Infirmation partielle 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 21 avr. 2016, n° 14/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02806 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 7 mai 2014 |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF ALSACE c/ SAS NEXTIRAONE FRANCE |
|---|
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2014/508
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Avril 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 14/02806
Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-X
APPELANTE :
URSSAF ALSACE, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Pauline BISCHOF, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS NEXTIRAONE FRANCE, prise en la personne de son Président, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Philippe LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Président de chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
À la suite d’un contrôle concernant les années 2010 et 2011, et par lettre d’observations du 9 octobre 2012, l’Urssaf du Bas-X a notifié à la société NextiraOne France dix chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations d’un montant total de 238.186 euros. Le 7 décembre 2012, l’Urssaf du Bas-X a fait droit partiellement aux contestations émises par la société NextiraOne France le 9 novembre 2012, en réduisant à la somme de 123.378 le montant total des cotisations réclamées, puis, par mise en demeure du 17 décembre 2012, l’Urssaf d’Alsace, venant aux droits de celle du Bas-X, a notifié à la société NextiraOne France un redressement d’un montant total de 123.378 euros en cotisations outre 13.956 euros au titre des majorations de retard.
Après avoir contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable, la société NextiraOne France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Suivant jugement en date du 7 mai 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-X a réduit le montant redressé au titre de l’indemnité de bureau, annulé les redressements concernant l’indemnité de repas hors situation de déplacement et la rupture conventionnelle conclue avec une salariée, et débouté la société NextiraOne France de ses demandes concernant l’avantage en nature véhicule et le versement transport.
Le 2 juin 2014, l’Urssaf d’Alsace a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs concernant l’indemnité de bureau, l’indemnité de repas et l’indemnité de rupture conventionnelle ; la société NextiraOne France a interjeté appel incident en ce qui concerne le versement transport.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 10 mars 2016.
Se référant à ses conclusions déposées le 23 mars 2015, l’Urssaf d’Alsace indique que la société NextiraOne France verse une indemnité de bureau à un salarié qui travaille à distance. Cette société aurait justifié par la production de factures de sous-location de la réalité de la charge assumée par le salarié, mais ne rapporterait pas la preuve du lien entre l’activité du salarié à son profit et la sous-location. Dès lors il ne serait pas démontré qu’il s’agit d’une charge inhérente à l’emploi de ce salarié, au sens de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 pris pour l’application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf d’Alsace ajoute que la société NextiraOne France verse une indemnité de petits déplacements à certains salariés mais que le nombre d’indemnités versées ne correspond pas au nombre de déplacements ouvrant droit à une indemnité de repas.
En ce qui concerne l’indemnité de rupture conventionnelle versée à une salariée âgée de 59 ans, l’Urssaf d’Alsace indique que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de savoir si cette salariée était en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, alors qu’elle était potentiellement concernée par le dispositif de retraite des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière. Dès lors, cette indemnité devrait être soumise à cotisations sociales.
En réponse à l’appel incident de la société NextiraOne France, l’Urssaf d’Alsace invoque un accord de l’employeur en date du 3 octobre 2012 par lequel celui-ci a accepté que les redressements effectués au titre de cette taxe soient centralisés sur le compte de l’établissement de Saint-Denis. Elle ajoute que le taux de 1,7 % unique retenu est favorable à l’employeur, le taux applicable à d’autres établissements variant entre 1,8 et 2,6 %.
Se référant à ses conclusions déposées le 19 octobre 2015, la société NextiraOne France soutient que l’acceptation de la proposition de centraliser l’ensemble des redressements sur le compte de l’établissement de Saint-Denis ne doit pas avoir pour effet de retenir un taux unique de versement transport. Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement sur ce point et l’annulation de ce chef du redressement.
En ce qui concerne l’indemnité de bureau, la société NextiraOne France fait valoir que son salarié qui travaille à distance doit louer un bureau pour les besoins de son activité et que les premiers juges ont considéré à juste titre que les factures produites étaient cohérentes avec la finalité indiquée par l’employeur.
En ce qui concerne l’indemnité de petits déplacements, la société NextiraOne France soutient avoir justifié de la réalité de ces déplacements et que les salariés ont donc nécessairement été contraints de prendre un repas sur place.
Enfin, s’agissant de l’indemnité de rupture conventionnelle versée à une salariée, la société NextiraOne France soutient que cette salariée n’avait pas encore 59 ans et 4 mois à la date de la rupture, le 15 décembre 2011, mais seulement 59 ans 3 mois et 25 jours.
La société NextiraOne France sollicite une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur l’avantage en nature véhicule
Attendu qu’il n’a pas été interjeté appel de la disposition du jugement entrepris ayant débouté la société NextiraOne France de sa demande concernant l’avantage en nature véhicule ;
Attendu que le jugement est donc définitif de ce chef ;
Sur l’indemnité de bureau
Attendu que selon l’article L242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ;
Attendu que conformément à l’alinéa 3 du même article, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel, et il ne peut également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ;
Attendu que conformément à l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 pris pour l’application des dispositions ci-dessus, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ; que conformément à l’article 6 dudit arrêté, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé ;
Attendu en l’espèce que conformément à un accord donné par courriel le 16 janvier 2009, la société NextiraOne France versait chaque mois à l’un de ses salariés, employé en qualité d'« Ingénieur Affaires Services » une somme de 150 euros au titre « de la continuation d’une location professionnelle » par ce salarié ; que ce courriel du 16 janvier 2009 précisait « il s’agit bien d’un aménagement personnel qui sera peut-être remis en cause » ;
Attendu d’une part que la société NextiraOne France ne donne aucune explication concernant l’activité professionnelle du salarié bénéficiaire de cette somme ; que rien ne permet donc d’affirmer qu’il s’agit d’une charge inhérente à la fonction de ce salarié ;
Attendu d’autre part que la société NextiraOne France ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que ce salarié se trouvait dans une situation de télétravail régie par le contrat de travail ou par un accord collectif ; que les termes mêmes du courriel du 16 janvier 2009, dont il ressort que l’engagement de l’employeur n’avait pas été négocié dans le cadre d’un contrat préalable et qu’il pouvait être dénoncé à tout moment, contredit l’existence d’une situation contractuelle de télétravail ;
Attendu en conséquence que l’Urssaf d’Alsace est fondée à soutenir qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que les frais de bureaux supportés par l’employeur sont inhérents à l’emploi occupé par le salarié, qu’il s’agisse de l’activité professionnelle elle-même ou de son exercice dans un cadre de télétravail ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a réduit le montant du redressement au titre du point n°5, et que la société NextiraOne France sera déboutée de sa demande sur ce point ;
Sur les indemnités de repas hors situation de déplacement
Attendu que conformément à l’article 3 alinéa 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 pris pour l’application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas,
2° indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros,
3° indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros ;
Attendu en l’espèce que les inspecteurs chargés du contrôle ont demandé à l’employeur d’extraire de ses données informatiques de paie la liste des salariés ayant bénéficié d’indemnités forfaitaires de petits déplacements avec le montant mensuel perçu, puis ont sollicité la liste des petits déplacements effectués tels qu’ils ressortent du logiciel de suivi d’activité de chaque salarié ; que la comparaison de ces deux listes leur a permis d’établir une liste d’écarts qui ont donné lieu à redressement ;
Attendu que la société NextiraOne France ne conteste pas les constatations faites lors du contrôle, notamment les discordances constatées entre les deux listes établies à partir de ses données informatiques ;
Attendu que pour contester le redressement ainsi opéré, la société NextiraOne France affirme verser aux débats « des justificatifs de carburant, parking et péage pour les années 2010 et 2011 » en ajoutant que ces pièces démontrent « que les déplacements ont bien eu lieu » et que « on voit mal comment les salariés en déplacement n’auraient pas été contraints de prendre leur repas sur place » ;
Attendu cependant que la société NextiraOne France produit seulement en pièce n°7, pour les années 2010 et 2011, d’une part un tableau intitulé « URSSAF-Demande relevé km » comprenant une liste de salariés et pour chacun de ceux-ci, mois par mois, un numéro d’immatriculation de véhicule, ou à défaut le mot « absent » voire une absence de mention, et d’autre part une liste intitulée « RELEVÉ CARBURANT » ne comportant aucune date explicite ;
Attendu que ces documents établis par l’employeur lui-même sans qu’aucune pièce ne vienne corroborer les mentions y figurant, et sur lesquels la société NextiraOne France s’abstient de fournir une quelconque explication permettant leur compréhension, ne permettent pas d’apporter la preuve de circonstances de fait ayant pu justifier le versement d’une indemnité de repas aux salariés ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement opéré au titre du point n°8 concernant les indemnités de repas hors situation de déplacement, et de débouter la société NextiraOne France de sa demande sur ce point ;
Sur l’indemnité de rupture conventionnelle
Attendu que conformément à l’article L242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts ;
Attendu que selon l’alinéa 2 6° de ce dernier article, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l’article L1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités,
b) soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
Attendu que conformément à l’article D351-1-1 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, pour les assurés nés en 1952, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L351-1 est abaissé, en application de l’article L351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L351-1 majorée de huit trimestres :
1° à cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans,
2° à cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans,
3° à cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans,
4° à soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
Attendu qu’il résulte des observations en réponse à la contestation de la société NextiraOne France, et dont celle-ci ne conteste pas le bien fondé, que d’après le relevé de carrière de la Carsat de la région Bourgogne daté du 30 septembre 2011 la salariée concernée bénéficiait de 172 trimestres au titre du régime général, dont 8 avaient été acquis au 31 décembre 1969 ; que cela fait présumer que la salariée, qui bénéficiait d’une durée d’assurance suffisante, avait débuté son activité professionnelle avant l’âge de seize ans ;
Attendu que la société NextiraOne France soutient dès lors à tort que sa salariée, née le XXX et dont le contrat de travail a pris fin le 15 décembre 2011, n’était pas en droit de bénéficier d’un régime de retraite légalement obligatoire au seul motif qu’elle n’était pas encore âgée de cinquante-neuf ans et quatre mois, sans justifier de ce que ladite salariée ne pouvait bénéficier d’un dispositif de retraite anticipée en raison du fait qu’elle aurait commencé de travailler avant l’âge de seize ans ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement opéré au titre du point n°10 concernant les cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail, et de débouter la société NextiraOne France de sa demande sur ce point ;
Sur le versement transport
Attendu que l’Urssaf d’Alsace a soumis au prélèvement transport les montants réintégrés dans la masse des rémunérations soumises à cotisations au titre de l’avantage en nature véhicule, des frais professionnels non justifiés et des indemnités de rupture conventionnelle ;
Attendu que pour le calcul de la somme due par la société NextiraOne France, l’Urssaf d’Alsace a retenu un taux unique de 1,7 % correspondant à celui pratiqué pour l’établissement de Saint-Denis, en considération de l’accord de centralisation donné par l’employeur le 3 octobre 2012 ;
Attendu cependant que l’accord donné par la société NextiraOne France pour que les observations et redressements notifiés par les inspecteurs du recouvrement soient, par mesure de simplification, centralisés sur le compte cotisant de l’établissement de Saint-Denis, n’avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de modifier les règles impératives applicables aux cotisations et contributions recouvrées par l’Urssaf d’Alsace ;
Attendu que pour le calcul du versement transport, celle-ci a donc à tort appliqué à l’ensemble des montants réintégrés dans la masse des rémunérations le taux du versement transport applicable à l’établissement de Saint-Denis, sans tenir compte du lieu de travail des salariés concernés par les redressements effectués ;
Attendu toutefois que la société NextiraOne France n’a pas qualité pour contester l’affectation des fonds aux différentes autorités organisatrices des transports et que l’erreur commise par l’Urssaf d’Alsace n’a pas pour effet de décharger l’employeur de ses obligations au titre du versement transport ;
Attendu que la société NextiraOne France est dès lors mal fondée à solliciter l’annulation de tous les versements transports retenus dans la lettre d’observations ;
Attendu par ailleurs qu’elle n’apporte aucun élément concernant le lieu de travail effectif des salariés concernés par les redressements ayant donné lieu à l’application du versement transport ; qu’il n’est donc pas établi que ceux-ci ne travaillaient pas dans le périmètre d’une zone où est institué le versement transport, ou dans une zone où le taux applicable aurait été inférieur à celui retenu, ni même qu’ils n’étaient pas effectivement rattachés à l’établissement de Saint-Denis ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu à minoration des redressements opérés au titre du versement transport ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société NextiraOne France de sa demande concernant le versement transport ;
Sur les dépenses de contentieux
Attendu que selon les deux premiers alinéas de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais, mais, en cas d’appel, l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 ; qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision ;
Attendu en l’espèce que la société NextiraOne France succombe sur son appel incident ; que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de la dispenser du paiement du droit prévu par l’article cité ci-dessus ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la société NextiraOne France, qui perd son procès, est mal fondée à solliciter une indemnité par application de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a débouté la société NextiraOne France de sa demande concernant l’avantage en nature véhicule,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société NextiraOne France de sa demande concernant le versement transport et de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
1) réduit le montant du redressement au titre du point n°5 « frais professionnels non-justifiés indemnité de bureau »,
2) annulé le redressement opéré au titre des points n°8 et n°10 concernant respectivement les « indemnités de repas hors situation de déplacement » et les « cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail »,
3) partagé les dépens entre les parties,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société NextiraOne France de ses contestations concernant les points n°5, 8 et 10 mentionnés dans la lettre d’observations du 9 octobre 2012,
Déclare bien fondé le redressement pour un montant total de 123.378 euros en cotisations outre 13.956 euros au titre des majorations de retard, visé par la mise en demeure du 17 décembre 2012,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais,
Condamne la société NextiraOne France au paiement du droit prévu par l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Et le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre et M.
François RODRIGUEZ, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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