Infirmation partielle 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 31 mars 2016, n° 14/04268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04268 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 26 juin 2014 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 490/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 31 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/04268
Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE B
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SARL SOCIETE ATTE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur Y Z a été embauché en qualité de chauffeur ambulancier par la société SARL A.T.T.E. (Ambulances Taxi Transports Express) à compter du 4 décembre 2000 selon lettre d’embauche en date du 20 novembre 2000.
Sa qualification appliquée lors de son embauche était celle du 1er degré emploi A avec application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société A.T.T.E. a été placée en redressement judiciaire en novembre 2003 ; la chambre commerciale du TGI de Strasbourg a, selon jugement en date du 3 mai 2004, arrêté un plan de cession du fonds de commerce de la société A.T.T.E., qui a été repris par la SARL Ambulances de l’Orangerie qui fait partie de l’UES Greiner qui compte trois autres sociétés, et qui emploie un total de 120 salariés.
Le 7 mars 2011 six des douze salariés de la société A.T.T.E. parmi lesquels Monsieur Z, délégué syndical, ont débuté une grève en raison des plannings établis par l’employeur, grève qui s’est terminée le 24 mars 2011, après désignation judiciaire d’un médiateur.
Monsieur Y Z a le 6 juillet 2011 été destinataire d’un avertissement pour avoir ajouté 20 minutes de pause sur sa feuille de route.
Par requête du 29 février 2012 Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de B en sollicitant l’annulation de l’avertissement du 6 juillet 2011, et en sollicitant des montants au titre du maintien de salaire suite au transfert, du maintien de salaire durant arrêt maladie, au titre de primes, au titre de frais de tenue, et au titre d’une discrimination du fait de l’exercice du droit de grève.
Par jugement en date du 26 juin 2014 le conseil de prud’hommes de B a statué comme suit :
'Condamne la société Ambulances A.T.T.E. à annuler l’avertissement du 6 juillet 2011 et à verser à Monsieur Y Z la somme de 1 euro pour le désagrément ainsi causé,
Condamne la société Ambulances A.T.T.E. à verser à Monsieur Y Z la somme de 194,98 euros liés aux frais d’huissiers, et Monsieur Z devra rembourser cette créance énoncée par le TGI de Strasbourg,
Condamne la société Ambulances A.T.T.E. à verser à Monsieur Y Z la somme de 247,94 euros au titre du paiement des congés de fractionnement,
Condamne la société Ambulances A.T.T.E. à verser à Monsieur Y Z la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur Y Z de toutes ses autres demandes,
Déboute la société Ambulances A.T.T.E. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens'.
Monsieur Y Z a régulièrement interjeté appel, par courrier recommandé adressé le 13 août 2014 au greffe de la cour, de cette décision qui lui a été notifiée le 6 août 2014.
Dans ses conclusions déposées le 9 février 2015 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, Monsieur Y Z demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, et de :
'Dire et juger que Monsieur Z aurait du bénéficier du maintien de son salaire suite au transfert de son contrat à la SARL Ambulances de l’Orangerie, conformément à l’article L 1224-1 du code du travail ;
Dire et juger que Monsieur Z est fondé à prétendre à la revalorisation de son taux horaire en vue du maintien de son salaire ;
Dire et juger que Monsieur Z aurait du bénéficier du maintien de son salaire durant ses périodes d’arrêt maladie conformément à l’article L 1226-23 du code du travail ;
Dire et juger que les primes de C et de conduite sans accident constituaient un élément de salaire de Monsieur Z ;
Dire et juger que la suppression de ces primes ne lui est pas opposable faute d’accord écrit de sa part ;
Dire et juger que Monsieur Z n’a pas bénéficié du montant intégral des primes de panier qui lui étaient dues au regard de ses horaires de travail ;
Dire et juger que l’instauration par la SARL A.T.T.E. d’une différence entre l’indemnité de panier BNS et l’indemnité de repas CCA due au statut différent est discriminatoire ;
Dire et juger que Monsieur Z est fondé à solliciter un rappel de prime d’ancienneté ;
En conséquence,
Condamner la SARL A.T.T.E. à payer à Monsieur Z les montants suivants :
— 11 299,60 € au titre du maintien de salaire suite au transfert de son contrat de travail,
— 622,44 € au titre du maintien de salaire durant ses périodes d’arrêt maladie,
— 1 961,84 € au titre des heures supplémentaires,
— 11 574,70 € au titre du rappel de primes de C et de primes de conduite sans accident,
— 9 043,89 € à titre de rappel de primes de panier,
— 1 871,02 € à titre de rappel de primes d’ancienneté,
— 2 955,50 € au titre du non respect des dispositions conventionnelles relatives au nettoyage des tenues,
Condamner la partie intimée au versement d’une indemnité mensuelle de 90 € à titre d’indemnisation pour le nettoyage de ses tenues par Monsieur Z,
Constater que Monsieur Y Z fait l’objet d’une discrimination du fait de l’exercice de son droit de grève,
En conséquence,
Condamner la société A.T.T.E. à verser à Monsieur Y Z la somme de 19 540,22 € de dommages-intérêts pour préjudice subi,
Au surplus,
Annuler l’avertissement du 18 février 2014 prononcé à l’encontre de Monsieur Y Z comme étant injustifié et condamner la société A.T.T.E. à lui verser la somme de 617,54 €,
Dire que ces montants porteront intérêts légaux à compter du jour de la demande,
Condamner la société A.T.T.E. à verser à Monsieur Y Z un montant de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux frais et dépens de la procédure'.
A l’appui de ses prétentions au titre de rappels de salaires Monsieur Y Z fait valoir les points suivants :
— lors de la reprise de son contrat par la société Ambulances de l’Orangerie, son salaire qui était de 1 483,73 € brut pour 39 heures hebdomadaires a chuté à 1 298,30 € brut pour 151,67 heures mensuelles ; de plus du fait de l’application de l’accord cadre sans avenant à son contrat de travail, il a travaillé avec l’application d’un coefficient pondérateur de 0,75, soit 2,5 heures par jour non rémunérées. Son taux horaire aurait dû être revalorisé à 9,78 € en 2006 pour qu’il n’ait pas de baisse de rémunération.
— eu égard de son ancienneté lors des arrêts maladie il aurait dû bénéficier du droit local, et la société intimée n’a régularisé que partiellement (une somme de 564,90 € versée en août 2012) la situation.
— le montant sollicité au titre des heures supplémentaires résulte de l’application d’un taux horaire revalorisé à partir de la reprise de son contrat par la société intimée.
A l’appui de ses prétentions au titre de rappels de primes, Monsieur Z indique que :
— les primes de conduite sans accident et d’entretien (858 francs soit 130,80 € dès l’embauche) et les primes de C ont été supprimées à compter du 30 avril 2005.
Monsieur Z a reçu une lettre recommandée de son employeur le 21 janvier 2005 l’avisant de cette suppression ; cette volonté unilatérale ne peut lui être opposée.
— les primes de dimanche sont en vertu d’un accord du 2 décembre 2004 forfaitaires ; cet accord prévoit que le taux applicable antérieurement plus élevé est contractuellement acquis aux salariés employés avant cette date.
— les rappels de primes de panier résultent de l’exploitation des feuilles de route.
— le versement d’une prime d’ancienneté à hauteur de 2 % du salaire de base a été suspendu du juin 2005 à février 2006. Le mode de calcul a ensuite été modifié par le nouvel employeur, qui se rapporte au salaire mensuel professionnel garanti.
A l’appui de la discrimination dont il fait état Monsieur Z se prévaut :
— de ce que des congés payés lui ont été imposés à compter du 6 juillet 2011, alors qu’il avait sollicité une période du 2 au 14 septembre 2011 qui ne lui avait pas été refusée.
— de ce qu’il a été destinataire d’un avertissement injustifié en juillet 2011 puis le 18 février 2014 pour une absence injustifiée du 4 au 13 janvier 2014, alors qu’il était en congés.
— de ce qu’il a subi une sanction pécuniaire sur son bulletin de salaire de mars 2011 ; une somme de 194,98 € a été retenue, correspondant à des frais d’huissier engagés par l’employeur pendant la grève.
— de ce qu’il s’est vu refuser la rémunération d’une journée de délégation le 3 janvier 2014.
— de ce que son salaire n’a cessé de baisser au cours des années.
En ce qui concerne les frais de tenue, Monsieur Z se rapporte à l’article 22 bis de l’annexe I de la convention collective, qui prévoit que les blouses sont fournies et entretenues par l’entreprise.
Dans ses conclusions déposées le 16 juin 2015 reprises par son conseil lors de l’audience, la société SARL Ambulance A.T.T.E. forme appel partiel incident et demande à la cour de débouter Monsieur Y Z de toutes ses prétentions, et de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les rappels de salaire, la société intimée soutient que :
— l’accord cadre du 4 mai 2000 prévoit un horaire mensuel de 152 heures : Monsieur Z n’a pas perdu de rémunération, puisqu’à son salaire de base de 1 298,30 € s’ajoutaient des heures supplémentaires pour arriver à 169 heures mensuelles. Il n’y a donc pas lieu de relever son taux horaire.
— la convention collective ne prévoit pas une revalorisation automatique calquée sur celle du SMIC.
— les heures supplémentaires ont bien été rémunérées, avec une majoration selon un calcul à la semaine.
— le maintien de salaire pendant l’arrêt maladie a été assuré.
S’agissant des rappels de primes, elle fait valoir que :
— les primes de conduite sans accident et les primes de C correspondaient à un usage non contractuel ; la procédure de dénonciation a été respectée étant observé que la société A.T.T.E. ne dispose pas de représentants du personnel ; chaque salarié a été destinataire d’un courrier, avec application d’un délai de prévenance.
— les primes de dimanche versées au salarié résultent de l’application des dispositions conventionnelles.
— les primes de repas ont été versées au salarié ; celui-ci se prévaut de décomptes fantaisistes, étant observé qu’il ne peut cumuler plusieurs primes au titre d’une même journée.
— la prime d’ancienneté a été calculée conformément à l’accord cadre du 4 mai 2000.
En ce qui concerne les congés payés, la société intimée indique que les délégués du personnel ont été consultés lors d’une réunion du 10 mars 2011, et ajoute que le silence de l’employeur vaut refus contrairement à ce que soutient Monsieur Z.
Monsieur Z a par ailleurs renoncé aux congés payés de fractionnement.
S’agissant des avertissements la société A.T.T.E. précise que :
— celui du 6 juillet 2011 est justifié et résulte de ce que Monsieur Z ajoutait 20 mn de pause à la durée de son travail.
— celui du 18 février 2012 sanctionne le fait que Monsieur Z a pris des congés qui n’avaient pas été autorisés.
En ce qui concerne le nettoyage des tenues, l’intimée fait valoir que le salarié a la possibilité de nettoyer ses tenues au sein de la société (machine mise à disposition du personnel), et qu’elle fournit une blouse à usage unique en cas de risque infectieux.
S’agissant d’une situation de discrimination, la société intimée la réfute en soulignant :
— qu’elle a payé les heures de délégation de janvier 2014 ;
— que les horaires de travail de Monsieur Z sont similaires à ceux de ses collègues, dans le contexte d’un effectif restreint ;
— que le salaire annuel brut de Monsieur Z est stable, étant précisé que l’intéressé a été en arrêt maladie pendant six mois en 2014.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes au titre de rappels de salaires
Sur les demandes au titre du maintien de salaire suite à la cession, et à titre de rappel d’heures supplémentaires
Monsieur Z fait valoir à l’appui de ses prétentions au titre de son maintien de salaire chiffrées à hauteur de 11 299,60 € (son annexe 38 qui vise une période de rappel de rémunérations de mai 2006 à mai 2011) que :
— son salaire qui était en avril 2004 de 1 483,73 € pour 39 heures hebdomadaires, a été réduit à 1 298,30 € pour 151,67 heures suite à la reprise de son contrat de travail par son nouvel employeur, et son taux horaire aurait dû être revalorisé.
— suite à l’application de l’accord cadre par l’employeur, un coefficient pondérateur a engendré 2,5 heures non rémunérées par jour, soit environ 40 heures par mois.
— le paiement des heures supplémentaires a été calculé par quatorzaine.
— le taux horaire aurait dû évoluer en fonction de la revalorisation annuelle du SMIC.
L’examen des bulletins de salaire de Monsieur Z avant (son annexe 31) puis après la reprise (son annexe 32) de l’activité de l’entreprise ne confirme pas les allégations de l’appelant, qui n’a nullement subi une diminution de sa rémunération.
En effet, les fiches de paie de Monsieur Z mentionnent outre l’application des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers n° 3085 et par là même l’application de l’accord-cadre du 4 mai 2000, un taux horaire de 8,56 qui est demeuré après reprise identique ; ce taux horaire n’avait pas à être revalorisé comme le soutient Monsieur Z puisque l’employeur n’a réduit ni son niveau de rémunération ni son temps de travail mais a dès lors différentié les rémunération des heures de travail hebdomadaires (151,67 heures), des heures supplémentaires et les diverses indemnités telles que les indemnités pour jours fériés, dimanche travaillé, etc, qui jusqu’alors étaient comprises dans le salaire de base.
Si Monsieur Z revendique une revalorisation de son taux horaire sur la base de l’évolution et de la revalorisation du SMIC, la société intimée observe avec pertinence que les modalités de cette revalorisation ne sont pas conformes aux dispositions de la convention collective.
En conséquence les prétentions de Monsieur Z au titre du maintien de salaire après reprise seront rejetées.
Les prétentions de Monsieur Z au titre d’un rappel d’heures supplémentaires sont fondées sur la revalorisation de son taux horaire.
Cette revalorisation n’étant pas fondée, ces prétentions seront également rejetées.
Sur le maintien de salaire pendant les périodes d’arrêts maladie
Il est constant que l’employeur a procédé à la régularisation des maintiens de salaires en versant à Monsieur Z un montant total de 564,90 € ; si Monsieur Z revendique un solde de 57,54 € c’est en prétendant à une revalorisation de son taux horaire qui n’est pas fondée.
Il s’avère en outre que l’employeur a versé la rémunération de trois jours de carence sollicités par Monsieur Z pour la période du 15 au 17 octobre 2012 sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2012 à hauteur de 197,40 €.
En conséquence les prétentions de Monsieur Z seront rejetées.
Sur les demandes au titre de rappels de primes
Sur le rappel de primes de conduite sans accident et d’entretien et de prime de C
Monsieur Z fait valoir que la prime mensuelle de conduite sans accident et d’entretien de 130,80 € et la prime de C étaient contractuelles, et qu’en tout état de cause le versement correspondait à un usage fixe, constant et général.
Monsieur Z soutient que la dénonciation de cet usage par l’employeur par un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2005 à effet au 30 avril 2005 ne lui est pas opposable.
Or comme le remarque avec pertinence la société intimée, ces primes ne sont nullement mentionnées dans la lettre d’embauche de Monsieur Z et n’ont pas un caractère contractuel.
Ces primes ne sont par ailleurs nullement prévues par les dispositions de la convention collective, et procédaient d’un usage unilatéral de l’employeur.
Si la perception d’une prime revêt les trois critères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité en étant servie suivant des règles arithmétiques précises, le règlement de cette prime est obligatoire.
La dénonciation par l’employeur est toujours possible, et doit pour être régulière être notifiée à tous les salariés individuellement et respecter un délai de prévenance, étant observé que la société intimée ne dispose pas de représentants du personnel.
En l’espèce la procédure de dénonciation de l’usage unilatéral de l’employeur a bien été respectée, et Monsieur Z, qui fonde ses prétentions sur une argumentation inopérante se rapportant aux règles relatives à la modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, verra ses prétentions rejetées.
Sur le rappel de primes de dimanche
Monsieur Z fonde ses prétentions au titre d’un rappel de primes de dimanche non pas sur les dispositions conventionnelles en vigueur mais sur un taux applicable antérieurement à l’accord du 2 décembre 2004 qui a fixé à 17,55 € la prime de dimanche au 1er janvier 2005, et à 17,81 € à compter du 1er juillet 2005.
L’employeur fait toutefois justement valoir que les dispositions conventionnelles ont été appliquées pour fixer la rémunération de Monsieur Z au titre de la prime de dimanche, et ce en conformité avec les avenants successifs qui ont revalorisé son montant, notamment un avenant numéro 2 du 27 octobre 2008 puis un avenant numéro 3 du 3 juin 2009.
En conséquence les prétentions de Monsieur Z ne sont pas fondées et seront rejetées à hauteur d’appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel de primes de panier
Monsieur Y Z sollicite un montant total de 6 070 € à ce titre en se prévalant d’un décompte mensuel pour une période courant de mai 2006 à avril 2011 (son annexe 57).
Monsieur Y Z prétend ainsi à des rappels :
1 – au titre des indemnités de casse-croûte :
Or celles-ci ne sont dues que pour les permanences de nuit avec une durée de 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.
Ces permanences nocturnes ne correspondent pas aux feuilles de route produites aux débats par Monsieur Z, qui mentionnent une amplitude horaire diurne.
Ces prétentions ne sont donc pas fondées.
2 – au titre des indemnités de repas unique :
L’employeur rappelle dans ses conclusions (page 8) les dispositions de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, en vertu duquel peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
' le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00 ;
' le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure, soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h00 et 22h00.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00, une indemnité spéciale lui est attribuée.
Si Monsieur Z réclame des indemnités de repas unique, alors qu’il a été rémunéré d’indemnités spéciales dites 'primes de panier', il ressort de l’examen de ses feuilles de route qu’il n’était pas amené à prendre ses repas à l’extérieur de l’entreprise. Il se trouvait en effet soit sur son lieu de travail à Bischwiller, soit à B qui correspond à un autre lieu d’affectation où le personnel dispose d’un local de garde commun.
Ces prétentions ne sont donc pas fondées.
3 – au titre d’indemnités de repas :
Celles-ci impliquent notamment, outre l’amplitude couvrant la période de repas, une condition de non prévenance la veille avant midi, et un déplacement extérieur (annexe 66 de l’appelant).
Si Monsieur Z réclame ponctuellement des montants à ce titre, notamment au cours des années 2007 et 2008, il ne justifie en rien du bien fondé de ses prétentions, bien fondé qui ne transparait nullement de la seule lecture des feuilles de routes.
La cour relève que Monsieur Z a d’ailleurs eu l’occasion d’émettre des observations sur le calcul de sa rémunération (feuille de route de novembre 2006), mais nullement sur l’absence de retenue d’indemnités de repas.
Ces prétentions ne sont donc pas fondées.
La cour relève que si Monsieur Z évoque une différence de traitement entre ambulanciers titulaires d’un diplôme d’état et auxiliaires chargés de la conduite d’un véhicule quant à l’indemnité de repas perçue, il n’étaye en rien ses allégations et ne formule aucune revendication chiffrée à l’appui de ces allégations.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur Z au titre d’indemnités de panier.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
Monsieur Z réclame un rappel de prime d’ancienneté à compter de mai 2006 au regard d’une revalorisation de son salaire.
Monsieur Z fait état, à l’appui de cette prétention, d’une perte de salaire au regard de ce que son nouvel employeur a calculé la prime d’ancienneté sur la base du salaire mensuel professionnel garanti, alors que son ancien employeur lui allouait une prime fixe à hauteur de 2 % de son salaire de base.
Or la société intimée rappelle, comme Monsieur Z, les dispositions de l’article 12-4 de l’accord cadre du 4 mai 2000, en vertu desquelles « L’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de la date d’embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel garanti’ ».
Il apparait donc que pour la période concernée par ses demandes Monsieur Z est rémunéré au titre de la prime d’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles.
Ses prétentions à ce titre seront en conséquence également rejetées à hauteur d’appel.
Sur les congés payés et les congés supplémentaires pour congés annuels fractionnés
Monsieur Z reproche à son employeur de lui avoir imposé à la date du 6 juillet 2011, comme à d’autres salariés grévistes, les dates de congés d’été au mois d’août 2011 en méconnaissance des dispositions légales.
Monsieur Z fait valoir que son employeur a ainsi remis en cause une demande de congés formulée pour le mois de septembre 2011.
Or l’employeur justifie :
— qu’il a mis en place un formulaire de demande de congé que le salarié doit transmettre à la direction qui le contresigne pour validation et accord ;
— que les délégués du personnel ont bien été consultés lors d’une réunion en date du 10 mars 2011 sur les congés d’été ;
— que Monsieur Z a été informé de la date de congés conformément aux dispositions du code du travail.
L’employeur explique par ailleurs que conformément aux formulaires mis en place, les demandes de congés nécessitent un accord exprès de la société A.T.T.E. et que contrairement à ce que soutient l’appelant le silence ne vaut pas acceptation.
Au vu de ces éléments, les prétentions de Monsieur Z seront également rejetées à hauteur de cour.
Monsieur Z réclame le paiement de deux jours de congés payés supplémentaires pour les années 2009 et 2011 dans la mesure où ses jours de congés payés ont été fractionnés.
Si l’employeur se prévaut de la renonciation du salarié au bénéfice de ses jours de fractionnement, il est incontestable que Monsieur Z n’a jamais manifesté une telle volonté.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux prétentions de Monsieur Z à ce titre et en ce qu’il lui a alloué la somme de 247,94 € brut.
Sur les demandes d’annulation d’avertissements
Monsieur Z demande l’annulation d’un premier avertissement notifié le 6 juillet 2011 au terme duquel il a été sanctionné pour avoir ajouté à son temps de travail 20 minutes de pause sur ses feuilles de route.
A l’appui de sa contestation Monsieur Z invoque les dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail en vertu duquel « dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ».
Or la société A.T.T.E. réfute l’argumentation du salarié en faisant justement valoir que les salariés bénéficient régulièrement de temps de pause entre les différents transports qu’ils sont amenés à effectuer.
Il apparaît donc que le grief reproché à Monsieur Z est fondé. Sa demande à ce titre sera rejetée à hauteur d’appel, les premiers juges ayant retenu à tort le non respect de la procédure disciplinaire.
Monsieur Z demande l’annulation d’un deuxième avertissement notifié le 18 février 2014 pour une absence injustifiée du 4 au 13 janvier 2014.
Monsieur Z soutient qu’il avait formulé une demande de congés, mais il ne justifie nullement que sa demande a été acceptée, ce d’autant plus qu’il figurait sur le planning de travail de la période concernée.
En conséquence les prétentions de Monsieur Z au titre de l’annulation de cette deuxième sanction et au titre du rappel de salaire correspondant à l’absence injustifiée seront rejetées.
Sur la sanction pécuniaire
Il a été retenu sur le bulletin de salaire du mois de mars 2011 de Monsieur Z une somme de 194,98 € correspondant à des frais de justice.
En vertu de l’article L3251-1 du code du travail, l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses quelle qu’en soit la nature.
La société A.T.T.E ne peut valablement se prévaloir à l’appui de la retenue sur salaire des règles de la compensation pour obtenir paiement de dépens d’une instance judiciaire.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société A.T.T.E. au remboursement de cette somme.
Sur les frais de tenue
En vertu de l’article 22 bis de l’annexe 1 de la convention collective auquel se rapportent les parties « La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.
Les blouses (trois au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l’entreprise, qui renouvellera une blouse chaque année. ».
Monsieur Z se prévaut outre de ces dispositions conventionnelles, d’un arrêté du 10 février 2009 en vigueur au 1er janvier 2010, au terme duquel « Dans le cadre de l’activité professionnelle, le personnel ambulancier doit porter une tenue professionnelle composée d’un pantalon, d’un haut au choix de l’entreprise et d’un blouson. La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue. C’est l’entreprise de transport sanitaire terrestre qui doit tenir à la disposition des personnels un ou plusieurs changes».
Ces dispositions ne sont pas respectées par la société A.T.T.E. qui ne peut prétendre satisfaire à ses obligations ni par la mise à disposition d’un lave-linge, ni par la fourniture de blouses à usage unique en cas d’intervention particulière.
Aussi les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier ; le port d’une tenue de travail étant obligatoire et inhérent à l’emploi de Monsieur Z qui a dû assurer lui-même l’entretien de sa tenue, le salarié est dès lors fondé à solliciter une indemnisation.
A l’appui de ses prétentions Monsieur Z revendique le remboursement de ses frais de tenue de son blouson une fois par mois, et de sa combinaison tous les quatre jours.
Au regard de la justification des montants réclamés en fonction des jours travaillés et de la régularité des changes, il sera fait droit à la demande de Monsieur Z pour la période courant de mai 2006 jusqu’à la fin de l’année 2011 à hauteur de la somme qu’il réclame de 2 955,50 € pour les frais d’entretien de tenue professionnelle.
Si Monsieur Z sollicite également le versement d’une indemnité mensuelle de 90 € pour les frais à venir, la cour rappelle que c’est à l’employeur qu’il appartient, dans le cadre de son pouvoir de direction, de décider des modalités de mise en 'uvre de l’entretien des tenues professionnelles conformément aux dispositions conventionnelles et réglementaires ci-avant rappelées. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les prétentions de Monsieur Z au titre d’une discrimination
En vertu de l’article L1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Monsieur Z se rapporte aux dispositions de cet article et réclame réparation à hauteur de 14 mois de salaire, considérant qu’il a manifestement été victime de discrimination liée à sa participation à la grève du personnel en mars 2011.
A l’appui de ses prétentions Monsieur Z invoque le fait que des avertissements injustifiés lui ont été notifiés depuis cette grève, que des congés lui ont été imposés en août 2011, qu’il s’est vu refuser la rémunération d’une journée de délégation le 3 janvier 2014, que l’employeur a effectué un prélèvement illégal sur son salaire du mois de mars 2011, et enfin les contraintes de ses horaires de travail (travail cinq à six jours d’affilée).
La cour retient de l’ensemble de ces données de fait circonstanciées, que Monsieur Z se prévaut de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une situation de discrimination au regard de sa situation familiale et de son implication syndicale.
Il convient donc d’apprécier les éléments fournis par la société A.T.T.E. au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de discrimination subie par Monsieur Z.
L’employeur fait justement valoir que :
— les deux avertissements qui ont été notifiés à Monsieur Z sont justifiés.
— le prélèvement effectué par l’employeur sur le salaire de Monsieur Z n’est pas constitutif d’une sanction pécuniaire puisqu’il a fait suite à la condamnation des grévistes aux dépens par une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 10 mars 2011. – tous les salariés ont été mis en congé à la même période en août 2011 à l’exception de l’un d’eux, M. D, qui était sous contrat à durée déterminée jusqu’au 7 septembre 2011; – l’annexe 35 de l’employeur précise que Monsieur Z a bénéficié de 10 heures de délégation au mois de janvier 2014 (7 heures le 24 janvier et 3 heures le 31 janvier).
— l’annexe 36 de l’employeur indique que d’autres salariés ont des horaires de travail similaires à celui de Monsieur Z, qui n’a par ailleurs effectué aucune démarche particulière pour assister à une audience prud’homale alors que les plannings sont établis à l’avance.
En conséquence de ce qui précède, la discrimination alléguée n’est pas caractérisée. Les prétentions de Monsieur Z développées à ce titre seront rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur Y Z.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ; il lui sera alloué une somme de 1000 € à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
La société A.T.T.E. qui succombe partiellement assumera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’appel principal de Monsieur X Z et l’appel incident partiel de la société SARL A.T.T.E. (Ambulances Taxi Transports Express) recevables ;
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de B dans ses dispositions relatives aux frais de tenue professionnelle, dans ses dispositions relatives aux primes de dimanche, en ce qu’il a annulé l’avertissement du 6 juillet 2011, et dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de B pour le surplus et notamment en ce qu’il a condamné la société Ambulances A.T.T.E. à verser à Monsieur Y Z la somme de 194,98 euros (cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de frais d’huissiers, la somme de 247,94 euros (deux cent quarante sept euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre du paiement des congés de fractionnement, et la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société A.T.T.E. à payer à Monsieur Y Z la somme de 2 955,50 € (deux mille neuf cent cinquante cinq euros et cinquante centimes) au titre des frais d’entretien de tenue professionnelle ;
Rejette les autres prétentions de Monsieur Y Z ;
Condamne la société A.T.T.E. à payer à Monsieur Y Z la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions de Monsieur Y Z ;
Laisse à la charge de la société SARL Ambulances Services ses frais irrépétibles et les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Salaires (indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire) Accord du 2 décembre 2004
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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