervention de la société Proxiservice du 7 février 2008 faisant état du remplacement de l’électrode d’ionisation, qui entre dans la catégorie des menues réparations locatives, d’un dépannage du plancher chauffant sous contrat le 17 septembre 2007, d’une panne de la vanne 3 voies motorisée du plancher chauffant le 22 février 2006, d’une précédente intervention de la société EIT le 20 février 2006 relative à un problème du plancher chauffant, d’une intervention du 16 février 2006 de la société EIT pour le remplacement des cartes électroniques de la chaudière et du plancher chauffant, du remplacement sous garantie du moteur de la vanne 3 voies et de l’épingle moteur le 30 janvier 2006 par la société EIT. Cette vanne 3 voies a également fait l’objet d’une intervention de la société Hoffstetter le 14 janvier 2009 en raison d’une fuite, cette même société intervenant aussi le 7 et le 10 janvier 2009 en raison de pannes diverses.
Le 17 février 2011, la société Hoffstetter a constaté que le régulateur du plancher était hors service, de même que le moteur de la vanne mélangeuse.
Le 3 décembre 2012, la société Aquachauffage a constaté le mauvais état du câblage du plancher chauffant.
Le 16 mai 2012, la société Hoffstetter a émis une facture d’intervention sur la chaudière faisant état d’un dépannage immédiat et de pièces de régulation du plancher défectueuses ainsi que le moteur de vanne. La société précise sur ce document que « vu les circonstances et l’inaccessibilité de la chaudière, nous considérons qu’il vaut mieux la remplacer totalement et l’installer au rez-de-chaussée ».
Le 28 janvier 2013, Maître A, huissier de justice, a constaté, à la demande de M. et Mme Y, que la chaudière équipant l’appartement qu’ils occupent était en mode sécurité ; qu’après une tentative de démarrage, la chaudière préchauffe, puis disjoncte et se remet en sécurité au bout d’environ 15 secondes. L’huissier a en outre constaté la présence de fils dénudés et non protégés et que, dans le salon des époux Y, le thermomètre du thermostat affichait 15,5 °C pour une température extérieure de 6 ° environ.
M. et Mme Y ont adressé à M. B le 28 février 2008 et le 13 janvier 2009 des lettres recommandées par lesquelles ils l’informaient des problèmes de chauffage récurrents qu’ils rencontraient et lui demandaient d’intervenir. Le bailleur n’a apporté aucune réponse à ces demandes.
Il ressort de ces éléments que, les époux Y ayant rempli leur obligation de souscrire un contrat d’entretien annuel de l’installation de chauffage, il ne peut être soutenu que les pannes rencontrées sont dues à l’absence d’entretien régulier de cet équipement ; que le nombre d’interventions et la fréquence des pannes excèdent le cadre de l’entretien courant et des menues réparations mises à la charge des locataires.
M. B était ainsi tenu de maintenir la chaudière en bon état de fonctionnement et de faire procéder aux réparations lui incombant, ce qui n’a pas été réalisé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité et l’a condamné à indemniser les locataires du trouble de jouissance qu’ils ont subi du fait des pannes récurrentes du système de chauffage.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué aux époux Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera en revanche constaté que la condamnation de M. B à faire effectuer les réparations du système de chauffage est devenue sans objet, les locataires ayant entre-temps quitté les lieux.
L’appelant succombant en la procédure sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DECLARE M. C Y et Mme G H, épouse Y, irrecevables en leur défense ;
CONSTATE que la condamnation de M. B à faire effectuer les réparations du système de chauffage est devenue sans objet ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
REJETTE la demande de M. K-L B formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. K-L B aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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