Cour d'appel de Colmar, 4 juillet 2016, n° 15/03199
TI Mulhouse 13 mai 2015
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CA Colmar
Confirmation 4 juillet 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Interdépendance des contrats

    La cour a estimé que Monsieur Y n'a pas prouvé que la résiliation du contrat de maintenance était imputable à la société Paritel, et donc ne peut pas se prévaloir de l'interdépendance des contrats.

  • Rejeté
    Manquement de la société Paritel à ses obligations

    La cour a jugé que Monsieur Y n'a pas apporté la preuve d'un manquement de la société Paritel à ses obligations, les interventions effectuées ayant été satisfaisantes.

  • Rejeté
    Caractère excessif de l'indemnité de résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité de résiliation n'est pas excessive, car elle correspond à la perte de gains de la société BNP Paribas due à la résiliation anticipée du contrat.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Paritel pour les dysfonctionnements

    La cour a confirmé que la société Paritel n'est pas responsable des dysfonctionnements allégués par Monsieur Y, et donc ne peut être tenue de le garantir.

  • Rejeté
    Responsabilité des intimées dans la procédure

    La cour a jugé que Monsieur Y succombe en la procédure, et donc il est condamné aux dépens.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que les demandes de Monsieur Y étant rejetées, il ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 4 juil. 2016, n° 15/03199
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/03199
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mulhouse, 13 mai 2015

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Colmar, 4 juillet 2016, n° 15/03199