Confirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 févr. 2016, n° 14/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04752 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 15 septembre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0109
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 23 Février 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/04752
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur I Z
XXX
XXX
Comparant, représenté par Maître Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS JUNG
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 708 501 119
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. I Z a été embauché par la société Transports Jung par contrat à durée indéterminée du 19 décembre 2006 en qualité de conducteur routier, coefficient 138M, le contrat étant régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le salarié s’est vu confier la livraison de bouteilles de gaz pour le compte des clients Antargaz et Primagaz.
Le 13 avril 2012, il a été placé en arrêt de travail pour maladie pour « dépression, harcèlement au travail, douleurs rachis + MS + MI, lombosciatalgies ».
Après avoir convoqué le salarié le 26 avril 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 mai 2012, la société Transports Jung a, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2012, notifié à M. I Z son licenciement pour faute grave, lui reprochant, à la suite de faits survenus le 12 avril 2012, le 13 février 2012, et fin mars 2012, ce après des sanctions le 27 avril 2010 et le 5 juillet 2010, un comportement inacceptable tant envers le personnel de l’entreprise qu’envers les clients, compromettant la santé physique et mentale des personnes.
Le 5 avril 2013, M. I Z a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester son licenciement, sollicitant l’octroi des montants suivants:
. 46.563,48 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
. 5.173,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 517,37 € au titre des congés payés sur préavis,
. 3.349,56 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. ces montants avec intérêts légaux à compter du jour de la demande,
. et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 15 septembre 2014 le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, considérant d’une part que le cumul des incidents mettant en cause M. Z démontre un comportement agressif qui peut être considéré comme dangereux pour l’image de son employeur, et justifie de retenir la qualification de faute grave pour son licenciement, d’autre part que les droits à la formation lui ont été signifiés par rectificatif du 29 avril 2013, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, déboutant la société Transports Jung de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 octobre 2014, M. I Z a régulièrement relevé appel du jugement.
A l’audience de la cour, M. I Z, se référant oralement à ses conclusions déposées le 27 janvier 2015, sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses demandes présentées en première instance.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 2 avril 2015, la société Transports Jung demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Z, en sus des dépens, à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de réduire les montants alloués à M. Z et de lui donner acte de la rectification effectuée au titre du DIF.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que par lettre du 8 juin 2012, la société Transports Jung a licencié M. I Z pour faute grave en faisant état de trois griefs ;
Attendu qu’en premier grief, l’employeur a reproché au salarié un comportement violent le 12 avril 2012 à l’égard de M. X, nouveau responsable opérationnel de la société Transports Jung, soit d’être « rentré en furie dans le bureau de Monsieur X ' parce que vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez en repos le vendredi ' rentré dans une colère noire, criant, à la limite de l’hystérie, menaçant Monsieur X » ;
Attendu que les faits sont attestés par M. X et par M. G H, membre du CHSCT, témoin de la scène et dont le bureau communique avec celui de M. X ;
Que M. Z ne conteste pas l’incident ; qu’il fait valoir pour s’en défendere que son « comportement inadéquat » est la « résultante tant du comportement de Monsieur X que de son état de santé déficient » ;
Mais attendu que s’il met en cause le management de M. X qui, selon lui, « avait pris pour habitude de ne pas [lui] donner de tournée et de camion prédéfini », et dont il dénonce le caractère harcelant, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier le comportement délibérément violent qui a été le sien alors qu’il ne caractérise ni n’établit, par les attestations en annexe ou le courrier de l’inspecteur du travail du 3 décembre 2012, de faute précise de l’employeur à son égard, qu’il s’est plaint le 4 mai 2012 auprès de son médecin traitant qui l’atteste d’un harcèlement au travail « qui existerait depuis 2 ans », et donc antérieur à l’arrivée de M. X au mois de novembre 2011 ;
Attendu qu’en deuxième grief, l’employeur a reproché au salarié un comportement violent le 13 février 2012 à l’égard de M. F D, réceptionnaire au magasin Auchan Hautepierre c’est à dire de s’en être « pris violemment au réceptionnaire ' l’attrapant par sa veste et ' le bousculant » après que celui-ci lui avait fait une remarque concernant les livraisons de sorte que « L’hôtesse des pompes carburant, voyant la scène, a eu peur et vous a dit « dégage ».
Vous lui avez répondu « ta gueule t’as rien à dire ». »,
et que « Le responsable de la pompe à carburant est formel : il ne veut plus vous voir sur son site » ;
Attendu que M. Z soutient pour s’en défendre que les faits ne sont pas prouvés, et se réfère à une attestation de M. D qui affirme n’avoir jamais été violemment traité ou insulté ;
Mais attendu que M. D confirme dans son témoignage qu’il s’est opposé à M. Z sur le compte des bouteilles de gaz ; que l’incident a immédiatement été rapporté à l’employeur (M. X) par courrier électronique du 13 février 2012 (à 10:59) et été confirmé ultérieurement par le client Auchan qui a demandé que M. Z n’intervienne plus sur son site ;
Que les faits survenus le 13 février 2012 sont donc établis ;
Attendu qu’en troisième grief, l’employeur a reproché au salarié un comportement dangereux lors d’une livraison fin mars 2012 au magasin Leclerc à Sarrebourg, soit, après avoir été interpellé par le livreur Clairgaz devant lequel il était passé, de s’être emporté, d’avoir crié, et de s’être emparé d’une bouteille de gaz qu’il a jetée par terre ;
Attendu que M. Z soutient pour s’en défendre que l’attestation de M. B dont se prévaut l’employeur n’est pas probante ;
Mais attendu qu’il ne conteste pas que l’incident a eu lieu en présence d’un témoin ; que ce témoin Mme A a confirmé verbalement les faits le 6 juin 2012 à M. X qui s’était déplacé chez le client Leclerc ; qu’elle a aussi émis le souhait de ne plus voir le salarié sur le site ;
Que les faits survenus fin mars 2012 sont donc établis ;
Attendu que M. Z a ainsi commis en un temps rapproché des faits caractéristiques d’un comportement violent, et à ce titre inacceptables, tant envers le personnel de l’entreprise qu’envers les clients comme le lui reproche l’employeur ;
Qu’antérieurement à ces faits, il avait déjà été sanctionné le 27 avril 2010 d’une mise à pied de trois jours pour, notamment, un comportement déplacé et agressif à l’égard d’une préposée lors d’une livraison le 6 avril 2010 à Y, et le 5 juillet 2010 d’une mise à pied de deux jours ; que dans un courrier du 8 novembre 2010, en réponse à sa contestation des congés payés, l’employeur l’invitait à « adopter un comportement plus respectueux et moins menaçant et agressif à l’égard du personnel d’exploitation » ;
Attendu que dans ces conditions les premiers juges ont à bon droit considéré que les faits reprochés constituaient non seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement mais rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté M. Z de ses demandes indemnitaires doit être confirmé ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que partie perdante sur son appel, M. Z sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et devra contribuer aux frais irrépétibles d’appel de la société Transports Jung à concurrence de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 15 septembre 2014 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté M. I Z de ses demandes indemnitaires, et en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. I Z à verser à la société Transports Jung la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. I Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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