Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 oct. 2016, n° 15/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00929 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 26 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AGH/IK
MINUTE N° 1411/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/00929
Décision déférée à la Cour : 26
Janvier 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me DUBOIS remplaçant Me Z A, avocats au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SAS SUPERBA, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 417 972 262
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Christian
LESAGE, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, d e v a n t M a d a m e G R O S C L A U D E – H A R T M B , C o n s e i l l e r , e t M m e
LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HAEGEL, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Madame GROSCLAUDE-HARTMANN,
Conseiller,
— signé par Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller et
Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur X Y a été employé par la société SAS SUPERBA à compter du 2 septembre 1968 jusqu’à sa retraite le 1er septembre 2013.
Par déclaration au greffe parvenue en date du 8 janvier 2014, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse d’une demande dirigée contre la SAS SUPERBA tendant à obtenir le paiement du solde de son indemnité de départ à la retraite.
Il réclamait en effet l’application de l’article 5-3 de l’avenant du 21 juin 2010 de la convention collective de la métallurgie étendue par arrêté du 20 décembre 2010 qui fixe le montant de l’indemnité de départ à la retraite pour les salariés qui ont plus de 40 ans d’ancienneté à une indemnité équivalente à 6 mois de salaire brut alors qu’il n’a perçu que deux mois de salaire brut à ce titre. L’employeur s’est en effet prévalu de l’application de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin globalement plus favorable pour l’ensemble des salariés, même si en l’espèce celle-ci réserve le bénéfice des indemnités de départ à la retraite aux salariés âgés de 60 ans et plus, de sorte qu’il n’a été versé à Monsieur Y que l’indemnité légale de départ à la retraite prévue par l’article L1237-9 du Code du travail.
Par jugement en date du 26 janvier 2015, le Conseil de
Prud’hommes de MULHOUSE a statué comme suit :
— DIT et JUGE que Monsieur X
Y a été rempli de ses droits en ce qui concerne son indemnité de départ à la retraite,
— DEBOUTE Monsieur X Y de l’intégralité de sa demande,
— DEBOUTE la SAS SUPERBA de sa demande reconventionnelle,
— CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 17 février 2015, Monsieur X
Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 9 février 2015.
Par des écritures parvenues à la Cour en date du 19 octobre 2015, oralement soutenues à l’audience, l’appelant a conclu à l’infirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour statuant à nouveau de condamner l’intimée à lui payer une somme de 9846,50 au titre du solde de l’indemnité de départ à la retraite et 1800 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— qu’il revendique l’application de l’avenant du 21 juin 2010 à la convention collective de la métallurgie qui octroie une indemnité de départ à la retraite sans aucune considération de l’âge ;
— que c’est bien ce texte qui est applicable par préférence à la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin puisque l’article 32 de l’avenant du 21 juin 2010 précité énonce clairement que les dispositions de cet article ont un caractère impératif au sens des article
L2252-1 et L2252-3 alinéa 2 du code du travail ;
— qu’en conséquence, il était impossible de déroger localement à l’accord national ;
— que les deux accords en concurrence n’ont pas le même objet ;
— qu’en l’espèce la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin ne prévoyant rien pour les salariés de moins de 60 ans, c’est l’avenant de 2010 plus favorable qui doit être appliqué.
Par des écrits reçus à la Cour en date du 27 janvier 2016, oralement soutenus, l’intimée a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a réclamé la somme de 1500 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique :
— qu’elle a appliqué à juste titre la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin plus favorable globalement pour l’ensemble des salariés, avantage par avantage que la convention collective nationale ;
— que la convention collective de la métallurgie du
Haut-Rhin ne prévoyant pas d’indemnité de départ à la retraite pour les moins de 60 ans, elle a versé l 'indemnité légale équivalent à 2
mois de salaire brut ;
— qu’il conteste avoir garanti à Monsieur Y qu’il percevrait une indemnité égale à 6 mois de salaire sans condition d’ancienneté.
SUR CE, LA COUR,
Les rapports entre accords professionnels ou conventions de branche et accords couvrants un champ territorial ou professionnel plus large sont régis par l’article L1252-1 du code du
travail qui dispose :
« Une convention de branche ou un accord professionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large,sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu’on ne peut y déroger en tout ou partie.(…) »
Cela signifie qu’un accord de niveau inférieur peut déroger à un accord de niveau supérieur dès lors que les signataires de cet accord n’ont pas expressément exclu cette possibilité.
Il appartient dès lors aux signataires d’un accord interprofessionnel de déterminer clause par clause, la portée de cet accord par rapport aux accords de niveau inférieur et notamment s’ils sont impératifs au sens de l’article L1252-1 du code du travail précité. Lorsque l’accord ne précise rien ces clauses sont réputées avoir un caractère supplétif et les accords de niveau inférieur peuvent y déroger.
Il est acquis aux débats que Monsieur Y a fait valoir ses droits à la retraite après 40 d’activité professionnelle en qualité d’ajusteur dans la société SUPERBA mais avant d’avoir atteint 60 ans.
L’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel conclu dans la branche de la métallurgie, tel que modifié par l’avenant du 21 juin 2010 régit la période d’essai, l’indemnité de licenciement et la mise à la retraite et plus particulièrement en son article 11 (et non 32 comme cité dans les conclusions).Cet accord a été étendu par arrêté 20 décembre 2010.
Cet article 11 précité, fixe le barème déterminant le montant de l’ indemnité de départ du salarié à la retraite, en cas de départ volontaire en fonction de l’ancienneté sans aucune considération de l’âge et plus particulièrement à 6 mois de salaire pour 40 ans d’activité.
L’employeur revendique toutefois l’application de l’article 29 de l’avenant «mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques du
Haut-Rhin du 22 décembre 1995 qui réserve le bénéfice des indemnités de départ à la retraite conventionnelles aux salariés de 60 et plus. Il en déduit que Monsieur Y ne pouvait prétendre qu’à l’indemnité légale de départ à la retraite prévue à l’article
L1237-9 du code du travail, soit en l’espèce 2 mois de salaire.
Il est constant que ces deux dispositions sont destinées à régir le départ en retraite en cause.
Toutefois l’article 11 de l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel conclu dans la branche de la métallurgie, tel que modifié par l’avenant du 21 juin 2010 précité vient préciser « les dispositions du présent article 11 ont un caractère impératif au sens des articles 1252-1 alinéa 1 et L1253-3alinéa 2 sauf pour les clauses conclues entre le 25 juin 2008 et le 21 juin 2010, relatives au départ volontaire à la retraite, figurant dans les conventions et accords collectifs.
»
Il n’est pas soutenu qu’une telle clause aurait été conclue entre le 25 juin 2008 et le 21 juin 2010 relativement au départ à la retraite.
Il doit en être déduit que les dispositions de l’article 11 précité étant impératives, l’accord local ou de niveau inférieur ne pouvait y déroger et que c’est donc à bon droit que Monsieur Y réclame, une indemnité de départ à la retraite équivalente à 6 mois de salaire sans considération de son âge mais en tenant compte de ses 40 années d’activité.
Il est établi que Monsieur Y a d’ores et déjà perçu une indemnité équivalent à deux mois de salaire soit un montant de 4823,25 de sorte qu’il est endroit de prétendre au solde réclamé de 9646,50.
Les premiers juges seront infirmés.
L’équité commande d’allouer à Monsieur Y un montant de 1500 par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’intimée qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse en date du 26 janvier 2015 ;
INFIRME ledit jugement ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS SUPERBA à payer à Monsieur X Y un montant de 9646,50 (neuf mille six cent quarante six euros et cinquante centimes) au titre de solde de l’indemnité de départ à la retraite ;
CONDMNE la SAS SUPERBA à payer à Monsieur X Y une somme de 1500 (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SUPERBA aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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